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TRIBUNAL CANTONAL
CO08.009904-161128
557
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 octobre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Merkli et M. Kaltenrieder, juges
Greffier :Mme Logoz
Art. 23, 31, 47, 67, 127, 530 CO
Statuant sur l’appel interjeté par S., à La Tour-de-Peilz,
demanderesse, contre le jugement rendu le 3 novembre 2015 par la Cour
civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec
R., à Montreux, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 3 novembre 2015, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux conseils des parties le 31 mai 2016, la Cour
civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par la
demanderesse S.________ à l’encontre du défendeur R.________, selon
demande du 9 juin 2008 (I), a arrêté les frais de justice à 21'099 fr. 50
pour la demanderesse et à 8'007 fr. 50 pour le défendeur (II) et a dit que
la demanderesse verserait au défendeur le montant de 44'757 fr. 50 à
titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont retenu, en ce qui concerne la
conclusion de la demanderesse en paiement d’un montant de 400'000 fr.
à titre de dommages-intérêts correspondant au complément du prix
d’achat, qu’elle n’avait prouvé aucun dol du défendeur en relation avec sa
décision de conclure la vente immobilière, ni de la conclure aux conditions
du contrat de vente en cause, si bien que cette conclusion – dénuée de
tout fondement – devait être rejetée, la demanderesse n’exposant au
demeurant pas le raisonnement juridique qui lui permettrait de prétendre
à ce montant à titre de dommages-intérêts. A supposer que
l’argumentation de la demanderesse relève de l’erreur essentielle et non
seulement du dol, les premiers juges ont considéré que sa prétention en
dommages-intérêts devait également être rejetée, la demanderesse ayant
échoué à démontrer qu’elle aurait conclu le contrat sous l’empire d’une
erreur essentielle sur un fait futur, à savoir que le défendeur l’épouserait,
ou sur la valeur réelle de l’objet vendu, qui serait supérieure à celle
convenue. En effet, l’instruction n’avait pas révélé que la volonté de la
demanderesse de conclure le contrat de vente avait un lien avec une
prétendue promesse de mariage du défendeur ; elle avait au contraire
révélé que la demanderesse avait besoin de fonds propres pour acquérir
un appartement lorsqu’elle avait pris la décision de céder au défendeur sa
part de propriété sur l’immeuble en question. Par ailleurs, les parties
avaient été condamnées pénalement pour obtention frauduleuse d’une
constatation fausse pour avoir, en substance, convenu d’un dessous-de-
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3 -
table de 144’000 fr. dans le cadre de la vente immobilière litigieuse, de
sorte que la demanderesse ne pouvait se prévaloir du prix de vente prévu
dans l’acte authentique de vente pour démontrer qu’elle était dans
l’erreur au sujet du prétendu vrai prix de vente de l’objet vendu. Enfin, les
premiers juges ont estimé que les droits que la demanderesse faisait
valoir, tirés des vices du consentement, étaient non seulement infondés,
mais également périmés du fait qu’elle avait manifestement ratifié l’acte
de vente immobilière, la demanderesse n’ayant nullement déclaré en
procédure invalider l’acte de vente en cause, ni pris de conclusions en
conséquence. Même si la simple invocation du dol devait être interprétée
comme une déclaration d’invalidation, il y avait quoi qu’il en soit lieu de
retenir que celle-ci s’avérait tardive tant en ce qui concerne la prétendue
promesse de mariage que la fausseté du prix de vente convenu, les dates
ressortant de l’instruction pour les deux griefs invoqués démontrant que la
demanderesse avait connaissance de ces griefs depuis plus d’une année
(art. 31 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]),
lorsqu’elle avait invoqué l’existence du dol.
S’agissant de la conclusion tendant à ce que le défendeur soit
déclaré débiteur d’un montant de 40'000 fr. à titre d’indemnité pour le tort
moral subi en raison des souffrances que la demanderesse soutenait avoir
subies après ses deux ruptures d’avec le défendeur en relation avec les
promesses de mariage non tenues par ce dernier, les premiers juges ont
considéré que la demanderesse, qui avait le fardeau de la preuve des
éléments en cause, n’avait pas établi que les conditions posées par les art.
47 et 49 CO pour justifier l’allocation d’une telle indemnité étaient
remplies. Ils ont à cet égard notamment retenu que l’infidélité du
défendeur ne constituait pas un acte illicite au sens de l’art. 41 CO, dès
lors que les parties n’étaient pas mariées, et que la vie ou l’intégrité
corporelle de la demanderesse n’avait de toute manière pas été
durablement atteinte en raison des deux infidélités du défendeur,
l’hospitalisation de la demanderesse n’ayant pas été de longue durée et
celle-ci ayant pu maintenir son activité, dont le taux avait augmenté
jusqu’à atteindre un temps complet ; ses revenus n’avaient baissé que dès
l’année 2009, sans qu’aucun certificat médical n’atteste de la péjoration
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de sa santé à ce moment ni a fortiori d’une péjoration attribuable à une
faute du défendeur. Au surplus, il y avait lieu de retenir que la prétention
en tort moral était prescrite (art. 60 al. 1 CO) tant en ce qui concerne la
souffrance morale qui avait suivi la première infidélité que celle qui avait
suivi la seconde infidélité.
Enfin, en ce qui concerne le montant de 120'000 fr. réclamé
par la demanderesse à titre de dommages-intérêts pour le manque à
gagner qui résulterait du travail de la demanderesse au sein de
l’entreprise A.Sàrl, les premiers juges ont retenu que les raisons
pour lesquelles elle avait réduit son taux d’activité auprès de son
employeur d’alors n’étaient ni alléguées ni établies et qu’il n’était pas
démontré que cette baisse aurait pour origine un acte illicite commis par
le défendeur, en particulier une atteinte à la personnalité de la
demanderesse. Au demeurant, aucune activité de la demanderesse pour
l’entreprise A.Sàrl n’avait été établie ni a fortiori l’ampleur de cette
activité et la perte de gain qui en aurait découlé. Enfin, dans la mesure où
la demanderesse faisait valoir que son prétendu manque à gagner aurait
pour fondement l’atteinte à sa personnalité résultant du fait que le
défendeur aurait trompé deux fois sa confiance, il y avait lieu de retenir, à
l’instar des prétentions en tort moral, que la prescription annale de l’art.
60 CO était atteinte.
B.Par acte du 29 juin 2016, mis à la poste le lendemain,
S. a fait appel de ce jugement, en concluant implicitement à sa
réforme en ce sens que R. soit reconnu son débiteur d’un montant
de 127'000 fr. à titre de dommages-intérêts, correspondant au
complément du prix d’achat de sa part de copropriété à elle sur le bien
immobilier sis [...], à [...], et d’une indemnité de 206'000 fr. à titre de tort
moral et à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner.
L’appelante a produit un lot de pièces.
Le 22 août 2016, l’appelante a versé l’avance de frais requise
à hauteur de 4'330 francs.
-
5 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
- a) S.________ a rencontré R.________ au mois de février 1993.
Les parties ont décidé de vivre ensemble dans la maison que le prénommé
louait [...], à [...]. Elles y ont fait ménage commun pendant environ
douze ans.
b) R.________ est l’associé gérant de la société à responsabilité
limitée I.Sàrl, inscrite au Registre du commerce le 22 avril 1997.
Dotée d’un capital social d’un montant nominal de 20'000 fr., divisé en
200 parts sociales de 100 fr. détenues par R., cette société a pour
but l’exploitation d’une entreprise d’édition.
Par courrier du 2 juillet 2005, la société I.Sàrl, par son
associé gérant R., a confirmé à S.________ son engagement, dès le
1
er
août 2005, en qualité de responsable de la facturation ainsi que de la
prospection par téléphone d’une nouvelle clientèle, pour un salaire
mensuel net de 1'000 francs.
c) Fondée le 28 mars 1995, l’entreprise individuelle [...] a été
radiée du Registre du commerce le 14 mai 2002, ses actifs et passifs étant
apportés à la société A.Sàrl, qui a été fondée le même jour.
S. était titulaire d’une part sociale de 1'000 fr. de cette société,
qu’elle a cédée à R.________ au prix de 1'000 fr. par acte notarié du
3 septembre 2002. R., qui occupait à l’origine la position d’associé
gérant dans la société, a quitté cette fonction le 12 septembre 2002 pour
devenir associé, avant d’être définitivement radié du Registre du
commerce le 22 avril 2004.
2. Par acte de vente à terme instrumenté le 13 juillet 2000 par
le notaire [...], les parties ont acquis en copropriété l’immeuble sis [...] à
[...] pour le prix de 510'000 francs. S., qui a retiré 150'000 fr. sur
- 6 -
son avoir de prévoyance, a acquis huit dixièmes de cette maison et
R.________ deux dixièmes.
Les parties ont en outre contracté un crédit de 360'000 fr.
auprès de [...]. Du 19 janvier 2001 au 12 décembre 2002, neuf factures
ont été établies au nom de R.________ par diverses entreprises de travaux
et d’équipement immobilier, pour un montant total – incluant les acomptes
versés avant facturation – de 72'734 fr. 85.
Au mois de juin 2003, les parties ont obtenu de [...] un crédit
hypothécaire de 510'000 fr. destiné à la reprise de leur prêt hypothécaire
antérieur ainsi qu’au financement de travaux futurs.
- A la fin de l’année 2003 ou au début de l’année 2004,
R.________ a demandé S.________ en mariage. Ces derniers faisaient à cette
époque un voyage à [...], offert par S.. Après ces vacances, ils ont
annoncé leurs fiançailles à la famille de R.. Celui-ci a acheté une
bague de fiançailles accompagné de la fille de S.. La date du
mariage, fixée initialement au 6 décembre 2004, a été reportée, la fille de
R. se mariant dans l’intervalle.
- Ayant appris par un SMS découvert par la fille de S.________
que R.________ entretenait une liaison avec une dénommée K.,
S. a quitté le domicile commun au mois de février 2005 et s’est
constitué un nouveau domicile à [...], à [...]. Elle a été très affectée et a
mal vécu cette situation.
En relation avec cette séparation, S.________ a consulté le Dr
[...], à [...], qui a délivré le 20 février 2008 le certificat médical suivant :
« Le soussigné, certifie que Madame S.________ m’a consulté pour un état
dépressif réactionnel à un conflit relationnel pour lequel un traitement
médicamenteux a été instauré associé à des séances d’hypnose par
Madame [...] avec une amélioration rapide en quelques semaines en 2005.
Elle a été revue en consultation le 8 juin 2007 pour une récidive plus
importante pour laquelle elle a été adressée à la consultation
- 7 -
psychiatrique de la Dresse [...] qui l’a suivi (sic) avant son séjour à [...] du
9 au 12 novembre 2007.
Revue en consultation le 19.11.2007, elle a été adressée au [...] et par la
suite à l’ [...] où elle est encore suivie actuellement. »
Entendue en qualité de témoin, la Doctoresse [...], médecin
psychiatre en charge de S.________ du 20 juin au 2 octobre 2007 puis au
mois d’avril 2008, a confirmé que le comportement de R.________ avait eu
pour conséquence de faire plonger S.________ dans une profonde
dépression pour laquelle elle était encore en traitement à la date du dépôt
de la demande, au mois de juin 2008.
- A une date que l’instruction n’a pas permis de déterminer,
S.________ a appris par une annonce de l’agence immobilière [...], à [...],
que la maison dont elle était propriétaire à raison de huit dixièmes était
mise en vente. S’étant rendue auprès de cette agence pour avoir plus
d’informations, elle a été reçue par X., que R. avait
contacté à ces fins. X.________ a montré à S.________ un contrat de
courtage en sa faveur, puis a averti R.________ de la situation. Les parties
se sont alors disputées, mais S.________ a finalement indiqué à R.________
qu’elle entendait vendre la maison au plus vite pour acheter un
appartement. Elle avait en effet décidé d’acquérir un appartement dès le
printemps de l’année 2005 et avait besoin de fonds propres pour cet
achat.
Le 6 juin 2005, X.________ a adressé aux parties une
« proposition de mandat » prévoyant que selon instructions de Madame
S., qui annulaient et remplaçaient celles reçues précédemment de
Monsieur R., la villa serait annoncée au prix de départ de 800'000
fr. avec appel d’offres à prix supérieur.
La villa n’a pas trouvé d’acquéreur.
6. Le 11 juillet 2005, l’architecte V.________ a établi une
expertise de la villa des parties, retenant une valeur de rendement de
860'000 fr., une valeur intrinsèque de 975'000 fr. et une valeur vénale de
- 8 -
900'000 francs. Il s’est par la suite intéressé à l’achat de la villa pour faire
une affaire immobilière avec le voisin de R.________.
-
Par acte de vente à terme instrumenté le 16 août 2005,
S.________ a acquis au prix de 500'000 fr. un appartement de 3,5 pièces sis
dans la PPE « [...]», sise [...], à [...]. Elle tenait alors à vendre sa part de
copropriété de huit dixièmes pour financer cette acquisition.
-
Le 18 août 2005, la banque [...] a effectué un « Contrôle
d’expertise externe » de la maison sise [...] à [...], dont il ressortait
notamment que la valeur intrinsèque de ce bien se montait à 832'972 fr.,
que sa valeur de rendement était de 688'000 fr., que sa valeur vénale
selon pondération était également de 832'972 fr. et que sa valeur de
marché validée était de 900'000 fr., étant précisé que l’analyse
immobilière ne permettait pas de justifier le prix annoncé de 900'000 fr. et
qu’il fallait passer par l’analyse du marché pour comprendre ce prix de
vente.
Le 1
er
octobre 2007, cet établissement bancaire a procédé à
une « Evaluation actualisée » de l’immeuble, indiquant en substance que
la valeur objective de cet objet était d’environ 750’000 fr., mais que dans
les « conditions actuelles du marché », une valeur de 900'000 fr. pouvait
être retenue, telle qu’elle avait déjà été déterminée précédemment.
9. Vers la même période, R.________ a mis fin à sa relation avec
K.________ et a demandé à S.________ de lui pardonner et de lui accorder
une seconde chance. R.________ a proposé à S.________ qu’elle lui vende sa
part de copropriété, qu’elle revienne vivre avec lui et qu’elle loue son
appartement. Celle-ci lui a pardonné et a accepté qu’ils reprennent leur
relation. Les prénommés se sont ainsi réconciliés à la fin de l’été 2005,
mais sans reprendre la vie commune.
A une date indéterminée, R.________ a une nouvelle fois
demandé S.________ en mariage. Celle-ci était alors très enthousiaste.
-
Le 25 août 2005, R.________ a signé un ordre permanent de
1'000 fr., exécutable, dès le 25 du même mois, par le débit du compte n°
[...] ouvert au nom de la société I.Sàrl auprès du [...] à [...], en
faveur du compte n° [...] ouvert au nom de S. auprès de [...] à [...].
Le montant total versé à ce titre à S.________ s’élevait au 31
janvier 2010 à 62'400 francs.
-
Le 27 septembre 2005, S.________ et R.________ ont résilié
deux prêts hypothécaires auprès de [...], à la suite du refus de cette
dernière d’augmenter leur hypothèque. Le solde du montant prêté
s’élevait alors à 510'000 fr. 75 en capital. La résiliation a entraîné une
pénalité de dénonciation anticipée de 16'634 fr. 60 et des frais de
bouclement par 510 francs. R.________ a payé ces montants.
-
Le 1
er
octobre 2005, S.________ et R.________ ont signé,
sous la mention "Bon pour accord", un document intitulé « Accord », dont
la teneur est la suivante :
« Par la présente, Monsieur R.________ confirme devoir pour la vente de la
maison sise [...] à [...], une contribution pour solde de tout compte de Fr.
1'000.00 pas (sic) mois pendant 12 ans. En effet, pour ne pas mettre
Monsieur R.________ dans l’embarras financier, nous avons convenu de cet
accord.
Madame S.________ déclarera ce montant aux impôts et Monsieur
R.________ pourra déduire ce montant.
Ce contrat se terminera entre les deux parties le 30 septembre 2016.
Bon pour accord : (réd. : signatures) »
- Par acte établi le 25 octobre 2005 par le notaire Q.,
S. a vendu sa part de huit dixièmes, au prix de 535'000 fr., à
R.________ qui a repris l’intégralité de la dette hypothécaire, à l’entière
décharge de la venderesse. S.________ n’a invoqué aucun vice de
consentement dans l’année qui a suivi la conclusion de ce contrat.
- 10 -
R.________ s’est acquitté de l’impôt sur le gain immobilier à
charge de S.________, que l’Office d’impôts du district de Vevey avait
arrêté à 12'719 fr. 25.
Le 26 octobre 2005, la banque T.SA a octroyé un prêt
hypothécaire à taux variable de 600'000 fr. à R..
- Le témoin W., amie et ancienne collègue de travail
de S. au sein de l’entreprise [...], a confirmé que celle-ci avait
accepté de vendre sa part de copropriété à un prix nettement inférieur au
prix du marché immobilier en raison de toutes les promesses faites par
R., dont celle de l’épouser. Il en va de même du témoin D.,
également amie et ancienne collègue de travail de S.________ au sein de
cette même entreprise, qui a exposé, en ce qui concerne le prix de vente
de la maison, tenir cette information de S..
La Dresse [...], également entendue en qualité de témoin, a de
son côté confirmé que R. n’avait pas hésité à faire miroiter le
mariage à sa patiente pour la convaincre de lui vendre sa part de
copropriété à un prix correspondant pratiquement, à 25'000 fr. près, au
prix d’achat. Elle a précisé à cet égard se fonder sur les déclarations de
S.________, mais aussi sur son expérience clinique de ce genre de
personnalité et de fonctionnement.
- S.________ a été déclarée auprès de l’AVS du 1
er
août au
31 décembre 2005 en qualité de salariée d’I.Sàrl. Dès le mois
d’août 2005, R. lui a versé 1'000 fr. par mois par l’intermédiaire de
cette société, ce montant étant comptabilisé comme salaire jusqu’à la fin
de l’année 2005.
Dans sa déclaration d’impôts pour l’année 2005, S.________ a
indiqué avoir réalisé un revenu accessoire de 5'000 francs. Le témoin
I., directeur de la fiduciaire qui s’occupait des déclarations
d’impôts des parties, a déclaré qu’au cours de l’année 2006, S. lui
avait déclaré qu’elle ne touchait plus de salaire d’I.________Sàrl ; il
- 11 -
ressortait toutefois de la comptabilité de cette société que R.________
continuait à prélever 1'000 fr. par mois et à les verser à S.. Le
témoin, qui a encore indiqué que ce montant n’était plus versé à titre de
salaire mais à titre d’arrangement privé qui n’avait plus de rapport avec la
société, a précisé qu’il avait demandé à S. d’annoncer à
l’administration fiscale qu’elle n’était plus la salariée d’I.________Sàrl.
-
A la fin de l’année 2005, R.________ a offert à S.________ un
voyage d’agrément avec vol en première classe à [...].
A une date que l’instruction n’a pas permis d’établir, mais qui
se situe dans le courant de l’année 2006, S.________ a appris que
R.________ s’affichait avec une femme, [...]. Elle a de nouveau souffert de
dépression et son état dépressif a perduré après une tentative de suicide
commise au mois de novembre 2007.
-
S.________ a signé un document daté du 30 janvier 2007,
également signé en tant que « témoin » par la sœur de R., intitulé
« Accord entre S. et R.________ », qui a notamment la teneur
suivante :
« (...) Moi, S., je déclare que M. R. a respecté tous les
engagements financiers à mon égard.
De ce fait je renonce à toute autre demande en ce qui concerne le solde
des biens qui se trouvent dans la maison sise [...] à [...], hormis la
convention d’un paiement de CHF 1000.00 par mois déposée chez Maître
[...]. (...) ».
- a) Le 8 novembre 2007, S.________ a adressé à l’Office
d’instruction pénale de l’arrondissement de l’Est vaudois une lettre de
dénonciation et plainte contre R., dans laquelle elle a notamment
exposé ce qui suit :
« (...) Par la présente, j’accuse Monsieur R. d’avoir perçu en juillet
2005 Sfr 300'000.00 (comme dessous de table) des mains de Monsieur
V.________, promoteur, pour influencer la vente « [...]» auprès de ses
collègues de la Municipalité de [...], disant qu’il serait très facile de les
manipuler.
En effet, Monsieur R.________ étant quelqu’un de très vaniteux, il m’a invité
(sic) chez lui, pour « fêter quelque chose de spécial ». Il a ouvert une
bouteille de champagne, et m’a donné le paquet en mains propres pour
voir son contenu, trois liasses de Frs 100'000 en m’expliquant sa
provenance. Je n’ai pas d’autre preuve que ma parole.
C’est ainsi que Monsieur R.________ a pu acheter la maison sise [...] pour
un montant de Frs. 660'000 plus les frais Frs 33'000 le 1
er
octobre 2015,
ainsi qu’un bateau tout neuf au printemps 2006 (pour €uros 115'000), puis
un second plus grand en juillet 2007 (€uros 170'000). Voici des photos
pour preuve.
Pour mon déménagement (car j’avais tout vendu ou donné lorsque j’ai
aménagé [...]) il m’a donné Frs. 50'000 pour de nouveaux meubles, lits
etc. Maître [...], notre notaire a demandé à Monsieur R.________ de payer
les impôts de la vente de Frs 16'500, car je n’ai fait aucun bénéfice, lui
laissant la maison au prix du solde du crédit. Les frais de notaire étaient
de 4'802.70 à sa charge.
En janvier 2006, il a payé un voyage aux [...] en première classe (voir
photo) pour plus de Frs. 30'000.
Comment Monsieur R.________ aurait-il pu payer tout ceci ?
Monsieur R.________ m’a menacée de me faire « liquider » si j’ouvrais la
bouche, m’affirmant que personne de toute façon ne me croirait et je dois
avouer que j’avais très peur de lui. Comme il me doit encore Frs. 100'000,
il m’a fait du chantage en me disant que si je le dénonçais, il ne me
paierait plus rien de cette dette.
Je crois savoir qu’il a menacé Mme K.________, son ex-amie, de la même
chose.
C’est pourquoi ce n’est qu’aujourd’hui que j’ose le dénoncer de corruption,
cela me demande beaucoup de courage. (...) »
Cette dénonciation a abouti à l’ouverture d’une enquête n°
[...] instruite d’office, notamment contre R.________ pour tentative de
contrainte, escroquerie, usure, corruption passive et acceptation d’un
avantage.
b) Le Juge d’instruction du canton de Vaud a entendu
S.________ lors d’une audition du 27 novembre 2007, au cours de laquelle
elle a en particulier déclaré ce qui suit :
« (...) Finalement, j’ai vendu la maison [...] à R.________ pour le
montant du solde du crédit, soit CHF 510'000.- plus mes fonds propres de
- 13 -
CHF 150'000.- soit pour un montant total de CHF 660'000.-. Je n’ai ainsi
fait aucun bénéfice. Je précise que M. R.________ ne m’a rien versé en
paiement de la maison, mais tout est passé par le notaire et les banques.
L’hypothèque de CHF 510'000.- a été reprise par M. R.________ et les
CHF 150'000.- de mes fonds propres ont été versés pour l’achat de mon
appartement actuel. En outre, et sur le conseil du notaire Me [...], (...) nous
avons convenu avec R.________ qu’il me verserait un montant mensuel de
CHF 1'000.- pendant 10 ou 12 ans. (...) »
- Le 15 janvier 2008, le psychiatre [...] et le psychologue [...]
ont délivré le certificat suivant :
« Madame S.________ est suivie à [...] depuis le 27 novembre 2007, suite à
une tentative de suicide le 9 novembre 2007.
Elle nous a relaté les éléments suivants qui l’ont amenée à ce geste
désespéré.
Mme S.________ nous a confié que :
" Je vivais en ménage commun avec mon compagnon, M.
R.________ depuis octobre 1993. Fin janvier 2005, j’ai appris la liaison de ce
dernier avec une autre femme dans ma propre maison alors que je m’étais
absentée. Me sentant très abusée, j’ai décidé de quitter le domicile, bien
qu’il était le mien, pour déménager le 15 janvier dans un appartement en
ville de [...].
A la suite de ces faits, je suis tombée en dépression et me suis fait (sic)
aider à [...], où j’ai commencé un traitement aux antidépresseurs. Le
médecin traitant, le Dr. [...], m’a dirigée vers un suivi psychiatrique avec
la Doctoresse [...].
Pendant cette période de dépression importante, M. R.________ m’a
demandé pardon et s’est excusé, voulant reprendre la relation avec moi.
Considérant cela comme un moyen de sortie de mon mal-être, j’ai accepté
de reprendre cette relation et dans ce même élan de vendre ma maison
pour son solde hypothécaire à M. R.________.
Une fois cette vente réalisée, M. R.________ m’a laissé (sic) tomber et a
recommencé une autre relation.
A cause des menaces orales et de la position de municipal de M.
R.________, je me suis sentie dans l’impossibilité d’agir et je suis retombée
dans un état de dépression plus grave.
Suite à la maladie de ma psychiatre, la Dresse [...], je n’ai plus eu de suivi
et j’ai plongé complètement jusqu’à cette tentative. Pensant être morte, je
me suis sentie libérée des menaces de M. R.________ et donc j’ai écrit les
faits aux autorités. "
- 14 -
A notre avis, Mme S.________ n’était pas capable de déposer plainte
jusqu’à présent du fait de son état dépressif et se trouvant sur l’emprise
de la peur des représailles de la part de M. R.________. (...) ».
- Le 2 avril 2008, la Police de sûreté a entendu R.________,
qui a notamment déclaré ce qui suit :
« (...) Pour quelles raisons aviez-vous une autre dette de Sfr 120'000.-
envers S.________ ?
R. Cette dette de Sfr 120'000.- était à bien plaire. Elle était totalement
étrangère à l’achat de la maison. Un jour, après notre séparation, au début
novembre 2006, Mme S.________ est venue me trouver dans un lieu public.
Elle m’a présenté une reconnaissance de dette et m’a menacé de faire du
scandale si je ne la signais pas. J’ai vu le montant réclamé de Sfr 120'000.-
, remboursable à raison de Sfr 1'000.- par mois, pendant 10 ans. J’ai signé
car j’ai toujours dit que je l’aiderai (sic) si elle avait des ennuis financiers.
(...) »
- Le 24 novembre 2008, le Juge d’instruction a procédé à
une nouvelle audition de S.________, dont il ressort en particulier ce qui
suit :
« Q. L’accord passé entre vous et R.________ daté du 1
er
octobre 2005
concerne-t-il une partie du prix de vente de CHF 535'000.- ou vient-il
s’ajouter à ce prix ? La date n’est-elle pas le 1
er
octobre 2006 (...) ?
R. Cet accord que vous me présentez ne concerne pas la vente de la
maison, contrairement au texte. R.________ m’a proposé de me rémunérer
pour le travail que j’avais fourni et que je fournissais encore pour sa
société I.Sàrl, ce afin de pouvoir les déduire de ses propres impôts.
Vous me demandez pour quelle raison le texte mentionne qu’il s’agit d’un
montant en relation avec la vente de la maison. Je me souviens avoir lu
cela mais la contradiction avec ce qu’il me disait ne m’a pas frappée.
Quant à la date de l’accord, je n’en suis plus certaine, il est possible que
ce soit le 1
er
octobre 2006 malgré la date qui y est mentionnée. Il me
semble que cet accord est postérieur à la vente de la maison. Je vous
fournirai le contrat de travail que R. m’avait fait pour mon activité
dans I.________Sàrl, en lien avec cet accord.
Q. Confirmez-vous que c’est sur conseil du Notaire [...] que vous avez
conclu cet accord ?
R. Non. Je ne peux plus aujourd’hui vous confirmer cela. Me [...] m’avait dit
en fait que je ne pouvais pas vendre les 8/10 de la maison pour le montant
du solde du crédit hypothécaire, soit CHF 510'000.-, car le fisc ne
l’accepterait pas. C’est pour cette raison que le prix de vente a été fixé à
535'000.-. Je n’ai pas touché les CHF 25'000.- de bénéfice. En conclusion,
- 15 -
je ne sais pas pourquoi je vous ai dit que l’accord du 1
er
octobre 2005 a
été conclu sur conseil de Me [...]. Je rappelle que lorsque vous m’avez
entendue le 27 novembre 2007, je venais de sortir de l’hôpital de [...]
après ma tentative de suicide.
Q. Dans quelles conditions psychologiques vous trouviez-vous à l’époque
de la vente ?
R. Après notre rupture du mois de février 2005 j’allais très mal et j’ai été
suivie par le Dr [...], chef de la clinique [...] à [...]. Puis lorsque nous avons
recommencé à nous voir avec R., ma situation s’est nettement
améliorée mais j’étais toujours sous anti-dépresseur. Pour vous répondre,
lorsque R. m’a proposé de racheter la maison, je dois dire que je
me sentais bien. Pour vous répondre, c’est précisément en raison des
promesses et de l’attitude de R.________ que je me sentais à nouveau
mieux. Je précise que je suis toujours sous anti-dépresseur à ce jour et que
je vais de plus en plus mal. Je suis actuellement suivie par la Dresse [...], à
[...]. (...)
Q. Avez-vous comparé le prix de vente proposé par R.________ avec ceux
proposés pour des immeubles similaires dans la même région ou avez-
vous procédé à d’autres recherches ?
R. C’est effectivement R.________ qui m’a proposé de reprendre la dette
hypothécaire et de me rembourser mes fonds propres pour acquérir les
8/10 de la maison. Comme j’avais confiance, je n’ai fait aucune
vérification. Je me suis dit qu’il n’allait pas me faire un coup pareil deux
fois de suite. (...) »
- Le lendemain, 25 novembre 2008, le Juge d’instruction a
auditionné R.________, dont les propos ont notamment été retranscrits
comme suit :
« Q. (...) S’agit-il effectivement de la dette qui fait l’objet de l’accord
apparemment signé le 1
er
octobre 2005 que je vous présente (...) ?
R. (...) En novembre 2006, au [...], à [...], Mme S.________ s’est présentée
en faisant du scandale et m’a tendu ce document en me disant « Tu me
paies CHF 1'000.- par mois pendant 10 ans ». Je précise que nous avions
déjà convenu quelques semaines auparavant que je devais lui verser ce
montant pendant 10 ans. Il n’avait jamais été question de lier cette
« pension » à la vente de la maison [...]. J’estimais que je ne pouvais pas
mettre 12 ans de vie commune à la poubelle et qu’il était normal que
j’aide financièrement S.________. Pour vous répondre, je n’ai pas eu le
temps de lire le texte du document qu’elle m’a présenté. (...) »
- Dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de
la dénonciation de la demanderesse, le Juge d’instruction a ordonné une
expertise de la villa sise [...], qu’il a confiée à [...]. Des conclusions de son
- 16 -
rapport déposé le 30 janvier 2009, il ressort que la valeur vénale du
bâtiment s’élevait à 720'000 fr. au mois d’octobre 2005.
- Par ordonnance du 7 septembre 2009, le Juge d’instruction
a notamment prononcé un non-lieu en faveur de R.________ s’agissant des
chefs de prévention de tentative de contrainte, d’escroquerie et d’usure.
En ce qui concerne l’infraction d’usure, il a retenu que l’infraction réprimée
par l’art. 157 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937(RS 311.0)
n’était pas réalisée, la différence entre le prix versé et la valeur ressortant
du rapport de l’expert [...] s’avérant inférieure à 10%, de sorte que cette
différence ne constituait pas une disproportion évidente au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Il a ainsi considéré qu’on ne saurait
retenir que S.________ avait été lésée par la vente en question, le crime
d’escroquerie n’étant par conséquent pas non plus réalisé.
Par arrêt du 18 décembre 2009, le Tribunal d’accusation du
Tribunal cantonal a rejeté le recours de S.________ et a confirmé ce non-
lieu. Il a notamment estimé que S., bien qu’attachée à R.,
n’était pas, en octobre 2005, dans un état de faiblesse tel que requis pour
que l’infraction d’usure puisse être retenue et que la réception d’une
demande en mariage, faisant suite à une importante dispute ayant
débouché sur la décision de vendre la maison commune, ne relevait pas
de la gêne, de la dépendance, de l’inexpérience ou de la faiblesse de la
capacité de jugement. Au surplus, il n’existait au dossier aucun indice
permettant de retenir une intention délictueuse sur ce point de la part de
R.________. Il en allait de même en ce qui concernait l’infraction
d’escroquerie, aucun comportement astucieux ne pouvant être retenu à la
charge de celui-ci.
- R.________ a été entendu à nouveau le 2 mars 2010 par le
Juge d’instruction, à qui il a exposé en particulier ce qui suit :
« (...) C’est Mme S.________ qui l’a rédigé (réd. : l’accord daté du
1
er
octobre 2005). J’explique que j’avais eu une discussion avec elle dans
le courant 2005 au sujet de notre situation de couple et, compte tenu de
ses problèmes d’argent, je lui avais proposé de lui verser CHF 1'000.- par
mois, ce que j’ai commencé à faire en 2005. Vous me parlez d’août 2005.
- 17 -
Je pensais que j’avais commencé à payer avant. Je lui versais déjà de
l’argent lorsque nous vivions ensemble, avant 2005. (...) Je précise que,
comme je l’ai déjà dit, il est à mon sens anti-daté et était établi en
novembre 2006, date à laquelle il m’a été présenté par Mme S.________ au
[...], à [...] dans les circonstances que j’ai décrites dans mon audition de
novembre 2008. (...) »
Au mois d’avril 2010, R.________ a cessé ces versements à
S.________, invoquant la nullité de l’accord intervenu.
- Par ordonnance complémentaire rendue le 5 mai 2010, le
Juge d’instruction du Canton de Vaud a renvoyé S.________ et R.________
devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois
comme accusés d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art.
253 CP).
Par arrêt du 15 juin 2010, le Tribunal d’accusation du Tribunal
cantonal a rejeté le recours de R.________ et a admis celui du Ministère
public, les faits exposés dans l’ordonnance étant complétés en ce sens
que le document fixant le principe du dessous de table convenu et ses
modalités de paiement avait pu être signé à une date postérieure au 1
er
octobre 2005 .
Par jugement du 3 septembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de [...] a en particulier condamné S.________ à une
peine de 90 jours-amende – le jour-amende étant fixé à 50 fr. – avec sursis
pendant deux ans pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse (I)
et R.________ à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis
pendant 2 ans pour acceptation d’un avantage et obtention frauduleuse
d’une constatation fausse (VI), ce dernier ayant par ailleurs été reconnu
débiteur envers l’Etat de Vaud d’une créance compensatrice de
125'000 fr. (VIII). Le Tribunal, qui ne s’est pas laissé convaincre par les
versions reconstituées des accusés, a retenu qu’il y avait lieu de s’en tenir
à l’interprétation littérale des volontés, étayée par la déposition de
S.________ du 27 novembre 2007 et par l’accord des parties du 30 janvier
2007, et a acquis la conviction absolue que la convention datée du 1
er
octobre 2005 traduisait un dessous-de-table de 144'000 francs.
- 18 -
Par arrêt du 9 novembre 2010, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a rejeté les recours formés notamment par R.________ et
S.________ et a confirmé le jugement.
Par arrêt du 5 septembre 2011, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a également rejeté leurs recours.
- a) Dans le cadre de l’instruction de la présente cause, une
expertise immobilière a été confiée à Thierry Martin, qui a déposé son
rapport le 12 décembre 2013. La valeur intrinsèque de la maison a été
estimée en 2005 à 730'000 fr., le revenu locatif et la valeur de rendement
brut étant sans pertinence s’agissant d’une villa occupée par son
propriétaire.
b) L’expertise de Thierry Martin n’ayant pas été conduite de
manière contradictoire, dès lors que l’expert avait visité la maison en
l’absence de S.________, une seconde expertise a été confiée à Yves
Cachemaille. Dans son rapport du 8 décembre 2014, il a conclu à une
valeur intrinsèque de l’immeuble en 2005 arrondie à 880'000 francs. Se
référant au « Contrôle d’expertise interne » effectué par la banque
T.SA en 2005 et à sa réactualisation en 2007, l’expert a relevé que
la valeur de l’immeuble de 900'000 fr. alors retenue par cet établissement
s’avérait proche de sa propre estimation.
28. Une expertise comptable a également été confiée à Marc
Nicolet, qui a rendu son rapport le 22 juin 2013. Selon l’expert, S.
a travaillé auprès de l’entreprise [...] à 100% jusqu’à la fin de l’année
1993, puis a réduit son taux d’activité à 72,72% dès le début de l’année
1994 avant de l’augmenter à nouveau à 90% dès le mois de février 2005
puis à 100% dès le mois d’octobre 2007. Sans se prononcer sur les causes
de ces modifications, l’expert a déterminé qu’elles avaient entraîné une
perte de salaire de 38'281 fr., ainsi qu’une perte de prévoyance
professionnelle de 3'868 fr. en capital, à laquelle s’ajoutaient
- 19 -
1'494 fr. d’intérêts, ceux-ci étant calculés sur la base du rendement
minimal des caisses de pension.
L’expert a également relevé que S.________ avait intégralement
perçu son salaire annuel brut de 94'188 fr. pour l’année 2008, mais que
ses revenus avaient par la suite diminué jusqu’à l’année 2012 pour
disparaître dès l’année suivante. S.________ a indiqué à l’expert que cette
diminution était due à des problèmes de santé faisant suite à sa rupture
d’avec R.________. A nouveau sans se prononcer sur la cause effective de
cette diminution de revenu, l’expert a retenu qu’elle représentait une
perte, jusqu’à la retraite de la demanderesse au 31 décembre 2017 – soit
à 4 jours près, l’intéressée étant née le 4 janvier 1954 –, de
206'039 francs.
R.________ ayant indiqué que la demanderesse n’avait jamais
été salariée d’A.Sàrl, l’expert a retenu qu’aucun montant ne devait
être déduit à ce titre des pertes susmentionnées. Il a cependant relevé
qu’aux dires de R. et au vu de la déclaration fiscale pour l’année
2005 de S.________, celle-ci avait alors perçu 5'000 fr. d’I.________Sàrl à
titre de salaire.
- Par demande adressée le 9 juin 2008 à la Cour civile du
Tribunal cantonal, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
que R.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 400'000 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
novembre 2005, à titre de dommages-intérêts
correspondant au complément du prix d’achat de la part de copropriété de
cette dernière sur le bien immobilier sis [...] à [...] (I), à ce que R.________
soit reconnu son débiteur d’un montant supérieur à 400'000 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
novembre 2005, la demanderesse se réservant
de préciser ce montant en fonction du résultat de l’expertise immobilière à
intervenir sur le bien immobilier sis [...] à [...] (II), à ce que R.________ soit
reconnu son débiteur d’une indemnité de 50'000 fr. à titre de tort moral
(III) et à ce que R.________ soit reconnu débiteur d’une indemnité de
120'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner de
- 20 -
cette dernière pour son travail au sein de l’entreprise A.________Sàrl avec
intérêt moyen à 5 % l’an dès le dépôt de la demande (IV).
Dans sa réponse du 14 juillet 2009, R.________a conclu au rejet
de ces conclusions, avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
1.
1.1Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1
er
janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1
CPC. En revanche, comme la procédure de première instance était en
cours lors de l'entrée en vigueur du CPC au 1
er
janvier 2011, elle restait
régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code de procédure civile
du canton de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1
CPC.
S'agissant d'une décision rendue après le 1
er
janvier 2011 par
une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous l'ancien droit
de procédure, la jurisprudence a admis que les voies de recours
cantonales prévues par le nouveau droit s'appliquent également (Revue
suisse de procédure civile [RSPC] 3/2011, pp. 229-230 ; Colombini,
Quelques questions de droit transitoire, JdT 2011 III 112 ch. 4 ; CACI 14
février 2012/79).
1.2L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), soit celles qui mettent fin au procès au
sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
- 21 -
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), doit être introduit
auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV
[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]),
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou
de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, l’appel est dirigé contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse, eu égard aux conclusions dans leur dernier état devant le
tribunal de première instance, dépasse sans conteste 10'000 francs.
Dûment motivé, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est dès lors
recevable.
1.3
1.3.1Selon la maxime de disposition consacrée en procédure civile
par l'art. 58 al. 1 CPC (cf. également art. 3 aCPC-VD), le juge ne peut
accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni
moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cette disposition
consacre le principe ne ultra petita, qui signifie que le demandeur
détermine librement l’étendue de la prétention qu’il déduit en justice,
alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se
soumettre à l’action (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 58
CPC). Le montant global réclamé permet de déterminer si le juge est
demeuré dans le cadre des conclusions prises. Lorsqu’une prétention est
décomposée en postes distincts, le juge ne statue pas ultra petita lorsqu’il
alloue à une partie plus que ce qu’elle réclame sur un poste et moins sur
un autre, pour autant qu’il n’aille pas au-delà du montant total réclamé, à
moins que chaque poste fasse l’objet d’une conclusion spécifique (note
Philippe Schweizer in RSPC 2007 p. 13). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion
de préciser que lorsqu’une demande tend à l’allocation de divers postes
d’un dommage reposant sur une même cause, le tribunal n’est lié que par
-
22 -
le montant total réclamé (TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014, résumé in
RSPC 2014 p. 419).
1.3.2La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise
restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de
juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions
nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1
CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales
ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement,
qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art.
317 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2
CPC).
1.3.3L’appelante a pris une première conclusion tendant à ce que
l’intimé soit reconnu son débiteur d’un montant de 127'000 fr., à titre de
dommages-intérêts correspondant au complément du prix d’achat de la
part de copropriété de cette dernière sur le bien immobilier. Dès lors
qu’elle a conclu en première instance à l’allocation d’un montant de
400'000 fr. à ce titre (conclusion I), cette conclusion est recevable.
L’appelante conclut ensuite à l’allocation d’une indemnité de
206'000 fr. à titre de tort moral et de dommages-intérêts pour son
manque à gagner pour son travail au sein de la société A.________Sàrl. Elle
a conclu en première instance à ce que le défendeur soit reconnu son
débiteur d’un montant de 400'000 fr. sans fondement (conclusion II), de
50'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (conclusion III) et de 120'000
fr. à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner (conclusion IV).
Tout en relevant sous chiffre V de leur jugement que la demanderesse
soutenait dans son mémoire de droit du 29 mai 2015 qu’elle avait dû
réduire son taux d’activité chez [...] entre l’année 1994 et le mois de
janvier 2005 sans être rémunérée en contrepartie et que la réduction de
son taux d’activité avait entraîné une perte de revenu de 206'039 fr.
jusqu’à la retraite, les premiers juges ont considéré que la conclusion IV
précitée, dépourvue de fondement factuel et juridique, devait être rejetée.
Toujours sous chiffre V de leur jugement, ils ont également rejeté la
-
23 -
conclusion II en paiement d’un montant supérieur à 400'000 fr. en faveur
de la demanderesse, laquelle se réservait de préciser ce montant en
fonction du résultat de l’expertise immobilière à intervenir, en retenant
que le fondement de cette conclusion n’était pas précisé.
La question se pose dès lors de savoir si le montant de
206'039 fr. réclamé en appel ne constitue pas une conclusion augmentée
par rapport au montant de 120'000 fr. réclamé à titre de dommages-
intérêts pour le manque à gagner de la demanderesse et si elle ne serait
pas de ce fait irrecevable pour le montant dépassant la conclusion de
120'000 francs. Dans son mémoire du 29 mai 2015, la demanderesse a
indiqué que son manque à gagner pouvait être estimé à 206'039 fr. et a
confirmé les conclusions de sa demande. Sans discuter de la recevabilité
de la prétention de la demanderesse de 206’039 fr. au vu de la conclusion
de 120'000 fr. prise à ce titre dans la demande, les premiers juges
paraissent avoir implicitement admis de prendre en considération
l’ensemble des conclusions prises en première instance, quand bien même
chaque poste du dommage allégué par la demanderesse avait fait l’objet
de conclusions spécifiques.
Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer indécise, l’appel
devant être rejeté pour les raisons qui vont être exposées ci-dessous.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, ibid., p. 135).
- 24 -
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. citées).
L’appelante a produit un lot de dix pièces à l’appui de son
mémoire d’appel. Les pièces n
os
1, 2, 4, 5 et 8, qui figurent déjà au dossier
de première instance, sont recevables. Les pièces n
os
3, 6, 7, 9 et 10,
toutes antérieures à l’audience de jugement tenue devant la Cour civile le
3 novembre 2015, n’ont en revanche pas été produites devant l’autorité
intimée. Dans la mesure où l’appelante n’allègue pas, ni a fortiori ne
démontre avoir été empêchée de les produire devant la première
instance, ces pièces nouvelles sont irrecevables. Au surplus, il ressort des
considérants qui vont suivre qu’elles sont dépourvues de pertinence pour
la résolution du présent litige.
3.
3.1L’appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle
soutient que le comportement de l’intimé aurait eu pour conséquence de
la faire plonger dans une profonde dépression et reproche aux premiers
juges de n’avoir pas pris en compte le témoignage de la Dresse [...] sur
cette question, alors même qu’il s’agissait d’un médecin psychiatre
expérimenté. Elle prétend également qu’elle aurait cédé sa part de
copropriété sur le bien immobilier des parties à un prix nettement inférieur
au prix du marché en raison de toutes les promesses faites par R.,
dont celle de l’épouser, et estime à cet égard que les témoignages de
D. et W.________ auraient dus être retenus, dès lors qu’ils
émanaient de personnes honnêtes et crédibles.
- 25 -
3.2Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une
libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge
apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des
circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être
obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF
5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie
légale entre les moyens de preuves autorisés (Schweizer, iCPC commenté,
n. 19 ad art. 157 CPC).
En ce qui concerne la preuve par témoignage, l’art. 169 CPC
dispose que toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner
sur des faits dont elle a eu une perception directe. La preuve par ouï-dire
est notamment exclue (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de
procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6930 ; Reinert, ZPO,
Handkommentar, Baker& McKenzie Hrsg, Berne, 2010, n. 7 ad art. 169
CPC). Un témoignage « indirect » n'est pas par définition inutilisable. Il
appartient au contraire au juge d'apprécier si le témoignage recueilli suffit
à faire apparaître la réalité d'un fait, fût-ce sur la base d'indices (CACI 2
octobre 2012/458).
La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple
d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit
être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Elle
n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il
incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante. Par exemple, une
approche circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie
n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une
convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux et les parties.
C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement
de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer
(TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, in RSPC 2013 p. 25).
3.3En l’espèce, les premiers juges ont exposé de façon
convaincante les motifs pour lesquels il se justifiait, vu le manque de
distance de la Dresse [...] par rapport aux déclarations de sa patiente et le
- 26 -
fait qu’elle n’avait jamais rencontré l’intimé – qualifié par ce médecin
d’escroc –, de privilégier, sur la question de l’incidence du comportement
de l’intimé sur la santé de l’appelante, le certificat médical plus objectif du
Dr [...]. L’appelante ne démontre pas en quoi ce raisonnement serait
erroné, se bornant à soutenir que le témoignage de la Dresse [...] aurait
dû être retenu dès lors qu’il s’agissait d’une psychiatre expérimentée.
Quant au témoignage de D., selon lequel l’appelante
aurait cédé à l’intimé sa part de copropriété sur le bien immobilier en
question à une valeur inférieure au prix du marché en raison de toutes les
promesses faites par l’intimé, c’est à juste titre que les premiers juges ont
considéré qu’il ne pouvait être retenu sur ce point, le témoin tenant cette
information de l’appelante. En particulier, la probité du témoin invoquée
par l’appelante ne saurait justifier à elle seule la prise en compte de ce
témoignage, dans la mesure où le témoin n’a donné sur ce point qu’un
témoignage indirect, reflétant les dires de l’appelante.
Enfin, c’est également de manière convaincante que les
premiers juges ont indiqué pour quelle raison il convenait d’apprécier avec
circonspection la force probante du témoignage de W. sur cette
même question, dès lors qu’il s’agissait d’établir la volonté intime de
l’appelante. Au surplus, ce témoignage est contredit par les propres
déclarations de l’appelante, qui a indiqué au Juge d’instruction qu’elle
n’avait procédé à aucune comparaison de prix lorsqu’elle avait décidé de
vendre à l’intimé sa part de copropriété.
L’appel doit dès lors être rejeté sur ce point.
4.1L’appelante fait ensuite valoir que sa prétention tendant au
paiement d’un montant de 400'000 fr. à titre de dommage-intérêts
correspondant au complément du prix de la part de copropriété
d’immeuble vendue à l’intimé ne serait pas prescrite, dès lors qu’il y aurait
lieu en l’occurrence de se fonder sur la prescription décennale de l’art. 127
-
27 -
CO et que ce délai aurait commencé à courir le 9 novembre 2007, date à
laquelle elle avait dénoncé pénalement l’intimé avant de tenter de mettre
fin à ses jours.
4.2
4.2.1Le dol au sens de l'art. 28 CO consiste à induire
intentionnellement une personne en erreur, à l'entretenir ou la confirmer
dans l'erreur, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté, par
exemple un acte juridique; il peut consister en l'affirmation de faits faux
ou en la dissimulation de faits vrais (ATF 116 II 431 consid. 3a, JdT 1991 I
45 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
e
éd., 1997, p. 349).
C'est au moment de la conclusion du contrat que la victime doit subir
l'influence du dol. Ce qui s'est passé avant ou après ne fait plus partie du
dol selon l'art. 28 CO (Schmidlin, Commentaire romand CO I, 2012, n. 2 ad
art. 28 CO). Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui prétend avoir
été induite à contracter par le dol de l'autre (Schmidlin, Berner
Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 171 ad art. 28 CO ; Schwenzer, Basler
Kommentar, 5
e
éd., 2011, n. 26 ad art. 28 CO). Il n'est pas nécessaire que
la tromperie provoque une erreur essentielle ; il suffit que sans l'erreur, la
dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes
conditions (TF 4C.44/2007 du 22 juin 2007 consid. 3 ; ATF 132 II 161
consid. 4.1 ; Schmidlin, Commentaire romand précité, n. 1 ad art. 28 CO).
En vertu de l’art. 31 CO, le contrat entaché notamment
d’erreur ou de dol est cependant tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il
n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa
résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé
(cf. al. 1), ce délai courant dès que le dol a été découvert (cf. al. 2).
4.2.2Les actions en paiement peuvent avoir leur source dans un
contrat, un acte illicite ou un enrichissement illégitime, ce qui n’est pas
sans influencer leur délai de prescription (cf. ATF 133 III 356 consid. 3.2.1,
ATF 130 III 504 consid. 6.1, ATF 114 II 152 consid. 2c/aa). Celui-ci sera régi
soit par les art. 127 ss CO applicables aux contrats, soit par l’art. 60 CO si
-
28 -
l’action repose sur un acte illicite, soit, enfin, par l’art. 67 CO si elle revêt
les caractéristiques de l’enrichissement illégitime.
L’existence d’une prétention de nature contractuelle exclut
que celle-ci découle de l’enrichissement illégitime ; si une prestation est
fournie en vertu d’un contrat valable, celui-ci en constituera la cause
juridique, de sorte que le destinataire de cette prestation ne peut être
enrichi de manière illégitime (ATF 126 III 119 consid. 3b).
Sauf disposition contraire, les créances se prescrivent par dix
ans (art. 127 CO). Ce délai court dès que la créance est exigible (art. 130
al. 1 CO). A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l’affaire,
l’obligation est exigible immédiatement (cf. art. 75 ss CO). Un délai de
prescription plus court, soit cinq ans, s’applique aux redevances
périodiques (art. 128 ch. 1 CO). Sont visées les prestations dont le
débiteur est tenu à époques régulières, en vertu du même rapport
d’obligation. Chacune des prestations doit pouvoir être exigée de façon
indépendante ; il n’est toutefois pas nécessaire que les prestations soient
toutes de la même importance et que leur montant soit par avance
exactement déterminé (ATF 124 III 370 consid. 3c).
4.3En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’argumentation
de l’appelante fondant sa prétention en dommages-intérêts reposait
exclusivement sur le fait qu’elle aurait été victime de promesses
fallacieuses ou d’un stratagème de la part de l’intimé pour l’inciter à
vendre sa part de copropriété à un prix inférieur à la valeur du marché. En
particulier, elle ne soutenait pas avoir été victime d’une violation
contractuelle (art. 97 ss CO) ou d’un acte illicite (art. 41 CO), sa prétention
devant ainsi être examinée sous l’angle du dol au sens de l’art. 29 CO.
L’appelante, qui ne conteste pas une telle appréciation, prétend que le dol
serait établi par le fait que l’intimé aurait fait procéder à deux expertises
avant de lui proposer de racheter la maison, à savoir celle de l’architecte
V.________ du 11 juillet 2005 et celle de la banque T.________SA du 18 août
2005, et qu’elle n’aurait appris ce fait qu’à l’automne 2007, de sorte que
sa prétention ne serait pas périmée.
-
29 -
L’appelante ne saurait toutefois être suivie sur ce point. Il
apparaît en effet que les parties se sont entendues en juin 2005 pour
proposer, par l’intermédiaire de l’agence immobilière [...], leur maison à la
vente pour le prix de 800'000 fr., de sorte qu’elle ne pouvait ignorer, avant
de conclure le contrat de vente litigieux en octobre 2005, que l’immeuble
pouvait valoir à tout le moins 800'000 fr., peu important à cet égard
qu’elle n’ait finalement pas signé le mandat de courtage en faveur de
X.________ et que celui-ci n’ait en définitive pas vendu l’immeuble. Elle ne
saurait davantage se prévaloir après cet épisode – qui aurait dû à tout le
moins la rendre méfiante à l’endroit de l’intimé – qu’elle ignorait que ce
dernier cherchait à vendre le bien immobilier à un prix supérieur à
535'000 fr., sans nécessairement l’informer des démarches entreprises à
cet effet.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu
qu’aucun dol ne pouvait être retenu à l’encontre de l’intimé, le grief de
l’appelante devant être rejeté sur ce point. Au surplus, à supposer que l’on
puisse retenir que l’appelante ait été victime d’un dol, voire qu’elle se soit
trouvée dans une erreur essentielle au moment de la conclusion du
contrat, les moyens tirés du vice du consentement seraient quoi qu’il en
soit périmés, le délai d’une année pour invalider l’acte en cause (art. 31 al
1 CO) commençant à courir dès que le dol ou l’erreur a été découvert
(art. 31 al. 2 CO), soit en l’occurrence courant 2006 en ce qui concerne la
supposée conclusion du contrat de vente immobilière en lien avec la
promesse de mariage et à tout le moins le 1
er
octobre 2005 – date de la
conclusion de l’accord ayant valu aux parties une condamnation pénale
pour le dessous de table convenu – en ce qui concerne le prétendu prix de
vente de l’immeuble inférieur au marché. L’appréciation des premiers
juges ne prête à cet égard pas le flanc à la critique, le dépôt de la
demande en justice le 9 juin 2008, même si elle devait être assimilée à
une déclaration d’invalidation, remontant à plus d’une année après que
l’appelante ait eu connaissance du dol ou de l’erreur. L’invocation de la
prescription décennale de l’art. 127 CO par l’appelante ne lui est dès lors
-
30 -
d’aucun secours en ce qui concerne la ratification du contrat supposé
entaché d’un vice de la volonté.
L’appel sera ainsi rejeté sur ce point.
5.1Dans une démonstration quelque peu confuse, l’appelante
paraît vouloir tirer argument du fait qu’elle entendait réaliser un bénéfice,
en l’occurrence de 127'000 fr., pour démontrer qu’elle aurait conclu la
vente litigieuse sous l’empire d’une erreur essentielle au sens de l’art. 23
CO.
5.2A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des
parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur
essentielle. Les cas d'erreur sont énumérés à l'art. 24 CO. L'art. 24 CO
précise que l'erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui se
prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel
elle a déclaré consentir (ch. 1) ; lorsqu'elle avait en vue une autre chose
que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle
s'est engagée principalement en considération de cette personne (ch. 2) ;
lorsque la prestation promise par celui des cocontractants qui se prévaut
de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-
prestation l'est notablement moins qu'il ne voulait en réalité (ch. 3); et
lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait
à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments
nécessaires du contrat.
Comme le contrat entaché de dol, le contrat conclu sous
l’empire d’une erreur essentielle est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il
n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa
résolution de ne pas le maintenir, ou de répéter ce qu’elle a payé (art. 31
al. 1 CO).
- 31 -
5.3En l’occurrence, la volonté de l’appelante de réaliser un
bénéfice n’a été ni alléguée ni démontrée en première instance. Au
surplus, on peine à comprendre en quoi le fait que l’intimé lui devrait
encore un montant de 127'000 fr. sur le montant convenu de 535'000 fr.
pourrait être de nature à démontrer qu’elle aurait été victime d'une erreur
essentielle lorsqu'elle a signé la vente litigieuse et pourrait fonder sa
prétention en dommage-intérêts en raison d’une erreur sur la valeur
d’estimation du bien immobilier vendu à l’intimé. Par ailleurs, le
raisonnement de l’appelante fait abstraction du jugement pénal sur lequel
se sont appuyés, à juste titre, les premiers juges pour retenir que la
volonté réelle des parties lors de la conclusion du contrat de vente portait
sur un prix de 679'000 fr., soit le montant de 535'000 fr. prévu dans l’acte
de vente du 25 octobre 2005 plus le dessous-de-table de 144'000 fr.
ressortant de l’accord signé par les parties le 1
er
octobre de la même
année. Or ce montant de 679'000 fr., rapporté à la part de huit dixièmes
de l’appelante sur l’immeuble litigieux ([679'000 : 8] x 10 = 848'750), se
situe dans l’ordre de grandeur des valeurs ressortant de l’expertise
Cachemaille (valeur intrinsèque de 880'000 fr.), voire du « Contrôle
d’expertise externe de la banque T.SA (valeur vénale de 900'000
fr.) ou de l’estimation de l’architecte V. (valeur de marché de
900'000 fr.), étant rappelé que dans le cadre de l’instruction pénale, le
bien a été estimé par l’expert [...] à 720'000 francs.
Le grief est dès lors infondé.
6.1L’appelante se prévaut encore de l’art. 530 CO à l’appui de sa
conclusion tendant à l’allocation d’un montant de 206'000 fr. à titre de
manque à gagner et de tort moral. Elle allègue avoir vécu douze ans avec
l’intimé, avoir acheté une maison avec celui-ci, lui avoir offert deux
dixièmes à ce titre, avoir travaillé pour sa société I.________Sàrl, avoir été
associée de sa société A.________Sàrl et l’avoir soutenu en politique, de
sorte que les premiers juges auraient dû faire application des règles sur la
société simple. A l’appui de ses allégations, elle indique avoir retrouvé des
- 32 -
pièces sur son ancien ordinateur et soutient que l’intimé aurait promis de
la rémunérer pour son travail dans la société I.________Sàrl – et non pour la
société A.________Sàrl (son conseil s’étant trompé sur ce point) – mais
n’aurait commencé à le faire que dès le mois d’août 2005, à raison de
1'000 fr. par mois.
6.2Le Tribunal fédéral a défini le concubinage comme une
communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, de deux
personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien
une composante spirituelle, corporelle et économique, et qui peut
également être désignée comme communauté de toit, de table et de lit
(ATF 118 lI 235 consid. 3b, JT 1994 I 331). On parle alors de concubinage
au sens étroit ou qualifié (Werro, Concubinage, mariage et démariage,
2000, n. 97).
De par sa définition, et compte tenu de l’absence de règles
légales qui lui donneraient un statut institutionnel, le concubinage se
définit comme un contrat de durée sui generis. La question du contenu
doit être examinée de cas en cas, compte tenu de toutes les circonstances
et surtout de la nature du problème à résoudre (Werro, op. cit., n. 112, p.
43). lI est possible que les partenaires aient pris la peine de régler, dans
une convention plus ou moins détaillée, le contenu de leurs relations
patrimoniales, éventuellement même de leurs relations personnelles. Si tel
n’est pas le cas, il appartient au juge d’établir lui-même les règles qui
conviennent en cette matière.
Le Tribunal fédéral a admis l’application des règles régissant la
société simple aux relations économiques d’un couple vivant en union
libre, dans la mesure seulement où ces relations sont en rapport avec leur
union (ATF 108 lI 204 consid. 4a, JdT 1982 I 570 ; ATF 109 lI 228 consid.
2b, JdT 1984 I 482).
Un couple vivant en concubinage ne forme pas
obligatoirement une société simple. Dans certains couples, en effet,
l’animus societatis fait défaut. On sera en présence d’une société simple
-
33 -
uniquement si les partenaires ont la volonté de subordonner leur
indépendance à un but commun, à savoir s’ils ont créé une communauté
économique avec bourse commune, leurs apports pouvant consister en
prestations financières ou en travaux domestiques (ATF 108 lI 204 consid.
4a, JdT 1982 I 570). Pour qu’il y ait communauté économique, il n’est pas
nécessaire que la société comprenne la totalité des revenus des associés.
Si l’on admet qu’une société simple peut être créée en vue de la
réalisation d’opérations déterminées, il faut également permettre aux
concubins de limiter la communauté sociale à certains domaines de leur
vie commune et à une partie seulement de leurs ressources nécessaires à
la réalisation du but social (ibid.).
6.3En l’espèce, les parties ont fait connaissance en 1993 et ont
vécu ensemble pendant environ douze ans dans l’immeuble litigieux,
jusqu’à leur séparation en février 2005. Au surplus, on ignore tout des
modalités de leurs relations, en particulier d’un point de vue économique.
Rien n’a été établi quant à un éventuel but commun qu’auraient poursuivi
les parties, l’appelante se bornant à se prévaloir de l’application des règles
sur la société simple. Les éléments font donc totalement défaut pour
considérer que les parties formaient, entre 1993 et 2005, une authentique
communauté économique où chacun avait – du moins en partie – renoncé
à son indépendance.
Il s’ensuit qu’on ne saurait retenir le contrat de société simple
pour qualifier les relations juridiques entre parties et retenir de ce chef
une éventuelle créance de l’appelante à l’endroit de l’intimé. Au surplus, à
supposer qu’un contrat de société simple ait effectivement lié les parties,
les prétentions pécuniaires de l’appelante à ce titre devraient quoi qu’il en
soit être rejetées, l’appelante échouant à établir le fondement de ses
prétentions patrimoniales. Il en est ainsi de la cession à l’intimé le 3
septembre 2002 de la part sociale de 1'000 fr. détenue par l’appelante
dans la société A.________Sàrl. Il n’apparaît ainsi pas que l’appelante ait
contribué à cette société au-delà de l’investissement consenti pour
l’acquisition de la part sociale, l’acte authentique de vente du 3 septembre
2002 ne faisant pas état de dettes quelconques à l’égard de l’appelante
-
34 -
en vertu d’une contribution sous quelque forme que ce soit à cette
société. Quant aux prétentions de l’appelante résultant du travail qu’elle
aurait prétendument effectué pour le compte de la société I.Sàrl,
elles ne reposent également sur aucun fondement factuel. En effet, s’il
résulte de l’audition du témoin I. que l’appelante a effectivement
passé des écritures comptables pour le compte de la société I.________Sàrl
de 1998 à 2002, les pièces produites, à supposer recevables, ne
permettent pas de déterminer dans quelle mesure et à quelles conditions
l’appelante aurait déployé une activité pour le compte de cette société. Il
n’est en particulier pas établi, compte tenu des déclarations
contradictoires de l’appelante au sujet de la mensualité de 1'000 fr. versée
par l’intimé, que le versement de ces mensualités, interrompu au mois
d’avril 2010 en raison de la nullité de l’accord signé le 1
er
octobre 2005,
n’auraient pas compensé le prétendu travail fourni par l’appelante pour la
société I.________Sàrl, pour autant qu’un montant soit dû par l’intimé à ce
titre. En effet, les déclarations restent contradictoires à cet égard,
l’appelante ayant été déclarée auprès de l’AVS du 1
er
août au 31
décembre 2005 en qualité de salariée d’I.________Sàrl et l’intimé lui ayant
versé par l’intermédiaire de cette société un montant de 1'000 fr.
comptabilisé en tant que salaire jusqu’à la fin de l’année 2005.
L’appelante a d’ailleurs indiqué dans sa déclaration d’impôt 2005 avoir
réalisé un revenu accessoire de 5'000 fr., alors qu’au cours de l’année
2006, elle a déclaré à sa fiduciaire que ces versements consistaient en un
remboursement en relation avec la vente de sa part de copropriété de
l’immeuble litigieux.
L’appel sera dès lors rejeté sur ce point.
7.1L’appelante fait encore valoir que son état dépressif consécutif
à sa première rupture d’avec l’intimé puis sa rechute lors de la seconde
rupture, sa tentative de suicide et enfin son licenciement par la société
[...] constitueraient autant de circonstances qui justifieraient l’allocation
d’une indemnité pour tort moral en raison des souffrances endurées.
- 35 -
7.2En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour
but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au
bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur
de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de
l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la
personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une
éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité
d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la
douleur physique ou morale (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117
consid. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27). Comme
telles, les lésions corporelles ne suffisent pas pour admettre l'existence
d'un tort moral. L'exigence légale des "circonstances particulières" signifie
que ces lésions, comme la souffrance qui en résulte, doivent revêtir une
certaine gravité (Werro, La responsabilité civile, 2
e
éd. 2011 n. 152 ;
Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss,
spéc. p. 16). Les circonstances particulières visées par cette disposition
doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé,
l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97
consid. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes
physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une
importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte
durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave,
s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou
de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres
circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47
CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de
travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2 et les
références citées). La pratique retient également la longueur du séjour à
l'hôpital, les troubles psychiques de la victime tels que la dépression ou la
peur de l'avenir, la fatigabilité, les troubles de la vie familiale ou de la
situation économique et sociale des parties, l'éloignement dans le temps
-
36 -
de l'événement dommageable ou le fardeau psychique important que
représente le procès pour la victime (Werro, op. cit., n. 153).
7.3Les premiers juges ont d’abord considéré que les infidélités de
l’intimé ne constituaient pas un acte illicite au sens de l’art. 41 CO dans la
mesure où les parties n’étaient pas mariées, de sorte que le
comportement de l’intimé, peut-être moralement blâmable, ne pouvait
donner lieu à réparation. Par ailleurs, ils ont estimé que l’intégrité
corporelle de l’appelante n’avait pas été durablement atteinte par les
manquements reprochés à l’intimé, si bien qu’on ne saurait considérer que
la gravité de l’atteinte à cette intégrité justifiait à elle seule,
indépendamment de la question de l’illicéité du comportement de l’intimé,
l’allocation d’une indemnité pour tort moral. Les premiers juges ont
notamment retenu, sur la base du certificat médical du Dr [...], que l’état
dépressif de l’appelante en 2005, indubitablement en lien avec la rupture
qui avait eu lieu entre les parties à la suite de l’infidélité de l’intimé, avait
été léger, ou tout au plus moyen, et que la récidive en 2007 était qualifiée
de plus importante par le Dr [...] et d’épisode dépressif moyen par la
Dresse [...]. Ils ont ainsi retenu qu’aucun des certificats au dossier ne
confirmait que l’appelante avait souffert de dépression grave, comme
celle-ci le prétendait, et qu’il était difficile, en l’absence de plus ample
instruction sur ce point – en particulier sous la forme d’une expertise
psychiatrique –, de cerner la cause de sa tentative de suicide et d’en
attribuer la cause à l’infidélité de l’intimé, étant rappelé que cette
tentative avait eu lieu juste après que l’appelante eut dénoncé l’intimé à
l’Office d’instruction pénale de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il y avait
ainsi lieu de retenir qu’à cette époque, l’état émotionnel de l’appelante
s’inscrivait indéniablement dans un contexte dont l’intimé était le centre,
sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il était en lien de causalité
naturelle et adéquate avec le comportement infidèle de l’intimé. Enfin, il
ressortait de l’expertise Nicolet que les troubles affectant l’appelante
n’avaient pas atteint sa capacité de travail puisqu’elle avait augmenté son
taux d’activité auprès de [...] après la première rupture en février 2005
jusqu’à finalement reprendre une activité à temps complet et qu’elle avait
pu maintenir son activité malgré sa courte hospitalisation en novembre
-
37 -
- Ce n’est qu’en 2009 que ses revenus avaient baissé, sans qu’aucun
document médical n’atteste d’une péjoration de sa santé à ce moment ni
a fortiori d’une péjoration attribuable à une faute de l’intimé. Au surplus,
les premiers juges ont retenu que sa prétention en tort moral était
prescrite (art. 60 CO), l’action en réparation du tort moral n’ayant été
introduite ni dans l’année qui avait suivi la rupture des fiançailles au début
de l’année 2005 ni dans celle qui avait suivi la rupture définitive en
octobre 2006.
7.4En l’espèce, l’autorité intimée a exposé de manière
convaincante les motifs pour lesquels il y avait lieu de retenir que les
conditions posées par les art. 47 et 49 CO pour justifier l’allocation d’une
indemnité pour tort moral n’étaient pas réalisées. L’appelante, qui se
borne à opposer sa propre vision des faits litigieux, ne démontre en
particulier pas en quoi l’appréciation des preuves par les premiers juges
serait insoutenable. Quoi qu’il en soit, comme l’ont relevé ces derniers,
l’action en réparation du tort moral serait de toute manière prescrite,
puisque l’acte interruptif de prescription, à savoir l’introduction de la
demande le 9 juin 2008, est intervenu plus d’une année après que
l’appelante avait eu connaissance des circonstances propres à fonder sa
demande en justice.
L’appel sera dès lors rejeté sur ce point.
8.1L’inexistence de prétentions de nature contractuelle ou illicite
devant être confirmée, il reste à examiner si l’appelante peut se prévaloir
de prétentions fondées sur l’enrichissement illégitime, celle-ci entendant
démontrer par l’application de l’art. 67 CO – qui institue un double délai de
prescription pour les actions en enrichissement illégitime – que les droits
qu’elle fait valoir ne seraient pas prescrits.
8.2Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est
enrichi aux dépens d'autrui est tenu à restitution (al. 1) ; la restitution est
-
38 -
due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une
cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2).
Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter
s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a
payé (art. 63 al. 1 CO). L'action pour cause d'enrichissement illégitime se
prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance
de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la
naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO).
L'action fondée sur l'enrichissement illégitime suppose la
réalisation de quatre conditions : l'enrichissement d'une personne,
l'appauvrissement d'une autre, un rapport de causalité entre
enrichissement et appauvrissement et l'absence de cause légitime
(Chappuis, Commentaire romand CO I, 2
e
éd., 2012, n. 3 ad art. 62 CO ;
Engel, op. cit., p. 584 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5
e
éd.,
2012, pp. 406 ss). Le champ d'application de l'enrichissement illégitime
est limité à des cas nettement déterminés, où l'appauvrissement du
créancier résulte directement de l'enrichissement d'une autre personne et
où le déplacement de valeur est dénué de cause juridique valable (ATF
117 II 404 consid. 3d p. 410). Il faut que les parties à l'action soient liées
par un rapport causal sur lequel l'attribution sans cause valable s'est
fondée (cf. ATF 116 II 689 consid. 3b/aa et la référence citée).
En vertu de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), celui qui exerce l'action pour cause d'enrichissement
illégitime doit établir, entre autres faits, qu'il est appauvri. Si aucune
preuve concluante n'est apportée, le juge n'est pas autorisé à constater un
appauvrissement en considération de sa simple vraisemblance (ATF 131 III
222 consid. 4.3 ; TF 4A_15/2007 du 27 juin 2007 consid. 6). En tant que le
juge doit déterminer équitablement l'appauvrissement en se référant, par
analogie, à l'art. 42 al. 2 CO relatif à l'évaluation d'un dommage, la partie
qui demande restitution doit prouver les faits propres à permettre cette
évaluation (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; TF 4A_15/2007 du 27 juin 2007
consid. 6).
-
39 -
8.3En l’espèce, l’appelante se borne à invoquer les dispositions
relatives à la prescription de l’action en enrichissement illégitime, sans
toutefois démontrer que les conditions d’une telle prétention seraient
réalisées. En particulier, il apparaît douteux, au vu du contrat de vente
immobilière liant les parties et de l’absence de tout vice du consentement,
qu’un déplacement de valeur dénué de cause juridique valable soit
intervenu en l’espèce. Au demeurant, l’appelante n’expose pas le
raisonnement juridique qui lui permettrait de prétendre au versement, à
titre d’enrichissement illégitime, d’un montant correspondant au
complément du prix d’achat.
Mal fondé, le grief sera ainsi rejeté.
9.1En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable (cf. consid. 1.3.3. supra) selon le mode procédural de l’art. 312
al 1 CPC et le jugement confirmé.
9.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'330 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
9.3Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de
deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
-
40 -
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'330 fr.
(quatre mille trois cent trente francs), sont mis à la charge de
l’appelante S.________.
-
41 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 11 octobre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Mme S.,
-Me Jaques Michod (pour R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui
-
42 -
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :