Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Krieger et Pellet
Greffier :M.Corpataux
Art. 97 et 377 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X.________ SÀRL,
à Montreux, demanderesse, contre le jugement rendu le 5 mai 2011 par la
Cour civile dans la cause divisant l’appelante d’avec A.B.________ SA, à
Vevey, B.B.________ SA, à Genève, C.B.________ SA, à Bulle, et
D.B.________ SA, à Davos, toutes quatre défenderesses, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 mai 2011, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le 16 mai 2011 et les considérants le 7 octobre
2011, la Cour civile a rejeté les conclusions prises par la demanderesse
X.________ Sàrl contre les défenderesses A.B.________ SA, B.B.________ SA,
C.B.________ SA et D.B.________ SA, selon demande du 31 mars 2008 et
réplique du 29 septembre 2008 (I), rejeté les conclusions
reconventionnelles prises par les défenderesses contre la demanderesse,
selon réponse du 30 juin 2008 (II), arrêté les frais de justice à 64'508 fr. 40
pour la demanderesse et à 19'147 fr. 55 pour les défenderesses,
solidairement entre elles (III), dit que la demanderesse verserait aux
défenderesses, solidairement entre elles, le montant de 36'132 fr. 80 à
titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que les parties
étaient convenues que le logiciel E [...] était utilisable librement dans tous
les laboratoires d’analyse de toutes les sociétés du Groupe B.________ et
que les défenderesses n’avaient dès lors pas violé leurs obligations
contractuelles en utilisant ce logiciel et en l’apportant en nature à la
défenderesse B.B.________ SA à la constitution de celle-ci. Les premiers
juges ont nié également que les défenderesses aient violé leurs
obligations contractuelles en continuant à utiliser et à développer le
logiciel à compter du mois d’août 2007, sans recourir à la demanderesse.
A ce propos, ils ont estimé, d’une part, que la demanderesse avait
renoncé, par actes concluants, à se prévaloir de l’interdiction de modifier
le logiciel prévue par le contrat de support logiciels des 17 avril et 6 mai
1999 et, d’autre part, que les défenderesses pouvaient de bonne foi
penser qu’elles étaient autorisées à modifier elles-mêmes ledit logiciel.
Enfin, les premiers juges ont estimé qu’aucune indemnité fondée sur l’art.
377 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220) n’était due
à la demanderesse, dès lors qu’il n’était pas établi que le contrat
d’entreprise avait été résilié unilatéralement par A.B.________ SA et que, de
toute manière, l’ouvrage était déjà achevé en 2007.
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3 -
B.Par mémoire du 9 novembre 2011, X.________ Sàrl a fait appel
de ce jugement, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« A titre principal
1.Le jugement rendu le 16 mai 2011, motivé le 7 octobre 2011 par
la Cour civile du Tribunal cantonal est réformé.
2.A.B.________ SA, C.B.________ SA, B.B.________ SA et D.B.________
SA doivent immédiat paiement, solidairement entre elles, à
X.________ Sàrl, de Fr. 125'000.- avec intérêts à 5% dès le 1
er
août
2007, pour la valeur du noyau du logiciel E [...].
3.A.B.________ SA, C.B.________ SA, B.B.________ SA et D.B.________
SA doivent immédiat paiement, solidairement entre elles, à
X.________ Sàrl, de Fr. 83'333.- avec intérêts à 5% dès le 8 juin
2007, pour la valeur de la partie spécifique du logiciel E [...] cédé
à B.B.________ SA.
4.A.B.________ SA, C.B.________ SA, B.B.________ SA et D.B.________
SA doivent immédiat paiement, solidairement entre elles, à
X.________ Sàrl, à titre de gains manqués de :
-Fr. 118'943 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2009 pour
les prestations qu’aurait pu effectuer X.________ Sàrl en faveur
de A.B.________ SA, C.B.________ SA, D.B.________ SA ;
-Fr. 48'267 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2009 pour
les prestations qu’aurait pu effectuer X.________ Sàrl en faveur
de B.B.________ SA.
5.Les frais et dépens de première instance sont répartis selon
jugement à intervenir.
A titre subsidiaire
6.Le jugement rendu le 16 mai 2011, motivé le 7 octobre 2011 par
la Cour civile du Tribunal cantonal est réformé.
-
4 -
7.A.B.________ SA, C.B.________ SA, B.B.________ SA et D.B.________
SA doivent immédiat paiement, solidairement entre elles, à
X.________ Sàrl, de Fr. 86'400.- avec intérêts à 5% dès le 1
er
août
2007, pour la valeur du noyau du logiciel E [...].
8.A.B.________ SA, C.B.________ SA, B.B.________ SA et D.B.________
SA doivent immédiat paiement, solidairement entre elles, à
X.________ Sàrl, de Fr. 35'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 juin
2007, pour la valeur de la partie spécifique du logiciel E [...] cédé
à B.B.________ SA.
9.A.B.________ SA, C.B.________ SA, B.B.________ SA et D.B.________
SA doivent immédiat paiement, solidairement entre elles, à
X.________ Sàrl à titre de gains manqués de :
-Fr. 118'943 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2009 pour
les prestations qu’aurait pu effectuer X.________ Sàrl en faveur
de A.B.________ SA, C.B.________ SA, D.B.________ SA ;
-Fr. 48'267 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2009 pour
les prestations qu’aurait pu effectuer X.________ Sàrl en faveur
de B.B.________ SA.
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5 -
a) X.________ Sàrl est une société qui a pour but social le
développement de programmes sur mesure de gestion commerciale et de
bases de données, l'installation de hardware et software sur PC ou en
réseau, les conseils en gestion informatique, la conception de sites
internet et toute opération y relative. Créée le 3 janvier 2005, elle a repris
les actifs et passifs de la société aX.________ SNC ; elle avait alors pour
associés gérants Q.________ et P..
Le Groupe B. est composé de plusieurs sociétés, dont
A.B.________ SA, B.B.________ SA, C.B.________ SA et D.B.________ SA. Ces
sociétés sont actives dans le domaine de l'exploitation de laboratoires
d'analyses et de recherches scientifiques et médicales.
b) aa) Par lettre du 1
er
avril 1999 signée par Q.,
aX. SNC a offert à A.B.________ SA de lui fournir et de développer
pour elle un programme informatique spécifique destiné à l'exploitation de
laboratoires d'analyses médicales ; cette lettre a la teneur suivante :
« Madame, Monsieur,
Suite à l'entretien de M. Q.________ avec MME [...] du 31 mars, nous
avons l'avantage de vous faire parvenir le compte rendu de notre
analyse préalable, ainsi qu'une estimation de coût pour le
développement d'un programme sur mesure E [...] :
Pour obtenir un prix plus précis, il serait nécessaire d'effectuer une
analyse détaillée complémentaire.
Caractéristiques du programme et description sommaire des bases de
données :
Base de données : Adresses
Regroupant toutes les informations relatives à l'adressage des
patients, des médecins, laboratoires, etc.
Indications complémentaires:Factures groupées ou individuelles: G,
I
Code sexe: H, F
Date de naissance
Format d'impression des résultats: A4, A5
Rabais quantité
Base de données : Paramètres
-
6 -
Pour définir le rapport entre les points et leur correspondance en francs
avec la date de la mise à jour.
Base de données : Analyse (Articles)
Code d'identification, Titre (classe), Sous-titre (catégorie), Laboratoire
effectuant l'analyse
Analyse liée sur base de données : Tolérances
Code sexe (H, F), Age de, Age à
Liée sur base de donnée[s] : Libellés
Libellé, Valeur inf, Valeur sup, Unité
Analyse liée sur base de données: Tarifs
Date mise à jour, Position, Nbre de points
Remarques: Tenir compte qu'il doit être possible de saisir
-
des articles composés (actuellement les articles commençant par le
code @),
-
des libellés type (actuellement les articles commençant par le code
:)
-
des articles sans résultats d'analyse (code +)
Base de données : Dossiers
No dossier, Date de réception (ouverture du dossier), Terminé (date du
dossier complet), Date intermédiaire, Date définitive, Code urgence,
Echantillon, Dossier A + B (lignes du dossier sont regroupées en
conséquence).
Définition de l'attribution des adresses d'envoi de l'original du dossier
et de ses copies.
Remarques :
Pour être complet, le dossier doit:
-
avoir les résultats de toutes les lignes d'analyse
-
n'avoir que des lignes sans résultats (code +)
-
avoir des lignes "+" et tous les résultats des lignes d'analyse
L'impression des résultats d'analyse peut se faire dans tous les cas. Si
un résultat est hors norme, celui-ci doit être confirmé lors de la saisie
et mis en gras lors de l'impression. L'impression peut se faire au format
A4 ou A5.
Créer une liste de saisie des résultats par laboratoire et par patient.
Prévoir l'impression de cette liste également sous forme de tableau.
L'impression des résultats peut-être commandée par fax, via une liste
de sélection.
Prévoir l'intégration d'un module de création de formules d'actions lors
de la saisie des lignes de dossier.
Chronologie du travail :
-
Création du dossier et sélection des analyses
-
Introduire les résultats d'analyse = dossier complet
-
Impression des résultats avec contrôle d'impression
-
7 -
-
Facturation seulement si les résultats ont été imprimés
Dossiers liée sur base de données : Lignes de dossier
Accès et liaison depuis ces lignes à la base de données Analyse
et Bactériologie elle-même liées [sic] aux Antibiotiques
Base de données : Bactériologie
Selon schéma actuel avec liaison sur la base de données
Antibiotiques (Code Sensible, Résistant)
Base de données : Factures
Selon les indications saisies dans la base de donnée Adresses la
facturation est groupée ou individuelle. Elle tient compte également
d'un rabais éventuel. Une taxe administrative est toujours perçue sur
les factures. Impression des factures avec BVR.
Gestion des débiteurs :
Encaissement des factures manuel ou automatique par disquette.
Rappels automatiques: 1, puis 2, sommation, dernier rappel.
A ce point de notre analyse, notre estimation pour le développement
d'un programme tel que décrit ci-dessus se situe entre Fr. 25'000.- et
Fr. 35'000.-.
Pour toute statistique à développer : compter un supplément d'environ
de
Fr. 500.- par liste.
Pour l'installation du programme : compter par PC environ Fr. 800.-, ce
prix comprend la licence du run-time de notre langage de
programmation, l'installation et la configuration du programme sur le
PC.
Ne sont pas comprises dans ce prix les éventuelles adaptations
spécifiques à certains sites autres que Vevey.
Pour obtenir un prix plus précis, un cahier des charges doit être établi.
Celui-ci peut être fait par nos soins, au tarif de Fr. 150.- / heure.
L'établissement du cahier des charges est gratuit si notre proposition
est retenue.
La garantie de vous offrir une maintenance et un support sur les
applications que nous développons, se fait par l'intermédiaire d'un
contrat de support logiciel. Celui-ci n'est pas sujet à des redevances
annuelles. Nous avons pour habitude chez aX.________ SNC de ne
facturer que les services auxquels vous faites appels [sic].
En s'y prenant assez tôt le site de Vevey pourrait être opérationnel
avant la fin de l'année.
Pour toute question complémentaire le soussigné se tient à votre
entière disposition.
-
8 -
Dans l'attente de vos nouvelles et vous remerciant de l'intérêt que
vous portez à notre société, nous vous prions d'agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations distinguées. »
bb) Les 17 avril et 6 mai 1999, aX.________ SNC et A.B.________
SA ont conclu un « contrat de support logiciels : E [...] », dont la teneur est
la suivante:
« 1. Objet du contrat
Le fournisseur et le client conviennent de régler dans le présent contrat
les modalités de la maintenance des programmes existants du client et
d'assurer, dans les limites fixées ci-après, leur bon fonctionnement.
avril 1999, pour un prix d'environ 30'000 francs.
c) aa) Entre avril 1999 et fin juillet 2007, aX.________ SNC,
devenue entre-temps X.________ Sàrl, a développé un programme
informatique spécifique destiné à l'exploitation des laboratoires d'analyses
médicales.
-
11 -
Ce programme, développé pour le compte et aux frais de
A.B.________ SA, a été utilisé, au su et au vu de X.________ Sàrl, dans les
laboratoires d'analyse médicales exploités par les sociétés du Groupe
B.________ à Vevey, Bulle, Davos, [...], [...], [...], [...] et [...].X.________ Sàrl a
participé par ailleurs aux travaux de traduction relatifs à l'utilisation dudit
programme auprès du laboratoire d'analyses médicales exploité par
D.B.________ SA.
Ce programme a coûté, entre le mois d'avril 1999 et le 31
juillet 2007, 393'693 fr. 05, TVA non comprise. Cette somme a été payée
par A.B.________ SA, B.B.________ SA, C.B.________ SA et D.B.________ SA au
moyen d'acomptes de l'ordre de 5'000 fr. en 2004 et de 15'000 fr. par la
suite. Ce programme informatique a été développé sur une partie des
modules de base des logiciels E [...] dans leur version originale de 1999.
Parallèlement, X.________ Sàrl a fourni des prestations de maintenance.
bb) Le 14 juin 2000, aX.________ SNC a adressé à A.B.________
SA la lettre suivante:
« Sujet : contrat de commissionnement pour la revente d'E [...] -
B.________
Madame, Monsieur,
Pour donner suite à notre dernier entretien concernant l'objet cité en
titre, et pour avancer dans l'élaboration de ce projet, nous aurions
besoins [sic] des informations suivantes:
-
En fonction de vos connaissances sur d'autres offres de logiciels
pour laboratoire, quel serait le prix de vente de base d'E [...] pour
être concurrentiel (s'entend version française du logiciel) ?
-
Quels [sic] serait le prix des licences supplémentaires (royalties) par
poste de travail supplémentaire ?
-
Quels sont les modules compris dans le logiciel ?
-
Quels sont les services compris dans ce prix (formation, installation,
adaptations) ?
-
Qui est responsable des démarches de prospection et de
démonstration ?
Après examen de vos réponses nous aurons une meilleure vue de la
situation, pour vous faire une proposition concrète.
(...) »
-
12 -
Le 30 avril 2007, N., responsable financier de
A.B. SA, de C.B.________ SA, de B.B.________ SA et de D.B.________
SA et actionnaire de B.B.________ SA, a écrit le courriel suivant à
P.________ :
« P.,
Est-ce qu'il est possible que tu puisses me faire une attestation du coût
de la licence donnée en une fois à B.B. SA. J'ai estimé le prix à
250'000 francs et nous l'avons cédé [sic] pour 83'333 francs. Je pense
que si nous prenons le développement d'un programme pour arrivé
[sic] au résultat actuel nous ne sommes pas loin de ce montant
(250’000) voir [sic] même plus élevé.
Si tu peux me faire cette attestation sur papier à entête [sic] cela
m'évitera de ressortir toutes les factures et de faire la synthèse. Si ce
n'est pas possible je sortirais les classeurs.
Merci et à demain.
N.________ »
L'attestation en question a été requise en vue de la fondation
de B.B.________ SA, à qui le programme informatique spécifique était
apporté en nature. X.________ Sàrl a fourni cette attestation le jour même,
en parfaite connaissance de cause. A teneur du registre du commerce,
B.B.________ SA a bénéficié d'un apport en nature « du matériel de
laboratoire et des logiciels informatiques pour CHF 100'000 ».
d) Au début de l'été 2007, X.________ Sàrl a connu des
difficultés financières importantes. Au vu de celles-ci, P.________ a proposé
ses services à A.B.________ SA. Cette proposition a été faite après qu'il en
eut discuté avec Q..
Par courriel du 2 juillet 2007, Q. et P.________ ont
informé les collaborateurs de X.________ Sàrl qu’il avait été décidé d’un
commun accord que ce dernier quitterait la société au 1
er
août 2007, une
opportunité s’étant présentée du côté de A.B.________ SA lui permettant
d’intégrer leur équipe et d’assurer ses arrières tout en permettant à
X.________ Sàrl de réduire ses charges.
-
13 -
Par courrier du 9 juillet 2007, contresigné pour accord par son
destinataire, X.________ Sàrl a confirmé à P.________ que son contrat de
travail et sa participation comme associé gérant de la société prendraient
fin au 31 juillet 2007, relevé que le préavis de sortie de six mois était
abandonné au vu des difficultés financières importantes de la société,
indiqué qu’elle avait pris connaissance qu’il avait trouvé un nouveau
travail auprès des laboratoires de A.B.________ SA, dès le 1
er
août 2007, en
tant que responsable informatique, et précisé que les droits et obligations
découlant du fait qu’il partait chez l’un des meilleurs clients de la société,
pour y assurer, entre autres, la maintenance et le suivi du programme E
[...] développé par elle, seraient réglés dans un document séparé.
X.________ Sàrl a annoncé en outre à son employé que la fin des rapports
de service ne le libérait pas de l’obligation de garder le secret et la
confidentialité et que les travaux effectués dans l'exercice de son activité
au service de la société restaient la propriété totale de celle-ci, la seule
exception restant à préciser concernant le programme de gestion sur
mesure développé pour B., son nouvel employeur. X. Sàrl
a relevé enfin que le noyau standard du logiciel E [...] (comptabilité
financière, gestion des contacts, gestion des débiteurs, gestion des
créanciers, gestions salaires, comptabilité analytique, timbreuse), ainsi
que toutes les sources des programmes sur mesure « développés pour ses
clients jusqu'à ce jour », restaient sa propriété totale.
e) A la suite de la résiliation du contrat de travail de P.,
X. Sàrl a adressé à A.B.________ SA, au mois de juillet 2007, un
document intitulé « Résiliation du contrat de support logiciel « E [...] » et
de son avenant, datés du 17 avril 1999 ». Ce document traitait tout
particulièrement de la problématique de la propriété intellectuelle (art. 9).
Le 30 juillet 2007, P.________ et Q.________ – lequel craignait qu'un nouveau
composant E [...] ne soit installé dans le logiciel de B.________ – ont
échangé des courriels au sujet de ce document, perçu comme peu clair.
P.________ était d'avis qu'il « devrait être écrit plus clairement que le
programme utilisé par B.________ actuellement est leur propriété ou que
aX.________ SNC renonce à toute prétention », cas échéant que Q.________
« demande qqch pour que tel soit le cas ». X.________ Sàrl a alors rédigé
-
14 -
une seconde version de ce document, laquelle contient les paragraphes
suivants :
« Article 9 Protection intellectuelle
La situation particulière, relative à la reprise à son compte par le
laboratoire B., du logiciel de gestion d'analyse développé par
X. Sàrl sous mandat spécifique de B., ne permet pas
l'abandon tel quel de cet article. Il est donc modifié et remplacé par les
clauses suivantes :
Les modules faisant partie du noyau de base d'E [...], dont la liste
exhaustive est annexée, reste [sic] et resteront la propriété totale de
X. Sàrl, sans limite dans le temps et la zone géographique. Cela
concerne aussi bien les sources de ces modules, l'usage et la
modification de ces sources pour un usage ou une adaptation future
propre à B., que pour leur utilisation en tant que telle au sein
du ou des programmes sur mesure E [...] de B..
A cet effet, la version du programme la plus récente utilisée en
production chez B., et dont une copie arrêtée au 31/07/07 sera
à remettre à X. Sàrl, fera office de logiciel témoin en cas de
litige.
Le fournisseur reste, bien entendu, à la disposition de B., si
l'usage de ces modules standards devait être nécessaire, pour lui
fournir toutes les prestations liées à leur installation. Dans ce dernier
cas, seul X. Sàrl, aurait le droit d'installer, paramétrer et
modifier ces modules du noyau de base d'E [...].
Le programme sur mesure de B.________ comportant certains anciens
modules du noyau qui n'ont pas été réactualisés, tels que (liste
exhaustive) :
-
Encaissement débiteurs
-
Relevé débiteurs
-
Documents ouverts débiteurs
-
Import BVR
-
Rappels
-
Décompte TVA (sans la partie fournisseur)
-
Gestion des contacts (personnalisée)
-
Liste des contacts (personnalisée)
-
Liste des correspondants
-
Mailing
Ceux-ci sont considérés comme étant spécifiques à B., et de ce
fait, X. Sàrl abandonne toute prétention sur ces modules, dans
le cadre de l'usage qui en est fait au sein du groupe B..
X. Sàrl concède donc le droit à B.________ de modifier, et faire
modifier, les programmes spécifiquement développé[s] pour le groupe
B..
En contrepartie, X. Sàrl restera toujours libre d'utiliser les
sources des produits spécifiquement développés pour B.________,
comme bon lui semble.
-
15 -
En d'autres termes :
-
X.________ Sàrl abandonne toutes prétentions sur les logiciels E
[...] développés jusqu'à ce jour et installés au sein du groupe
B.________.
-
Les prétentions de X.________ Sàrl sur les quelques anciens
modules du noyau, faisant partie de la liste ci-dessus, et qui font
partie intégrante du programme B., sont également
abandonnés. Pour autant que soit déposé chez X. Sàrl, la
dernière version du programme B.________, qui doit servir de
logiciel témoin.
-
Les autres versions du noyau E [...], dont la liste est annexée,
resteront toujours la propriété totale de X.________ Sàrl et ne
pourront être utilisés, modifiés et adaptés pour B.________, sans
l'accord explicite du fournisseur.
-
En contrepartie, X.________ Sàrl, pourra utiliser tout ou partie des
sources du programme B.________ comme bon lui semble. »
f) Après le 1
er
août 2007, A.B.________ SA, B.B.________ SA,
C.B.________ SA et D.B.________ SA n'ont plus commandé à X.________ Sàrl,
exception faite d'un antivirus, de prestations de maintenance du
programme spécifique développé à leurs frais par celle-ci.
g) Par acte notarié du 25 octobre 2007, P.________ a vendu à
Q.________ sa part sociale dans X.________ Sàrl pour un franc symbolique et
s’est engagé à respecter toutes les obligations et engagements qu'il avait
pris en contresignant la lettre de résiliation de son contrat de travail du
9 juillet 2007.
h) Les parties ont continué de discuter de la problématique
abordée dans le document intitulé « Résiliation du contrat de support
logiciel «E [...]» et de son avenant, datés du 17 avril 1999 ». Elles se sont
rencontrées le 28 novembre 2007, sans toutefois parvenir à un accord.
i) Alors que les parties menaient des pourparlers
transactionnels, X.________ Sàrl a déposé, le 30 novembre 2007, devant le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, une
requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles tendant
notamment à faire interdire à A.B.________ SA, B.B.________ SA, C.B.________
SA et D.B.________ SA d'utiliser le logiciel E [...].
-
16 -
La requête de mesures préprovisionnelles a été rejetée le
même jour. L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 13
décembre 2007.
Devant l’autorité saisie, le témoin M., analyste
programmeur auprès de X. Sàrl, a déclaré que P.________ savait
comment développer le programme E [...] et connaissait les mots de passe
qui permettent d'accéder aux sources. Egalement entendu en qualité de
témoin, P.________ a indiqué qu'il avait récemment établi, pour A.B.________
SA, une liaison entre l'ordinateur et un automate à étiquettes afin
d'adapter le programme E [...] aux exigences de qualité et qu'il utilisait les
mots de passe pour ajouter des fonctionnalités au programme. Il s'est dit
persuadé qu'avec son départ, la propriété totale du programme spécialisé
B.________ était passée à cette dernière.
De son côté, le témoin [...], chimiste et responsable de la
partie scientifique du laboratoire de la défenderesse A.B.________ SA, a
déclaré que si le système informatique devait être bloqué ou arrêté, le
laboratoire devrait cesser toute activité.
Par ordonnance du 18 décembre 2007, la requête de mesures
provisionnelles a été rejetée. Les motifs adressés aux parties le 28 février
2008 retiennent en substance que la pesée des intérêts en présence met
en évidence que les mesures provisionnelles sollicitées seraient beaucoup
plus préjudiciables pour les intimées et les tiers que ne le serait un refus
pour la requérante. La demanderesse n'a pas appelé de cette ordonnance,
ni n'a recouru à son encontre.
j) Par demande du 31 mars 2008, X.________ Sàrl a ouvert
action contre A.B.________ SA, B.B.________ SA, C.B.________ SA et
D.B.________ SA, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
-
17 -
« 1.A.B.________ SA, B.B.________ SA, C.B.________ SA et D.B.________
SA sont reconnues solidairement redevables de X.________ Sàrl de
:
-
a Fr. 250'000.-- à titre de prestation pour la création et le
développement du logiciel E [...] depuis 1992.
-
b Fr. 250'000.-- à titre de remboursement de la valeur du
système (sources des programmes spécifiques) informatique
mis à disposition de B.B.________ SA.
-
c Fr. 135'000.-- à titre de perte de gains mensuels liés au non-
respect du contrat du 17 avril 1999, sous réserve d'un
montant supérieur au gré de la durée de la procédure.
-
d Fr. 20'000.-- pour l'utilisation des licences M [...]. »
Agissant en commun, les défenderesses ont déposé leur
réponse le
30 juin 2008, aux termes de laquelle elles ont conclu, avec suite de frais et
dépens, comme suit :
« I.-Les conclusions de la demande du 31 mars 2008 sont rejetées.
Reconventionnellement, toujours avec suite de frais et dépens:
II.-La demanderesse X.________ Sàrl est la débitrice de A.B.________
SA, B.B.________ SA, C.B.________ SA, D.B.________ SA et leur doit
solidairement le paiement immédiat de CHF 19'520.- avec intérêt
à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2008. »
Dans sa réplique déposée le 29 septembre 2008, la
demanderesse a modifié ses conclusions comme il suit :
« 1.A.B.________ SA, B.B.________ SA, C.B.________ SA et D.B.________
SA sont reconnues solidairement redevables de X.________ Sàrl de:
-
a Fr. 250'000.-- à titre de prestation pour la création et le
développement du noyau du logiciel E [...] depuis 1992.
-
b Fr. 250'000.-- à titre de remboursement de la valeur du
système (sources des programmes spécifiques).
-
c Fr. 225'000.-- à titre de perte de gains mensuels liés au non-
respect du contrat du 17 avril 1999, sous réserve d'un
montant supérieur au gré de la durée de la procédure.
-
d Fr. 20'000.-- pour l'utilisation des licences M [...].
-
e Fr. 2000.-- à titre de dépens de mesures provisionnelles
payés à tort et Fr. 2000.-- à titre de dépens de mesures
provisionnelles. »
-
18 -
Les défenderesses ont dupliqué le 21 novembre 2008,
concluant au rejet des conclusions de la réplique.
k) En cours d'instance, la réalisation d'une expertise a été
confiée au consultant Jean-Marc Blanc, lequel s'est adjoint le concours du
sous-expert Fabrice Schumacher. L'expert a déposé son rapport le 24
décembre 2009, puis un rapport complémentaire le 16 juillet 2010. En
bref, il résulte de ses investigations ce qui suit:
aa) Le développement d'E [...] a commencé dès la fin de
l'année 1992, mais sa commercialisation n'a réellement débuté qu'en
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21 -
autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2
CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que le jugement attaqué met fin à
l’instance et que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont pas
nouvelles (cf. art. 317 al. 2 CPC), l’appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf. citées).
3.a) Dans un premier moyen, l’appelante soutient que les
intimées n’étaient pas autorisées à utiliser le logiciel E [...] et qu’elles se
seraient ainsi appropriées sans droit le noyau et les développements dudit
logiciel. Elle invoque à cet égard l’art. 9 du contrat de support conclu les
17 avril et 6 mai 1999 avec A.B.________ SA et reproche aux premiers juges
une mauvaise interprétation de l’art. 11 de l’avenant signé les 23 et 28
avril 1999. Dans ce cadre, l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir
retenu que les parties étaient convenues que le logiciel serait utilisable
librement dans tous les laboratoires d’analyse des sociétés du Groupe
B.. Se fondant sur la facturation adressée à chacune des sociétés
du groupe, elle estime en effet que des prestations spécifiques ont été
accordées à chacune d’entre elles, lesquelles n’étaient pas autorisées à
utiliser et à développer le logiciel de manière globale. L’appelante soutient
en outre que les intimées ont cédé indûment le logiciel à B.B. SA.
A ce propos, elle fait valoir que la délivrance de son attestation d’apport
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en nature de logiciels informatiques en faveur de cette société ne
démontrerait pas qu’elle ait accepté que cet apport soit effectué sans
contrepartie.
b) Les premiers juges ont relevé la teneur de l’art. 9 du
contrat de support, mais ont considéré que cette clause devait être
relativisée, dès lors que de nombreux éléments démontraient que les
parties étaient convenues, dès le début de leurs relations, que le logiciel
était utilisable librement dans tous les laboratoires d’analyses de toutes
les sociétés du Groupe B.. En particulier, les premiers juges ont fait
référence à l’avenant signé les 23 et 28 avril 1999, qui démontrait que
l’appelante ne pouvait pas disposer seule du logiciel, à l’offre adressée le
1
er
avril 1999 à A.B. SA, dans laquelle l’appelante indiquait que les
éventuelles adaptations spécifiques à certains sites autres que Vevey
n’étaient pas comprises dans l’estimation du prix, au fait que l’appelante
savait que le logiciel spécifique développé pour le compte de A.B.________
SA était utilisé dans les laboratoires d’analyses médicales exploités par
plusieurs sociétés du Groupe B.________ et qu’elle ne s’y était pas opposée,
au fait que toutes les intimées avaient participé au financement du logiciel
spécifique et au fait que l’appelante avait expressément accepté que la
valeur du logiciel fût apportée en nature à B.B.________ SA. Les premiers
juges ont déduit également de l’art. 9 du document intitulé « Résiliation
du contrat de support logiciel « E [...] » et de son avenant, datés du 17
avril 1999 » que les sociétés du Groupe B.________ avaient le droit
d’utiliser le logiciel spécifiquement développé pour elles.
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’on soit en présence
de contrats d’entreprise successifs et l’appelante ne soutient pas dans son
mémoire que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que ses
prétentions ne pouvaient pas se fonder sur le droit de la propriété
intellectuelle et qu’elles ne pouvaient dès lors être examinées que sous
l’angle de la responsabilité contractuelle, en particulier sous l’angle de
l’art. 97 CO. L’appelante admet également que la question de savoir si les
intimées étaient en l’occurrence autorisées à utiliser, à améliorer et à
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23 -
continuer de développer le logiciel E [...] relève de l’interprétation du
contrat.
Les premiers juges ont longuement étayé les motifs les ayant
amenés à considérer que les intimées n’avaient pas violé leurs obligations
contractuelles en utilisant le logiciel et en le mettant à disposition de
B.B.________ SA. Leur appréciation à ce propos est adéquate.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait qu’elle ait adressé une
facturation séparée de ses prestations à chacune des sociétés du Groupe
B.________ n’y change rien. C’est précisément en conformité avec les
indications initiales données le 1
er
avril 1999 que l’appelante a procédé à
des facturations séparées pour chacune des sociétés, le développement
du logiciel E [...] étant réalisé dès l’automne 1999 dans tous les
laboratoires d’analyse médicale du groupe, à Vevey, [...], Bulle, [...], [...],
[...], [...] et Davos. L’art. 9 du document intitulé « Résiliation du contrat de
support logiciel « E [...] » et de son avenant, datés du 17 avril 1999 »,
rédigé par l’appelante, démontre par ailleurs que le programme
informatique spécifique était d’emblée destiné à toutes les filiales du
Groupe B.________ et l’appréciation des preuves effectuée par les premiers
juges ne prête pas, à cet égard, le flanc à la critique. On relèvera enfin
qu’en délivrant l’attestation à B.B.________ SA concernant l’apport en
nature des logiciels informatiques, évalué, avec le matériel de laboratoire,
à 100'000 fr., l’appelante ne pouvait ignorer que le logiciel E [...]
constituait un actif de la société genevoise dès sa création. Il ne pouvait
dès lors y avoir de cession sans droit dudit logiciel par A.B.________ SA à
B.B.________ SA et c’est à juste titre que les prétentions de l’appelante à ce
sujet ont été rejetées.
Il découle de ce qui précède que le moyen est mal fondé et
qu’il doit être rejeté.
4.a) Dans un deuxième moyen, l’appelante conteste que les
intimées aient disposé de prérogatives de développement du logiciel E [...]
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24 -
à la suite de l’engagement de P., qui travaillait jusqu’alors pour
elle.
b) Les premiers juges ont retenu qu’à teneur de l’art. 9 al. 2 in
fine du contrat de support signé les 17 avril et 6 mai 1999, seule
l’appelante conservait le droit de modifier le logiciel E [...]. Ils ont estimé
toutefois qu’en acceptant que P. rallie A.B.________ SA, l’appelante
avait renoncé, par actes concluants, à se prévaloir de l’interdiction de
modifier ledit logiciel.
c) L’analyse des premiers juges est adéquate et doit être
confirmée, dès lors qu’elle repose sur le contenu de la lettre de résiliation
du contrat de travail de P.________ du 9 juillet 2007, dans laquelle
l’appelante précise conserver la propriété des programmes développés
« jusqu’à ce jour », ce qui démontre bien qu’elle avait envisagé et accepté
que le logiciel E [...] puisse être modifié par la suite. L’appelante ne
pouvait pas ignorer non plus que l’engagement de P.________ intervenait
précisément pour permettre aux intimées de développer le programme
informatique spécifiquement pour elles. C’est donc à bon droit que les
premiers juges ont interprété la renonciation aux droits découlant de l’art.
9 du contrat de support selon le principe de la confiance, à supposer que
le consentement de l’appelante ne puisse pas être déduit des seules
circonstances liées au transfert de P.________. De la même manière, la
teneur de l’art. 11 de l’avenant signé les 23 et 28 avril 1999 n’est d’aucun
secours à l’appelante, aucune condition pour la revente du logiciel n’ayant
été convenue entre les parties.
Il en découle que le moyen est mal fondé et qu’il doit être
rejeté.
5.Les prétentions de l’appelante au sujet des prétendues
violations du contrat par les intimées n’étant pas fondées (cf. ci-dessus cc.
3 et 4), il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs relatifs au calcul du
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25 -
dommage. Cela étant, on peut néanmoins renvoyer à la motivation claire
et convaincante des premiers juges (jugement attaqué, pp. 32 à 34).
6.a) Après avoir précisé que la qualification du contrat litigieux,
en l’espèce un contrat d’entreprise, n’était pas contestée, l’appelante
soutient, dans un troisième moyen, que c’est à tort que les premiers juges
lui ont refusé une indemnité fondée sur l’art. 377 CO, à teneur duquel tant
que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut toujours se départir du
contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement
l’entrepreneur.
b) Les premiers juges ont considéré que l’objet principal du
« contrat de support logiciels : E [...] » des 17 avril et 6 mai 1999 était le
développement d’un programme informatique individualisé et non,
contrairement à ce que le texte de l’accord pouvait laisser penser, des
prestations de maintenance, qui ne revêtaient en fait qu’un caractère
accessoire. Ils ont estimé par conséquent que l’ouvrage était déjà achevé
en 2007. Les premiers juges ont considéré par ailleurs que A.B.________ SA
n’avait pas résilié unilatéralement le contrat.
c) S’agissant de ce moyen, l’appelante se borne à opposer sa
propre version sans démontrer en quoi les constatations des premiers
juges seraient erronées. On relèvera que c’est avec l’autorisation de
l’appelante que les intimées ont poursuivi leur collaboration avec
P.________ (cf. ci-dessus c. 4) et il n’y a dans ces circonstances aucune
raison de retenir que l’appelante aurait été empêchée d’achever les
travaux commandés, alors qu’il était évident que les intimées
poursuivraient l’exploitation et les adaptations du logiciel E [...] avec ce
nouvel employé. Aussi, il n’y a eu aucune résiliation unilatérale du contrat,
d’autant moins que le rapport d’expertise retient qu’aucun travail de
maintenance ou de développement du logiciel n’était en cours en juillet