1102
TRIBUNAL CANTONAL
CO07.006266-130966
462
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 septembre 2013
Présidence de M.C O L O M B I N I , président
Juges:MmeCharif Feller et M. Perrot
Greffier :M.Heumann
Art. 8 CC ; 312 CO ; 317 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Y., à
Renens, demanderesse, contre le jugement rendu le 28 novembre 2012
par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante
d’avec X., à Copenhague (Danemark), défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 novembre 2012, la Cour civile du Tribunal
cantonal a rejeté les conclusions prises par la demanderesse Y.________
contre la défenderesse X., selon demande du 26 février 2007 (I),
arrêté les frais de justice à 8'090 fr. pour la demanderesse et à 5'235 fr.
pour la défenderesse (II) et dit que la demanderesse versera à la
défenderesse le montant de 20'985 fr. à titre de dépens (III).
En droit, après avoir préalablement examiné les questions de
leur compétence et de l’application du droit suisse au présent litige, les
premiers juges ont considéré que la preuve, même par indices, de
l’existence d’un prêt de la demanderesse à la défenderesse n’avait pas
été rapportée, si bien qu’ils ont rejeté les conclusions de la demanderesse.
B.Par acte du 13 mai 2013, Y. a interjeté appel contre ce
jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que X.________ est la débitrice de Y.________ et lui doit
immédiat paiement d’un montant de 291'723 fr. 60, avec intérêt à 5% l’an
dès le 1
er
avril 2000, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) La demanderesse Y.________ est une société anonyme qui a
été fondée le 8 janvier 1996. Elle est sise [...], c/o [...], T.________, à
Renens. Son but est de “créer des fonds de sécurité, gérer, et administrer
des fonds et des sociétés; opération financières, commerciales et
industrielles”. Son capital-actions est de 100’000 fr., répartis en deux
cents actions au porteur de 500 francs.
-
3 -
La demanderesse s’est notamment engagée, en tant
qu’assurance risque débiteurs, à assurer le risque débiteur de certaines
sociétés, tels [...] et [...], dont elle se chargeait des primes d’assurance ; il
n’est pas exclu que lesdites sociétés fassent partie de X..
R. est actionnaire de la demanderesse depuis l’année
1995 ou 1996 et en est aujourd’hui l’actionnaire unique. Dès sa
constitution en 1996 et jusqu’à la fin de l’année 1998 à peu près,
B.________ a été actionnaire de la demanderesse.
T.________ est quant à lui l’administrateur unique de la
demanderesse, alors que U.________ a été administrateur de la
demanderesse entre les années 1996 et 2000.
b) La défenderesse a modifié sa raison sociale de [...] en
X..
B. est le président directeur général (“CEO”) de
“Z.”. Le rapport de révision pour l’année 1997 de la défenderesse
mentionne qu’il était aussi administrateur directeur de celle-ci. Il a par
ailleurs signé pour la défenderesse des courriers qui ont été adressés
notamment à la société F..
- S., dont l’une des précédentes raisons sociales a été
O., est une société anonyme qui a pour but le “placement de
personnel fixe et temporaire; conseils en personnel; office de secrétariat,
assistance et expertises dans le domaine administratif; commercial,
technique et de gestion”. Son capital social est composé de deux cents
actions nominatives de 1’000 fr. chacune.
J.________ en est le fondateur et en a été l’actionnaire unique et
le président du conseil d’administration.
- 4 -
3.Le 5 septembre 1997, la demanderesse a versé à O.________
un montant de 100’000 fr. du compte bancaire no [...] dont elle était
titulaire auprès de la W.________ ([...]). L’avis de débit porte la mention
“ACOMPTE SUR PRISE DE PARTICIPATION DE “[...]′′. A LIBERER SUR
PRESENTATION ACTE ACHAT-VENTE′′.
Le 3 octobre 1997, un montant de 175'000 fr. a été débité du
compte bancaire de la demanderesse en vue de l’émission d’un chèque en
faveur de J.________.
- Selon un accord du 3 octobre 1997, la société F.________ a
acheté à J.________ cent trente actions d’O., soit 65 % du capital de
cette société. Cette vente devait se dérouler en trois phases. Un premier
lot de cinquante actions était vendu à F. à la signature de la
convention, pour un montant de 275’000 francs. Cinquante autres actions
devaient être cédées à première réquisition de l’acheteur, mais au plus
tard le 31 décembre 1997, pour 275’000 fr., et les trente actions restantes
devaient être transférées à première réquisition de l’acheteur, mais au
plus tard le 31 juillet 1998, contre paiement d’un montant de 165’000
francs. L’article 7 de la convention prévoyait ce qui suit :
“A la signature de la présente convention, J.________ prête à la
société [...] un montant de fr. 150’000.-. Ce prêt portera intérêt au
taux de 6% l’an, remboursable à la date à laquelle l’acquéreur aura
acquis 65 % du capital-actions de la société [...], soit au plus tard le
31 juillet 1998. Il pourra être remboursé avant son échéance par
décision commune des parties.”
- Le 22 décembre 1997, la défenderesse, sous la signature
d’B., a adressé à R. un courrier à son entête contenant
notamment le passage suivant (trad. du danois) :
“Je n’ai pas encore reçu de [...] le contrat d’achat concernant [...].
Avant de transférer l’argent, le contrat d’achat doit être à
disposition.
Dans le cas contraire, je dois me tenir à l’accord conclu avec
J.________ en juillet 1997, selon lequel les CHF 275’000 déjà payés
- 5 -
doivent être suivis par un versement ultérieur de CHF 440’000 avant
la fin de 1997, afin d’obtenir 65 % de la propriété d’[...]”.
- Selon un contrat de vente (“sales agreement”) du 31
décembre 1997 non signé par la défenderesse, celle-ci achetait à
F.________ 60 % du capital-actions de la société O.________ pour un
montant de 1’174’000 francs.
J.________ a indiqué devant le Juge instructeur de la Cour civile,
dans le cadre d’une procédure incidente, que la défenderesse avait acheté
une partie des actions de la société O.________ dont il était propriétaire, et
que le prix des actions lui avait été versé sauf erreur par virement
bancaire. Entendu en qualité de témoin au fond, il n’a pas confirmé ce
dernier point car il ne s’en souvenait pas; il a précisé qu’il avait dit la
vérité lors de sa précédente audition.
- Le 27 janvier 1998, la demanderesse a versé un montant de
16’723 fr. 59 à J.________.
- La demanderesse allègue que B., agissant au nom et
pour le compte de la défenderesse, lui a demandé un prêt de 275’000 fr.
et que le versement des montants de 100’000 fr., 175’000 fr. et 16’723 fr.
59, dont il a été fait état aux considérants 3 et 7 ci-dessus, correspond au
prêt qu’elle a accordé à la défenderesse.
Les parties n’ont pas conclu de convention, notamment de
prêt, par écrit. Entendu par le Juge instructeur de la Cour civile lors de
l’incident, U. a déclaré ne pas se souvenir d’un prêt de la
demanderesse à la défenderesse. Il l’a confirmé alors qu’il était entendu
dans le cadre de la procédure au fond, supposant qu’on devrait en
retrouver des traces dans la comptabilité. Egalement entendu par le Juge
instructeur de la Cour civile, J.________ n’a rien déclaré au sujet d’un
contrat de prêt entre les parties à la présente procédure.
- 6 -
Aucun des avis de débits (réd. : de 100’000 fr., 175’000 fr. et
16’723 fr. 59), qui ont tous été adressés à U., ne mentionne un
prêt, que ce soit dans la rubrique “Bénéficiaire” ou “Information”. Le nom
de la défenderesse n’y figure pas non plus.
Les montants versés, d’un total de 291’723 fr. 60, ont été
inscrits dans le grand livre général de la demanderesse sous la rubrique
“DEBITEURS [...]”. Les extraits correspondants du grand livre portent les
dates du 1
er
janvier 1996 et du 10 avril 1999. Le nom de la défenderesse
n’y figure pas ni la mention « prêt ».
Les bilans de la demanderesse des années 2000 à 2005 ne
font pas mention d’un prêt à la défenderesse.
Il n’a pas été produit d’ordre de transfert émanant de la
défenderesse. Celle-ci n’a par ailleurs jamais exécuté directement le
paiement des sommes de 100’000 fr. et 175’000 fr., soit un total de
275’000 fr., en mains de J.. Il n’est pas non plus établi que la
demanderesse aurait transféré, à tout le moins directement, une somme
d’argent à la défenderesse.
- Le 1
er
avril 1998, la défenderesse proposait à F.________ de se
limiter à l’achat de 51 % des actions d’O.________.
Il ressort du rapport de révision de la défenderesse pour
l’année 1997, établi le 29 mai 1998, que la défenderesse possédait 60 %
des parts d’une société [...] à Zurich.
- Par lettre du 27 mars 2000, la demanderesse a réclamé à la
défenderesse des “fees”, que l’on peut traduire par “honoraires”. II était
question dans cette lettre de services fournis par la demanderesse à la
défenderesse.
11.Le 6 novembre 2000, U., alors administrateur de la
demanderesse, a envoyé une télécopie à B. et R.________, faisant
- 7 -
allusion à un fax du 17 octobre 2000 auquel ils n’auraient pas répondu.
Dans ce dernier fax, U., au nom de Q., demandait aux
actionnaires de rembourser leurs comptes. Dans la télécopie du 6
novembre 2000, il demandait que des liquidités soient versées à la
compagnie, menaçant de démissionner si cela ne se faisait pas. La
télécopie du 6 novembre 2000 ne mentionne pas expressément la
demanderesse.
- Il n’est pas établi que la défenderesse aurait remboursé
quelque somme que ce soit à la demanderesse.
Par lettre du 23 décembre 2005, le conseil de la
demanderesse a mis la défenderesse en demeure de verser la somme de
379’598 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 1998, à titre de
remboursement de prétendus prêts.
- J.________ et la défenderesse ont vendu l’intégralité du capital-
actions de O.________ à la société française S.________ pour six millions de
francs.
- Par demande du 26 février 2007, la demanderesse Y.________ a
pris contre la défenderesse X., avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
I. X. est la débitrice de Y.________ et lui doit immédiat
paiement d’un montant de 291’723 fr. 60 (deux cent nonante et un
mille sept cent vingt-trois francs et soixante centimes), avec intérêt
à 5 % l’an dès le 1er avril 2000.”
Par réponse du 12 juin 2009, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
15.Lors de l’audience du 24 juin 2008 du Juge instructeur de la
Cour civile, trois témoins ont été entendus. Il ressort de leurs déclarations,
ce qui suit :
-
U.________, à [...], né en 1960, expert comptable :
-
8 -
« Il déclare avoir été administrateur de l’intimée de 1996 a 2000
sauf erreur. Il n’a plus de rapport avec l’intimée. Il explique qu’il a
été nommé administrateur parce qu’il fallait à l’époque un
administrateur suisse pour une telle société créée pour des clients
de son employeur, Q., soit en particulier M. R.. Il a
connu M. B.________ par la suite, par l’intermédiaire de M. R..
Dans un deuxième temps, M. B., qui avait des contacts avec
M. [...], un de ses collègues au sein de Q., a racheté la
société O. à son actionnaire unique M. J.. Il suppose
que l’acquéreur était X.. Il ne se souvient pas d’un prêt de
l’intimée à la requérante pour l’achat d’O., mais cela se
verrait dans les comptes. ll ne se rappelle pas de versements à M.
J., mais il précise qu’il s’agit d’une vieille affaire. Sur le vu de
la pièce 12, il constate effectivement deux versements, l’un de
175'000 fr. l’autre de 100’000 fr. à O.. Il explique encore que
l’intimée devait être une assurance risque débiteurs. Il se souvient
encore qu’en raison de problèmes fiscaux le but initial a été assez
vite abandonné. Toujours sur le vu de la pièce 12, sous numéros de
pièces 23 et 24, il lit assurance [...] et [...] et précise que si ces
montants figurent au crédit c’est qu’il s’agit probablement de
règlement de primes. De mémoire, ces sociétés appartenaient au
groupe X.. Il suppose que M. B.________ est intervenu comme
client de la société intimée. Sur le vu de la pièce 2, il constate que
MM. B.________ et R.________ étaient actionnaires de la société
intimée. »
-
J., à [...], né en 1965 :
« Il déclare avoir fait connaissance de M. R. il y a une dizaine
d’années, par l’intermédiaire de la société Q., à Lausanne,
qui était la société fiduciaire du témoin. Il connaît également la
requérante depuis la même période également. Il n’a plus eu de
contact avec ces deux sociétés depuis l’année 2000. X. a
racheté une partie de sa société et est ainsi devenu en quelque
sorte son associée. M. R.________ lui a présenté M. B.. Ils ont
alors finalisé le rachat dune partie du capital-actions de sa société
par M. B.. Il est possible que ça (sic) ait été X.________
représentée par M. B.________. Sur le vu de la pièce 6, il pense qu’il
-
9 -
s’agit de la convention en question. Il se souvient d’une société
F.________ mais il ne se souvient pas des détails de son intervention.
Ce dont il est certain c’est que il a toujours traité avec M. B.________
et X.. En 2000 ou 2001, il a vendu ses actions à S. et
X.________ en a fait de même, sauf erreur. Le prix des actions
acquises par X.________ lui a été versé par virement bancaire, sauf
erreur. Il est possible qu’il y ait eu plusieurs versements. Il ne se
souvient pas que des versements aient été faits par l’intimée. »
-
R.________, à [...], né en 1936, retraité :
« Il est actionnaire de l’intimée depuis sa fondation en 1995 ou
- Il est aujourd’hui seul actionnaire. Pendant les premières
années d’existence de la société, il y avait un autre actionnaire, M.
B.. Il connaît donc la société requérante. Il connaît la société
O.. M. J.________ a vendu au Z.________ 65% des actions de
cette société qui lui appartenait. A l’époque, M. B.________ voulait
créer une autre holding, offshore, aux Bermudes. Cette société a été
fondée sous le nom de F.. Cette société était destinée à
acquérir toutes nouvelles sociétés du Z.. L’accord avec M.
J.________ est intervenu au mois d’août 1997; mais F.________ n’a été
opérationnelle qu’à partir du mois de décembre 1997. Comme le
contrat stipulait un premier paiement de 275’000 fr., alors que
F.________ n’existait pas encore, M. B.________ a demandé à l’intimée
de régler cette première partie à M. J., pour le compte du
Z., soit le futur actionnaire. Il était prévu que les actions
acquises soient partagées à raison de 60 % pour X.________ et de 40
% pour F.. Cela a été le cas pendant un certain temps, puis
toutes les actions ont été transférées à X.. Par la suite, M.
J.________ a racheté 14 % des actions et en détenait ainsi 49 %,
tandis que X.________ en détenait 51 %. Il indique pour finir que
X.________ n’a jamais remboursé à l’intimée ces 275’000 francs. Il
indique que l’intimée recevait des fonds du Z.________ et d’un autre
client suédois propriétaire d’une clinique à Stockholm. Pour les deux
ou trois ans que cela a fonctionné, l’intimée a reçu du Z.________ 300
à 400’000 fr. sur la période totale, mais il précise qu’elle a
également versé les fonds puisqu’il s’agissait d’une assurance risque
débiteurs. Il n’existe pas de contrat écrit de prêt entre les parties.
- 10 -
Comme selon M. U.________ il ne pouvait pas y avoir de prêt à
l’actionnaire, les montants destinés à M. J.________ ont été mis sur un
compte d’attente avec la promesse qu’ils seraient remboursés à la
fin de l’année par X.________ ou F.. Le propriétaire
économique de F. a d’abord été X., puis [...] à Jersey.
II indique encore qu’à l’époque le propriétaire de X. était M.
B.________ mais qu’il a vendu toutes ses actions à des trusts
domiciliés notamment à Chypre. Il suppose que le bénéficiaire de
ces trusts est M. B.________. »
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1
er
janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC, conformément à
l'art. 405 al. 1 CPC. En revanche, comme la procédure de première
instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC au 1
er
janvier
2011, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code de
procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), conformément
à l'art. 404 al. 1 CPC.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a
CPC) ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état
des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure, JT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à
compter de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est atteinte et l'objet du litige
ne porte pas sur une matière exclue de l’appel selon l'art. 309 CPC. Formé
- 11 -
en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le
présent appel, dûment motivé, est ainsi recevable.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435).
3.1. a) Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir une
constatation inexacte des faits. Elle reproche à la Cour civile d’avoir écarté
le témoignage de R., actionnaire unique de l’appelante, sans
motiver son choix. Celui-ci a déclaré ce qui suit : « Je confirme l’existence
du prêt. Il y avait eu un contrat par lequel F. achetait O.,
mais comme l’acquéreuse n’était pas encore constituée, B. a agi
au nom de sa holding principale, soit la défenderesse, qui alimentait
F.________ en argent. D’ailleurs, M. B.________ a écrit à M. J.________ de la
société O.________ pour dire que son groupe se portait garant du
paiement ».
L’appelante soutient qu’en dépit de ses liens avec ce témoin
qui est son actionnaire unique, les déclarations de celui-ci, en particulier
en relation avec l’existence d’un prêt de 275'000 fr. octroyé à l’intimée,
seraient corroborées par d’autres éléments au dossier.
b) Selon l’ancien droit de procédure, applicable au présent
litige, la preuve testimoniale est admise pour certifier toute circonstance
de fait, alléguée avec précision, ayant pu faire l’objet de constatations
personnelles (art. 186 CPC-VD). Le fait qu'un témoignage émane d'un
collaborateur d'une partie ne le prive pas a priori de valeur probante. Le
-
12 -
témoignage d'administrateurs, de directeurs ou d'employés d'une
personne morale partie à un procès est recevable (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 186 CPC-
VD). Les liens qui existent entre la partie et la personne interrogée en
qualité de témoin exercent évidemment une influence directe sur la force
probante à accorder au témoignage. Il s’agira pour le juge de tenir compte
de l’ensemble des éléments du dossier et de la nature des relations entre
l’auteur d’une déclaration et les parties, d’examiner si la déposition est
corroborée par d’autres offres de preuve pour évaluer la force probante du
témoignage.
c) En l’espèce, la Cour civile a relevé que plusieurs témoins
avaient été entendus en cours d’instance, notamment R., qui est
l’actionnaire unique de la demanderesse Y. et qui avait déclaré
avoir connaissance de la procédure. Elle en a déduit qu’eu égard aux liens
étroits de ce témoin avec l’une des parties en cause, sa déposition ne
devait être retenue que dans la mesure où d’autres éléments du dossier
confirmaient son témoignage. Il est donc erroné de prétendre que la Cour
civile n’a pas motivé son refus de prendre en compte le témoignage de
R..
L’appelante prétend toutefois que certaines pièces du dossier
corroboreraient les dires de ce témoin, en particulier les pièces n
os
16
(courrier du 22 décembre 1997 de X. à R., portant la
signature de B.) et 102 (procès-verbal de l’audience du 24 juin
2008 du juge instructeur de la Cour civile).
La pièce n° 102 n’est d’aucun secours à l’appelante, dès lors
que pour confirmer le témoignage de R., elle ne fait que se référer
à un procès verbal reprenant les déclarations de celui-ci. La pièce n° 16 ne
permet pas davantage de corroborer le témoignage de R., dès lors
qu’il n’y est pas fait mention d’un prêt mais tout au plus du versement
d’un montant de 275'000 fr. déjà effectué en vue d’une prise de
participation dans la société O.________. Par ailleurs, l’examen des autres
pièces du dossier ne permet pas de tenir pour établies les déclarations de
-
13 -
R.. C’est dès lors à juste titre que la Cour civile a relativisé la force
probante de ce témoignage.
3.2a) Dans un second moyen, l’appelante requiert l’audition des
parties à la procédure. Elle soutient que dans la mesure où l’interrogatoire
des parties était exclu selon l’ancienne procédure civile vaudoise (cf. art.
165 CPC-VD), l’audition de celles-ci constituerait un moyen de preuve
nouveau recevable au sens de l’art. 317 CPC. Selon l’appelante, l’audition
d’B., administrateur de l’intimée, est d’autant plus indispensable
que celui-ci a été dispensé de comparution à l’audience préliminaire de
même qu’aux débats de la cause et qu’il n’aurait pas coopéré de manière
suffisante à l’administration des preuves. L’appelante requiert également
l’audition de U.________ qui n’aurait pas été entendu sur la question de la
comptabilisation du prêt dans les comptes durant les années 2000 à 2005.
b) Aux termes de l’art. 317 al. 1 let. b CPC, les faits et moyens
de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3
CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
-
14 -
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; ATF 131 III 222 c. 4.3 ; ATF 129 III 18 c.
2.6).
c) En l’espèce, la requête de l’appelante relative à l’audition
des parties et celle d’un témoin doit être rejetée pour plusieurs motifs.
D’une part, on ne saurait considérer que le seul fait que l’interrogatoire
des parties ne constituait pas un mode de preuve sous l’empire de la
procédure civile vaudoise suffise en soi pour que l’autorité de deuxième
instance ordonne l’administration de cette preuve. D’autre part, compte
tenu des éléments au dossier, il n’apparaît pas que les mesures
d’instruction sollicitées par l’appelante soient de nature à renseigner
davantage la cour, en particulier en ce qui concerne l’existence d’un prêt.
En effet, si tant est que B.________ était entendu, et si celui-ci confirmait le
mécanisme d’achat d’O.________ par X.________ et l’utilisation de F.________
comme « véhicule » fiscal, ces éléments ne permettraient pas encore
d’inférer que la somme litigieuse a été prêtée par Y.. Par ailleurs, il
conviendrait de relativiser la force probante du témoignage de B.
eu égard aux intérêts qu’il avait dans Y.________ et X.________ et dès lors
que les faits se sont passés il y a plus de quinze ans. Finalement,
s’agissant de l’audition de U.________ au sujet de la comptabilisation du
prêt, on relèvera que, contrairement à ce que soutient l’appelante, ce
témoin a déjà été entendu à ce sujet. En effet, U.________ a déclaré au
cours de son audition du 24 juin 2008 qu’il ne se souvenait pas d’un prêt
de Y.________ à X.________ pour l’achat d’O., mais que si tel était le
cas cela se verrait dans les comptes. Il a également supposé que
B. était intervenu comme client de Y.. Dès lors, il
n’apparaît pas nécessaire de procéder à une nouvelle audition de
U. au sujet de la comptabilisation du prêt. Quant à l’audition de
l’appelante à ce sujet, elle apparaît elle aussi superflue dès lors que,
comme l’a remarqué U.________, si un tel prêt avait existé, les comptes
produits en feraient mention. Or l’examen de ces derniers ne permet pas
d’aboutir à cette conclusion.
-
15 -
3.3a) Dans un dernier moyen, l’appelante soutient que les
premiers juges auraient commis une violation du droit en retenant qu’elle
n’a pas apporté des indices suffisants pour constituer une preuve
complète de l’existence d’un prêt. Elle soutient que l’acquisition
d’O.________ par X.________ par le biais de F.________ ne fait aucun doute au
vu des pièces du dossier et des témoignages. Ainsi, si cette transaction a
abouti, elle en déduit que les montants prévus contractuellement dans la
convention du 3 octobre 1997 passée entre F., représentée par
R., et J.________ ont été versés, à savoir le premier versement de
275'000 fr. à la signature de la convention. Selon l’appelante, cela
expliquerait la remise du chèque de 175'000 fr. à J.________ le jour de la
signature de la convention. Quant au montant de 100'000 fr. versé à
O.________ par l’appelante, ce montant s’inscrirait dans le cadre de l’art. 7
de la convention du 3 octobre 1997, laquelle prévoyait qu’à la signature
de la convention, J.________ prêterait à la société O.________ un montant de
150'000 francs. Finalement, le montant de 16'723 fr. 60 que l’appelante a
versé représenterait les frais de création de F.________, société qui aurait
servi de « véhicule » fiscal à la transaction. A cet égard, l’appelante ajoute
que ce dernier montant était d’autant plus nécessaire que cette dernière
société n’existait pas encore et qu’elle ne pouvait s’acquitter du montant
de 275'000 fr. au moment de la signature de la convention du 3 octobre
b) Selon l’art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat
par lequel le prêteur s’oblige à transférer la propriété d’une somme
d’argent ou d’autres choses fongibles à l’emprunteur, à charge par celui-ci
de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas
qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose
fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de
la restituer (ATF 131 III 268, c. 4.2; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., nn. 2998 et 3000, p. 439; Bovet, Commentaire romand, nn. 2 s. ad
art. 312 CO). La conclusion du contrat suppose un accord entre les parties
qui peut être exprès ou tacite (art. 11 CO).
-
16 -
Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la
charge de l’emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 III 268 c.
4.2 ; ATF 129 III 118 c. 2.2). L’obligation de restituer une somme d’argent
équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue
donc un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle
qualification (Tercier/Favre, op. cit., n. 302 ; Engel, Contrats de droit
suisse, 2
e
éd. 2000, p. 266 s.; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 5
e
éd. 2011, nn. 10e et 11 ad art. 312 CO ;
Bovet/Richa, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd. 2012, n.
4 ad art. 312 CO ; Higi, Zürcher Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 312 CO).
Celui qui agit en restitution d’un prêt doit apporter la preuve
non seulement qu’il a remis les fonds, mais encore et au premier chef
qu’un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un
accord sur une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur ; dire
si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des
preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF
83 Il 209 c. 2, JT 1958 I 177; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 c. 2.1). Selon
les circonstances, de la seule réception d’une somme d’argent peuvent
résulter des indices suffisants de l’existence d’un contrat de prêt.
Toutefois, il s’agit alors non d’une présomption de droit ayant pour effet
de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant
des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l’appréciation des
preuves, pourra selon les cas déduire l’existence d’un contrat de prêt.
Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au
demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète : il faut
qu’aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s’expliquer
raisonnablement que par l’hypothèse d’un prêt (ATF 83 II 209 précité ; SJ
1961 pp. 413 ss ; SJ 1960 pp. 312 ss ; SJ 1958 pp. 417 ss).
c) En l’espèce, la Cour civile est arrivée à la conclusion que la
preuve, même par indices, de l’existence d’un prêt de Y.________ à
X.________ n’avait pas été apportée. En premier lieu, elle a retenu que les
parties n’avaient conclu aucun contrat de prêt par écrit, cet élément
-
17 -
n’étant pas remis en cause par l’appelante. Dans un deuxième temps, la
Cour civile a examiné les opérations en relation avec le rachat de
O., en particulier les versements effectués par Y. en faveur
de O.________ (100'000 fr.) et de J.________ (175'000 fr. par chèque et un
versement de 16'723 fr. 59) alors actionnaire unique de cette dernière, et
l’implication de F.________ dans ce rachat, en particulier en relation avec le
contrat passé le 3 octobre 1997 entre F.________ et J.. Elle a
considéré que si en date du 22 décembre 1997, X., sous la
signature de B., avait indiqué à R., alors actionnaire de
Y., que la somme de 275'000 fr. avait déjà été payée à J.
pour l’acquisition d’une partie du capital social de O., il n’était pas
établi que B. faisait ainsi référence aux versements de 100'000 fr.
et 175'000 fr. précités, même si l’avis de débit du premier montant portait
l’indication « acompte sur prise de participation de ′′ [...]′′. A libérer sur
présentation acte achat-vente ». Par ailleurs, la Cour civile a considéré que
s’il s’agissait effectivement pour Y.________ de s’acquitter d’une prise de
participation dans la société O., comme le laissait entendre
B. dans sa lettre du 22 décembre 1997, il convenait plutôt de
retenir que ces versements avaient été faits pour le compte de F.________
et non pas de X.. En effet, selon le contrat passé le 3 octobre 1997
entre F. et J., un montant de 275'000 fr. devait être versé
le 3 octobre 1997 et c’était précisément à cette date-là que Y.
avait effectué le deuxième versement de 175'000 francs. La Cour civile a
également retenu que l’hypothèse de l’existence d’un prêt de Y.________ à
O.________ ne pouvait être écartée dans la mesure où les montants versés
par Y.________ figuraient dans son grand livre sous la rubrique ′′ DEBITEURS
[...] ′′.
L’appelante soutient quant à elle que ses versements sont
consécutifs à la transaction du 3 octobre 1997 portant sur l’acquisition des
actions de O.________ par F.________, laquelle aurait abouti. Il sied toutefois
de relever, à l’instar de la Cour civile, qu’on ignore si la transaction du 3
octobre 1997 a été exécutée. Quand bien même tel serait le cas, on ne
peut inférer de cette transaction une volonté des parties de considérer
que les montants de 175'000 fr. et de 100'000 fr. constituaient des prêts.
-
18 -
Il en est de même si l’on interprète la convention selon le principe de la
confiance. Ainsi, la concordance temporelle des paiements ne suffit pas à
constituer une preuve de l’existence d’un prêt consenti par Y.________ à
X.. De même, les intérêts de B. dans Y.________ ne
permettent pas à eux seuls de remettre en cause l’appréciation de la Cour
civile. Sur la base de ce qui précède, force est de constater que les indices
apportés par l’appelante ne constituent pas une preuve complète, comme
l’exige la jurisprudence, en ce sens que ceux-ci permettent aussi bien de
retenir l’hypothèse d’un prêt de Y.________ à X.________ ou celle d’un prêt
de Y.________ à O.________ ou encore à F.. Dès lors, on ne saurait
considérer que les versements de Y. ne peuvent s’expliquer
raisonnablement que par l’hypothèse d’un prêt à X.. Le jugement
de la Cour civile ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'917 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante Y..
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
19 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'917 fr.
(trois mille neuf cent dix-sept francs), sont mis à la charge de
l’appelante Y..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Dal Col (pour Y.),
-Me Filippo Ryter (pour X.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-La Cour civile du Tribunal cantonal.
-
20 -
Le greffier :