Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Bendani
Greffier :M.Elsig
Art. 21 CL 1998; 9 LDIP; 311 al. 1, 316 al. 1 CPC; 1 al. 3, 143 CPC-
VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z., à
[...],A.Q., à [...], et C.Q., à [...], demandeurs contre le
jugement incident rendu le 12 juillet 2011 par le Juge instructeur de la
Cour civile dans la cause divisant les appelants d’avec D., à [...]
(Royaume-Uni), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
L'intimée D.________ a conclu, avec dépens, à ce qu'il lui soit
donné acte de ce qu'elle se rapporte à justice concernant la recevabilité
de l'appel et au rejet de celui-ci. Elle a produit un bordereau de pièces.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Feu B.Q., est décédé le 30 mai 2007 aux Etats-Unis.
Les appelants Z., A.Q.________ et C.Q.________ sont ses enfants
issus d'un premier mariage. L'intimée D.________ était sa seconde épouse.
2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2008,
dont la motivation a été envoyée le 21 octobre 2008 pour notification, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la
requête des appelants (I), confirmé les chiffres I et II de l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 24 juillet 2008 ordonnant à la Banque
L.________, à Lausanne, de bloquer la totalité des avoirs ouverts au sein de
son établissement au nom de l'intimée ou dont celle-ci était l'ayant droit
économique et faisant défense à l'intimée de disposer des montants
qu'elle aurait pu retirer avant le 11 mars 2008, provenant directement ou
indirectement d'une liste de comptes auprès de cette banque, sous la
menace des peines de l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS
311) (II), imparti aux appelants un délai de trente jours dès notification de
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4 -
l'ordonnance pour faire valoir leurs droits au fond (III), statué sur les frais
et dépens (IV et V) et rejeté toutes autres conclusions (VI), l'ordonnance
étant déclarée immédiatement exécutoire (VII).
3.Le 23 septembre 2008, l'intimée a saisi un juge argentin d'une
requête tendant à ce qu'une procédure successorale ab intestat de feu
B.Q.________ soit ouverte sur la base du montant, de la nature et de la
composition du patrimoine héréditaire, à savoir un seul bien immobilier à
Buenos Aires, et qu'elle soit déclarée héritière. L'intimée a fait valoir que
le défunt avait eu alternativement deux domiciles, soit à Londres et à
Buenos Aires, s'est référée à la règle prévue par le Code civil argentin
selon laquelle la transmission successorale des biens immobiliers sis en
Argentine était régie par le droit argentin, quand bien même le domicile
réel du défunt ne se situait pas dans ce pays, et relevé que le patrimoine
héréditaire était constitué d'un seul immeuble sis à Buenos Aires.
4.Le 19 novembre 2008, les appelants ont saisi la High Court of
Justice, Chancery Division, par un formulaire et le dépôt de "particulars of
claim" concluant principalement à l'annulation des transactions bancaires
opérées au Banque L., à Lausanne, et au remboursement à la
masse successorale de feu B.Q. des montants objets de ces
transferts, pour une valeur litigieuse de 2'500'000 £.
Le 20 novembre 2008, les appelants ont ouvert action devant
la Cour civile du Tribunal cantonal en concluant, avec dépens,
préalablement, à la validation des mesures provisionnelles
susmentionnées jusqu'à droit connu sur le fond ou nouvel avis judiciaire ou
entente entre les parties (I), ainsi qu'à l'annulation de tout transfert
bancaire ordonné par le défunt, étant donné que celui-ci était incapable de
discernement (II), à titre principal, à ce qu'ordre soit donné à l'intimée de
restituer l'ensemble des montants en sa possession appartenant à la
masse successorale, soit au minimum 4'854'489 fr. (III) et, à titre
subsidiaire à ce qu'il soit constaté que l'intimée est leur débitrice d'un
montant pas inférieur à 4'854'489 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mai
2007 (IV).
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5 -
Le même jour, les appelants ont déposé une requête de
suspension de la cause ouverte devant la Cour civile jusqu'à décision de la
High Court of Justice sur sa compétence.
Dans ses déterminations du 9 mars 2009, l'intimée a soulevé
le déclinatoire et requis que la Cour civile se dessaisisse de la cause dans
la mesure où la compétence des tribunaux anglais pour connaître du litige
était établie.
Par jugement incident du 8 juillet 2009, dont la motivation a
été envoyée le 31 août 2009 pour notification, le Juge instructeur de la
Cour civile a rejeté la requête de déclinatoire de l'intimée, admis celle en
suspension des appelants et suspendu la cause jusqu'à droit connu dans la
procédure pendante entre les mêmes parties devant la High Court of
Justice, Chancery Division en Angleterre, Royaume-Uni. Le Juge instructeur
a relevé que les conclusions de la demande au fond tendaient à la
protection de la masse successorale du défunt par le blocage de comptes
bancaires et à la restitution de sommes d'argent à celle-ci, les appelants
fondant de surcroît leurs prétentions sur des actes illicites consistant en un
abus des facultés mentales diminuées du défunt ayant entraîné, du vivant
de celui-ci, des transferts de fonds sur les comptes de l'intimée. Il a fait
application des art. 21 CL 1998 et 9 LDIP et considéré qu'il y avait identité
de parties, d'objets et de cause dès lors que les deux procès se fondaient
sur les même faits, visaient le même but, voire avaient un même
fondement juridique puisqu'ils devaient trancher les questions de la
validité des transferts opérés sur les comptes litigieux, respectivement de
l'obligation de l'intimée de restituer ces montants à la masse successorale
ou aux appelants.
5.Par jugement du 29 juin 2010, la High Court of Justice,
Chancery Division, a rejeté la plainte des appelants tant par rapport à
l'abus d'influence que par rapport au manque de capacité. En ce qui
concerne le for et la juridiction compétente, cette autorité a émis
notamment les considérations suivantes (traduction) :
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6 -
"6. Les questions initiales sont donc de savoir si cette juridiction est compétente
pour juger des questions concernant le transfert des comptes en Suisse et, dans
l'affirmative, si c'est l'instance appropriée. Aucune contestation ne m'a été
présentée sur ces deux questions, M. [...], au nom de D.________, accepte avec
bonheur tant la compétence de ce tribunal que sa pertinence dans l'affaire qui
nous occupe. Néanmoins, comme je dois remplir les exigences sur les deux
questions, Mademoiselle [...] m'a orientée très utilement, à la documentation
pertinente.
(...)
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8 -
rejet de la plainte des appelants et dit que celles-ci devaient rembourser à
l'intimé ses frais de justice. Le 24 janvier 2011, elle a délivré une
attestation selon laquelle ledit jugement était exécutoire.
6.Interpellé par le Juge instructeur de la Cour civile, l'intimée a
indiqué que la High Court of Justice, Chancery Division, avait débouté les
appelants de toutes leurs conclusions et conclu à ce que la Cour civile se
dessaisisse de la cause et lève immédiatement "la saisie provisionnelle"
des différents comptes bancaires litigieux auprès du Banque L..
Les appelants se sont déterminés le 28 février 2011 sur cette
écriture, en concluant au rejet des conclusions de celle-ci et en requérant
l'interpellation de l'intimée sur le sens de sa démarche.
Par courrier du 8 mars 2011, le Juge instructeur de la Cour
civile a avisé les parties que, sauf opposition motivée, il considérerait la
requête du 25 janvier 2011 comme une requête incidente en
dessaisissement et leur fixerait des délais pour procéder en conséquence.
Par lettre du 15 mars 2011, l'intimée a confirmé que son
écriture du 25 janvier 2011 devait être considérée comme une requête
incidente en dessaisissement.
Par courriers du 14 avril 2011, les parties ont choisi de
remplacer l'audience incidente par un échange d'écritures. Les appelants
ont en outre conclu au rejet de la requête incidente.
Dans son mémoire incident du 26 mai 2011, l'intimée a conclu,
avec dépens, à ce que la Cour civile se dessaisisse de la cause pendante
devant elle entre les parties (I), à ce que l'instance soit invalidée et les
intimés éconduits d'instance (II) et à ce que la levée de la saisie
provisionnelle portant sur les comptes bancaires ouverts en son nom
auprès du Banque L. soit immédiatement prononcée (III).
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9 -
Par requête incidente du 9 juin 2011, les appelants ont conclu,
avec dépens, à la suspension de l'instance pendante entre les parties
jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure dépendant de la juridiction
argentine, subsidiairement à la suspension de la procédure pour une
durée de six mois et requis la prolongation du délai pour déposer leur
mémoire incident.
Par courrier du 20 juin 2011, le Juge instructeur de la Cour
civile a accordé aux appelants une unique prolongation de délai au 24 juin
2011 pour déposer un mémoire incident et avisé les parties que la requête
en suspension de cause serait traitée, le cas échéant, après droit connu
sur le dessaisissement.
Par requête incidente du 24 juin 2011, les appelants ont requis
qu'ils soient autorisés à se réformer jusqu'à et y compris la veille du dépôt
de la demande, aux fins d'introduire en procédure quatorze nouveaux
allégués en remplacement de l'allégué n° 75, avec les offres de preuves
correspondantes. Ils ont notamment fait valoir que l'intimée s'était
prévalue dans la procédure argentine d'un dernier domicile du défunt dans
ce pays, ce qui avait pour conséquence de rendre irrégulière l'obtention
du jugement anglais.
Par mémoire incident du même jour, les appelants ont conclu,
au préalable, à ce que les requêtes de suspension de cause et de réforme
soient traitées avant la requête en dessaisissement et, sur le principal, au
rejet, avec dépens, de cette dernière requête.
Par courrier du 28 juin 2011, le Juge instructeur de la Cour
civile a avisé les parties que la requête de réforme serait instruite et
jugée, le cas échéant, après droit connu sur la requête en
dessaisissement.
7.Par requête de "mesure conservatoire générique", déposée le
20 octobre 2011 devant les autorités judiciaires argentines, les appelants
ont notamment conclu à ce que soit prononcée, comme mesure
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conservatoire générique, l'indisponibilité des fonds transférés par le défunt
en faveur de l'intimée et qui se trouvent déposés à la Banque L.________ et
qui ont été l'objet de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août
2008, une commission rogatoire diplomatique étant délivrée, ainsi que des
photocopies certifiées. Ils ont notamment fait valoir une violation de leur
réserve héréditaire.
Dans un plainte pénale déposée en France par les appelants
contre l'intimée pour appropriation d'un montant total de 57'000 €
prélevés sur un compte de la Banque [...], les appelants ont indiqué avoir
eu connaissance de la procédure argentine en 2010.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après l'entrée
en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (CPC; RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al.
1 CPC; ATF 137 III 424).
b) L'art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l'appel contre les
décisions finales et incidentes, pour autant, en ce qui concerne les litiges
patrimoniaux, que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC). Constitue une décision finale celle qui met fin au procès notamment
en prononçant l'irrecevabilité de la demande (art. 236 al. 1 CPC) en
application des art. 59 et 60 CPC, soit en particulier lorsque le litige a fait
l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 let. e CPC; Jeandin, CPC
Commenté, 2011, n. 7 ad art. 308 CPC, p. 1242).
En l'espèce, le jugement attaqué prononce l'irrecevabilité de la
demande dès lors que celle-ci se heurte à l'autorité de chose jugée du
jugement anglais. Il s'agit donc d'une décision finale au sens de l'art. 236
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11 -
al. 1 CPC qui ouvre la voie de l'appel dès lors que la valeur litigieuse en
première instance dépasse 10'000 francs.
c) L'intimée s'en remet à justice quant à la recevabilité de
l'acte d'appel en relation avec l'exigence de motivation de celui-ci.
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Cela signifie
que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le
jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou
l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC (CACI 24 novembre 2011/369 c.
3a; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). L'instance supérieure
doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.)
En l'espèce, l'acte d'appel, bien que sa motivation soit parfois
confuse, satisfait aux réquisits de l'art. 311 al. 1 CPC.
d) Interjeté en temps utile par des parties qui y ont intérêt,
l'appel est recevable en la forme.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p.
1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC,
pp. 1249-1250).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
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qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions
sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits
et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266).
En l'espèce, les pièces produites par les appelants en
deuxième instance sont postérieures au jugement attaqué. Elles sont en
conséquence recevables. Il en est de même pour le même motif des
pièces nos 13 à 15 bis produites par l'intimée. En revanche celle-ci
n'explique pas pourquoi elle n'a pas pu produire la pièce n° 12 en
première instance, de sorte que celle-ci est irrecevable.
b) Les appelants requièrent la tenue d'une audience.
Toutefois, la cour de céans est à même de trancher la cause sur la base
des écritures des parties de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des
débats (art. 316 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 316 CPC, p. 1263).
3.Selon l'art. 404 CPC, les procédures en cours à l'entrée en
vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la
clôture de l'instance. L'action ayant été introduite avant le 1
er
janvier
2011, c'est l'application de l'ancien droit de procédure qui doit être
vérifiée (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 24 ad art. 405 CPC, p. 1537),
étant précisé que, sous l'ancien droit, l'autorité de la chose jugée était
régie par le droit fédéral (ATF 121 III 474 c. 2).
4.Les appelants soutiennent que le premier juge devait examiner
leurs requêtes en suspension et en réforme avant celle en
dessaisissement. Ils font valoir que la cause a été reprise dès lors que des
délais ont été impartis aux parties dans le cadre de l'instruction de la
requête incidente et que l'extension du procès découlant de la requête de
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13 -
réforme était de nature à faire obstacle au dessaisissement et à justifier la
suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure argentine.
Selon l'art. 21 par. 2 CL 1988 (Convention conclue à Lugano le
16 décembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale), applicable dès lors que le
procès était pendant au 1
er
janvier 2011 (art. 63 par. 1 CL 2007
[Convention révisée de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale; RS 0.275.12]), en cas de litispendance, le
tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur du tribunal premier
saisi, lorsque la compétence de celui-ci est établie. Le dessaisissement
sera effectué d'office (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. I, 1996, n°
1399, p. 531 et références; Dasser, Kommentar Zum Lugano-
Übereinkommen, Dasser/Oberhammer Hrsg, 2008, n. 40 ad art. 21 CL
1998, pp. 464-465).
Dans la mesure où le tribunal premier saisi traite la cause au
fond jusqu'à son terme, sans rendre à titre incident une décision sur sa
compétence, l'exception de litispendance est susceptible de se
transformer en exception de chose jugée dans l'Etat statuant en second
lieu (Donzallaz, op. cit., n
os
1481 et 1484, pp. 557 et 559). La Convention
de Lugano ne pose le principe de l'autorité de la chose jugée que de façon
peu explicite à l'art. 26 CL 1998, disposition se trouvant dans la partie
relative à la reconnaissance des décisions (Donzallaz, op. cit., n° 1532 et
1536, pp. 576-577). Ce principe s'imposera toutefois au juge saisi en
second lieu comme un mécanisme destiné, en sus de la litispendance, à
permettre de réaliser l'adage ne bis in idem, ayant qualité de principe
général du droit (Donzallaz, op. cit. n° 1537, p. 577).
Selon la jurisprudence et la doctrine, en matière internationale,
l'examen de la chose jugée doit intervenir d'office (art. 9 al. 3 LDIP [loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291];
ATF 127 III 118; Vogel, Rechtshängigkeit und materielle Rechtskraft im
internationalen Verhältnis, Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 1990, p.
-
14 -
84). Cet examen a pour conséquence, si la chose jugée est admise,
l'irrecevabilité de la demande (ATF 121 III 476; Berti, Basler Kommentar,
2
ème
éd., 2007, n. 25 ad art. 9 LDIP, p. 80), c'est-à-dire le refus d'entrer en
matière sur le fond (Bohnet, CPC commenté, 2011, nn. 9 et 104 ad art. 59
CPC, pp. 162 et 178).
En l'espèce, le procès devant la Cour civile a été suspendu
jusqu'à droit connu sur la procédure anglaise en application des art. 9 LDIP
et 21 CL 1998. Cette procédure a abouti à un jugement au fond, qui, dès
lors qu'il n'a pas examiné le litige sous l'angle du droit successoral, entre
dans le champ d'application de la Convention de Lugano. En invoquant ce
jugement anglais et en requérant le dessaisissement de la Cour civile,
l'intimée en a requis la reconnaissance en application de l'art. 26 al. 3 CL
1988, cette question ayant un caractère préjudiciel (cf. Donzallaz, op. cit.,
vol. II 1997, n° 2723, pp. 363-364). Les appelants n'ont pas soutenu que la
reconnaissance de ce jugement se heurterait aux cas prévus par les art.
27 et 28 CL 1998. Dès lors, vu l'obligation d'examen d'office de la question
de l'autorité de la chose jugée, le premier juge était tenu de se dessaisir
immédiatement de la cause au sens de l'art. 9 al. 3 LDIP, soit prononcer,
sans autre examen, l'irrecevabilité des conclusions de la demande
déposées devant la Cour civile. Dans ces circonstances, on ne saurait
suspendre une cause pour laquelle les conditions de l'éconduction étaient
déjà réalisées lorsque la suspension a été requise.
Au demeurant, il résulte de l'art. 143 al. 1 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), qui prévoit la suspension
de la cause au fond en cas de défense par exception de procédure, que
cette exception doit être examinée avant de poursuivre le procès, soit
avant l'examen de toute autre requête incidente postérieure, en
particulier de réforme ou de suspension du procès au fond. A cet égard, on
ne saurait faire application du principe d'économie de procédure (art. 1 al.
3 CPC-VD), qui permet d'accueillir une requête de réforme tardive tendant
à la modification de conclusions plutôt que de renvoyer à agir par un
procès séparé (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
2002, n. 3.3 ad art. 1 CPC-VD, p. 7 et référence), dès lors que, dans le
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15 -
présent cas, les appelants entendent introduire un nouveau fondement de
fait et de droit à leurs conclusions, et que, vu l'autorité de chose jugée du
jugement anglais, seuls les nouveaux allégués introduits par la voie de la
réforme seraient déterminants pour l'issue du litige.
L'appel doit être rejeté sur ce point. Il n'est dès lors pas
nécessaire d'examiner plus avant si les conditions de la suspension ou de
la réforme étaient réalisées, les requêtes incidentes sur ces questions
étant sans objet ensuite de l'invalidation de l'instance.
5.Les appelants font valoir, sur la base de la procédure ouverte
par l'intimée en Argentine, que le jugement anglais est erroné lorsqu'il
retient, comme fondement de sa compétence, que le dernier domicile du
défunt était en Angleterre et relèvent que cette question n'a pas fait
l'objet d'une instruction. Ils soutiennent en conséquence que le for
successoral est en Argentine et invoquent un comportement abusif de
l'intimée.
Toutefois, la High Court of Justice a considéré que le litige qui
lui était soumis n'avait pas un caractère successoral, suivant en cela
l'argumentation des appelants (cf. ch. 8 du jugement). Elle a examiné la
question du droit applicable en fonction du lieu d'exécution des cessions
litigieuses entre vifs, de la résidence en Angleterre du défunt et de
l'intimée lors de celles-ci (cf. ch. 12 et 14 du jugement) et fondé sa
compétence sur le domicile de l'intimée en Angleterre au moment du
procès (cf. ch. 16 du jugement). Elle n'a mentionné le for successoral au
dernier domicile du défunt que dans l'hypothèse où elle se serait trompée
sur le caractère non successoral du litige (cf. ch. 15 du jugement). Le
moyen des appelants est en donc sans portée sur la compétence de la
High Court of Justice pour trancher le litige qui lui avait été soumis et qui a
donné lieu à la suspension de la procédure requise par les appelants eux-
mêmes conjointement à leur demande devant la Cour civile. L'ouverture
par l'intimée d'une procédure successorale en Argentine n'entre ainsi pas
en contradiction avec le jugement anglais et les appelants ont fait valoir la
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16 -
protection de leurs réserves héréditaires pour la première fois le 20
octobre 2011. On ne voit dès lors pas en quoi la requête de l'intimée en
dessaisissement de la Cour civile serait abusive.
Au demeurant, à supposer que le procès anglais ait eu un
fondement successoral, le juge anglais s'est déclaré convaincu de sa
compétence, relevant en particulier, en relation avec la succession des
biens meubles, qu'il n'était pas contestable que feu B.Q.________ était
domicilié en Angleterre. Les appelants avaient d'ailleurs choisi eux-mêmes
d'ouvrir action en Angleterre et produit des pièces démontrant que
B.Q.________ était domicilié dans ce pays. La question de la domiciliation
du de cujus a ainsi fait l'objet d'un examen concret et est couverte par
l'autorité de chose jugée du jugement anglais.
Dans la mesure où les appelants font encore valoir que la
question de la domiciliation ne se serait posée en d'autres termes qu'après
coup, il y aurait lieu de relever que la procédure argentine a été ouverte le
23 septembre 2008 et que les appelants en ont eu connaissance en 2010.
On ne se trouve donc pas en présence d'un élément nouveau susceptible
de faire obstacle à l'autorité de chose jugée du jugement anglais. En effet,
l'identité d'objets fait défaut uniquement lorsque les faits nouveaux sont
survenus depuis le premier jugement (vrais nova) et que la demande se
fonde sur eux. Si le demandeur découvre subséquemment des faits
importants ou des preuves concluantes qui existaient déjà, mais qu'il n'a
pas pu invoquer dans la procédure précédente (faux nova), c'est la
procédure de révision qui lui est le cas échéant ouverte (Hohl, Procédure
civile, tome I, 2001, n
os
1305-1306, p. 246; ATF 116 II 738 c. 2a; ATF 105 II
268, JT 1980 I 284). Si une partie n'allègue pas les faits ou ne les prouve
pas à satisfaction, l'autorité de chose jugée s'étendra à tous les faits inclus
dans la cause, car le jugement entré en force a définitivement établi la
situation de fait qui est à la base du litige. Dès lors, il ne sera pas possible
d'introduire à nouveau une cause identique à celle qui a été jugée, en
arguant de ce que tous les faits déterminants n'ont pu être allégués dans
la précédente procédure : l'autorité de la chose jugée entraîne la
forclusion des faits qui n'ont pas été invoqués (TF 5A_438/2007 du 20
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17 -
novembre 2007 c. 2.1.1; ATF 115 II 187 c. 3b, JT 1989 I 586). Les
appelants ayant eu connaissance de la procédure argentine en 2010, on
se trouverait dans cette dernière hypothèse et les appelants ne pourraient
invoquer le dernier domicile du défunt en Argentine pour s'opposer au
jugement anglais.
De toute manière, la demande du 23 septembre 2008 devant
les tribunaux argentins concernait le seul bien immobilier situé à Buenos
Aires : il était en effet requis du tribunal de se déclarer compétent pour
gérer cette succession du fait que le patrimoine héréditaire était constitué
de ce seul bien immobilier. Dans cette mesure, le risque que des
jugements contradictoires entre les juridictions anglaise et argentine
soient rendus est inexistant, si bien qu'en tout état de cause, l'ordre public
suisse est sauf.
Par surabondance, on relèvera que, de toute manière, comme
le premier juge l'a déjà considéré, à teneur de l'art. 27 al. 3 LDIP, la
décision étrangère dont la reconnaissance est demandée ne peut faire
l'objet d'une révision au fond, cette interdiction signifiant que le juge
suisse ne peut refuser la reconnaissance du jugement étranger au motif
qu'il considère qu'un point quelconque de fait ou de droit a été mal jugé
par son collègue étranger.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
6.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr.
(art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]) sont, vu l'issue de l'appel mis à la charge
des appelants, qui doivent en outre à l'intimée des dépens de deuxième
instance, fixés à 7'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif du
23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
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18 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr.
(dix mille francs) sont mis à la charge des appelants Z.,
C.Q. et A.Q., solidairement entre eux.
IV. Les appelants Z., C.Q.________ et A.Q.,
solidairement entre eux doivent verser à l'intimée D. la
somme de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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19 -
Du 13 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Elie Elkaïm (pour Z., A.Q. et C.Q.),
-Me Birgit Sambeth Glasner (pour D.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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20 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Mme le Juge instructeur de la Cour civile.
Le greffier :