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TRIBUNAL CANTONAL
CO08.028607-161114
514
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 septembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffière:MmePache
Art. 32b bis LPE
Statuant sur l’appel interjeté par B., à Bangkok, contre
le jugement rendu le 2 novembre 2015 par la Cour civile du Tribunal
cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à Bâle, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 novembre 2015, dont les considérants
motivés ont été adressés aux parties pour notification le 30 mai 2016, la
Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par le
demandeur B.________ à l’encontre de la défenderesse P.________, selon
demande du 26 septembre 2008 et réplique du 15 juin 2009 (I), a arrêté
les frais de justice à 47'553 fr. pour le demandeur et à 24'016 fr. pour la
défenderesse (II) et a dit que le demandeur verserait à la défenderesse le
montant de 71'266 fr. à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur
n’était pas fondé à agir selon l'art. 32b bis LPE (loi sur la protection de
l'environnement du
7 octobre 1983 ; RS 814.01) en vertu d'une maîtrise juridique qu'il aurait
eue ou conservée sur la parcelle dont il était l’ancien propriétaire. En
outre, la maîtrise de fait dont il se prévalait à l'époque des travaux ne
pouvait que lui avoir été rétrocédée par le nouveau propriétaire de la
parcelle, qui ne remplissait pas les conditions de
l'art. 32b bis LPE. Partant, bien qu'une partie de la maîtrise sur l'immeuble
ait à nouveau été confiée au demandeur, il ne pouvait plus se prévaloir du
fait qu'il remplissait les conditions antérieurement à la vente. Les premiers
juges ont également retenu qu’il était établi que les parties étaient
conscientes de la pollution de la parcelle (ou d'un tel risque) au moment
de la vente déjà et qu'elles en avaient tenu compte dans le cadre de la
fixation du prix. Les premiers juges ont également retenu que, par acte
authentique du 20 octobre 1986 et opposable au demandeur selon acte de
« désignation de nommables et réquisition de transfert notariée » du
29 janvier 1988, les parties avaient, par une manifestation de volonté
concordante, valablement exclu toute garantie en relation avec la vente
du terrain en cause et en particulier eu égard à la nature du sol, y compris
la pollution éventuelle de celui-ci. Ils ont considéré que le demandeur ne
saurait rechercher la défenderesse sous l'angle de la garantie pour les
défauts en matière de vente immobilière, dès lors qu’il n'apportait pas la
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3 -
preuve de l'existence d'un défaut et que les parties avaient inséré une
clause d'exclusion de garantie dans l'acte de vente du terrain, une
éventuelle action en garantie du demandeur étant au demeurant
manifestement prescrite
(art. 219 al. 3 CO), puisque le transfert de propriété avait eu lieu le 3
février 1988 en exécution de l'acte de transfert du 29 janvier 1988 et que
le demandeur n'avait requis la poursuite de la défenderesse qu'en date du
31 août 2007, soit presque vingt ans plus tard.
B.a) Par acte du 29 juin 2016, B.________ a interjeté appel contre
le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa
réforme en ce sens que P.________ (anciennement [...]) soit reconnu son
débiteur et lui doive immédiat paiement d’un montant de 1'320'781 fr. 50,
avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2007, que l’opposition au
commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Bâle-Ville,
notifié à P.________ à sa requête, soit définitivement levée à hauteur de
1'320'781 fr. 50 en capital et intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2007, les
frais judiciaires de première instance étant mis à la charge de P.________ et
des dépens lui étant alloués. Subsidiairement, l’appelant a conclu à
l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la Cour civile
pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
b) Le 9 septembre 2016, P.________ a requis l’application de
l’art. 99 al. 1 let. a CPC et a requis que l’appelant fournisse des sûretés en
garantie du paiement des dépens, au vu de son domicile à l’étranger.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
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1.a) Du 6 juillet 1998 au 26 novembre 2003, le demandeur
B.________ a été l’administrateur président avec signature individuelle de
la société [...], inscrite au registre du commerce le 19 mars 1957, dont le
but est "application de méthodes rationnelles de coordination dans les
domaines de la technique et des affaires; toutes études, projets, devis,
expertises, conseil, surveillance, constructions et réalisations de
bâtiments, usines, fabriques, installations et travaux divers, etc.".
b) La défenderesse P.________ était une société coopérative
dont le siège se trouvait à Bâle et dont le but social était notamment de
promouvoir les intérêts économiques et sociaux de ses membres, par
l'exercice d'activités commerciales de toutes sortes. A l'origine, elle avait
été inscrite sous la raison sociale "P.________ Vaud Chablais Valaisan" et
son siège était à Renens. Le
3 janvier 2001, elle a transféré son siège à Bâle et a changé sa raison
sociale pour "P.________ [...]", puis pour "P." le 2 février 2001, puis
encore pour "P. [...]" le 6 février 2009.
La société coopérative P.________ (ou en français P.) a
repris les actifs et passifs de la société P. [...] précitée le 6 mai
2013 ; elle a également son siège à Bâle et a un but similaire.
2.a) La défenderesse a été propriétaire de la parcelle n
o
F.________ du cadastre de la commune de Renens (ci-après : le terrain, la
parcelle ou l'immeuble) jusqu'au 3 février 1988. Dès l'été 1956, elle a
obtenu un permis de construire, sur ce terrain, pour un dépôt de charbon,
un dépôt de bois, un bâtiment administratif et d'habitation, un hall de
manutention de mazout incluant une station de pompage et un poste de
chargement de camions, ainsi que deux citernes aériennes à mazout de
500 m
3
chacune. Par la suite, elle a encore obtenu un permis de construire
pour une station-service et deux citernes au cours de l'été 1959, un
permis de construire pour deux citernes à benzine souterraines de 80 m
3
chacune en 1961 et un permis de construire pour une station de lavage
avec dépôt d'huile en 1965.
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5 -
b) Par lettre-rapport du 3 septembre 1970 adressée à
H.________ – dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait de la défenderesse –,
à la suite d'une inspection du 4 août 1970, l'Inspecteur cantonal vaudois
des eaux a confirmé des mesures d'assainissement à exécuter pour
l'adaptation des installations du dépôt aux exigences fixées par deux
ordonnances des 27 décembre 1967 et 15 septembre 1969 du
Département fédéral de l'intérieur sur la protection des eaux contre leur
pollution par des combustibles et carburants ou autres produits liquides
entreposés pouvant altérer les eaux. Il a notamment relevé, s’agissant du
poste de dépotage des wagons-citernes comportant deux bouches pour
l'huile et une bouche pour l'essence, que cette place de transvasement
n'était pas conforme aux exigences en matière de protection des eaux, le
sol entre la voie et les tuyauteries de transvasement étant fortement
imprégné de mazout. Il a ainsi demandé que la place de dépotage des
wagons-citernes soit pourvue d'une dalle en béton armé concave, avec
revêtement étanche à l'huile, placée entre le rail extérieur et la clôture
côté lac, ceci sur une distance de 40 m environ, soit de l'aiguillage [...]
jusqu'au butoir en fin de voie.
Le 9 février 1972, la défenderesse a obtenu un permis de
construire pour des mesures d'assainissement dans le cadre de la
protection des eaux et un permis d'utiliser le 1
er
août 1973.
Par lettre du 16 mai 1973 à H.________ – dont il n’est pas
davantage contesté qu’il s’agissait de la défenderesse –, l'Inspecteur
cantonal des eaux a relevé que tous les travaux d'assainissement prescrits
dans son courrier précité avaient été exécutés.
3.a) Par acte de vente à terme et droit d'emption du 20 octobre
1986, la société P.________ [...] a vendu à la société M.SA ou ses
nommables la parcelle n
o
F. du cadastre de la commune de
Renens, qui comportait alors notamment un bâtiment administratif, un
silo, deux halles, deux citernes, une station de lavage et une place de
jardin de 4'534 m
2
. Cette parcelle, vendue pour le prix de 1'950'000 fr.,
était grevée de trois cédules hypothécaires constituées en 1963 et 1974,
totalisant la somme de 9'798'000 francs. L'acte de vente précisait que la
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parcelle devrait être libérée de ces gages immobiliers au jour de la
signature de la réquisition de transfert de propriété. Il prévoyait encore
que la parcelle serait transférée dans son état actuel, dont l'acheteuse
déclarait avoir parfaite connaissance, sans aucune garantie quelconque,
notamment quant à la nature du sol. L'art. 9 par. 2 précisait que
M.________SA était d'ores et déjà autorisée à faire des sondages, à ses frais
et sous sa responsabilité, moyennant remise en état des lieux et pour
autant que cela n'entraîne aucune gêne pour le locataire actuel, ce dernier
devant être avisé 15 jours à l'avance, par écrit, du début des sondages.
L'acte de vente ne prévoyait pas pour M.SA l'obligation de
procéder à de tels sondages, ni que le fait qu'elle s'en dispense ait un effet
quelconque sur les clauses de garantie pour les défauts. Il ne contenait
pas de clause se référant expressément à la pollution. Aucun document
n'atteste que la défenderesse aurait expressément attiré l'attention de
l'acquéreur au sujet de la pollution de la parcelle en cause, ni que ce
dernier aurait expressément obtenu une remise de prix de ce fait.
b) Par acte notarié intitulé "désignation de nommables et
réquisition de transfert" du 29 janvier 1988, M.SA, qui n'est jamais
devenue propriétaire de la parcelle n
o
F. du cadastre de la
commune de Renens, a désigné son nommable en la personne du
demandeur. Par cet acte, signé par la défenderesse, qui y était désignée
par son ancienne raison sociale P. [...], la propriété de la parcelle
en cause a été directement transférée au demandeur. Ce document
prévoyait notamment que M.________SA cédait gratuitement au
demandeur les droits résultant de l'acte de vente à terme et droit
d'emption du 20 octobre 1986 précité. Il était également mentionné que le
demandeur reprenait, dans les mêmes limites, les engagements résultant
de cet acte, à la décharge de M.________SA. La défenderesse s'engageait
"à mettre hors service et à ses frais les citernes sises sur le bien-fonds
vendu et à vidanger toutes les fosses et séparateurs". Par cet acte, les
parties ont requis le transfert de la propriété immobilière de la parcelle,
qui a été inscrit au Registre foncier le 3 février 1988.
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4.Le 3 décembre 1997, le plan de quartier [...], sur lequel se
trouve le terrain litigieux, a été approuvé par le conseil communal.
5.Le 23 décembre 1998, la commune de Renens a écrit à
M.SA, à l'attention du demandeur, une lettre qui relevait que la
surface de la parcelle n° F. n’était pas en ordre concernant la loi
sur la protection des eaux. Il y était relevé que, bien qu'elle soit au
bénéfice d'un permis de démolir, il était indispensable que les activités qui
s'y déroulaient encore respectent l'environnement et les prescriptions
relatives à cette activité. Pour cela, le demandeur était notamment invité,
d’ici au 31 janvier 1999, à débarrasser les déchets sur le talus nord et au
pied de celui-ci, à évacuer les véhicules non immatriculés et accidentés de
la surface sise devant l'atelier au Nord et Nord-Est, cet endroit pouvant
être utilisé pour garer des véhicules avec plaques de contrôle, clients ou
employés par exemple, à faire évacuer par une entreprise agréée les
bidons et estagnons d'huile de vidange traînant un peu partout sur la
parcelle, à créer un bac de rétention général pour les fûts d'huile et autres
liquides polluants à l'intérieur de l'atelier et à évacuer les deux citernes de
ménage de 2'000 l. ou les mettre à l'abri, soit à l'intérieur soit à l'extérieur,
avec chacune un bac de rétention d'une capacité de 100%.
6.La parcelle n
o
F.________ du cadastre de la commune de
Renens a été inscrite au registre des sites pollués à la fin de l'année 2003.
Le 3 novembre 2003, le Service des eaux, sols et assainissement du
canton de Vaud (ci-après : SESA) a notamment écrit ce qui suit au
demandeur :
"(...) les activités qui ont été effectuées sur votre site justifient son
inscription au cadastre des sites pollués. Toutefois, les caractéristiques
environnementales de ce dernier (géologie, hydrogéologie, importance des biens
à protéger, etc...) sont telles qu'il ne menace potentiellement aucun domaine de
l'environnement.
L'inscription comportera donc les éléments suivants :
-
Emplacement : commune de Renens, parcelle no. F.________
-
Activité à l'origine de la pollution probable : anciennement OK
P.________, commerce de carburant, de 1955 à nos jours.
-
Investigations déjà réalisées : aucune
-
Atteintes déjà constatées : aucune
-
Bien à protéger (domaine de l'environnement menacé) : aucun
-
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-
Ce site ne nécessite ni surveillance ni assainissement.
En cas de travaux impliquant des terrassements, il y aura lieu de
veiller au respect de filières conformes à l'Ordonnance fédérale sur le traitement
des déchets (OTD) pour l'élimination des déchets générés, qui devront être triés
sur place. (...)"
7.a) Le 26 octobre 2006, l'architecte S.________, du bureau
d'architectes E.SA, a déposé auprès de la Municipalité de Renens,
pour le compte du demandeur, une demande de permis de construire
portant sur un immeuble commercial (rez) et administratif (4 étages) avec
parking de 256 places (sur trois niveaux de sous-sol) sur la parcelle
précitée.
b) Le 23 janvier 2007, la Centrale des autorisations CAMAC du
Département des infrastructures de l'Etat de Vaud a adressé à la
Municipalité de Renens un rapport qui relevait que le Service des eaux,
sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement
industriel (SESA-AI5) délivrerait l'autorisation spéciale requise à la
condition que lors des travaux d'excavation, il soit veillé au respect des
filières de traitement et d'élimination des déchets générés, ceux-ci devant
être triés sur place, conformément à l'ordonnance sur le traitement des
déchets (OTD). En outre, si des matériaux pollués étaient découverts
pendant les travaux, le SESA devait en être immédiatement averti. Il était
également mentionné qu’en cas de dépôt de déchets dans des sites non
appropriés, l'évacuation, les frais d'analyses, les retards, etc. seraient à la
charge du maître de l'ouvrage.
c) Par lettre du 16 février 2007 adressée à E.SA, la
Municipalité de Renens a informé l'architecte S. qu'elle avait
décidé, lors d'une séance du 2 février 2007, d'octroyer le permis de
construire sollicité. Le demandeur a ainsi obtenu un permis de construire
n
o
[...] du 2 février 2007 relatif à la construction d'un immeuble
commercial et administratif avec parking souterrain après démolition des
bâtiments existants.
8.a) Par acte de vente du 20 février 2007, le demandeur a
vendu la parcelle n
o
F. du cadastre de la commune de Renens à
-
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K.________AG, pour le prix de 9'500'000 francs. La parcelle ne comportait
alors plus de bâtiment administratif et la place jardin avait une superficie
de 4'706 m
2
. L'acte de vente précité prévoyait notamment ce qui suit :
"(...)
2.- Etat matériel et juridique (...)
En cas de pollution du sol, le vendeur s'engage à prendre à sa
charge tous frais de dépollution. A cet effet, le vendeur remet à l'acheteur une
garantie bancaire de cinq cent mille francs (Fr. 500'000.-) de la [...], succursale
de Lausanne. Cette garantie, échéant le trente septembre deux mille sept, sera
libérée sur instructions de A.________SA, en accord avec l'acheteur. Toutefois,
l'acheteur autorise d'ores et déjà le vendeur à se retourner contre ses propres
vendeurs. (...)
5.- Divers (...)
Le vendeur cède à l'acheteur tous les droits sur le permis de
construire définitif et exécutoire délivré par la Commune de Renens en février
deux mille sept. (...)"
b) Le demandeur a cédé le permis de construire du 2 février
2007 à K.________AG, qui a repris et réalisé le projet de construction tel
qu'il avait été établi par ce dernier, respectivement par son mandataire
E.________SA. Le demandeur a mis en relation K.________AG avec
A.________SA, entreprise générale chargée de la réalisation du projet. Cette
dernière a été mandatée pour ce projet de construction, qui nécessitait
l'élimination de matériaux pollués de la parcelle en cause.
Lorsqu'il était encore propriétaire de cette parcelle, le
demandeur a arrêté l'étendue de l'excavation nécessaire, dans la mesure
où il a collaboré à l'établissement des plans.
9.a) La société K.________AG a notamment mandaté la société
N.SA, afin qu'elle réalise un diagnostic de la pollution des
matériaux de démolition, des matériaux d'excavation ainsi que des eaux
de pompage et qu’elle élabore les procédures de gestion de ces éléments
si des pollutions étaient confirmées. Cette société a délivré un rapport du
6 mars 2007 intitulé "Projet Plan Léman Parcelle n
o
F. Diagnostic
préliminaire de pollution procédures de gestion des eaux et déchets
particuliers de chantier en phase de démolition, terrassement et travaux
spéciaux" (ci-après : diagnostic préliminaire de pollution).
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10 -
b) Ce rapport précise que la défenderesse a exercé jusqu'au 3
février 1988 une activité de commerce de gros de combustibles sur la
parcelle en cause. Elle y a exploité une station de trains et de dépotage
depuis les voies [...], présentant toutes deux une forte probabilité de
pollution de faible intensité. Elle y a également manutentionné du mazout,
distribué du carburant, alimenté des citernes et exploité des citernes
enterrées, un lavage de véhicules, un dépôt d'huile, un déshuileur et des
dépoteurs. Selon le rapport, avant l'année 1999 et jusqu'au mois de
janvier 2007, la parcelle a été occupée par une brocante et un dépôt de
climatiseurs notamment. Les activités de réparation, de carrosserie, de
vente de véhicules d'occasion y étaient alors également exercées. Le
rapport fait état d'une forte probabilité de pollution de moyenne intensité
par des fuites et égouttures liées aux activités de réparation, de
carrosserie et de stockage de véhicules. Il précise en outre, s’agissant de
l’activité exercée par la défenderesse, que celle qui présente le plus gros
risque de pollution importante est celle de l'ancien dépotage
d'hydrocarbures depuis les trains stationnant sur les voies ferrées
jusqu'aux deux citernes aériennes qui étaient présentes sur le site. Cette
activité qui a duré pendant trente ans a forcément engendré des fuites et
égouttures à chaque transbordement. Le rapport relève également que les
différents terrains de la parcelle sont pollués à divers degrés, certains
présentant des pollutions chimiques et physiques multiples les classant
comme matériaux pollués devant être éliminés en décharge contrôlée
bioactive, d’autres révélant des pollutions physiques, mais aucune
pollution chimique, ce qui les classe comme matériaux tolérés, et enfin
certains ne présentant aucune pollution chimique ou physique. Il ressort
d’un relevé géologique d'un forage complémentaire réalisé par la société
[...] SA en 1997, annexé au rapport, qu'à une profondeur comprise entre
30 cm et 1 m, des traces d'hydrocarbures et de faibles émanations étaient
décelées.
10.Les travaux de dépollution du terrain se sont déroulés entre
les mois de mars et septembre 2007. La société N.________SA a à nouveau
établi un rapport, daté du 20 février 2008, intitulé "Projet Plan Léman
-
11 -
parcelle n
o
F.________ rapport de suivi environnemental de chantier" (ci-
après : rapport de suivi de chantier). Selon l'annexe 2 de ce rapport, qui
comprend les procès-verbaux des visites et contrôles de chantier, une
forte odeur de mazout provenant vraisemblablement de l'ancienne zone
de dépotage aérien a été détectée le 5 mars 2007 et encore le
13 mars suivant. Une importante pollution au mazout a été mise à jour
dans un secteur particulier entre le 2 et le 6 août 2007.
Plusieurs actions ont été entreprises pour le traitement de
cette pollution, notamment le pompage des liquides et de la boue pollués
par la société C.________SA entre les 2 et 6 août 2007.
Selon le rapport de suivi de chantier, sur un total de 37'756 m
3
de matériaux évacués de la parcelle, 21'859 m
3
étaient non pollués, 6'926
m
3
tolérés, 6'260 m
3
moyennement pollués (évacués à la décharge [...]) et
2'711 m
3
fortement pollués (évacués au centre de traitement [...]).
11.Il ressort de l’audition du témoin Y.________, président du
conseil d'administration de A.________SA, que le demandeur avait dirigé
toutes les opérations avec les différentes entreprises et mandataires
aboutissant à la délivrance du permis de construire du 2 février 2007 de
la Commune de Renens, qu’il avait poursuivi cette collaboration avec
A.________SA après la délivrance du permis de construire, notamment en
ce qui concerne le déroulement du chantier, en particulier en sous-sol en
relation avec la problématique de la pollution et qu’il avait eu une
influence prépondérante, si ce n'était essentielle, sur toute la
problématique liée à la décontamination et la dépollution de la parcelle en
relation avec ce chantier. Le demandeur s’était ainsi rendu à de très
nombreuses reprises sur le chantier et il avait particulièrement aidé et
piloté A.________SA dans le cadre de tout ce qui avait concerné la
problématique de la dépollution et la décontamination de la parcelle.
Après la délivrance des plans et la vente du terrain, le demandeur avait
ainsi « piloté » la phase du chantier relative à l'excavation et de
dépollution jusqu'à la fin des terrassements.
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12 -
12.a) Par courrier recommandé de son conseil du 21 juin 2007, le
demandeur a adressé à la défenderesse un avis des défauts qui se fondait
sur le rapport du 6 mars 2007 et qui avait notamment la teneur suivante :
"(...) selon les investigations effectuées par la société N.SA,
la pollution survenue sur la parcelle F. sise sur la Commune de Renens a
été causée par l'activité de votre entreprise. Légalement, P.________ a ainsi joué
le rôle de "perturbateur par comportement et par situation" ce qui consacre son
obligation de supporter en finalité les coûts d'assainissement de la parcelle. (...)"
La défenderesse n'a jamais répondu à cette correspondance.
b) Le 31 août 2007, le demandeur a adressé une réquisition de
poursuite à l'Office des poursuites de Bâle-Ville contre la défenderesse,
pour un montant de 3'000'000 fr. plus intérêts à 5% dès cette date. Un
commandement de payer n
o
[...] du 4 septembre 2007 correspondant à
ladite réquisition a alors été notifié à cette dernière, qui y a fait opposition
totale. La cause de l'obligation mentionnée dans ces deux documents était
"Dommage et intérêts estimatifs consécutifs à la pollution affectant la
parcelle F.________ sise commune de Renens anciennement propriété de
P.________".
13.a) Selon un avis de débit daté du 1
er
octobre 2007, le
demandeur a versé la somme de 478'597 fr. 70 en faveur de A.________SA
constructions immobilières.
L'entreprise A.________SA a uniquement adressé au demandeur
les factures en relation avec l'excavation de la parcelle en cause. Le 18
août 2008, elle lui a adressé une facture finale d'un montant total de
1'903'200 fr. 45, TVA comprise, dont encore à payer 1'424'602 fr. 75 pour
les travaux de dépollution de la parcelle. Le demandeur lui a versé cette
somme selon avis de débit du 18 septembre 2008.
Le 24 février 2009, A.________SA a encore facturé au
demandeur la somme de 77'971 fr. 75 en relation avec des frais de
dépollution supplémentaire des terres, soit des frais d’élimination en
-
13 -
décharge contrôlée d’éléments pollués aux hydrocarbures nouvellement
découverts lors d'excavations.
b) L’entreprise [...] SA a effectué un contrôle complet des
quantités de matériaux évacués de la parcelle, sur la base des quantités
réceptionnées et facturées par les décharges concernées. Par lettre du 12
juillet 2011, cette société a relevé que l’élimination de la pollution aurait
dû se monter à 1'788'294 fr. 33 TTC au total, montant auquel il faudrait
ajouter la marge de A.SA par 4 %.
14a) Ensuite d’une requête de conciliation du 11 avril 2008
adressée par le demandeur au Juge de paix du district de Lausanne, les
parties ont comparu à une audience du 12 août 2008, au cours de laquelle
la conciliation a été tentée en vain. Le Juge de paix a ainsi délivré un acte
de non-conciliation daté du 27 août 2008, qui a été envoyé aux parties à
cette date.
b) Par demande du 26 septembre 2008 déposée par devant la
Cour civile du Tribunal cantonal, B. a conclu, sous suite de frais, à
ce que P.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat
paiement de la somme de 1'903'200 fr. 45 plus intérêts à 5% l'an dès le
31 août 2007 (I), l'opposition au commandement de payer n
o
[...] de
l'Office des poursuites de Bâle-Ville notifié à P.________ étant
définitivement levée dans cette mesure (II).
Par réponse du 16 janvier 2009, la défenderesse P.________ a
conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions de la demande.
c) Dans sa réplique du 15 juin 2009, le demandeur a réduit ses
conclusions en ce sens que P.________ soit reconnue sa débitrice et lui
doive immédiat paiement de la somme de 1'320'781 fr. 50 plus intérêts à
5% l'an dès le 31 août 2007 (I), l’opposition au commandement de payer
n° [...] étant définitivement levée dans cette mesure (II).
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14 -
Par duplique du 28 juillet 2009, la défenderesse a une nouvelle
fois conclu au rejet.
15.a) En cours d’instance, une expertise a été confiée à
Q., régisseur et courtier en immeubles, afin qu'il détermine la
valeur de la parcelle
n
o
F. du cadastre de la commune de Renens à la date de la vente
à terme du 20 octobre 1986, respectivement à la date du transfert
immobilier du 29 janvier 1988. Il a déposé un rapport d’expertise le 29
mars 2011 ; ses constatations et conclusions sont en substance les
suivantes.
aa) A l'époque de la vente, la parcelle avait une surface totale
de
6'033 m
2
,dont 4'534 m
2
de « place-jardin ». Elle comprenait un bâtiment
administratif de 172 m
2
, un silo et quai de 697 m
2
, une halle à bois de 343
m
2
, une halle de manutention de 92 m
2
, deux citernes de 50 m
2
et une
station de lavage de 95 m
2
. L'expert est parti du principe que les
immeubles sis sur la parcelle, qui n'existaient plus à la date de la
rédaction du rapport d'expertise, devaient être vétustes à l'époque de la
vente. Pour procéder à son estimation, il a notamment pris en compte la
situation de l'immeuble – en zone industrielle, bordant les voies [...] [...] et
située au centre, à proximité des transports publics et de l'autoroute – qui
constitue une source de nuisances relativement importante. Il a
également tenu compte de la constructibilité du terrain au regard de la
législation applicable. Ainsi, il a constaté que le terrain avait pris de la
valeur après que le plan de quartier « Plan Léman P 36 » eut été adopté,
soit entre les années 1997 et 1998. Par conséquent, il a conclu et confirmé
que la valeur vénale correcte du terrain était de 1'950'000 francs.
ab) Dans son rapport, l'expert a également exposé que, bien
que dans les années 1986-1988 il n'existât pas de registre informatisé des
sites pollués, le site devait comporter des signes évidents de pollution aux
hydrocarbures notamment, comme la plupart des sites industriels; il a
-
15 -
constaté que des mesures d'assainissement devaient régulièrement être
effectuées.
b) Par requête du 12 juillet 2011, la défenderesse a requis un
complément d'expertise tendant à ce que l'expert précise s'il s'était ou
non fondé sur la pollution pour estimer la valeur de l'immeuble. Le 2 août
2011, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté cette requête,
considérant qu'il était clair que l'expert en avait tenu compte.
c) Une autre expertise a été confiée à D.________, ingénieure
géologue, afin qu'elle se détermine sur un certain nombre d'allégués en
relation avec la pollution de la parcelle en cause ainsi que sur les coûts
liés à l'évacuation des matériaux pollués. Elle a déposé un rapport
d’expertise le 29 mars 2011, dont il ressort en substance que la
défenderesse était à l'origine de la pollution de la parcelle en cause, à
l'exception d'une zone réduite, polluée par les activités qui s’étaient
déroulées postérieurement à la vente du terrain au demandeur, la part de
pollution résultant de l'activité de la défenderesse s'élevant à 98 % et
celle du demandeur à 2%. Elle a en outre évalué le coût global résultant
de l'élimination des matériaux excavés de la parcelle à 1'332'581 fr. TTC,
ce montant correspondant uniquement aux coûts d'investigation et
d'élimination des terres polluées, à l'exclusion de l'excavation et de
l'évacuation des terres non polluées.
16.Les parties ont toutes deux déposé un mémoire de droit le 9
juin 2015. Dans son mémoire, le demandeur a déclaré réduire ses
conclusions dans le sens que la défenderesse soit reconnue sa débitrice
d'un montant de 1'239'884 fr. 06.
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été
entendues lors de l’audience de jugement du 2 novembre 2015.
E n d r o i t :
- 16 -
1.2La voie de l’appel de l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est ouverte contre les
décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les
affaires patrimoniales, la valeur litigieuse en première instance dépasse
10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance
d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC). Le délai d'appel est suspendu durant les féries judiciaires, soit en
particulier du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art.
59 al. 2 CPC) dans un litige où la valeur litigieuse de première instance
dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.2La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise
restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de
juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions
nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1
CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales
ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement,
qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art.
317 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2
CPC).
En l’occurrence, l’appelant a réduit ses conclusions devant les
premiers juges dans son mémoire de droit du 9 juin 2015 en ce sens qu’il
ne réclamait plus qu’une somme de 1'239'884 fr. 06 à l’intimée. En appel,
il a toutefois conclu, en substance, à ce que l’intimée soit reconnue sa
débitrice du montant de
1'320'781 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 août 2007, montant
correspondant aux conclusions déjà réduites de sa réplique du 15 juin
- Ainsi, il apparaît que les conclusions prises par B.________ en appel
sont plus importantes que celles prises devant la Cour civile. L’appelant ne
- 17 -
démontrant pas que les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC seraient
réalisées, notamment que des faits nouveaux justifieraient cette
augmentation, ses conclusions sont irrecevables dans la mesure où elles
dépassent celles prises en première instance.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle
peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
2.2Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge. L’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées, s’agissant
de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. Il ne saurait être
remédié à ce vice par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III
617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015
consid. 2.3) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013
consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré en
matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend
à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à
quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées
à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT
2014 II 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2 ; TF
5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1).
- 18 -
3.L’appelant invoque en substance trois moyens distincts. Dans
un premier moyen, il conteste que l'art. 32b bis LPE suppose que le
détenteur du terrain pollué n'ait pas eu connaissance de la pollution au
moment de la vente (ou revente) dudit terrain ; dans un second moyen, il
conteste que les conditions d'application de cette disposition doivent être
remplies également par le titulaire du droit réel ayant conféré
contractuellement à un tiers – exerçant une maîtrise de fait sur les
déchets – un droit à l'exécution des travaux, ce que ce tiers devrait
démontrer lorsqu'il entend invoquer lui-même l'art. 32b bis LPE ; enfin, en
troisième lieu, il se plaint en substance d'une appréciation erronée des
preuves en considérant que ce serait à tort, au vu de l'expertise judiciaire,
que les premiers juges ont retenu que l'intimée avait accordé une remise
du prix de vente tenant compte de la pollution de la parcelle vendue. Ce
dernier grief ressortissant au fait, il sera examiné en premier lieu.
4.1L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une
expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les
conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de
l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en
écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF
5A_146/2011 consid. 4.2.1 du 7 juin 2011; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128
I 81 consid. 2). Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent
douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en
oeuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de
se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas
mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une
appréciation arbitraire des preuves (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3).
Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est
complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si
l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits
pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient
l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins
-
19 -
que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de
l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 consid. 4.1
du 11 septembre 2012).
4.2Le jugement attaqué retient que l'acte de vente à terme et
droit d'emption du 20 octobre 1986 ne contenait aucune clause se
référant expressément à la pollution, hormis une clause selon laquelle la
partie acquéreuse disait avoir parfaite connaissance de l'état actuel de la
parcelle, sans aucune garantie quelconque, notamment quant à la nature
du sol, et une autre selon laquelle la partie acquéreuse était d'ores et déjà
autorisée à procéder à des sondages à ses frais et sous sa responsabilité,
moyennant remise en état des lieux et avis préalable au locataire actuel,
qui ne devait encourir aucune gêne de ce fait. En outre, le jugement
attaqué retient qu'aucun autre document n'atteste du fait que la
défenderesse aurait expressément attiré l'attention de l'acquéreur au
sujet de la pollution de la parcelle, ni que l'acquéreur aurait obtenu une
remise du prix, qui était fixé à 1'950'000 fr., de ce fait. S'agissant d'une
éventuelle remise du prix de vente, le jugement entrepris se réfère en fait
aux conclusions de l'expert judiciaire Q.________, lequel a conclu que la
valeur vénale de la parcelle au moment de la vente par l'intimée était de
1'950'000 francs. Cela étant, l'état de fait du jugement mentionne
également que selon l'expert, le site était régulièrement sujet à des
mesures d'assainissement et que, comme la plupart des sites industriels, il
devait présenter des signes évidents de pollution aux hydrocarbures
notamment. Le Juge instructeur de la Cour civile avait en outre relevé,
dans une correspondance adressée à l’intimée, que l'expert avait à
l’évidence tenu compte de la pollution de la parcelle pour estimer sa
valeur.
En droit, les premiers juges ont considéré qu'en mentionnant
que la parcelle avait fait l'objet de mesures d'assainissement régulières,
l'expert avait manifestement tenu compte du fait qu'elle était polluée, y
compris en estimant sa valeur vénale à 1'950'000 francs. En outre, ils ont
retenu que les parties étaient conscientes de la pollution affectant le
-
20 -
terrain, à tout le moins du risque d'une telle pollution, au vu des
installations qui y étaient présentes lors de son acquisition (silo et quai,
halle à bois, halle de manutention, plusieurs citernes et une station de
lavage). Par ailleurs, dans l’acte de vente à terme et droit d'emption,
l'intimée s'était engagée à mettre hors service à ses frais les citernes sises
sur le bien-fonds ainsi qu'à vidanger toutes les fosses et les séparateurs.
En outre, l'expert avait fait observer que, comme la plupart des sites
industriels, la parcelle devait présenter des signes extérieurs manifestes
de pollution. Enfin et surtout, les parties à la vente à terme avaient
convenu d'une exclusion de garantie notamment quant à la nature du sol,
précision qui n'était pas anodine et devait être mise en relation avec la
problématique de la pollution. Il en allait de même de la précision dans
l'acte que la partie acquéreuse pouvait procéder à l'avance à des
sondages, à ses frais et sous sa responsabilité. Les premiers juges ont
ainsi estimé que les parties étaient conscientes de la pollution de la
parcelle ou du risque d'une telle pollution et qu'elles en avaient tenu
compte dans le cadre de la fixation du prix, de sorte que l'absence de
document particulier attestant d'une remise de prix n'était pas
déterminante, le contraire étant établi.
4.3L'appelant recourt à la sémantique et, se basant sur la
définition de la valeur vénale telle que donnée par l'expert judiciaire – soit
le prix estimé auquel le bien devrait s'échanger à la date de l'évaluation,
entre un acheteur et un vendeur consentants dans le cadre d'une
transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale, où
chaque partie agit en connaissance de cause, à l'issue d'un processus de
commercialisation approprié –, expose en substance que si le prix de
vente correspond à la valeur vénale telle que définie puis déterminée par
l'expert, c'est qu'il n'y aurait pas de place pour une remise de prix.
Ce faisant, l'appelant fait totalement abstraction du
raisonnement des premiers juges, qui ont retenu, eu égard à l'expertise en
particulier, que l'expert avait établi la valeur vénale en tenant compte de
ce que le site était pollué. Il ne critique pas davantage la conclusion à
laquelle les premiers juges sont parvenus, dans le cadre de leur
interprétation sur la base de l'art. 18 al. 1 CO (nonobstant que le jugement
-
21 -
ne le mentionne pas expressément) de différentes clauses du contrat de
vente à terme, à savoir que la réelle volonté des parties avait été de tenir
compte de la pollution ou à tout le moins du risque de pollution de la
parcelle, dont chacune d'elles était consciente, pour fixer le prix de vente.
Le grief de l'appelant est ainsi insuffisamment motivé et est irrecevable
pour ce motif.
A supposer recevable, il aurait de toute façon dû être rejeté en
raison des conclusions et observations de l'expert, dont il ressort, comme
l'ont retenu les premiers juges, que son estimation de la valeur vénale de
la parcelle au moment de la vente à terme tenait compte du risque que le
site soit pollué. Ce faisant, l'expert n'a pas trahi la définition de la valeur
vénale qu'il a lui-même donnée, puisqu'il a relevé que la valeur vénale
était celle définie notamment dans le cadre d'une transaction effectuée à
l'issue d'un processus de commercialisation approprié dans lequel chaque
partie agissait en connaissance de cause. Or, les termes « approprié » et
« en connaissance de cause » attestent du fait que, pour l’expert
également, la valeur vénale n'est pas une valeur absolue, mais une valeur
tenant compte de différents paramètres, en particulier des éléments
susceptibles d'influer sur sa valeur à la baisse, comme en l'occurrence une
pollution nécessitant des mesures d'assainissement régulières.
Au surplus, l'analyse de la volonté des parties effectuée par les
premiers juges échappe à toute critique, ainsi qu'on le verra ci-après (cf.
consid. 5.2 infra).
5.1
5.1.1L'art. 32b bis LPE a la teneur suivante :
1
Si le détenteur d'un immeuble enlève des matériaux
provenant d'un site pollué qui ne doivent pas être éliminés en vue d'un
assainissement aux termes de l'art. 32c LPE, il peut en règle générale
demander aux personnes à l'origine de la pollution et aux anciens
-
22 -
détenteurs du site d'assumer deux tiers des coûts supplémentaires
d'investigation et d'élimination desdits matériaux dans les cas suivants:
a. les personnes à l'origine de la pollution n'ont assuré aucun
dédommagement pour la pollution ou les anciens détenteurs n'ont pas
consenti de remise sur le prix en raison d'une pollution lors de la vente de
l'immeuble ;
b. l'élimination des matériaux est nécessaire pour la
construction ou la transformation des bâtiments;
c. le détenteur a acquis l'immeuble entre le 1
er
juillet 1972 et
le 1
er
juillet 1997.
2
L'action peut être ouverte devant le tribunal civil du lieu où
l'immeuble est situé. La procédure civile correspondante est applicable.
3
ll est possible de faire valoir les prétentions résultant de l'al.
1 au plus tard jusqu'au 1
er
novembre 2021.
L'introduction de l'art. 32b bis LPE par le législateur de 2005
avait pour but de remédier quelque peu à la différence de traitement entre
les sites contaminés (art. 32c LPE) – susceptibles d'assainissement aux
frais des perturbateurs pollueurs en fonction de la répartition prévue à
l'art. 32d LPE – et ceux qui n'étaient « que » pollués – pour lesquels un
assainissement n'était pas nécessaire, de sorte que
l'art. 32d LPE ne trouvait pas application, les propriétaires de sites pollués
devant assumer seuls le coût de la pollution du sol –, alors que la frontière
entre les deux est délicate à tracer. Il s’agissait de permettre de reporter
également pour les derniers une partie des coûts résultant du traitement
des matériaux d'excavation pollués sur les anciens détenteurs et «
pollueurs » du site et de favoriser par ce biais la réhabilitation des friches
industrielles. En application de cette disposition, le détenteur d'un site
pollué qui enlève des matériaux pollués peut, à titre exceptionnel, se
retourner contre les personnes à l'origine de la pollution et les anciens
détenteurs afin qu'ils assument une partie du surcoût lié à l'élimination de
ces déchets.
-
23 -
La doctrine admet qu'il s'agit d'une norme de responsabilité
civile atypique, puisqu'elle a à la fois un caractère rétroactif sur des ventes
de terrain, mais cependant transitoire, puisqu'elle ne porte que sur les
ventes durant une période déterminée (acquisition résultant d'une
inscription au RF opérée entre le 1
er
juillet 1972 et le 1
er
juillet 1997 ; art.
32b bis al. 1 let. c LPE) et ne peut être invoquée que jusqu'au 1
er
novembre 2021 (al. 3). Il s'agit selon la doctrine d'une règle de droit privé,
non impérative et soumise pour le surplus aux règles générales du Code
des obligations, applicables par analogie (Romy, in [commentaire de la]
Loi sur la protection de l'environnement (LPE), Moor/Favre/Flückiger, édit.,
vol. I, 2010, n. 14 ; cf. Griffel/Rausch et al., Kommentar zum
Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2011, n. 1, 10 et 17
ad art. 32b bis LPE ; Trüeb, Die sogenannte Bauherrenaltlast, in Droit de
l'environnement dans la pratique, 6/2007, pp. 616 ss, 617 et 624 ;
Chaulmontet, Verursacherhaftungen im Schweizer Umweltrecht, 2009, nn.
730 ss).
Ce chef de responsabilité soumis à la cognition des autorités
judiciaires civiles du lieu de situation de l'immeuble (art. 32b bis al. 2 LPE)
répond aux conditions strictes et cumulatives énoncées à l'art. 32b bis al.
1 let. a à c LPE, dont le fardeau de la preuve incombe principalement au
détenteur demandeur (Romy, op. cit., nn. 6, 13, 21 et 27 ad art. 32b bis
LPE ; plus nuancés : Trüeb, op. cit., p. 645 ainsi que Chaulmontet, op. cit,
nn. 951 et 952, qui imputent le fardeau de la preuve de la date de
l'acquisition du bien-fonds, de la pollution préalable à l'acquisition, de
l'absence d'obligation d'assainir – au sens de l'art. 32c LPE –, de
l'évacuation des matériaux pollués en vue d'une construction ou d'une
rénovation, ainsi que du surcoût de cette évacuation au demandeur, mais
chargent le défendeur de prouver qu'il a octroyé un dédommagement
suffisant ou une réduction du prix).
5.1.2La loi ne dit pas ce qu'il faut entendre par remise de prix à
l'art. 32b bis al. 1 let. a LPE. La doctrine majoritaire expose que le terme
doit couvrir tous les cas dans lesquels les rapports entre prestation et
contre-prestation sont économiquement modifiés pour tenir compte de la
-
24 -
pollution (Chaulmontet, op. cit., nn. 935ss ; Romy, op. cit., n. 29 et les réf.
cit ; Griffel/Rausch et al., n. 18). Cette notion est susceptible de recouvrir
des réalités extrêmement diverses
(cf. Chaulmontet, op. cit., n. 938), de sorte qu'une partie importante de la
doctrine préconise d'admettre que cette condition est réalisée dès que
l'acheteur savait ou pouvait savoir en faisant preuve d'une attention
usuelle que le site était pollué. On peut en effet partir du principe que la
connaissance de la pollution a exercé une influence sur la fixation du prix
de vente, d'autant plus que dès avant l'adoption de l'art. 32b bis LPE,
c'était au détenteur des déchets – et non au propriétaire de l'immeuble –
qu'incombait la charge financière de leur traitement et de leur évacuation
(art. 32c al. 1 LPE) ; il ne saurait donc être question en ce cas d'une des
injustices que l'art. 32b bis LPE tendait à atténuer, à l'inverse du cas de
l'acquéreur qui n'avait aucune connaissance de la pollution lors de
l'acquisition, dans lequel il sera en outre rarement question de
dédommagement ou de remise de prix (Chaulmontet, op. cit., n. 941 ;
Romy, op. cit., n. 29, qui renvoie à Chaulmontet ; Griffel/Rausch et al., nn.
18 et 19, qui renvoient également à Chaulmontet ; cf. ég. Trüeb, op. cit.,
p. 644 in fine).
5.1.3La doctrine n'est pas unanime sur la question de savoir si des
clauses d'exclusion de garantie dans les ventes immobilière excluent
l'application de l'art. 32b bis LPE. Certains auteurs estiment que le principe
de la confiance et l'interdiction de la rétroactivité des lois imposent de
prendre en compte une éventuelle exclusion de garantie, laquelle
s'opposerait dès lors à une action fondée sur l'art. 32b bis LPE, tant à
l'égard du partenaire contractuel qu'à l'égard des tiers (Rüegg, Von der
Haftung des Grundstückverkäufers für « Bauherren-Altlasten », in Droit de
la construction 3/2006, pp. 108ss, 112). D'autres font valoir au contraire
que l'introduction de
l'art. 32b bis LPE a précisément pour but de créer un cas de responsabilité
rétroactive, de sorte qu'il serait difficile d'exonérer les personnes ayant
exclu leur responsabilité de vendeur sur la base de cet argument (Romy,
op. cit., n. 40 ad art. 32b bis LPE), ou que les clauses d'exclusion de
garanties ne confèrent que des droits relatifs, inopposables aux tiers non
-
25 -
partie au contrat de vente, de sorte que la question devrait être résolue
sur la base de l'art. 51 al. 2 CO (Trüeb, op. cit. pp. 643-644 ; cf. sur ce
point ég. Griffel/Rausch et al., op. cit., n. 16 ad art. 31b bis LPE).
Cependant, même ces derniers auteurs admettent que
d'éventuelles clauses de limitation ou d'exonération de garantie devront
être prises en compte par le juge et pourront protéger le vendeur
lorsqu'elles se sont doublées d'une réduction du prix de vente ou d'une
autre forme de dédommagement apparaissant suffisant, soit parce qu'un
principe général de la responsabilité civile proscrit l'enrichissement et que
l'exception prévue à l'art. 32b bis al. 1 let. a LPE vise précisément à
minimiser l'effet rétroactif de la responsabilité que cette disposition induit
(Chaulmontet, op. cit, nn. 931ss), soit parce que le propriétaire qui a
octroyé un dédommagement pour la pollution dans la chaîne de
transmission du terrain pollué ne répond pas sur la base de l'art. 32b bis
LPE (Romy, ibidem ; Trüeb, op. cit., p. 644 ; cf. ég. Griffel/Rausch et al., op.
cit., n. 11 et note infrapaginale n°13, ainsi que nn. 13 et 14 ad art. 32b bis
LPE ; Rüegg, op. cit., p. 113 in initio ; cf. Chaulmontet, op. cit., nn. 953 ss,
959).
5.2
5.2.1L’appelant ne conteste pas le fait que la parcelle lui a été
transférée directement par l'intimée sur la base de l'acte de vente à terme
du 20 octobre 1986. L'inscription de sa propriété individuelle sur la
parcelle en question a été opérée le
3 février 1998 au Registre foncier de Lausanne, après que M.________SA
avait déclaré dans l'acte précité acquérir pour elle ou pour l'un de ses
nommables et s'était réservé le droit de désigner tout nommable de son
choix et après que cette société lui avait gratuitement cédé les droits
résultant de l'acte précité par désignation de nommable et réquisition de
transfert notariée du 29 janvier 1988, l’appelant reprenant expressément
les engagements résultant dudit acte, à la décharge de M.________SA.
Il ressort en outre des faits de la cause que, dans le cadre de la
vente à terme du 20 octobre 1986, les parties sont convenues d'une
clause excluant toute garantie, notamment quant à la nature du sol, la
-
26 -
parcelle étant transférée telle qu'en l'état. Interprétant la clause
d'exclusion de garantie, les premiers juges ont retenu que les parties
avaient convenu d'une clause d'exclusion de garantie portant également
sur le caractère pollué du site. L’appelant ne critique pas expressément ce
constat ni ne remet en cause l'existence d'une clause d'exclusion de
garantie ayant la portée que lui ont reconnue les premiers juges, à juste
titre. On ne peut en effet que suivre les premiers juges lorsque ceux-ci
retiennent que l’appelant n’a pas démontré que l’intimée lui aurait
frauduleusement dissimulé le risque que le terrain soit pollué lors de la
vente ou encore qu’elle lui aurait donné l’assurance que le terrain n’était
pas pollué. Il est en outre justifié de retenir, à l’instar de ce qu’ont
considéré les premiers juges, que l’appelant savait ou aurait à tout le
moins dû savoir qu’un risque de pollution existait, étant précisé qu’il n’y a
pas lieu de retenir que la précision « notamment quant à la nature du sol »
visait autre chose que cette problématique, même si le terme pollution n’a
pas été utilisé, cette clause se distinguant à cet égard d’une clause usuelle
d’exclusion de garantie. Enfin, il faut rappeler qu’au regard des activités
exercées par l’intimée sur la parcelle en question ainsi que de la présence
de citernes sur celle-ci, un défaut tel que la pollution du sol devait à
l’évidence être envisagé, ou à tout le moins envisageable, par l’appelant.
Les parties sont également convenues dans l'acte de vente à
terme du
20 octobre 1986 que la partie acquéreuse pourrait procéder sans attendre
à des sondages. Enfin, outre l'analyse effectuée par l'expert de la valeur
vénale du terrain (cf. consid. 4.3 supra), il faut encore relever la différence
entre le prix de vente stipulé, à hauteur de 1'950'000 fr., et le total des
cédules hypothécaires grevant la parcelle, à hauteur de 9'798'000 francs,
qui s'explique au moins partiellement par la moins-value liée à la pollution
du site.
5.2.2L'ensemble de ces éléments atteste le fait que les parties
avaient à l'esprit le caractère probablement pollué du site et qu'elles en
ont tenu compte lorsqu'elles ont fixé le prix de vente, comme l’ont retenu
les premiers juges. Le fait que la remise de prix ou le dédommagement ne
-
27 -
soit pas explicite n'est pas déterminant (cf. consid. 5.1.2 supra) et, du
moment que son existence est établie, il est inutile de se demander
encore laquelle des parties supportait le fardeau de la preuve
correspondante.
5.2.3II s'ensuit qu'ayant acquis la parcelle litigieuse en
connaissance de son état potentiellement pollué, ce dont le prix tenait
compte, l’appelant n'était en tout cas plus fondé à actionner l'intimée en
garantie sur la base de l'art. 32b bis LPE, indépendamment de la portée
qui peut être donnée à l'exclusion de garantie liée à la nature du sol, qui le
lie en raison de la reprise des droits et obligations résultant de la vente.
6.1Les premiers juges ont considéré que le détenteur de fait des
déchets – à savoir la personne pouvant se prévaloir d'une maîtrise de fait
sur les déchets, quelle que soit son origine – pouvait avoir la légitimation
active, mais à la condition qu'il démontre que celui qui lui avait conféré
cette maîtrise remplissait lui-même les conditions de l'action. L’appelant
estime que ce faisant, les premiers juges auraient introduit une condition
supplémentaire en violation du texte légal et de la volonté du législateur,
ainsi que de la jurisprudence fédérale.
6.2Les premiers juges ont procédé à une analyse détaillée tant de
la doctrine, divisée, que des travaux législatifs quant à la portée à donner
à la notion de détenteur dans le cadre de l'art. 32b bis LPE, à laquelle on
peut se référer
(cf. jugement attaqué, pp. 30-37). Ainsi que cela ressort de la conclusion
des premiers juges, le législateur a voulu, dans le cadre de l'art. 32b bis
LPE, appliquer le principe de causalité au financement de l'élimination de
matériaux pollués sur un site non soumis à l'obligation d'assainir, mais en
limitant la qualité pour agir du détenteur d'un site pollué par des
conditions supplémentaires auxquelles n'est pas soumis le détenteur d'un
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28 -
site contaminé, pour tenir compte de l'influence que le premier peut
exercer sur la décision d'évacuation – ou non – des déchets pollués et le
surcoût qui y est lié, ainsi que pour limiter l'effet rétroactif de ce nouveau
chef de responsabilité. Ainsi, une interprétation restrictive de la notion de
détenteur à l'art. 32b bis LPE par rapport à celle du détenteur d'un site
contaminé résultant de l'art. 32d LPE se justifie-t-elle.
La suite donnée le 13 mai 2015 par le Conseil fédéral à
l'interpellation de la parlementaire [...], dont se prévaut l'appelant dans
son mémoire d'appel, ne dit d'ailleurs pas autre chose. Le Conseil fédéral a
ainsi rappelé que « l'assainissement d'un site contaminé est d'intérêt
public, tandis qu'un site pollué peut être laissé en l'état, ou au contraire
excavé, selon la volonté de son propriétaire. C'est donc à ce dernier, en sa
qualité de détenteur des déchets, qu'il incombe de traiter correctement
les déchets et d'en assumer les frais. En dérogation à ce principe, il peut
toutefois répercuter les frais encourus, par la voie du droit civil, sur les
personnes à l'origine de la pollution ou sur un ancien détenteur en vertu
de l'article 32b bis LPE. En imposant partiellement les coûts de
l'élimination des matériaux pollués excavés aux personnes à l'origine de la
pollution, le législateur a voulu favoriser en premier lieu le détenteur qui
veut construire sur des terrains pollués dans des zones industrielles et
artisanales. Un traitement différent entre les sites pollués et les sites
contaminés est donc justifié (...) ».
Ainsi, quand bien même le principe du pollueur-payeur est
bien à la base de la responsabilité induite par l'art. 32b bis LPE, la qualité
pour agir de détenteur du site pollué a été volontairement soumise à des
conditions plus restrictives que celle du détenteur d'un site contaminé,
selon que le détenteur du site pollué a pu ou non se prémunir du risque de
pollution.
6.3Le cas d'espèce a cela de particulier que la maîtrise de fait des
déchets de l'appelant résulte de la clause qu'il a lui-même souscrite dans
le cadre de la revente, par acte notarié du 20 février 2007, de la parcelle
litigieuse à K.________AG, à teneur de laquelle, en sa qualité de vendeur, il
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29 -
s'est engagé à prendre à sa charge tous les frais de dépollution du sol,
l'acheteur l'autorisant d'ores et déjà à se retourner contre ses propres
vendeurs. Ainsi, l'appelant a conservé la maîtrise des déchets, nonobstant
la vente, mais sur une base exclusivement contractuelle. En effet,
K.________AG, en sa qualité de maître d'ouvrage de la construction
projetée, à l'origine de la décision d'excaver les déchets pollués dans le
but de construire, était juridiquement responsable de la bonne évacuation
des déchets, étant tenue au respect des conditions du permis de
construire. Elle s'est assurée dans le cadre de la vente immobilière que le
coût de la dépollution serait à la charge du vendeur, soit de l'appelant.
C'est après l'acquisition qu'elle a en outre décidé de confier à ce dernier la
conduite des travaux d'excavation des matériaux pollués et c'est ainsi que
les choses se sont déroulées.
Dès lors, si l'appelant s'est fait rétrocéder une maîtrise
purement factuelle des déchets – à l'instar de celle des entrepreneurs
ayant exécuté les travaux d'excavation et d'évacuation –, K.________AG en
a conservé la maîtrise juridique, étant seule apte à décider d'effectuer, de
poursuivre ou d'arrêter les travaux, ainsi que de les confier à tel ou tel
entrepreneur, exerçant ainsi une maîtrise décisive sur le coût lié à
l'élimination des déchets pollués.
Cette situation justifie, au vu de la volonté du législateur, ainsi
que de l'opinion de la doctrine majoritaire, la conclusion à laquelle sont
parvenus les premiers juges – en se référant expressément à l'opinion de
Wagner Pfeifer, (Umweltrecht, Besondere Regelungsbereiche, Handbuch
zu Chemikalien, GVO, Altlasten, Gewässerschutz, Energie, u.a., 2013, n.
- –, à savoir que le cas échéant, le détenteur de fait des déchets en
vertu d'une base exclusivement contractuelle ne peut agir judiciairement
sur la base de l'art. 32b bis LPE que pour autant qu'il établisse que sa
maîtrise lui a été conférée par une personne qui remplit elle-même les
conditions de l'action, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence compte
tenu de ce que K.________AG avait obtenu un dédommagement sous forme
de la prise en charge des coûts de la dépollution et de la remise d'une
garantie bancaire d'un montant de 500'000 fr. à cet effet.
- 30 -
6.4La qualité d'ancien détenteur des déchets – préalablement à la
vente à K.________AG – qui est celle de l'appelant ne saurait davantage
fonder sa qualité pour agir sur la base de l'art. 32b bis LPE, pour les motifs
retenus par les premiers juges, soit notamment qu’une telle hypothèse
irait à l’encontre du texte de la loi, qui légitime le détenteur actuel, et non
l’ancien détenteur ou encore le détenteur qui aurait été lésé du fait de la
pollution. Ainsi, légitimer l’ancien détenteur à agir reviendrait à accorder
une protection rétroactive à un, voire plusieurs propriétaires successifs
prétendument lésés, alors même que c’est un acquéreur ultérieur qui
enlèverait les matériaux pollués. Au demeurant, comme l’ont relevé les
premiers juges, on peut déduire du texte de l’art. 32b bis LPE qu’a
contrario, le législateur n’a pas voulu accorder de protection au
propriétaire qui se serait dessaisi de son immeuble après le 1
er
juillet 1997
(let. c).
6.5Avec les premiers juges, il faut donc constater que du fait de la
vente de la parcelle litigieuse à K.________AG et à défaut d'avoir conservé
une maîtrise juridique sur les déchets, respectivement d'établir que
K.________AG, dont il tirait sa maîtrise de fait, remplissait également les
conditions de l'action, l'appelant n'était plus légitimé à agir contre
l'intimée sur la base de l'art. 32b bis LPE.
7.1En définitive, l'appel, manifestement mal fondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement
entrepris confirmé.
7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 14'207 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
7.3N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas droit
à des dépens. Partant, sa requête en fourniture de sûretés s’agissant du
-
31 -
paiement des dépens est sans objet. Au demeurant, déposée après le
délai de réponse (art 312
al. 2 CPC), elle aurait de toute manière dû être considérée comme tardive
(ATF 141 III 554).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 14'207 fr.
(quatorze mille deux cent sept francs), sont mis à la charge de
l’appelant B..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 16 septembre 2016, est notifié en expédition complète à
:
-Me Bernard Katz (pour B.),
-Me Dominique Brandt (pour P.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
-
32 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :