Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffier :M. Perret
Art. 28, 28a CC; 41, 49, 404 al. 1 et 2 CO; 3 let. a, 9 LCD; 308 al. 1
let. a, 310, 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K., à [...],
demandeur, contre le jugement rendu le 24 mars 2011 par la Cour civile
du Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelant d'avec
ASSOCIATION U., à [...], et RÉSEAU X.________, à [...],
défendeurs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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de leur formation postgrade. Entre 1989 et 2003, il a publié ou participé à
la rédaction de plusieurs études scientifiques. De 1988 à 1995, il a
participé à de nombreux stages en qualité d'interne. Il poursuit une
formation continue.
Il jouit d'une bonne, voire d'une très bonne, réputation
professionnelle. Ainsi, entendu comme témoin en cours d'instruction,
S., médecin qui a participé à l'engagement du demandeur à
l'hôpital de [...], a déclaré qu'il représentait un apport pour l'hôpital, que
les constatations relatives à la qualité de son travail étaient bonnes tant
de son point de vue que de celui des autres médecins de la région et que
le demandeur n'a pas prêté le flanc à la critique. Il a ajouté qu'ils étaient
très sensibles à la qualité de ses interventions dès lors que l'hôpital était
dans le collimateur de l'Etat. F., chef de service de pédiatrie à
l'hôpital à l'époque des faits, a également été entendu comme témoin. Il a
expliqué que le demandeur était humaniste et compréhensif envers les
patients, qu'il avait une profonde gentillesse et était apprécié par le
personnel. Il était donc atypique par rapport à la culture générale en
chirurgie de la région. Jugeant ses compétences professionnelles, le
témoin a déclaré que le demandeur était un passionné de chirurgie et que
le fait qu'il se rendait régulièrement, tous les mois, une semaine à [...]
pour participer à des opérations chirurgicales, lui faisait dire qu'il devait
être bon. Il est considéré par certains collègues comme un médecin de
grande valeur, tout à fait capable d'être autonome, d'être responsable
d'une unité chirurgicale et d'être chef de service dans un hôpital. Le
certificat établi par le Dr [...] le 2 juin 2004 mentionne à cet égard ce qui
suit :
" (...) pour l'ensemble des chefs de service et des médecins de
l'hôpital, il a donné entière satisfaction. (...) Il a en outre une
excellente formation en chirurgie vasculaire et en chirurgie
thoracique, et les services dans lesquels il est passé pour ces
spécialités ont été extrêmement satisfaits de sa participation à leurs
activités.
En outre, sur le plan humain, le Docteur K.________ est absolument
irréprochable, tant en ce qui concerne son équilibre, que son
honnêteté, que ses relations avec les autres médecins et
chirurgiens, les infirmières, les patients et leur famille. Je pense
même que s'il avait été Français et installé à [...], le Docteur
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K.________ aurait eu toutes les qualités pour pouvoir me succéder
tant dans le privé, que dans mon activité hospitalière et c'est avec
plaisir et fierté que j'aurais soutenu sa candidature à ces deux
postes. En définitive, je pense que le Docteur K.________ est un
chirurgien de très grande qualité et je n'ai absolument aucune faute,
ni erreur importante à lui reprocher, bien au contraire.
(...)."
Le demandeur n'est pas un spécialiste en chirurgie vasculaire
et n'opère en principe pas les artères situées en dessus des artères
surrénales et du dessus du genou.
2.a) La défenderesse Association U.________ et l'Association
V.________ ont exploité la société simple Hôpital T.. Par mesure de
simplification et quand bien même une société simple n'est pas un sujet
de droit, il sera fait référence ci-dessous à l'Hôpital T., par quoi il
faudra comprendre les institutions exploitant conjointement les Hôpitaux
de [...] et [...], sur la base du contrat de société simple les liant.
L'Association U.________ est une association au sens des art. 60
ss du Code civil suisse. Elle a son siège à [...]. [...] en a été le président.
Elle exploite à [...] un hôpital reconnu d'intérêt public au sens de la loi
vaudoise du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des
établissements sanitaires d'intérêt public. Cet hôpital est soumis aux
dispositions de la loi vaudoise précitée, en particulier les dispositions
relatives au financement de son activité et celles relatives à la surveillance
par les autorités vaudoises. Elle est membre de la Fédération des hôpitaux
vaudois FHV et partie indirecte à la Convention vaudoise d'hospitalisation
(CVHO) qui règle les principes de couverture des coûts d'exploitation des
hôpitaux membres de la FHV entre les différents partenaires concernés. Le
but de cette association est d'exploiter un hôpital de zone, dans la zone
hospitalière [...] prévue par le plan hospitalier cantonal vaudois. A cet
effet, elle était partenaire de l'Association V.________ à [...], en vue de la
mise sur pied de l'Hôpital T., tel que prévu dans une convention
intercantonale vaudoise-fribourgeoise. L'Association V. était une
association de communes au sens de l'art. 109 de la loi fribourgeoise du
25 septembre 1908 sur les communes. Elle avait la personnalité morale et
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6 -
son siège à [...]. Elle exploitait un hôpital public au sens de la loi
fribourgeoise du 23 février 1984 sur les hôpitaux, soumis aux dispositions
de ladite loi, l'Hôpital de district de [...].
Le 5 février 1998, les Conseils d'Etat vaudois et fribourgeois,
représentés respectivement par le Chef du Département vaudois de
l'intérieur et de la santé publique et par la Directrice fribourgeoise de la
santé publique et des affaires sociales, ont signé une convention
approuvant la création de l'Hôpital T., "société simple, hôpital sur
deux sites à [...] et [...]". Ils sont convenus d'unir leurs ressources et leurs
compétences pour offrir à la population des districts de [...] ( [...]), de [...] (
[...]), d' [...] ( [...]) et des communes de [...], [...], [...], [...] (du district de
[...]) une infrastructure hospitalière d'accueil et de soins performante,
moderne et de proximité, tout en optimisant la structure financière et
opérationnelle de cette infrastructure. Selon cette convention, étaient
fondatrices, pour la partie fribourgeoise, l'Association V. et pour la
partie vaudoise, l'Association U.. En exécution de la convention
intercantonale du 5 février 1998, l'Association U. et l'Association
V.________ ont conclu, le 21 janvier 1999, un contrat de société simple. Le
but de cette convention est d'exploiter, sous la dénomination " Hôpital
T." les sites hospitaliers de [...] et [...]. Depuis le 27 juin 2006, le
Réseau X. s'est substitué à l'Association V..
b) Selon l'art. 6 du contrat de société simple du 21 janvier
1999, le conseil d'administration nomme les médecins-chefs de service,
les médecins consultants et les médecins agréés de l'Hôpital T.
conformément aux dispositions en vigueur dans les deux cantons et en
fixe le cahier des charges; il veille à ce que l'organisation hospitalière mise
en place soit conforme aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur; il exerce la gestion et la surveillance générale des deux sites et
édicte les règlements internes nécessaires à cet effet, entre autres.
Le statut du personnel est réglé à l'art. 11 du contrat de
société simple du 21 janvier 1999. En particulier, selon cette disposition, le
personnel en place au moment de l'entrée en fonction de l'Hôpital
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7 -
T.________ conserve son statut jusqu'à l'échéance du délai de résiliation
prévu par contrat ou dans le statut régissant les rapports de service. Après
cette échéance, les rapports de travail sont régis par un contrat individuel
de travail établi à partir d'un règlement de base édicté par le conseil
d'administration. Ce règlement sert de base pour l'aménagement du statut
du personnel du futur établissement concordataire. Selon l'art. 11 al. 3 du
contrat de société simple, les médecins sont engagés sur la base d'un
contrat de mandat. Cette disposition réserve toutefois des mesures
transitoires émises par le conseil d'administration pour régler le
changement de statut des médecins d' [...]. Cette réserve ne concerne pas
les relations entre le demandeur et les défendeurs.
Au sein de l'Hôpital T., les Services de médecine
interne, de chirurgie, d'anesthésiologie et de radiologie sont chacun
organisés en département.
Sous réserve des prérogatives des instances administratives,
relèvent de la responsabilité médicale départementale : 1) le maintien
d'une qualité optimale de la prise en charge des patients avec le souci de
l'économie des moyens, de l'entretien d'une unité de doctrine, de la
formation continue et des exigences liées aux progrès de la science
médicale; 2) la coordination entre les différents sites d'activités ou les
différents services départementaux; 3) l'organisation des gardes des
médecins-chefs; 4) les médecins-assistants : engagement, formation
(rotations), congés-absences-remplacements, validation des stages; 5) la
surveillance et la formation du personnel para-médical techniquement
subordonné (participation au choix des cadres); 6) la concertation avec les
responsables administratifs; 7) l'entretien d'une collaboration fluide avec
les autres départements et services de l'Hôpital T. ainsi qu'avec
les médecins extra-hospitaliers et tous les intervenants des réseaux de
soins de la région; 8) l'organisation des consilium au sein de l'Hôpital
T.________; 9) les propositions d'introduction de nouvelles techniques et
d'acquisition de nouveaux matériels; 10) la proposition de modifications
structurelles internes : engagements de nouveaux chefs de services, de
médecins agréés ou consultants.
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8 -
Il existe au sein de l'Hôpital T.________ un collège des
médecins, qui fait l'objet d'un règlement des 26 août 2002 et 1
er
janvier
2003 et qui est organisé en bureau. Ce collège est constitué des
médecins-chefs de service, des médecins agréés et des médecins
consultants réguliers. Il est présidé par un doyen qui est le porte-parole du
corps médical de l'Hôpital T., son représentant auprès des
instances administratives et qui arbitre en première instance les conflits
qui pourraient surgir au sein du corps médical de l'établissement. Le
collège des médecins a pour objectif d'établir une étroite collaboration et
d'assurer une coordination efficace entre les différents services médicaux
conformément à la mission de l'hôpital; de déterminer la politique
médicale la plus favorable à l'avenir de l'établissement pour le meilleur
bénéfice des patients de la région; d'agir de concert avec les organes
administratifs – et tout particulièrement avec le directeur médical – pour
mettre en œuvre cette politique; de veiller à entretenir de bonnes
relations avec le corps médical extra-hospitalier de la région. Il a les
prérogatives suivantes : il est concerné au premier chef par les questions
de politique sanitaire régionale et intercantonale; il propose au conseil
d'administration, par l'intermédiaire du doyen et du directeur médical, la
création d'un nouveau poste de médecin-chef de service ou de médecin
agréé; il participe à la désignation d'un médecin-chef de service ou d'un
médecin agréé au sein de l'établissement. Le bureau du collège des
médecins a, quant à lui, des prérogatives et, en particulier, il règle en
deuxième instance, en cas d'échec de la médiation du doyen, les conflits
qui pourraient survenir au sein du corps médical de l'hôpital. Le Dr [...]
était doyen des médecins, en 2004, au sein de l'Hôpital T..
Depuis le 1
er
janvier 2003, il existe au sein de l'Hôpital
T.________ un directeur médical, dont la fonction est également définie
dans le règlement du collège des médecins des 26 août 2002 et 1
er
janvier
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assume les relations fonctionnelles avec le décanat et le collège des
médecins ainsi qu'avec tous les intervenants médicaux de l'Hôpital
T.________ et de réseau. Il conseille le doyen dans l'exercice de ses
fonctions et le remplace en cas d'empêchement. Les fonctions de
directeur médical auprès de l'Hôpital T.________ sont réglées dans un
statut et cahier des charges du 15 mai 2002. Le directeur médical doit
ainsi assurer une participation médicale active et régulière dans la gestion
administrative de l'Hôpital T., participer à l'élaboration des
orientations stratégiques et au bon usage des ressources, harmoniser le
fonctionnement médical et paramédical, garantir la qualité et l'économie
des prestations médicales offertes par l'établissement, ainsi que veiller à
la bonne marche des différents départements et services médicaux en
assurant entre eux une coordination efficace, une étroite collaboration et
un juste équilibre conformément à la mission de l'hôpital. Le cahier des
charges prévoit plus particulièrement ce qui suit :
"1.Participation à la gestion administrative de l'Hôpital
T.:
1.a.Proposer les conditions cadre relatives à l'activité des
médecins chefs, des médecins agréés et consultants,
des chefs de clinique et des médecins assistants
(contrats) et surveiller leur application.
(...)
1.e.Attirer l'attention du Collège des médecins et du
Décanat sur les situations problématiques et s'assurer
d'un suivi approprié.
2.Participation à l'élaboration des orientations
stratégiques et au bon usage des ressources:
(...)
3.Harmoniser le fonctionnement médical et paramédical:
3.a.Stimuler et contrôler la supervision médicale des
services paramédicaux.
3.b.S'assurer de l'efficacité des services de garde.
3.c.Participer à la résolution des conflits concernant le
corps médical.
3.d.Développer l'entraide entre les services (mobilité du
personnel).
-
10 -
3.e.Assurer le suivi des plaintes et critiques à caractère
médical émanant des usagers et des employés.
3.f.Promouvoir la collaboration avec les médecins extra-
hospitaliers.
3.g.Promouvoir la collaboration avec les partenaires du
réseau et les autres établissements dispensateurs de
soins médicaux.
4.Garantir la qualité et l'économie des prestations
médicales offertes par l'établissement:
4.a.Stimuler la responsabilité et susciter l'esprit
d'économie.
4.b.Elaborer et mettre en œuvre des procédures
d'évaluation (contrôles de qualité) en concertation avec
la direction administrative.
4.c.Stimuler l'intérêt du corps médical pour les instruments
de gestion.
4.d.Encourager la formation continue du corps médical.
Appuyer le développement scientifique et
l'enseignement.
4.e.Evaluer la dotation médicale à tous les échelons en
collaboration avec la Direction Générale, le Collège des
médecins et le Décanat.
4.f.participer au recrutement de nouveaux chefs de
service, médecins agréés, médecins consultants,
médecins assistants et chefs de clinique en fonction des
orientations stratégiques et des besoins.
5.Contribuer à la qualité de l'image interne et externe de
l'Hôpital T.________:
5.a.En participant à l'élaboration et à la mise en œuvre
d'une politique de communication.
5.b.En entretenant des relations étroites avec les
établissements de référence (HCF, CHUV...) et avec les
autres hôpitaux, en référence avec les planifications
sanitaires cantonales.
5.c.En s'investissant dans les projets d'information
médiatique, particulièrement pour ce qui touche au
corps médical.
(...)."
Le chef du département n'assume qu'une fonction purement
administrative et non médicale. Il est responsable de la qualité des soins
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11 -
de son département, comme de l'enseignement aux assistants ou aux
chefs de clinique. Ainsi, le chef du département de chirurgie apparaît
comme le supérieur hiérarchique de tous les médecins-chefs opérant dans
ce département. Entendu comme témoin en cours d'instruction, le Dr
G., chirurgien à l'Hôpital T., a précisé qu'il s'agit d'un
supérieur hiérarchique administratif, répondant envers et auprès de
l'administration. Il ne s'agit en revanche pas d'un supérieur hiérarchique
dans le cadre de l'activité médicale où tout le monde est égal sur ce plan.
Il existe en effet une liberté thérapeutique pour les médecins-chefs et le
chef du département ne peut intervenir en imposant un traitement à un
collègue qu'en cas de faute. En dehors de tels cas, il ne peut pas intervenir
directement. Selon O., directeur de l'Hôpital T. jusqu'au 31
décembre 2004, le chef du département de chirurgie était au même
niveau que les médecins-chefs avec une responsabilité supplémentaire. Le
chef du département de chirurgie est responsable de l'organisation
médicale de ce département, du choix de techniques éprouvées, si
possible respectées par chacun pour permettre un enseignement valable
aux assistants. Il préside les rapports du matin et du soir. En dernier
ressort, il décide du choix thérapeutique. Par exemple, dans le cas du
patient qui connaît des complications graves aux soins intensifs, l'avis du
médecin-chef pourrait être de ne pas le reprendre, alors que celui des
autres chirurgiens est de le faire; c'est dans de tels cas extrêmes que le
chef du département tranche. Il peut aussi le faire sur une question de
mode opératoire, selon la culture de l'établissement. Chaque chef de
service dispose cependant d'une liberté thérapeutique, le chirurgien
disposant d'une autonomie sur le plan médical et opérant sous sa
responsabilité.
Sur le plan médical, le directeur médical n'était pas le
supérieur hiérarchique du demandeur et ne pouvait, concrètement,
prendre des décisions ainsi que des initiatives à l'encontre d'un collègue
sans en référer au préalable au collège des médecins, voire au doyen. Du
1
er
janvier 2003 au 31 décembre 2006, le Dr A.________ a occupé le poste
de directeur médical.
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12 -
Au sein de l'Hôpital T., les membres de la direction
générale, dont le directeur médical, participent aux séances du conseil
d'administration et de son bureau.
Selon le cahier des charges du médecin-chef, établi par
l'Hôpital T., le médecin-chef est responsable ou co-responsable de
la direction médicale d'un service hospitalier. Le médecin-chef coordonne
l'activité des médecins agréés et dirige les médecins-chefs de clinique, les
praticiens hospitaliers, les médecins-assistants et les médecins stagiaires
de son service. Le médecin-chef assume une fonction dirigeante et
collabore en partenaire de manière déterminante au succès et à la bonne
marche de l'établissement. Il rend compte de la gestion médicale de son
service à la direction, s'insère dans une organisation hospitalière dont il
accepte les règles de fonctionnement et s'engage à défendre les intérêts
de l'hôpital. Il jouit de la liberté thérapeutique dans le cadre des
dispositions légales et dans les limites des moyens alloués. Il assume la
direction médicale de son service, il en garantit la qualité et l'économicité
des prestations. Il définit le cadre de prise en charge des patients et
organise son service en accord avec ses collègues de la même discipline
et, si nécessaire, avec ceux des disciplines voisines. Le médecin-chef veille
à ce que chaque patient qui se présente spontanément aux urgences soit
vu par un médecin. Il assume quotidiennement, directement ou par
délégation, les visites et le suivi des patients dont il a la responsabilité
médicale. Il organise et assure les gardes. Il assume les urgences selon le
plan des gardes. Le médecin-chef est responsable de l'enseignement de
sa discipline. Il est le référent, pour sa spécialité, lors des gardes des
assistants et/ou chefs de clinique. Le médecin-chef signale les incidents
médicaux à la direction médicale. Il est responsable de la formation, du
suivi et de l'évaluation des assistants de son service. Il participe à la
promotion de son service. Il fait connaître à la région et au réseau de soins
les compétences de l'institution et ses spécificités. Il s'engage à maintenir
le niveau de formation requis par les exigences des sociétés
professionnelles, se tient à jour des évolutions de sa discipline, des
nouvelles techniques, des nouveaux équipements et il organise sa propre
formation continue dans le respect du bon fonctionnement de l'institution.
-
13 -
Il participe activement à la démarche qualité institutionnelle et veille à
l'application des protocoles médicaux et des standards de pratique.
Chaque médecin-chef assume son travail sans recevoir d'instructions
précises sur le plan médical.
A l'époque, dans le département de chirurgie de l'Hôpital
T., les médecins-chefs étaient les suivants : a) chirurgie générale :
Drs A., D., K.; b) chirurgie orthopédique : Drs
C., [...], [...]. Le chef du département de chirurgie était le Dr
A., ainsi que son adjoint, le Dr C..
3.Le 9 décembre 1998, la direction de l'ancien Hôpital [...] a
nommé le demandeur en qualité de médecin agréé à temps partiel en
chirurgie, avec effet immédiat. Le demandeur en a été informé par lettre
du 29 décembre 1998.
Le conseil d'administration de l'Hôpital T. a décidé, au
mois d'octobre 2000, d'accorder le statut de médecin-chef de service au
demandeur. Le Dr A.________ faisait partie de la commission qui a engagé
le demandeur. Le 31 décembre 2000, l'Hôpital [...] a fermé son bloc
opératoire; jusqu'à cette date-là, le demandeur était médecin-chef du
service de chirurgie de cet hôpital. L'Hôpital T.________ a dès lors demandé
au Médecin cantonal vaudois d'être dispensé de la procédure relative à la
désignation des médecins dans les hôpitaux reconnus d'intérêt public. Une
lettre en ce sens a été adressée, le 27 octobre 2000, par l'Hôpital
T.________ au Service de la santé publique du canton de Vaud. Par lettre du
1
er
novembre 2000, le Service de la santé publique a dispensé l'Hôpital
T.________ de la procédure ordinaire de nomination, en rapport avec la
désignation du demandeur en qualité de médecin-chef de service. Le
Service de la santé publique a considéré que la désignation du demandeur
répondait à une préoccupation d'intérêt public et que la procédure de
concours était inopportune en la circonstance.
Par lettre du 9 novembre 2000, l'Hôpital T.________ a informé le
demandeur du fait qu'il était nommé en qualité de médecin-chef de
-
14 -
service du département de chirurgie, avec effet au 1
er
janvier 2001. Il a
été rappelé, dans cette lettre du 9 novembre 2000, que le demandeur
devait maintenir un cabinet de consultation à [...]. Un contrat devait être
établi ultérieurement, mais aucun contrat écrit n'a été signé.
Le 13 novembre 2000, le demandeur a adressé au directeur
général de l'Hôpital T.________ les lignes suivantes :
"J'ai bien reçu votre lettre du 9 novembre dernier et vous en
remercie beaucoup. Je tiens également à remercier très
chaleureusement le Conseil d'Administration de l'Hôpital T.________
de m'avoir nommé médecin-chef du département de chirurgie à
partir du 1
er
janvier 2001.
Je suis très heureux d'avoir été nommé à ce poste, et suis très
optimiste quant au développement de mon activité au sein de
l'Hôpital T..
Il est bien clair que mon cabinet de consultation restera à [...].
En attendant de pouvoir vous adresser mes remerciements de vive
voix, recevez, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées."
Le 8 janvier 2001, à l'occasion du bureau du collège des
médecins, l'arrivée du demandeur en qualité de médecin-chef de service a
été annoncée.
Le 5 février 2001, à l'occasion du plenum du collège des
médecins, le demandeur a été d'entrée félicité pour sa nomination en
qualité de médecin-chef de service, au sein de l'Hôpital T..
Le 25 juin 2003, le conseil d'administration de l'Hôpital
T.________ a adressé au demandeur le courrier suivant :
" (...)
Concerne: Projet «Statut et rémunération des médecins
hospitaliers»
Monsieur le Docteur,
Dans le cadre des nombreux travaux qui sont conduits actuellement
par les différents partenaires concernant l'objet cité en marge, nous
devons d'ores et déjà organiser la suite de nos relations
contractuelles dans le respect du droit.
-
15 -
Nous vous rappelons que le Conseil d'Etat a fixé l'entrée en vigueur
des nouveaux contrats au 1
er
janvier 2004. En conséquence, et dans
un souci de traiter de la même manière l'ensemble du corps
médical, nous vous informons par la présente, que nous résilions la
convention ou autres documents qui vous lient à notre hôpital avec
effet au 31 décembre 2003. Pour la bonne règle, vous voudrez bien
nous retourner le double de la présente, dûment daté et signé.
Nous tenons à insister sur le fait que cette résiliation n'est pas une
réelle rupture de notre relation mais uniquement une mesure
indispensable à l'entrée en vigueur des nouvelles conditions
contractuelles. Une plate-forme FHV – SVM chargée d'élaborer le
nouveau statut des médecins hospitaliers et d'établir un contrat type
a été mise en place. Nous attendons par conséquent les résultats
des travaux de cette plate-forme paritaire pour pouvoir vous
soumettre un nouveau contrat conforme aux principes retenus et
dont la teneur exacte fera encore l'objet d'une discussion avec vous.
Dans le cas où la date du 1
er
janvier 2004 devait être reportée, la
convention actuelle serait renouvelée de mois en mois jusqu'à la
nouvelle date arrêtée pour l'entrée en vigueur du contrat de travail.
(...)."
Le 27 juin 2003, le demandeur a lu et approuvé cette lettre.
Le 22 décembre 2003, le conseil d'administration de l'Hôpital
T.________ a adressé au demandeur la lettre suivante:
" (...)
Concerne: Projet «Statut et rémunération des médecins
hospitaliers»
Monsieur le Docteur,
Nous nous permettons de revenir à notre lettre du 25 juin dernier
relative à l'objet cité en marge et, en référence à son avant-dernier
paragraphe, nous avons l'avantage de porter à votre connaissance,
par la présente, que la convention ou autres documents qui vous
lient à notre hôpital sont prolongés d'une année, soit jusqu'au 31
décembre 2004.
En annexe à la présente, veuillez trouver une copie de la lettre de
Monsieur [...], Chef du service de la santé et Président du Groupe de
coordination.
Tout en vous remerciant de bien vouloir prendre note de ce qui
précède et en vous souhaitant d'ores et déjà nos meilleurs vœux
pour l'An nouveau, nous vous présentons, Monsieur le Docteur, nos
salutations distinguées.
(...)"
-
16 -
A ce courrier était jointe une copie de la lettre du Service de la
santé publique du 18 novembre 2003 aux directions des hôpitaux de soins
aigus membres de la FHV et à la Direction de l'Ensemble hospitalier [...]. Il
ressort ce qui suit de cette lettre :
" (...)
Projet Statut et rémunération des médecins hospitaliers:
contrats 2004
(...)
Les conventions actuelles avec les médecins ont été résiliées par les
hôpitaux pour la fin de l'année 2003, dans la perspective d'une
introduction au 1
er
janvier 2004 des nouvelles conditions
d'engagement des médecins-chefs et des médecins agréés
répondant aux lignes directrices émises par le Conseil d'Etat dans sa
détermination du 12 avril 2000.
Suite aux informations transmises par le CoPil FHV-SVM sur
l'avancement du projet, le Groupe de coordination cantonal a
cependant pris acte (...) du fait que les nouvelles conditions
d'engagement n'entreront en vigueur que le 1
er
janvier 2005.
Il y a dès lors lieu de prolonger les contrats actuels d'une année, soit
au 31 décembre 2004. Nous vous remercions vivement de faire le
nécessaire à cet effet.
(...)."
Il est admis que les médecins qui travaillaient au sein de
l'Hôpital T., comme au sein des autres hôpitaux cantonaux, étaient
liés à celui-ci par un contrat de mandat, jusqu'au 31 décembre 2004.
Selon les déclarations concordantes de plusieurs témoins, ce système a
changé avec effet au 1
er
janvier 2005. Depuis cette date, les médecins-
chefs sont liés à l'hôpital par un contrat de travail.
4.a) Depuis son arrivée à l'Hôpital T. et au fil des mois, il
est apparu lors d'interventions chirurgicales dirigées par le demandeur,
dont certaines étaient difficiles, que celui-ci était plus lent que le Dr
A., plus expérimenté et dont la formation était différente. Etant de
deux générations différentes, il y avait des différences d'approches des
pathologies et des techniques opératoires. D'après les témoins A.
et C.________, un certain nombre de collaborateurs en salle d'opération,
assistants et chefs de clinique, ont montré des réticences d'ordre
-
17 -
technique à travailler avec le demandeur en salle d'opération et ont
demandé d'en être dispensés. Il s'agissait surtout de la lenteur dans la
technique opératoire du demandeur et des hésitations dans les actes
chirurgicaux qui déstabilisaient les assistants et les chefs de clinique. Le
Dr H., médecin, a expliqué que certains chefs de clinique ne
voulaient plus aller en salle d'opération avec le demandeur parce que les
opérations pouvaient être relativement longues de par la minutie du
demandeur et les multiples vérifications qu'il effectuait, ainsi que parce
que le teaching n'était pas celui espéré, le demandeur ne laissant pas
facilement la main et les techniques opératoires utilisées étant différentes.
Le Dr N., médecin-anesthésiste qui a travaillé avec le demandeur,
a déclaré que la question de la rapidité est accessoire et secondaire par
rapport à celle de la qualité des opérations et que, lorsqu'il opérait avec le
demandeur, il était tranquille quant au résultat et savait qu'une fois
l'opération terminée, il n'allait pas être rappelé pour une complication. Il a
ajouté qu'il est très exceptionnel d'avoir des chirurgiens qui opèrent vite et
bien. A une occasion, le Dr Z.________ a assisté le demandeur dans une
opération difficile qu'il n'aurait pas débuté de la même manière. Aucune
autre difficulté n'a cependant été rencontrée par les collègues de travail
du demandeur. Il n'y avait aucun conflit sur le plan humain, tout le monde
s'entendait bien avec le demandeur qui entretenait des contacts tout à fait
collégiaux, déontologiques et amicaux.
A aucun moment, des reproches médicaux, par quelque
médecin que ce soit autre que le Dr A., n'ont été formulés en
présence du demandeur. Tout au plus, en date du 16 mars 2001, le Dr
[...], praticien à [...], a reproché aux Drs K. et [...] d'avoir effectué
des soins ambulatoires non pas à l'Hôpital T.________ mais au cabinet
médical du demandeur à [...]. A cet égard, le demandeur a répondu au Dr
A.________ de la manière suivante :
" (...)
J'ai expliqué à Monsieur [...] que, d'une part je demandais à chacun
de mes opérés s'il lui était possible de venir me voir jusqu'à [...], que
si tel n'était pas le cas, j'essayais d'organiser un rendez-vous à
l'Hôpital T.________ et que d'autre part, actuellement, je ne disposais
-
18 -
ni de local ni d'infrastructure me permettant de consulter dans de
bonnes conditions à l'Hôpital T..
Je crois que Monsieur [...] l'a bien compris et qu'il se réjouit comme
nous de la fin des travaux de l'Hôpital T.. J'espère en effet
qu'une fois ces travaux terminés nous aurons bien, nous les
médecins-chefs de l'Hôpital T.________ qui consultons hors du site de
[...], un bureau à l'hôpital où nous pourrons recevoir nos patients de
manière décente. (...) je serai très heureux d'y consulter les patients
pour lesquels un déplacement jusqu'à [...] pose problème.
(...)
J'espère qu'après ces quelques lignes tu penses comme moi que
pour l'instant il est tout à fait normal que j'essaie de reconvoquer la
plus grande partie de mes patients à [...] et que le cas échéant, tu
soutiennes ma position. En effet, c'est le seul endroit où je peux
actuellement offrir un lieu de consultation confidentiel, intime et
tranquille à mes patients.
(...)."
Le 22 février 2002, [...], infirmier ICUS au service
d'anesthésiologie, a adressé le courrier suivant au Dr A.________ :
" (...)
Permets-moi par la présente de porter à ta connaissance quelques
constatations faites lors des derniers mois de collaboration avec le
Dr. K.________ et d'en tirer quelques conséquences ainsi que de
positionner notre service par rapport à l'ensemble.
D'une façon générale, lorsque nous travaillons avec le Dr. K.________
nous pouvons constater:
-notre incapacité beaucoup trop fréquente à prévoir les temps
réels d'intervention.
-des reprises d'interventions majeures chez des patients
souvent âgés et d'état général très péjoré.
-des matinées opératoires où les délais d'intervention très
longs nous ont amenés à terminer les programmes pendant la
garde ou à reporter des patients.
-notre difficulté à faire entendre réellement et durablement le
point de vue de l'anesthésie, lorsque nous avons des
préventions, par rapport aux techniques opératoires utilisées
et à la comparaison risque anesthésique/bénéfice pour le
patient.
Un exemple: garde du 20.01.2002
Il s'agissait de reprendre un patient déjà opéré par le Dr. K.________
quelques temps auparavant. La gravité du problème chirurgical et
-
19 -
les antécédents médicaux ont alerté l'équipe d'anesthésie de garde
quant à la très haute probabilité qu'il y aurait de devoir ventiler ce
patient en post-op immédiat.
Les soins intensifs n'ayant alors pas de place disponible des
solutions ont été proposées au Dr. K.:
-le transfert vers un autre site
-un délai d'intervention plus grand (afin de prévoir une place
aux SI)
Ces solutions ont toutes été refusées. Le malade a donc été endormi
et bien sûr n'a pu être réveillé autonome sur le plan respiratoire. Il a
donc fallu à l'équipe des SI faire sortir un de leur patient en urgence
afin de réceptionner celui du Dr. K., ce qui a nécessité un
délai assez long (environ 45 min) pendant lequel le patient est resté
sur la table d'intervention intubé/ventilé.
Voici donc ce que nous avons pu constater en l'espace de quelques
mois et l'exemple cité t'explique à quels types de problèmes notre
équipe est confrontée.
-d'une part, nous sommes obligés d'adopter des attitudes
thérapeutiques lourdes, pour des interventions initialement de
gravité moyenne à faible; ceci afin d'essayer de contrer les
conséquences d'un temps opératoire très long ou des
techniques d'interventions particulières (endoscopie).
-Nous avons beaucoup de peine à organiser correctement des
matinées opératoires sans débordement d'horaire à cause de
ces mêmes temps opératoires.
-d'autre part, bien que très agréable et très civil avec nous, le
Dr. K.________ ne tient pas compte de nos préventions et
continue d'agir en ignorant les problèmes posés, aux patients,
à l'équipe d'anesthésie et à l'organisation du bloc opératoire.
Je terminerai en positionnant notre service par rapport à ces faits:
-Il n'est pas normal de faire prendre des risques de ce type aux
patients, de désorganiser plusieurs services à cause de temps
opératoires trop longs.
-Il n'est pas normal non plus de devoir se battre, quelques fois
en pure perte, pour faire entendre le point de vue de la
sécurité du patient anesthésié.
Aussi, Cher A., j'aimerais qu'en temps que Chirurgien
responsable de l'organisation du bloc opératoire, tu puisses
intervenir auprès du Dr. K. pour qu'enfin il organise des
matinées opératoires cohérentes, où les temps d'interventions
prévus soient réalistes par rapport aux performances qu'il peut
fournir; qu'il tienne compte des impératifs de l'anesthésie et de la
sécurité du patient.
(...)."
Ce courrier a été transmis au demandeur. Par lettre du 11
mars 2002 au Dr W., le demandeur a requis qu'une réunion soit
organisée avec M. [...], le Dr [...], la Dresse [...],W. et lui-même.
-
20 -
Ce courrier n'a pas eu de suite. Aucun reproche n'a été formulé à l'endroit
du demandeur par le corps médical du service d'anesthésiologie, qui n'a
aucunement soutenu son infirmier-chef.
Par courrier du 25 août 2003 adressé au demandeur ainsi
qu'au Dr I., le Dr A. a critiqué la prise en charge d'une
urgence durant une nuit du week-end des 23 et 24 août 2003. Le Dr
I., chirurgien orthopédiste, était le chef de clinique de chirurgie de
garde et le demandeur le médecin-chef de chirurgie de garde ce week-
end-là. En substance, une patiente avait été admise aux urgences, se
plaignant de douleurs abdominales aiguës. Elle avait alors été transférée
au CHUV pour suspicion d'une pathologie digestive grave consécutive à
une intervention effectuée au CHUV. Le demandeur, depuis son domicile,
a avalisé le transfert, sans savoir qu'un test de grossesse n'avait pas été
effectué chez cette patiente, qui a finalement été transférée en service de
gynécologie pour grossesse extra-utérine.
La direction générale, puis le conseil d'administration de
l'Hôpital T. ont été informés de deux cas survenus au printemps
2004 (lésion traumatique de l'artère poplitée, le 10 mars 2004, et abcès
appendiculaire, le 9 avril 2004) et, par courrier du 30 avril 2004, [...] (ci-
après le patient n° 3, cas n° 3, [...].), un des deux patients traités, a
demandé des explications à l'Hôpital T.________ dans les termes suivants :
" (...)
Je me permets de vous écrire ces quelques lignes à propos de ma
prise en charge à l'hôpital de [...] le 10 mars 2004 vers 17 heures, à
la suite de mon accident professionnel au mollet gauche.
Après un temps d'attente d'environ une heure aux urgences, où l'on
m'a changé le garrot, j'ai été pris en salle d'opération.
Durant l'intervention j'ai été transporté, endormi, au CHUV pour la
terminer !!!
Je viens de passer 6-7 semaines au CHUV et suis actuellement en
rééducation à la clinique de la SUVA à Sion (pour au minimum un à
deux mois).
Je suis un peu étonné des circonstances de mon transfert et me pose
quelques questions:
-
21 -
1.Si ma plaie était si grave pourquoi ne m'a-t-on pas
transféré de suite au CHUV ?
2.Pourquoi m'a-t-on transféré endormi au cours de
l'opération ?
3.Que s'est-il passé entre le moment où je suis allé en
salle d'opération et mon départ pour le CHUV?
4.Ne savait-on pas traiter mon cas à [...] ?
J'espère, Monsieur le Directeur, que vous pourrez trouver les
réponses à mes questions, de façon à pouvoir prendre, de mon côté,
toutes les mesures qui s'imposent.
(...)."
Le 5 mai 2004, l'Hôpital T.________ a répondu ce qui suit à ce
patient :
" (...)
Le délai d'attente d'environ une heure aux urgences, d'après les
renseignements qui nous ont été donnés par le Dresse H.________,
cheffe de clinique du Département de chirurgie, a été justifié par
quelques examens complémentaires dans les locaux des urgences
et non à la salle d'attente. Il est tout naturel, même devant une
affection sévère et nécessitant un traitement d'urgence, de procéder
à quelques contrôles complémentaires, en particulier un examen
clinique, une prise de sang et quelques documents d'imagerie pour
préciser le diagnostic et envisager la meilleure thérapeutique.
Votre première question a trait à votre transfert au CHUV.
-
Il est vrai que l'affection traumatique que vous présentiez,
manifestée par une grosse enflure de la jambe, un pied froid, des
troubles de la sensibilité, de la motricité et l'absence de signe d'une
vascularisation périphérique, constituait une lésion extrêmement
grave demandant des mesures thérapeutiques rapides. En
l'occurrence une obstruction artérielle aiguë, souvent accompagnée
par des lésions veineuses et des nerfs, impose une correction
chirurgicale rapide dont le délai maximum ne devrait pas excéder
six heures. Le chirurgien qui vous a pris en charge a reconnu la
gravité de la situation et a pris la décision d'une exploration
chirurgicale dans notre bloc opératoire. Sa décision impliquait ipso
facto qu'il serait en état d'accomplir cette thérapeutique de manière
adéquate.
Sous chiffre 2, vous posez la question du pourquoi d'un transfert per-
opératoire au CHUV.
-
Le chirurgien qui vous a pris en charge a réalisé au cours de
l'intervention que la gravité des lésions ne lui permettait pas de
procéder à une réparation vasculaire sur place. Il a donc pris la
décision de ce transfert au CHUV.
La question 3 tient à préciser la suite des événements entre votre
entrée en salle d'opération et votre départ au CHUV.
-
La plaie que vous présentiez au niveau du genou justifiait un large
abord pour faire un diagnostic précis des lésions et de leur étendue,
-
22 -
pour mettre en évidence les organes touchés (nerfs, veines,
artères), et pour définir la meilleure solution thérapeutique. Durant
cette première phase de l'intervention, il était par ailleurs nécessaire
de procéder à une décompression des tissus pour éviter une
aggravation de l'ischémie, c'est-à-dire du manque d'apport
d'oxygène aux tissus ayant pour conséquence d'aggraver les lésions
tissulaires. Cette première mesure thérapeutique a été accomplie en
tout cas partiellement. Pour autant que le chirurgien en question ait
pu juger de l'étendue des lésions par l'abord chirurgical qu'il avait
choisi, il a pris la décision de vous transférer ne se sentant pas en
mesure de réparer lui-même ce genre de lésion.
La question 4 traite de la compétence de l'Hôpital T.________ de
traiter de telles lésions.
-
Le chef du Département de chirurgie, en place depuis 1979, a eu
l'occasion à plusieurs reprises de réparer des lésions artérielles
graves, en particulier le type de lésions que vous présentiez. (...)
Pour ces différentes lésions, la collaboration d'un chirurgien
orthopédique entraîné est souvent nécessaire car le traumatisme qui
conduit à la lésion de vaisseaux sanguins est parfois consécutif à de
graves lésions osseuses. (...) la compétence à traiter de telles
lésions relève d'une part de la mission de l'hôpital et d'autre part
des compétences du chirurgien chef amené à traiter la lésion. Pour
le cas qui vous concerne, nous pensions qu'il eût été préférable, sur
la base d'un diagnostic préopératoire, de mettre en route
immédiatement votre transfert au CHUV ou alors de rechercher à ce
stade des événements un autre chirurgien vasculaire qui aurait pu
réparer cette lésion sur place. Nous avons depuis pris des mesures
complémentaires pour disposer sur place d'un chirurgien vasculaire
entraîné ou alors de mettre en route immédiatement le transfert
dans un centre spécialisé.
En conclusion, nous pensons ainsi pouvoir vous dire que votre prise
en charge dans le département de chirurgie de l'Hôpital T.________
n'a pas été réalisée dans des conditions optimales. Nous suivons de
près votre récupération et espérons bien entendu que les séquelles
vasculaires, voire neurologiques, seront les plus minimes possibles,
même si nous déplorons que malgré le traitement pratiqué au CHUV
dans d'excellentes conditions, eu égard au délai écoulé depuis
l'accident initial, a tout de même entraîné des complications locales
et des séquelles fonctionnelles justifiant un long séjour en soins
aigus puis dans un centre de réadaptation.
Nous sommes bien entendu à votre disposition pour vous parler en
détail de cette situation, vous répondre d'une manière encore plus
circonstanciée par écrit et vous remercions surtout de nous avoir fait
parvenir par écrit vos préoccupations et vos questions.
(...)
O.Dr A.
Directeur généralDirecteur médical
(...)"
-
23 -
A la suite de cette correspondance, [...] a consulté un avocat
en la personne de Me Jean-Jacques Collaud à Fribourg.
Par courrier du 2 septembre 2004, Me Jean-Jacques Collaud
s'est adressé au demandeur en ces termes :
" (...)
Monsieur le patient n° 3 ne conteste pas que la cause première de
ses ennuis de santé provient de l'accident de travail susmentionné.
Toutefois, selon les renseignements qu'il a obtenus, votre
intervention a largement aggravé sa situation et provoqué des
séquelles probablement définitives.
(...)
Je ne vous cache pas, d'une part, que la direction du Hôpital
T.________ semble admettre une faute professionnelle de votre part
et que, d'autre part, il appartiendra vraisemblablement à un expert
de le confirmer ou de l'infirmer.
Le mandataire du Hôpital T.________ m'a affirmé que vous ne
travailliez auprès de cet établissement que sous contrat de mandat
et que, par conséquent, la responsabilité de cet établissement est
exclue, seule votre responsabilité personnelle étant en cause.
(...)."
b) Entendu comme témoin en cours d'instruction, le Dr
C., chef de la clinique d'orthopédie et adjoint du Dr A. au
moment des faits, a expliqué qu'il existait une différence de concept
professionnel entre le demandeur et le Dr A., et que le conflit
entre ces deux personnes consistait en un conflit entre deux concepts de
l'art chirurgical. La culture chirurgicale des deux intéressés est différente.
En médecine privée, chaque patron est responsable de ses propres cas du
début à la fin, alors qu'en médecine publique, il y a une hiérarchie. Le Dr
A. estimait qu'en tant que chef du département, il voulait une
ligne directrice, un fil rouge et il a émis des considérations sur la manière
dont le demandeur prenait en charge ses cas. Le Dr A.________ a admis
qu'il lui est arrivé de remettre en cause certaines attitudes du demandeur
et que leurs rapports professionnels se sont tendus après 2004, soit après
les quelques cas dans lesquels il n'était pas d'accord avec la manière de
procéder du demandeur. L., responsable du bloc opératoire à
l'hôpital, a déclaré que les rapports entre le demandeur et le Dr A.
-
24 -
étaient légèrement tendus. Selon le Dr F., le Dr A. faisait
partie d'une autre génération de chirurgiens et il n'était plus à la page par
rapport à certaines nouvelles techniques ainsi que par rapport à la culture
d'entreprise. Le sentiment du Dr F.________ était que, soit il y avait une
erreur d'appréciation, soit il s'agissait d'une cabale. Il est arrivé à la
conclusion qu'il existait un conflit de personnes entre le demandeur et le
Dr A.. Pour le Dr D., chirurgien à [...] depuis 1999, il
s'agissait d'un conflit de personnes dû à un problème de caractère et non
de culture médicale, le Dr A.________ ayant un caractère extrêmement
autoritaire et des réactions très virulentes lorsqu'il est contredit. D'après
Q., infirmière-instrumentiste à [...] de 2000 à 2003, il s'agit d'un
conflit de personnes avec le Dr A. et non d'un problème de
compétences professionnelles. Elle a expliqué qu'elle devait faire
l'intermédiaire entre le Dr A.________ et le demandeur. Le Dr A.________ ne
donnait pas lui-même des instructions au demandeur, mais demandait à
Q.________ de le faire en sa qualité de responsable. Il est par exemple
arrivé qu'il lui demande d'aller dire au demandeur de quitter la salle à midi
parce qu'il en avait besoin, alors que dans certains cas, cela n'était pas
avéré. Le Dr A.________ émettait fréquemment des critiques envers le
demandeur.
c) Les Drs C.________ et A.________ ont eu quelques entretiens
avec le demandeur afin de lui faire part de doutes quant au bon
déroulement de certains processus opératoires. Le chef du département
de chirurgie et son adjoint sont arrivés à la conclusion que le demandeur
n'avait pas les compétences nécessaires pour assurer la mission
chirurgicale de l'Hôpital T.________ et que le pronostic fonctionnel, voire
vital de certains malades aurait pu être entaché, en partie tout au moins,
par ses décisions diagnostiques et thérapeutiques. Au printemps 2004, le
Dr A.________ a émis des considérations sur la manière de travailler du
demandeur, son départ a été évoqué et il lui a notamment dit qu'il
vaudrait mieux qu'il pratique son art ailleurs. Le demandeur a demandé
d'être suspendu des gardes, à tout le moins jusqu'au 31 mai 2004. Le
directeur médical, soit le Dr A.________, a admis cette requête.
-
25 -
Le 11 mars 2004, le Dr A.________ a adressé aux Drs C.,
[...], [...],K., D., I., H.________ et [...], le courrier
suivant :
" (...)
Dès ce jour, lors de l'admission d'un patient présentant une
pathologie vasculaire nécessitant un traitement d'urgence, le
médecin-assistant concerné, le chef de clinique consulté ou le
médecin-chef de service de garde, s'adressera d'abord au
Dr A., qu'il soit de garde, ou non.
Si ce dernier ne peut être atteint, il faudra rechercher le Dr
Z., à l'Hôpital « [...]» à [...], voire le Dr [...] ou le Dr [...], à
l'Hôpital d' [...].
Si aucun de ces chirurgiens n'est disponible, le transfert dans le
centre approprié devra être alors organisé par le chef de clinique ou
le chef de service de garde.
(...)."
Le 19 avril 2004, le Dr A.________ s'est adressé au demandeur
en ces termes :
" (...)
En date du 11 mars 2004, une lettre adressée aux différents chefs
de service et chefs de clinique de l'Hôpital T.________ annonçait une
modification dans l'organisation des gardes de chirurgie vasculaire
suite au transfert per opératoire d'un malade admis sous ta garde.
Cette lettre a motivé ton intervention au dernier staff de chirurgie
qui a eu lieu le 5 avril 2004, en présence de tous les chefs de service
du Département, à l'exception, pour ce point tout au moins, du Dr
D.. Comme tu as pu le constater, nos relations
professionnelles étaient fortement ébranlées par ton approche de ce
cas de lésion de l'artère poplitée admis en urgence à l'Hôpital
T.. Les Dr C.________ et Dr [...] ont été très clairs: il est
difficile, pour des orthopédistes, de ne pouvoir compter en urgence
sur une collaboration vasculaire efficace, en particulier pour les
lésions de la région poplitée. Il a été d'autre part souligné qu'à
plusieurs reprises tes décisions diagnostiques et thérapeutiques
avaient posé problème.
Nous nous sommes rencontrés le lendemain, et je t'ai fait part de
mes préoccupations te demandant un effort de réflexion durant les
jours de Pâques.
Lors de ce week-end où tu étais de garde, tu es intervenu chez la
jeune patiente [...], âgée de 14 ans, qui souffrait d'un abcès
appendiculaire important. (...)
-
26 -
A ce sujet, je souhaiterais obtenir quelques précisions de ta part.
Avant de passer en laparotomie médiane sus- et sous-ombilicale,
lors de la dissection, tu fais état dans ton protocole, «d'une
impression d'appendice sous-séreux puis d'une duplication
intestinale, et enfin d'une dissection sous-muqueuse de la muqueuse
caecale». Cette phrase ne m'apparaît pas très claire et je voudrais
obtenir des réponses aux questions suivantes:
-Qu'entends-tu par dissection sous-muqueuse de la muqueuse
caecale?
-Lors de cette dissection, est-il vrai qu'il s'est produit une
contamination importante par des selles sur perforation
iatrogène?
-Si oui, pourquoi n'en parles-tu pas dans ton protocole?
(...)
-Sur quelle base as-tu pensé à une duplication?
-Pourquoi n'as-tu pas simplement drainé l'abcès au moment de
l'entrée en contact avec la collection purulente après un
lavage soigneux permettant ainsi d'éviter une laparotomie et
la résection iléo-caecale dans un milieu infecté par le pus et
par les selles?
(...)
Qu'est-ce qui a causé, à ton avis, cette perte de sang importante?
(...)
Ces deux événements me laissent extrêmement perplexe, d'abord
pour les conséquences fonctionnelles et pronostiques des malades
considérés, ensuite pour la réputation de notre établissement, enfin
pour ma responsabilité de chef du Département de chirurgie en
ayant accepté jusqu'à ce jour de te confier régulièrement les gardes
de chef de service.
Ma perplexité, les réactions de mes collègues chefs de service (...) et
d'autres collègues non chirurgiens, les questions qui m'ont été
posées par la Direction de notre établissement, m'obligent à
envisager des mesures inévitables, même si elles sont extrêmement
désagréables à prendre.
Je souhaiterais en parler avec toi, en présence du Dr C.________,
médecin-chef adjoint du Département et nous fixerons cet entretien
dès que possible.
(...)."
L'indication d'opérer la patiente n° 4 ne souffrait d'aucun
doute. Cette patiente ne supportait en effet pas un abcès appendiculaire
malgré un traitement antibiotique mené correctement.
-
27 -
Le 11 mai 2004, le Dr A.________ s'adressant au demandeur, a
fait état d'une discussion avec les chefs du service de chirurgie du 10 mai
2004 à l'issue de laquelle il avait été décidé de ne pas prendre position au
sujet du demandeur et d'une discussion avec O.________, qui ne voulait pas
prendre position avant le bureau du conseil d'administration du 18 mai
Le 17 mai 2004, le demandeur, par l'intermédiaire de son
conseil, a adressé une lettre au directeur général de l'Hôpital T.. Il
en ressort ce qui suit :
" (...)
Comme vous le savez sans doute déjà, mon mandant est victime
d'un conflit de personnes. En effet, le directeur médical de votre
établissement, M. le Dr A., s'en prend depuis quelques
temps et de manière toujours plus aiguë au Dr K.________ en lui
faisant régulièrement des reproches et en mettant une grosse
pression sur ses épaules. Le Dr A.________ est même allé jusqu'à
demander au Dr K.________ de démissionner. La situation est
aujourd'hui telle que le Dr K.________ n'a plus la possibilité d'exercer
sa profession avec toute la sérénité voulue.
Au vu de ce qui précède, mon mandant vous demande de bien
vouloir, dans les meilleurs délais, faire le nécessaire afin de mettre
fin à cette situation inadmissible, dans laquelle il est victime de ce
qu'il faut bien appeler du mobbing, et recréer les conditions
indispensables pour qu'il puisse exercer sa profession dans un
contexte de relation humaine adapté aux exigences de celle-ci.
En outre, il semble que le Dr A.________ ait accusé, ce qui est grave,
le Dr K.________ d'avoir commis des erreurs médicales, ce qui est
intégralement contesté par mon mandant. Or, il se trouve qu'une
rumeur s'est largement répandue au sein de votre établissement
concernant les prétendues «erreurs» qu'aurait commises le Dr
K.. A nouveau, c'est inadmissible.
Si le Dr A. estime, pour une raison ou pour une autre, que le
Dr K.________ a commis des erreurs, il doit traiter ces questions avec
les autorités compétentes de l'Hôpital T.________ uniquement. De
plus, il doit le faire de manière prudente, car son avis n'appartient
qu'à lui.
En tout état de cause, le crédit et l'honneur professionnel et médical
du Dr K.________ est gravement entamé par les accusations du Dr
A.________ et les rumeurs qui en ont découlé. Cette situation est
-
28 -
fortement dommageable pour mon mandant, à tous points de vue. Il
s'agit d'ailleurs d'un élément supplémentaire du mobbing mentionné
ci-dessous.
Par conséquent, mon mandant vous saurait gré de bien vouloir
prendre toutes les mesures utiles pour que, si tant faire se peut, son
crédit et son honneur professionnel et médical soient préservés,
respectivement rétablis.
Par ailleurs le Dr K.________ souhaite que les accusations du Dr
A.________ soient clairement formulées et qu'elles lui soient
communiquées. Ensuite, si les accusations sont maintenues,
toujours dans le but de préserver, respectivement rétablir le crédit
et l'honneur professionnel et médical de mon mandant, il conviendra
de mandater un expert neutre qui puisse se prononcer.
(...)."
Par lettre du 19 mai 2004, le demandeur a été convoqué pour
la séance du bureau du conseil d'administration du 25 mai 2004 à 16
heures. Le bureau du conseil d'administration s'était réuni en séance
ordinaire la veille le 18 mai 2004. Au cours de cette séance, à laquelle
assistait le Dr A., il a été décidé que le Dr [...] prendrait contact
avec le demandeur pour l'informer qu'il serait reçu par le bureau du
conseil le mardi 25 mai 2004.
Un procès-verbal de la séance du 25 mai 2004 a été tenu. Il en
ressort notamment ce qui suit :
" (...)
Sont présents:MM. [...], [...],
[...] et O.
MM. Drs C., K., A.________
et [...]
M. M.________ ouvre cette séance en précisant que ce bureau a été
convoqué afin d'entendre M. le Dr K.________ sur certains faits qui lui
sont reprochés.
M. le Dr C.________ explique qu'il a participé aux entretiens entre
MM. les Drs K.________ et A.________ en tant qu'observateur et
médecin-chef adjoint du Département de chirurgie et donne les
précisions suivantes:
-Les entretiens se sont déroulés dans une parfaite collégialité.
-En aucun cas, il s'agit d'un conflit de personne, mais ces deux
chirurgiens n'ont pas la même vision de la chirurgie au Hôpital
T.________.
-
29 -
-La personnalité de M. le Dr K.________ ne pose pas de
problèmes.
-M. le Dr K.________ ne s'est jamais adapté au poste qu'il
occupe, surtout face aux situations dites d'urgence, n'est pas
à l'aise. Il manque de sérénité et la situation s'est aggravée
progressivement.
-Certains chefs de cliniques ne veulent plus aller en salle
d'opérations avec M. le Dr K..
-Certains collègues extra muros ont poussé M. le Dr A.
à ne pas occulter le problème.
-Selon M. le Dr C., M. le Dr K. possède la
formation qui lui permet d'occuper ce poste de médecin-chef.
Mais, malgré tout il lui manque la faculté décisionnelle dans
l'urgence exigée au Hôpital T.. On le sent craintif dans
certaines situations ou perturbé dans les prises de décisions.
-A titre personnel et de par son poste de chef d'orthopédie, M.
le Dr C. doit pouvoir compter sur un collègue de garde
en chirurgie vasculaire ayant une palette la plus large
possible.
M. le Dr K.________ répond:
-N'a rien à cacher et n'est pas du tout d'accord avec les
affirmations de malfaçon médicale dont il est accusé. Il ne
prétend pas faire de la chirurgie de haut niveau.
-On lui reproche d'avoir envoyé des patients au CHUV ? Oui,
mais pour des gestes qu'il ne sait pas faire.
-Assumer les gardes ? Il est certain qu'il n'est pas à l'aise dans
certaines situations difficiles de chirurgie vasculaire.
-A demandé d'être suspendu des gardes, d'entente avec M. le
Dr A.________, en tout cas jusqu'au 31.05.04.
-N'a ressenti aucune tension en salle avec les autres
collaborateurs.
-Est très touché et profondément affecté par les critiques. Il
apprend ce soir que certaines personnes ne veulent plus
travailler avec lui.
-A cherché des avis auprès de sa famille chirurgicale. Certaines
situations peuvent être interprétées de façon différente. Son
avis n'est pas forcément faux.
-Ses conditions de travail sont lourdes, mais il n'est pas
vindicatif et ne va pas se battre contre les courants. Il sent
qu'il n'a pas réussi à s'adapter et à s'intégrer dans le
département de chirurgie.
-
30 -
-Sa seule préoccupation est que l'on fasse la lumière sur les
faits reprochés.
-Si ces faits ne sont pas justifiés, son honneur médico-
chirurgical doit être rétabli.
-Souhaite qu'une lettre soit envoyée et cosignée par M. le Dr
A.________ et lui-même à tous ses collègues médecins-chefs
intra et extra muros afin de rétablir son honneur.
M. le Dr A.________ prend la parole:
-Il précise qu'il n'était pas opposé à la nomination de M. le Dr
K.________ et était prêt à l'intégrer de manière complète et à
partager son poste.
-Il a reçu des critiques déjà depuis 3 ou 4 ans, bien avant les 2
cas qui ont fait éclater l'affaire.
Certains chefs de clinique ne veulent plus travailler avec M. le
Dr K., certaines instrumentistes ne sont pas à l'aise et
n'ont pas confiance.
-Il rappelle qu'il s'agit tout de même d'une dizaine de
personnes qui ont eu des problèmes avec M. le Dr K.
et qu'en tant que chef du département de chirurgie et
directeur médical, il se doit de défendre les patients et la
réputation de l'établissement.
M. [...] demande à M. le Dr K.________ s'il pense que ses
compétences correspondent au poste confié ?
M. le Dr K.________ répond qu'il n'a pas plus de mauvais résultats
qu'un autre chirurgien. Il peut assumer ce poste et ne trahit pas sa
mission.
M. le Dr [...] demande à M. le Dr K.________ s'il a une proposition à
faire au Bureau du Conseil d'Administration quant à son avenir. Pas
de réponse de la part de M. le Dr K..
M. [...] demande le pourquoi d'avoir recouru à un avocat ?
Il se sentait seul et avait besoin de conseils.
M. M. demande à M. le Dr K.________ s'il veut aller de l'avant,
demander une expertise et s'il est prêt à en accepter le verdict ? M.
le Dr K.________ répond par l'affirmative.
(...)."
A cette époque, le Dr [...] était le doyen et le porte-parole du
corps médical de l'Hôpital T.. Les Drs C. et A.________
représentaient le département de chirurgie.
-
31 -
Selon les témoins M., C. et A., le
contenu de ce procès-verbal correspond à ce qui s'est dit lors de la séance
du bureau du conseil d'administration du 25 mai 2004.
Le 26 mai 2004, le conseil du demandeur a adressé le courrier
suivant à l'Hôpital T. :
" (...)
1.En premier lieu, je dois contester les conditions dans
lesquelles le Dr K.________ a été entendu par le bureau
extraordinaire le 25 mai 2004 à 16 h. (...)
Dans la mesure où il s'agit d'un conflit qui oppose,
principalement, le Dr A.________ au Dr K., il est
inadmissible que le Dr A. ait participé à cet entretien.
Cette situation est d'autant plus incompréhensible qu'à l'issue
de son audition, le Dr K.________ a dû se retirer alors que le Dr
A.________ est resté pour participer à la prise de position du
bureau extraordinaire.
L'image qui en ressort est que le Dr K.________ a comparu
devant un véritable "tribunal", en présence de deux
"procureurs" (les Drs A.________ et C.).
Pour ces raisons déjà, une nouvelle audition du Dr K.
devra être agendée, à laquelle ne participeront pas les Drs
A.________ et C.. Il importe que le Dr K. puisse
s'exprimer hors la présence de ces deux personnes. On
rappellera que le Dr A.________ a eu, lui, le loisir de s'exprimer
librement devant le Conseil d'administration, en l'absence du
Dr K., et d'exposer sa vision unilatérale des choses.
2.A ce jour, le bruit court à l'hôpital que le Dr K. aurait
commis de "graves erreurs". On laisse entendre qu'il serait
carrément incompétent.
Ces accusations sont non seulement graves mais pourraient
relever de la calomnie voire de la diffamation. Mon client doit
connaître les circonstances exactes de ces bruits de couloirs
et savoir qui en sont les auteurs. Là également, il appartient à
l'hôpital de faire toute la lumière sur cette situation.
3.A ce jour, le Dr K.________ doit constater que les critiques ou
reproches qui lui sont faits, principalement par le Dr
A., demeurent vagues. En effet, aucun cas concret ne
lui a été réellement soumis. Il semblerait bien plutôt qu'il
s'agisse de divergences relatives à des conceptions de la
pratique médicale. (...)
Dans ce contexte, (...), je requiers formellement que le Dr
A. indique précisément par écrit, pièces et dossiers à
-
32 -
l'appui, les griefs qu'il a à l'encontre du Dr K.________ et les
"prétendues erreurs médicales" qu'il semble lui reprocher.
Le Dr K., ayant été gravement mis en cause, devra
ensuite disposer d'un délai pour répondre, point par point, aux
accusations dont il fait l'objet.
Cette procédure doit être strictement écrite.
4.Comme il est pratiquement certain que le Dr K. n'a
commis aucune erreur médicale, il faudra par la suite
demander à un expert judiciaire externe FMH neutre de se
déterminer sur les griefs portés à l'encontre de ce praticien.
Là également, il convient que toute la lumière soit faite avant
qu'une quelconque décision ne soit prise par l'hôpital.
(...)
6.(...) selon une jurisprudence constante, il appartient à la
direction de l'établissement, médical ou non, de prendre les
mesures afin d'éradiquer un conflit surgissant entre ses
directeurs, cadres et employés. A ce jour, aucune mesure n'a
été prise pour garantir au Dr K.________ des conditions
acceptables de travail. Cette situation peut s'apparenter à du
mobbing, comme le définit la jurisprudence du Tribunal
fédéral.
Je mets dès lors l'Hôpital T.________ en demeure de prendre des
mesures dès aujourd'hui afin de rétablir l'équilibre entre d'une part
le Dr K.________ et d'autre part le Dr A.. (...)
(...)."
Le même jour, a eu lieu une séance du conseil d'administration
de l'Hôpital T.. Le procès-verbal de cette séance a notamment la
teneur suivante :
" (...)
Objet 4bis: Dr K.________
En préambule, M. M.________ demande une confidentialité
totale sur cet objet.
Il explique, en compagnie de M. le Dr A., la
problématique que le département de chirurgie rencontre
avec M. le Dr K., chef de service depuis le 1
er
janvier
Arrivé dans notre établissement, sans mise au concours suite
à la fermeture de l'Hôpital de [...], M. le Dr K.________ a
accumulé plusieurs graves problèmes lors d'interventions
survenues le plus souvent durant ses gardes.
2)De vous accorder, jusqu'au 31 décembre 2004, une ½ journée
par semaine pour vos opérations électives et ceci selon le
schéma spécifique du département de chirurgie.
3)De vous suspendre définitivement des gardes.
D'autre part, vous trouverez en annexe les documents suivants:
-Copie de la lettre du 30 avril 2004 d'un patient, Monsieur [...].
-Copie de la réponse à Monsieur [...], du 5 mai 2004.
-Un exemplaire du procès-verbal de la séance du Bureau du
Conseil d'administration du Hôpital T.________ du 25 mai 2004
à 16 h. 00.
(...)."
Par courrier du 11 juin 2004, le conseil du demandeur a
adressé un nouveau courrier à la direction générale de l'Hôpital T.________,
contestant les griefs qui étaient formulés à son endroit et demandant la
rectification du procès-verbal de la séance du 25 mai 2004. Il renouvelait
sa réquisition tendant à faire établir une expertise concrète FMH pour
chaque "dysfonctionnement prétendument constaté" chez le demandeur.
En particulier, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil, demandait
la rectification des passages suivants :
" (...)
-
38 -
l'Université de Berne et Chef du Service de chirurgie de l'Hôpital de
Bellinzone.
Le 2 août 2004, le Professeur Philippe Gertsch a rendu son
rapport d'expertise. Il en ressort ce qui suit :
" (...)
En réponse à votre lettre du 27 juillet, je vous fais part de mon
analyse et des réflexions que m'inspirent les 4 cas que vous avez
soumis à mon attention, en me faisant parvenir quelques documents
les concernant.
Cas no 1. Mr [...], 51 ans, opéré à l'hôpital de [...] au mois de
décembre 2001.
(...)
Il est certain que ce patient a présenté d'emblée une
situation dangereuse dont le traitement était
particulièrement difficile, à cause de l'accumulation de
facteurs de risques compromettant le pronostic vital. Les
patients présentant ce profil, tolèrent mal les chutes de
tension, et l'attitude en général recommandée est celle
d'une plus grande agressivité chirurgicale. L'accumulation
de facteurs de risque comme l'obésité morbide, un éthylo-
tabagisme chronique, une hémorragie nécessitant une
transfusion sanguine de plus de 4 flacons et des stigmates
endoscopiques tels qu'un vaisseau visible, avec la récidive
précoce de l'hémorragie constituent une indication à opérer
en urgence. Ces critères étaient déjà réunis chez le patient
n° 1 le matin du 10 décembre, et l'on peut s'étonner qu'il
n'ait pas été opéré à ce moment. La récidive de l'hémorragie
dans le courant de la nuit suivante a finalement fait prendre
la décision d'opérer dès le matin. Indépendamment de la
situation difficile et de la tactique chirurgicale (peu claire au
vu du rapport opératoire) choisie par le Dr K.________, il ne
fait pas de doute que la décision opératoire a été prise trop
tardivement selon les critères habituellement reconnus dans
la littérature chirurgicale. Cette décision tardive peut avoir
contribué à l'évolution tumultueuse et en définitive
défavorable du cas.
Cas no 2. Me [...], 34 ans, opéré à l'hôpital de [...] au mois
d'octobre 2002.
(...)
Cet incident me paraît très préoccupant. Il témoigne de
l'immaturité d'un médecin-chef prétendant être qualifié non
seulement en chirurgie générale mais encore en chirurgie
vasculaire. L'erreur initiale (clampage intempestif de
l'artère) est grossière, elle témoigne soit d'un manque
d'expérience ou d'esprit critique soit d'un manque
-
39 -
d'attention inadmissible pour un chirurgien. Qui plus est on
aurait pu attendre de la part d'un chirurgien vasculaire
qualifié confronté à cet événement, plus d'esprit critique et
d'analyse devant l'apparition d'un hématome segmentaire au
lieu du traumatisme infligé. Une révision de l'intérieur de
l'artère faite sur le champ aurait évité une nouvelle
opération et surtout les aléas liés à une occlusion artérielle
aiguë. Fort heureusement ce cas a pu être «rattrapé» à
temps et de graves complications évitées.
Cas no 3. Mr [...], 19 ans, opéré à l'hôpital de [...] le 10 mars 2004.
(...)
Ce cas m'inspire les réflexions suivantes. L'évaluation de la
gravité de la plaie a été faite correctement, de même que
celle de la situation clinique: hémorragie contrôlée par un
pansement compressif, ischémie non complète et parésie
des releveurs du pied. Le trajet de la mèche dans la région
sous-poplitée comme les signes cliniques mentionnés
devaient évidemment faire suspecter une lésion vasculaire
grave, peut-être associée à une lésion nerveuse. Tenant
compte de ces informations, on peut admettre qu'un
transfert d'urgence au CHUV était possible sans faire courir
de risque d'hémorragie ou d'ischémie trop élevés (ceci
s'étant confirmé par la suite, lors du transfert au CHUV
initialement non prévu). La décision d'opérer sur place aurait
été justifiée si le chirurgien s'était montré capable de mener
à terme l'opération. Manifestement, il s'est trouvé dépassé
par la situation en cours d'intervention, fort heureusement il
s'en est rendu compte et a organisé au mieux le transfert au
CHUV. Je ne pense pas que l'on puisse attribuer de manière
indiscutable à cet incident une aggravation des lésions dues
à l'ischémie, qui n'était pas complète. Je pense plutôt que les
séquelles neurologiques, et ceci jusqu'à preuve du contraire,
sont à attribuer à une lésion traumatique du nerf sciatique
poplité externe, probablement méconnue durant l'opération.
Le Dr K.________ me semble avoir sur-estimé ses capacités de
chirurgien vasculaire, ceci lui ayant fait prendre la décision
erronée de traiter le patient sur place. Même si le traitement
chirurgical larvé à l'hôpital de [...] et terminé au CHUV n'a
pas eu de manière certaine un impact négatif sur le résultat
final, la lettre écrite par le patient montre bien qu'il restera
habité par des doutes et cherchera probablement à obtenir
réparation. De toute évidence, de tels événements nuisent à
la réputation de l'hôpital de [...] et peuvent mettre en
danger les patients.
Cas no 4. [...], 14 ans, opéré à l'hôpital de [...] le 9 avril 2004.
(...)
Ce cas mérite quelques considérations. Le traitement
universellement reconnu de l'abcès appendiculaire est, pour
autant que possible, d'abord conservateur avec
antibiothérapie et observation attentive de l'évolution qui
peut se faire de manière favorable, sans autre intervention.
-
40 -
Lorsque les circonstances le dictent, des gestes plus
agressifs peuvent être nécessaires: drainage percutané
d'une collection de pus, ou alors abord chirurgical avec
simple drainage de l'abcès. Cette tactique est largement
admise, le seul sujet de controverse étant le choix de faire
ou de ne pas faire l'appendicectomie «à froid» quelques mois
plus tard.
Il me semble que le Dr K.________ démontre, dans la gestion
de ce cas, son ignorance sur ce qui précède. Ceci est certes
critiquable, mais peut-être plus encore le fait que les
informations données dans le protocole opératoire sont
partielles et fausses. J'ai l'impression que ce protocole
cherche à masquer la situation réelle, en ne mentionnant
pas la perforation large du caecum et la contamination
stercorale grave du champ opératoire qui en a résulté. De
plus ce ne sont pas 10 cm d'iléon qui ont été réséqués, mais
près de 50 cm ! Ceci pourrait avoir des conséquences
métaboliques graves à long terme et compromettre de façon
durable la santé de cette jeune patiente. Le traitement de
cette jeune patiente a clairement été inadéquat et
inutilement dangereux.
Les considérations que j'ai faites pour chacun de ces cas répondent
en détail aux questions spécifiques que vous me posez dans votre
lettre (1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.)
Question 9.- Cas [...]. On peut en effet penser que si le Dr K.________
avait suivi le conseil du chef de son département et opéré le malade
avant la dernière hémorragie et l'état de choc qui en a suivi, les
suites opératoires auraient été plus simples. L'insuffisance multi-
organique consécutive à l'état de choc hémorragique a certainement
contribué de manière significative à l'évolution défavorable.
Question 10.- Les 4 cas que vous m'avez soumis révèlent plusieurs
problèmes. Le Dr K.________ fait état d'une formation spéciale en
chirurgie vasculaire. Deux des cas dont j'ai pu prendre connaissance
révèlent en réalité que ses compétences dans ce domaine sont
insuffisantes et ne lui permettent pas d'assurer la garde pour de tels
cas.
Les deux autres cas de chirurgie viscérale témoignent également de
compétences ne correspondant pas à ce que l'on peut attendre à la
lecture de son curriculum vitae. Je pense que le Dr K.________ n'a pas
fait le pas qui permet au chirurgien arrivé en fin de formation de
travailler de manière autonome avec la sécurité que l'on est en droit
d'attendre. En ce sens, il constitue une menace pour certains
patients, et la décision prise par la direction de l'Hôpital T.________
de les protéger en le suspendant des gardes me paraît adéquate.
Question 11.- (...) Je pense que les 4 cas que vous m'avez soumis
révèlent un problème certain et une situation préoccupante. Ils
trahissent non seulement une insuffisance technique, mais aussi
décisionnelle qui rendent difficile, voire dangereuse pour les patients
(et l'hôpital) l'activité autonome de ce collègue. Si une activité
contrôlée, avec une reprise de l'éducation chirurgicale et
l'attribution sélective de cas à traiter n'est pas envisageable, on
-
41 -
peut alors admettre, pour la protection des patients, qu'il soit mis un
terme au contrat liant le Dr K.________ à l'Hôpital T..
(...)."
Le 18 août 2004, le rapport établi par le Professeur Gertsch a
été transmis à l'avocat du demandeur.
L'Hôpital T. n'a jamais avisé le demandeur qu'il avait
contacté le Professeur Gertsch le 27 juillet 2004 pour lui confier une
expertise le concernant et lui communiquer une liste de questions. En
particulier, s'agissant du cas n° 3 [...], la question n° 3 est formulée de la
façon suivante: "Etant admis que le Dr K.________ n'est pas à l'aise pour
une réparation artérielle distalement au genou (...)". La question n° 6 est
formulée de la façon suivante: "Est-il admissible de la part d'un chef de
service faisant état d'une formation académique en clinique vasculaire de
confondre artère fémorale et branche veineuse lors d'une cure de varices
?" La question n° 9 est ainsi libellée : "Si le Dr K.________ avait obtempéré
aux ordres du chef de son département et opéré le malade plus tôt, les
complications de l'hémorragie et de l'opération n'auraient-elles pas été
moins importantes ?" La question n° 10 a trait au caractère adéquat de la
décision de l'Hôpital T.________ de suspendre les gardes du demandeur. La
question n° 11 presse l'expert de confirmer que la décision de l'Hôpital
T.________ de mettre fin aux rapports contractuels avec effet au 1
er
janvier
2005 était justifiée.
Le Professeur Gertsch connaît le Dr A.. Ils ont travaillé
ensemble au CHUV, notamment dans le Service de chirurgie du Professeur
[...]. Le Dr A. s'est rendu dans les locaux du Professeur Gertsch
pour lui transmettre les quatre cas à examiner, ainsi qu'une partie des
dossiers. Le Professeur Gertsch n'a jamais convoqué le demandeur pour
connaître sa détermination et n'a jamais eu accès à l'intégralité des
dossiers des patients litigieux. Le témoin F.________ a affirmé que le
Professeur Gertsch n'était pas aussi indépendant que ce qui avait été
présenté par le Dr A.________.
-
42 -
8.Le 30 août 2004, l'Hôpital T.________ a tenu un bureau du
collège des médecins. Un procès-verbal a été établi. Il a été annoncé aux
membres présents, soit les Drs [...], [...],C., D., [...],
[...],R., [...] et W., que le conseil d'administration avait
suspendu le demandeur de garde avec effet immédiat et que son contrat
ne serait pas renouvelé d'ici au mois de janvier 2005. Le procès-verbal
indique qu'un avis médical a été demandé par le conseil d'administration à
une personne compétente dans les domaines de la chirurgie vasculaire et
abdominale, personne ni fribourgeoise ni vaudoise. Il indique encore que
quatre cas ont été examinés. Ledit document mentionne que le rapport
critique de manière très précise les manquements décisionnels et
chirurgicaux du demandeur, ne lui permettant pas d'assurer avec sécurité
pour les patients sa responsabilité de médecin-chef du service de
chirurgie.
Par lettre du 30 août 2004, le demandeur a été informé qu'il
serait entendu par le bureau de l'Hôpital T., des représentants de
son corps médical et de sa direction, en présence des avocats des parties,
le 8 septembre 2004. Le but de cette séance était pour l'essentiel de
recueillir les déterminations du demandeur en rapport avec l'expertise
établie par le Professeur Philippe Gertsch et de débattre de l'avenir du
demandeur au sein de l'Hôpital T..
Le conseil du demandeur a répondu par lettre du 31 août
2004, dont il ressort ce qui suit :
" (...)
1.Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Professeur Gertsch
n'a pas été intégralement renseigné sur les circonstances
exactes des interventions qui sont reprochées à mon
mandant.
(...) Dans ce contexte, la détermination du Professeur Gertsch
est inutilisable.
2.Plus particulièrement, s'agissant du cas numéro 1, il saute aux
yeux que le Professeur Gertsch n'a pas été tenu au courant
des faits (essentiels) suivants:
-
43 -
• le Docteur K.________ n'a été informé de la récidive de
l'hémorragie digestive du 10 décembre que vers 07h00;
• dans le même ordre d'idée, il n'a été avisé de
l'existence d'une nouvelle endoscopie faite à 8h30 que
le 10 décembre vers 15h00, lors de la visite
départementale de chirurgie dans l'unité de soins
intensifs;
• les internistes (responsables des soins intensifs) et le
gastro-entérologue avaient décidé, après la deuxième
endoscopie, de surveiller le patient dans l'espoir qu'il ne
récidive pas son hémorragie. Le gastro-entérologue
avait même proposé une troisième endoscopie en cas
de nouvelle récidive hémorragique, tant l'intervention
de ce patient leur semblait dangereuse en fonction de
sa poly-pathologie;
• après l'endoscopie du 10 décembre à 8h30, le patient
avait été stable du point de vue hémodynamique à tel
point que la Noradrénaline a pu être régulièrement
diminuée puis stoppée;
• après la visite aux soins intensifs (le patient avait alors
reçu six flacons de sang), le Docteur K.________ a
discuté avec le médecin-chef de médecine interne
responsable ce jour-là des soins intensifs et, ensemble,
ils ont alors décidé de ne pas opérer le patient de suite
mais de le faire au moindre signe de récidive de
l'hémorragie digestive;
• le patient a été stable du point de vue hémodynamique
jusque vers 24h00; il a montré des signes de choc
hémodynamique à partir de 01h00 du matin le 11
décembre; dans ce contexte il a été remis sous
Noradrénaline et transfusé;
• le Docteur K.________ n'a été mis au courant de cette
situation que vers 06h30 le 11 décembre 2001.
L'opération a débuté vers 07h30;
• lors d'une réunion tenue à l'Hôpital le 11 décembre
dans l'après-midi entre le chef du département de
chirurgie, le chef du département de médecine interne
et le Docteur K.________, le cas a été discuté. Tout le
monde était d'accord pour dire qu'aucune faute ne
devait être reprochée à mon client.
Ces faits résultent du dossier du patient.
3.S'agissant du cas numéro 2, il est regrettable que le
Professeur Gertsch n'ait pas eu tous les éléments.
En particulier, il aurait dû savoir, avant d'exprimer un avis
«autorisé»:
• que la patiente avait subi une cure de varices par
crossectomies des veines saphènes internes droite et
gauche ainsi que de la veine externe droite;
• que cette cure avait été effectuée en novembre 1998, à
l'Hôpital de [...], sous la responsabilité du chef du
département de chirurgie;
• qu'il est curieux dans ce contexte que, moins de 4 ans
plus tard, il faille réopérer la patiente de néocrosses
-
44 -
insuffisantes des veines saphènes internes droite et
gauche et de la veine saphène externe droite;
• qu'au stade post-opératoire, le Docteur K.________ a
naturellement surveillé attentivement la patiente. En
fonction de son évolution clinique, il s'est donné les
moyens de diagnostiquer l'occlusion de l'artère
fémorale superficielle droite. Il a ensuite posé
l'indication à une réintervention;
• que dans ce contexte, le Docteur K.________ a téléphoné
au Docteur A.________ pour lui demander s'il était libre
et s'il pouvait venir l'aider à réparer la lésion. Il faut
préciser qu'à ce moment-là il était normal qu'ils
interviennent à deux. D'ailleurs à aucun moment le
Docteur A.________ n'a fait des reproches à mon client
sur ce point;
• qu'enfin, la patiente a été vue régulièrement jusqu'en
octobre 2003. Elle se porte bien. Tout au plus un
contrôle systématique est prévu en octobre 2004.
4.S'agissant du cas numéro 3, les mêmes conclusions
s'imposent:
• qu'en fonction de l'examen clinique du patient avec, à
l'ablation du garrot, reprise d'une température et d'une
coloration normale du pied avec bon remplissage
veineux et pouls capillaire présent, avec douleurs très
importantes au niveau du mollet qui devenait de plus
en plus dur avec progressive péjoration du status
vasculaire du pied, le Docteur K.________ était en droit
de suspecter une lésion vasculaire ne nécessitant pas
un geste de revascularisation, accompagnée d'un
syndrome de loge très important;
• qu'à la lecture du dossier, il valait mieux avant
l'intervention, identifier la réalité de la situation avant
de faire transférer le patient. C'est dans ce contexte
que le CHUV a déclaré que l'attitude du Docteur
K.________ était exemplaire.
5.Le cas numéro 4 illustre un conflit de doctrine récurrent qui
pourrait d'ailleurs également stigmatiser les divergences
entre l'ancienne école et la nouvelle. S'il est vrai que pour les
Anglo-saxons l'attitude pour le traitement des abcès
appendiculaires est le drainage, cette pratique n'est pas
reconnue en France où l'appendicectomie est en principe la
règle.
C'est dans ce contexte que:
• le Docteur K.________ a tenté de trouver l'appendice et a
fait une dissection sous-muqueuse de muqueuse
caecale;
• par la suite, il a décidé de la conversion en laparotomie
médiane;
• c'est à ce moment-là qu'il y a eu contamination
stercorale;
• cette contamination était de faible importance dans la
cavité péritonéale et n'a pas eu de conséquence sur les
-
45 -
suites grâce à sa courte durée et à un lavage de la
cavité concernée;
• à l'heure actuelle, la patiente se porte bien.
Enfin, les éventuelles conséquences métaboliques à long
terme de l'ablation d'iléon sont extrêmement rares et leur
prévention et leur traitement sont simples et légers.
6.Ce qui est également caractéristique dans la démarche de
l'Hôpital c'est que ses responsables n'ont pas permis au
Docteur K.________ d'être entendu par le Professeur Gertsch
avant qu'il ne délivre son «rapport». (...)
7.Comme je l'ai rappelé à maintes reprises, seule une expertise
sérieuse objective impartiale FMH s'impose.
En l'état, vous comprendrez que la réunion du 8 septembre
me paraît prématurée dans la mesure où l'on est tous dans
l'attente d'un rapport objectif des quatre cas que,
péniblement, l'Hôpital de [...] tente de grandir pour justifier la
fin des rapports de travail.
(...)
8.Reste un point qui m'interpelle: vous semblez soutenir que le
Docteur K.________ aurait été engagé par contrat de
«mandat». J'avoue mal comprendre l'argumentation juridique
et souhaiterais plus d'explications sur ce point.
9.Enfin, (...), je pense qu'une rencontre entre avocats serait plus
utile qu'une simple mascarade à [...].
(...)."
Par lettre du 2 septembre 2004, l'Hôpital T.________ a informé
le demandeur du fait que la séance du 8 septembre 2004 était maintenue
et qu'il était invité à y faire valoir ses arguments.
Les 6 et 7 septembre 2004, un échange de courriers a encore
eu lieu entre avocats.
Par fax du 7 septembre 2004, l'Hôpital T.________ a confirmé,
par l'intermédiaire de son conseil, que l'objet de la séance du 8 septembre
2004 était de débattre du rapport établi par le Professeur Gertsch et de
l'avenir du demandeur au sein de l'Hôpital T.________.
Le 8 septembre 2004, le demandeur ne s'est ni présenté, ni
fait représenter lors de la séance du bureau du conseil d'administration.
-
46 -
9.Le 11 septembre 2004, une séance du conseil d'administration
a eu lieu. A l'issue de cette séance, le conseil d'administration a décidé à
l'unanimité de mettre fin avec effet immédiat aux relations contractuelles
qui liaient l'Hôpital T.________ au demandeur et d'informer les médecins
cantonaux vaudois et fribourgeois de cette rupture des rapports
contractuels. Par l'intermédiaire de B., alors directeur adjoint, le
demandeur en a été informé immédiatement par un téléphone qui a eu
lieu au cours de la matinée du 11 septembre 2004. Par lettre et par fax du
même jour, le demandeur et son avocat ont également été informés par
écrit de la résiliation immédiate des rapports contractuels.
Le passage suivant est extrait de cette correspondance :
"A ce stade, compte tenu des avis médicaux recueillis auprès de la
Direction du Département de chirurgie, du rapport d'expert établi
par M. le Professeur Gertsch, de la dégradation des rapports liant
l'Hôpital T. à M. le Dr K., du souci de protéger les
patients, ainsi que la réputation de l'Institution, le Conseil
d'administration a décidé ce qui suit:
I.-Il n'est pas donné suite à la requête de M. le Dr K.,
tendant à la mise en œuvre conjointe d'une expertise FMH.
II.-Il est mis fin avec effet immédiat aux relations contractuelles
qui lient M. le Dr K.________ à l'Hôpital T..
III.-En conséquence, M. le Dr K. n'est pas autorisé à
effectuer les deux opérations prévues pour le 14 septembre
IV.-Une copie de la présente et du rapport de M. le Professeur
Gertsch sont transmises aux Médecins cantonaux des cantons
de Vaud et Fribourg, par l'intermédiaire du soussigné (cf.,
pour le canton de Vaud, article 80a de la loi sur la santé
publique).
V.-Une information appropriée, tenant compte de tous les
intérêts en présence, notamment de la protection de la
personnalité de M. le Dr K., sera donnée aux chefs de
service travaillant au sein de l'Hôpital T.."
Le 13 septembre 2004, par l'intermédiaire de son conseil,
l'Hôpital T.________ a transmis aux médecins cantonaux vaudois et
fribourgeois une copie du rapport d'expertise établi par le Professeur
Gertsch le 2 août 2004, une copie de la lettre de l'avocat du demandeur
hémorragie ne survienne, suite à laquelle il a été opéré.
Dans les suites opératoires, des amines vaso-actives ont été
nécessaires et le patient n'étant pas extubable, il a été transféré aux
soins intensifs du CHUV.
Le Prof. Marti attribue l'insuffisance de la duodénotomie aux facteurs
suivants: «mauvaise condition circulatoire et perfusion intestinale
insuffisante». Je suis parfaitement d'accord avec lui, tout en
observant que les mauvaises conditions circulatoires et la perfusion
intestinale insuffisante sont précisément la conséquence directe des
états de choc récidivants, eux-mêmes dus à l'hémorragie initiale et
aux récidives qui ont suivi. Je n'ai pas critiqué la technique de suture
de l'ulcère, (comme me le reproche le Prof Marti) car il n'y a pas eu
de récidive de l'hémorragie après l'opération (selon les informations
fournies). Ce point m'est paru sans importance dans une évaluation
des conséquences de l'évolution du patient. Mon but n'était pas de
«charger» le Dr K.________, mais de fournir une évaluation objective
du cas. Je considère que la remarque du Prof Marti sur ce point n'a
-
56 -
fait que mettre en relief une insuffisance de plus du Dr K.,
peut-être en ayant espéré discréditer tant soit peu l'avis que je vous
avais donné.
L'évaluation de ce cas, encore une fois, ne peut se faire sans tenir
compte des données de la littérature chirurgicale, qui montrent bien
que l'état de choc à l'admission, les stigmates endoscopiques d'une
hémorragie récente, et l'administration de plus de 5 concentrés
érythrocytaires sont prédictifs d'une récidive d'hémorragie. Je ne
critique pas la décision de ne pas avoir opéré d'emblée et d'avoir
tenté d'abord une hémostase endoscopique. Toutefois, dès la
première récidive de l'hémorragie, une opération devait être
envisagée, et en tous les cas avant la deuxième. Il est en général
recommandé d'opérer de manière plus précoce, les patients fragiles
(âgés ou ceux qui présentent des co-morbidités) et Mr [...] présentait
certainement cette caractéristique. La décision correcte n'a donc
pas été prise à temps et le patient a malheureusement présenté une
nouvelle hémorragie avec instabilité hémo-dynamique.
L'insuffisance multi-organes traitée aux soins intensifs peut être
considérée comme une conséquence de l'état de choc prolongé dont
a souffert le patient, comme la fistule duodénale survenue dans les
jours qui ont suivi.
Une analyse objective des faits doit conduire à des déductions
logiques de ce qui a pu se passer. Il ne s'agit donc nullement de
présomptions comme le pense le Prof Marti.
Cas no 2 Me [...]
Je ne reviens pas sur les détails de ce cas. Je maintiens mon
évaluation. Les prétendues qualifications en chirurgie vasculaire du
Dr K. ne pouvaient pas être confirmées, lors de son
engagement à l'hôpital par une attestation de formation approfondie
en chirurgie vasculaire, comme le pense le Prof Marti, puisque ce
titre n'existait pas encore à ce moment-là. La demande du titre peut,
en fait, être faite jusqu'à la fin de cette année. Même pour un
chirurgien général, le clampage au moyen de clamps traumatiques
(préparant ainsi la section du vaisseau) d'une artère fémorale
confondue avec une néo-crosse de la veine saphène doit être
considérée comme une erreur grossière.
Cas no 3 Mr [...]
Je ne pense pas que l'évaluation de la situation que j'ai faite et que
mes conclusions doivent être changées. Je me permets juste de
m'étonner que le Dr K.________, qui n'est pas considéré par le Prof
Marti comme un chirurgien vasculaire dans l'évaluation du cas
précédent, devient soudain «un chirurgien vasculaire avisé» (page 4
ligne 31). C'est bien le point que je mets en doute: le chirurgien
était-il vasculaire ? et si, bien que prétendant l'être, il ne l'était pas,
était-il avisé de s'embarquer dans une opération qu'il ne pouvait pas
mener à terme ?
Cas no 4 [...]
Dans ce cas également, je maintiens mon évaluation. Il me semble
que le Prof Marti n'a pas lu mon rapport, et en déforme le contenu.
Voici ce que j'écris: «Le traitement universellement reconnu de
l'abcès appendiculaire est, pour autant que possible, d'abord
conservateur avec antibiothérapie et observation attentive de
-
57 -
l'évolution qui peut se faire de manière favorable, sans autre
intervention. Lorsque les circonstances le dictent, des gestes plus
agressifs peuvent être nécessaires: drainage percutané d'une
collection de pus, ou alors abord chirurgical avec simple drainage de
l'abcès.» Or voici ce qu'en dit le Prof. Marti «Lors d'une appendicite
abcédée, on procède en général à une appendicectomie avec lavage
d'abcès. Une alternative au moyen d'un drainage percutané
accompagné d'antibiotiques est pensable mais, certainement pas à
décrire comme norme comme l'expertise du Prof. Gertsch le
présente en tant qu'unique traitement correct».
Je considère comme une erreur, de tenter à tout prix d'effectuer une
appendicectomie lorsque le drainage chirurgical d'un abcès
appendiculaire est entrepris. Je maintiens qu'un traitement
conservateur comme je l'avais mentionné (voir ci-dessus) donne
d'excellents résultats dans une majorité de cas. Divers textes de
référence le confirment (...) comme de nombreuses publications
récentes. S'il est vrai que les avis peuvent différer parmi les
chirurgiens, une attitude rigide est dangereuse et souvent signe
d'ignorance et le chirurgien averti devrait être capable de changer
sa tactique lorsque les circonstances le demandent.
Je ne considère en aucun cas comme une présomption que
d'affirmer qu'une résection de 50 cm d'iléon terminal (chez une
patiente de 14 ans) pourrait avoir des conséquences négatives à
long terme. La physiopathologie est une science, et faire appel à ce
qu'elle nous enseigne fait partie d'une évaluation médicale objective
des conséquences possibles de certains actes chirurgicaux.
Cher Monsieur, j'ai l'impression que les experts mandatés par Mr L.
Moreillon, avocat, ont pris à cœur le mandat de défendre le Dr
K.________ plus que de donner une évaluation des cas soumis à leur
attention. Ceci conduit aux contradictions que j'ai relevées dans leur
rapport. Dans mon évaluation, je n'ai à aucun moment cherché à
condamner le Dr K., mais à évaluer s'il pouvait constituer un
risque pour les patients. En ce sens, une activité totalement
indépendante m'était parue potentiellement dangereuse. Par contre,
une activité de chef de clinique, c'est-à-dire susceptible à tout
moment d'être contrôlée par un médecin-chef paraissait
envisageable.
(...)."
Le Professeur Gertsch a joint quelques textes de référence à
son avis complémentaire du 29 mai 2005.
12.Le 16 juin 2005, par l'intermédiaire de son conseil, l'Hôpital
T. a adressé une correspondance complémentaire aux médecins
cantonaux vaudois et fribourgeois, relevant que, de son point de vue, le
principe de précaution justifiait la décision qui avait été prise, en
septembre 2004, de se séparer du demandeur.
-
58 -
Au mois de juin 2005, le demandeur a adressé au doyen du
collège des médecins une lettre devant être lue au plénum de l'Hôpital
T.. Cette correspondance a la teneur suivante :
"Chers Collègues,
En septembre 2004, le Conseil d'Administration de l'Hôpital
T. avait mis fin avec effet immédiat aux relations
contractuelles qui me liaient à cette institution.
Il l'avait fait en s'appuyant sur un rapport du Professeur Gertsch. Le
Professeur Gertsch avait fait son rapport sur la base de certains
éléments des dossiers de quatre de mes patients ainsi que sur des
renseignements transmis par un représentant de l'Hôpital T.________.
Je pense que vous comprendrez que dans ces conditions, je ne
pouvais pas porter crédit au rapport du Professeur Gertsch.
J'avais du reste avant le rapport du Professeur Gertsch, demandé
qu'une expertise objective soit faite au sujet des cas pour lesquels,
on avait des reproches à me faire. J'ai effectivement toujours pensé
avoir travaillé de façon responsable et sérieuse dans les règles de
l'art, pour le bien des patients, en fonction de chaque situation
particulière.
J'ai, sous l'égide du Président de la Société Suisse de Chirurgie, le
Professeur [...], obtenu que les Professeurs Marti (expert) et Gürke
(co-expert) du service de Chirurgie viscérale de l'Hôpital
Universitaire de Bâle, fassent une expertise sur les quatre cas qui
avaient été présentés au Professeur Gertsch.
Pour faire cette expertise, les Professeurs Marti et Gürke avaient en
possession les 4 dossiers médicaux complets des patients et
l'expertise du Professeur Gertsch sur laquelle nous avions également
demandé un avis.
Comme les Professeurs Marti et Gürke ont fait leur expertise sur
dossiers, je n'ai encore jamais eu l'occasion d'expliquer à un expert
le pourquoi et le comment de mes attitudes et gestes
thérapeutiques ou de répondre à certaines questions.
Ceci dit, les conclusions des Professeurs Marti et Gürke sont
éloquentes. Je n'ai fait aucune erreur médicale dans les 4 cas
examinés et rien ne justifiait mon licenciement. La seule charge
retenue contre moi est le fait d'avoir effectué un très mauvais
compte-rendu opératoire au sujet du 4
ème
cas. Je suis tout à fait
d'accord avec cette critique. Je regrette amèrement de ne pas
m'être plus appliqué à faire ce compte-rendu car, il permet
effectivement toutes les suppositions, en particulier quant à mon
intégrité morale.
Ceci dit soyez rassurés, je suis régulièrement la patiente no 4,
comme du reste la patiente no 2. Toutes deux se portent
parfaitement bien.
-
59 -
Malgré l'expertise des Professeurs Marti et Gürke, l'Hôpital T.________
soutient que mon licenciement était justifié.
Je ne peux accepter une telle injustice et n'ai plus pour me défendre,
que le seul choix de donner une suite judiciaire à cette affaire. Il est
possible que cela vous porte préjudice de près ou de loin. Croyez
bien que j'en suis désolé.
Au cas où vous seriez intéressé et que vous n'auriez pas encore pu
avoir accès au rapport d'expertise des Professeurs Marti et Gürke,
sachez que le Dr [...] en a un exemplaire à votre disposition.
J'espère que vous imaginez à quel point ces démarches me sont
cruelles.
Recevez, chers Collègues, mes meilleures salutations."
Le 11 juillet 2005, le doyen du collège des médecins de
l'Hôpital T.________ a adressé un courrier au demandeur, ayant notamment
la teneur suivante :
"Il n'appartient pas au Plenum du Collège des médecins – encore
moins à son doyen – d'ouvrir un débat rétrospectif sur des décisions
arrêtées par le Conseil d'Administration de l'Hôpital T..
Nous ne pouvons néanmoins ignorer le fait que tu as siégé durant
des années au sein de notre Collège médical partageant nos
préoccupations en parfaites déontologie et confraternité. Nous ne
connaissons par ailleurs aucun contentieux personnel qui
t'opposerait à l'un ou l'autre de ses membres. Pour cette raison et
par souci d'apaisement, nous sommes donc convenus de donner
suite à ta demande.
Ainsi, le Dr [...], doyen en charge au moment des faits, donnera une
lecture intégrale de ta lettre de juin 2005 adressée aux membres du
Plenum de l'Hôpital T. lors de la prochaine réunion de cette
instance, le 29 août 2005."
A la suite de la lettre adressée au plenum de l'Hôpital
T.________ par le demandeur, le conseil d'administration a également
adressé une communication au plenum, dont la teneur est la suivante :
" (...)
Concerne: Dr K.________
Nous avons pris connaissance des correspondances qui ont été
échangées, en juin et le 11 juillet 2005, par le Dr K.________ et le Dr
J..
Pour des raisons liées à la protection de la personnalité du Dr
K., il n'est guère possible au Conseil d'Administration de
-
60 -
vous faire part des circonstances exactes qui l'ont amené à résilier
le contrat qui liait ce médecin à l'Hôpital T.. Le Dr K.
lui-même a demandé à plusieurs reprises que la plus grande
discrétion entoure cette affaire, ce qui nous amène à être très
surpris de la démarche qu'il a entreprise auprès du plénum de
l'Hôpital T., en faisant état de certaines circonstances dans
sa lettre du mois de juin 2005.
Le Conseil d'Administration tient cependant à rappeler que la
résiliation du contrat auquel était partie le Dr K. s'est fondée
pour l'essentiel sur un rapport établi par un expert externe, de rang
professoral.
Les critiques formulées à l'encontre de ce rapport par le Dr
K.________ ne sont pas partagées par le Conseil d'Administration, qui
estime que sa décision était entièrement justifiée.
Nous saisissons en outre l'occasion du présent communiqué pour
rappeler que cette affaire relevant de la compétence du Conseil
d'Administration, nous vous remercions de ne pas interférer dans la
procédure à venir.
(...)."
13.Le 28 juillet 2005, l'Hôpital T.________ a demandé un nouveau
rapport d'expertise au Professeur Philippe Morel, de l'Hôpital cantonal de
Genève, à qui ont été remis les quatre dossiers des patients, le rapport
d'expertise du Professeur Gertsch, le rapport des Professeurs Marti et
Gürke et les remarques complémentaires du Professeur Gertsch. Une des
questions posées au Professeur Morel était la suivante : "De votre point de
vue, comment doit-on apprécier les attitudes inadéquates du Dr K.________
?".
Le 7 avril 2006, le Professeur Morel a établi son rapport. Il en
ressort ce qui suit :
" (...)
Cas n° 1: Monsieur [...], né le 03.11.1951:
(...)
La prise en charge de ce patient en première intention par un
traitement endoscopique semble tout à fait correcte. Le timing de
l'intervention chirurgicale après un 2
ème
échec d'hémostase
endoscopique semble correct. L'on peut rétrospectivement discuter
si l'indication opératoire n'aurait pas pu être posée plus tôt chez ce
patient au vu de sa fragilité générale à mettre sur le compte de ses
comorbidités. Il est possible qu'un traitement chirurgical plus
précoce ait été bénéfique chez ce patient qui ne pouvait que
-
61 -
difficilement supporter une instabilité hémodynamique prolongée
liée à des récidives d'hémorragies sur ces 48 premières heures
d'hospitalisation.
Concernant le traitement chirurgical, pratiqué par le Docteur
K.; celui-ci est pour le moins peu clair à la lecture de son
protocole opératoire. (...)
(...)
(...) Nous pensons donc que le traitement chirurgical au vu de la
pathologie hémorragique de Monsieur [...] a été insuffisant et non
adéquat.
Nous ne pouvons pas discuter le fait que le patient ait été transféré
au CHUV à la suite de l'intervention, ce transfert semblant tout à fait
indiqué en raison de l'instabilité hémodynamique persistante chez
ce patient, associée à une impossibilité d'extubation.
Concernant les suites de ce patient, (...) On ne peut directement
incriminer le Docteur K. de la survenue de cette fuite
connaissant le risque intrinsèque (...). Toutefois, nous sommes
étonnés de la notion de perforation colique chez ce patient au
niveau sigmoïdien et nous pouvons nous poser la question de savoir
si celle-ci n'a pas un lien avec la première intervention.
Concernant l'évolution du patient, la suite et ultérieurement son
décès en mars 2006 (...), nous ne voyons pas de lien direct avec la
prise en charge primaire du patient. Nous pourrons discuter, comme
l'a fait le Professeur GERTSCH du timing de la première intervention
qui s'il avait été plus précoce, aurait peut-être favorisé l'évolution
postopératoire de ce patient en abrégeant la période d'instabilité
hémodynamique ayant précédé le traitement chirurgical et
éventuellement favorisé les suites de celle-ci.
(...)
En conclusion, nous retenons dans ce cas:
-Une attitude chirurgicale inadéquate du point de vue de la
technique opératoire et nous pensons que le traitement de la
pathologie hémorragique ulcéreuse n'a pas été définitif ou du
moins optimal durant l'opération du 11.12.2001 par le Docteur
K.. De plus, il est à noter que le rapport opératoire de
cette intervention est peu clair et laisse planer quelques
doutes quant à la compréhension du status opératoire par le
chirurgien en charge de cette intervention.
-Concernant le timing de cette intervention, comme celui-ci a
été discuté par le Professeur GERTSCH, l'on peut se demander
si l'indication à une hémostase chirurgicale n'aurait pas pu
être posée plus précocement chez ce patient. Ce point-là
reste discutable au vu du dossier qui est entre nos mains.
En conclusion, nous pensons dans ce cas que le Docteur K.
n'a pas su faire preuve d'une maturité chirurgicale suffisante dans le
traitement de ce patient.
Cas n° 2: Madame [...], née le 14.09.1968:
-
62 -
(...)
Dans ce cas, nous relevons plusieurs points pour le moins
inquiétants:
-Un chirurgien prétendant avoir une formation en chirurgie
vasculaire ne devrait pas confondre un vaisseau artériel et un
vaisseau veineux.
-Tout chirurgien vasculaire devrait savoir que la mise en place
de clamps traumatiques sur un vaisseau artériel peut
engendrer des lésions de la paroi vasculaire sévères dont une
des complications est la thrombose artérielle, comme cela
sera le cas pour cette patiente. Par ailleurs, l'apparition de
signes de lésions de la paroi artérielle après retrait des clamps
doit impérativement faire suspecter une lésion intimale
artérielle nécessitant d'être exclue de manière formelle, ce
qui n'a pas été le cas chez cette patiente. Le résultat en a été
pour la patiente une réopération en urgence qui fort
heureusement a permis de rattraper à temps la situation et a
pu éviter de graves, voire irréversibles complications. Il est
bien entendu que dans ce cas, la réopération aurait pu être
évitée si le Docteur K.________ s'était donné la peine d'exclure
formellement une lésion vasculaire durant son intervention,
ou s'il avait réalisé que la situation dépassait son niveau de
compétence et qu'il ait alors appelé à quelqu'un de plus
expérimenté tel que le chirurgien qui a permis de récupérer la
situation quelques heures plus tard et qui est un de ses
collègues.
En conclusion nous retenons dans ce cas la présence de faute grave
dont les conséquences ont pu être évitées fort heureusement pour
la patiente, mais qui ne sont pas admissibles pour un médecin-chef
d'hôpital régional.
Cas n° 3: Monsieur [...], né le 24.03.1985:
(...)
Si dans ce cas, l'évaluation de la gravité de la lésion et de la
situation clinique n'est pas formellement critiquable, l'on est en droit
de se demander à la lecture du dossier si la gravité des lésions n'a
tout de même pas été sous-estimée avant de débuter une opération
en urgence à l'Hôpital T.________ en l'absence d'équipe spécialisée,
et si un transfert de ce patient au CHUV pour une prise en charge
spécialisée en première intervention n'aurait pas été plus adéquat.
Ceci d'autant plus qu'à la lecture du dossier il ne semblait pas y
avoir de contre-indication à un transfert en première intention au
CHUV. Cela aurait évité la réalisation d'une intervention chirurgicale
par le Docteur K., incomplète, et non curative, comme ceci
ressort du dossier du CHUV (...).
Heureusement, le Docteur K. a su en per-opératoire
admettre son incapacité à réaliser un traitement chirurgical curatif
et a pris la décision adéquate dans cette situation de transférer le
patient à une équipe spécialisée.
-
63 -
En conclusion, le Docteur K.________ a dans ce cas soit surestimé ses
capacités, soit sous-évalué la situation clinique. La conséquence a
été une prise en charge chirurgicale en première intention par un
chirurgien non spécialisé, pouvant entraîner une complication de
travail pour l'équipe chirurgicale spécialisée du CHUV. De plus, un
transfert du patient intubé a été nécessaire avec les risques que
cela comporte ce qui bien sûr aura pour conséquence de ternir
l'image de l'Hôpital T..
Concernant les séquelles neurologiques présentées par le patient,
nous pensons, comme le Professeur GERTSCH, et jusqu'à preuve du
contraire, qu'elles sont probablement à attribuer à une lésion
traumatique du nerf sciatique poplité externe probablement
méconnue durant les interventions chirurgicales plutôt qu'à
l'ischémie partielle présentée par ce patient.
Cas n° 4: Mademoiselle [...], née le 18.02.1990:
(...)
Concernant la prise en charge pré-opératoire nous n'avons pas de
commentaire à faire. (...)
(...)
Dans ce cas, plusieurs remarques sont à faire:
-Le plus grave semble être l'importante discordance entre le
rapport opératoire et le rapport de pathologie et parallèlement
l'incompréhension de la situation clinique à la lecture du
protocole opératoire.
(...)
Ceci nous amène à discuter des options thérapeutiques qui auraient
pu être proposées à cette patiente. (...) il nous semble que des
options moins mutilantes auraient pu être proposées, voire réalisées
chez cette patiente. (...)
(...)
En résumé, il nous semble que le Docteur K. a effectué un
traitement mutilant chez cette patiente sans en donner de
justifications. Ceci laisse planer le doute, comme l'a relevé le
Professeur GERTSCH sur d'éventuelles lésions peropératoires ou
éventuellement à notre avis, à la lecture du protocole opératoire.
En conclusion, ce cas est inquiétant et démontre que dans la gestion
de ce cas, le Docteur K.________ a fait preuve d'ignorance et
d'incompétence.
Il est par ailleurs très suspect de trouver d'importantes discordances
entre le protocole opératoire et le rapport de pathologie qui relèvent
soit d'une dissimulation délibérée, soit de l'absence de conscience
professionnelle dans ce cas. Finalement, comme l'a relevé le
Professeur GERTSCH, il est à espérer que cette patiente ne subisse
pas les conséquences de cette chirurgie mutilante d'un point de vue
-
64 -
digestif en raison de l'importance de la résection grêle qu'elle a
subie.
(...)
De votre point de vue, comment doit-on apprécier les
attitudes inadéquates du Docteur K.________ ceci au vu des 4
cas précédents ?
(...)
En conclusion nous relevons au travers de ces 4 cas que le Docteur
K.________ présente des compétences insuffisantes pour la prise en
charge en tant que médecin responsable d'un Hôpital Régional pour
pouvoir assurer la prise en charge de tels cas, ceci pouvant
constituer une menace pour certains patients.
Dans les 4 cas qui nous ont été donnés pour expertise, tous révèlent
la présence d'erreurs d'appréciation et d'un manque de maturité
chirurgicale n'étant pas compatibles avec un rôle de médecin-chef
dans un hôpital régional. Il est bien entendu que cet avis se base
uniquement sur les 4 cas qui ont été portés à notre connaissance et
ne prend pas en compte le reste de l'activité du Docteur K.,
pour lequel nous n'avons pas été mandatés.
(...)
Estimez-vous que la décision prise par le conseil
d'administration de l'Hôpital T., de résilier le contrat
qui le liait au Docteur K., était justifiée, du point de
vue de la défense des intérêts du patient compte tenu des
risques encourus lors des opérations dirigées par le Docteur
K. ?
Au vu des 4 cas qui nous ont été mandatés pour expertise, cette
décision semble justifiée du point de vue de la défense du patient
lors de prises en charge de pathologies similaires aux cas qui nous
ont été exposés. Concernant 2 des 4 cas qui nous ont été soumis
faisant appel à des connaissances de chirurgie vasculaire, les
erreurs mises en évidence dans cette expertise, de même que dans
les expertises des Professeurs GERTSCH, MARTI et GUERKE, il
semble que le Docteur K.________ ne possède pas une expérience en
chirurgie vasculaire lui permettant d'assurer un rôle de médecin-
chef de garde dans le cadre de pathologies vasculaires comme
l'avait noté le Professeur GERTSCH.
(...)
Estimez-vous qu'il soit justifié de porter cette affaire à la
connaissance de la FMH, étant précisé que les médecins
cantonaux vaudois et fribourgeois ont déjà été avisés ?
Non, nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de porter cette affaire à la
connaissance de la FMH.
(...)."
-
65 -
Le 26 novembre 2004, le demandeur s'était directement
adressé au Professeur Morel en sollicitant une expertise de sa part. La
correspondance du demandeur mentionnait ce qui suit :
" (...)
Par cette lettre, je me permets de vous demander si vous
accepteriez de faire une expertise au sujet de 4 patients pour
lesquels des reproches m'ont été faits.
En résumé, j'étais chef de service dans le département de Chirurgie
de l'Hôpital T.. Ce dernier a mis fin avec effet immédiat aux
relations contractuelles nous liant le 11 septembre dernier.
L'hôpital a fondé sa décision sur un rapport établi par le Professeur
Gertsch.
En effet, l'Hôpital T. avait demandé, sur requête et par
l'intermédiaire de son chef du département de Chirurgie qui est
également son Directeur médical, au Professeur Gertsch de critiquer
mon action auprès de 4 de mes patients.
Le Professeur Gertsch a réalisé son rapport sur la base de
renseignements qui lui ont été transmis exclusivement et, de toute
évidence, de façon incomplète par l'Hôpital T.________.
Je conteste quant à moi formellement et fermement avoir commis la
moindre erreur professionnelle.
Pour me défendre, mon avocat m'a conseillé, avant de prendre des
dispositions d'ordre judiciaire, d'obtenir une expertise sérieuse,
complète et digne de foi.
(...)."
Le 19 janvier 2005, le Professeur Morel avait répondu ce qui
suit au demandeur:
" (...)
J'ai évidemment pris quelques renseignements sur la situation, et je
suis malheureusement au regret de vous informer qu'il ne me sera
pas possible d'accéder à votre demande de procéder à une
expertise sur les cas concernés qui ont du reste déjà fait l'objet
d'une évaluation par le Professeur GERTSCH.
(...)."
Le 20 janvier 2005, le conseil du demandeur avait écrit un
courrier au Professeur Philippe Morel dont il ressortait ce qui suit :
-
66 -
" (...) le Professeur Gertsch, mandaté exclusivement par l'Hôpital
T., a réalisé son expertise sans prendre la peine d'entendre
le Dr K.. Il s'est fondé uniquement sur la base de
renseignements (incomplets) qui lui ont été uniquement transmis
par l'Hôpital T..
(...)
Mon client se trouve aujourd'hui dans une situation impossible.
Tous les spécialistes auxquels il s'est adressé déclinent
systématiquement l'offre qui leur est faite. On peut se demander si
le Professeur Gertsch a une autorité telle qu'elle dissuaderait des
Collègues ou des Confrères d'examiner le travail réalisé. On peut
d'autre part se demander s'il n'y a pas une véritable omerta, au
point que personne, dans le milieu et la profession, n'ose prendre
position sur un litige qui divise un médecin de son ancien
employeur.
La situation du Dr K. est cependant préoccupante. Non
seulement il a été licencié avec effet immédiat (ce qu'il conteste),
mais encore et surtout ce licenciement a eu des échos dans le milieu
médical. Aujourd'hui, il est très difficile au Dr K.________ de trouver
un endroit pour opérer, la rumeur ne cessant de se répandre. Au
point que le Conseil de santé vient de m'interpeller pour me
demander ce qu'il en était.
Dans ce contexte, il fait appel à votre compréhension, à vos
compétences en tant que médecin et professeur à l'Université.
(...)
Il y va du droit du Dr K.________ de pratiquer son métier.
(...)."
Le 4 février 2005, le Professeur Morel avait répondu ce qui suit
au conseil du demandeur :
" (...)
Il est évident que si différentes personnes, comme vous le
mentionnez dans votre lettre, ont refusé de procéder à une
expertise pour le Docteur K., c'est que cette expertise serait
simplement à la charge tout à fait claire du Docteur K..
J'ai moi-même pris également des renseignements, précis, et je
peux vous dire que sa situation est simplement indéfendable.
(...)
Etant appelé par ce collègue pour le défendre, comme mes
précédents confrères, je ne peux accepter ce mandat puisqu'il
s'agirait non pas de le défendre, mais clairement de l'inculper.
-
67 -
(...)."
14.Le 10 juillet 2006, le patient n° 3 a intenté une expertise hors
procès contre le demandeur et a saisi le bureau d'expertises FMH. Il
ressort ce qui suit de cette procédure :
" (...)
A la suite de cet incident, la Direction de l'Hôpital T., à [...], a
licencié le Docteur K. parce qu'elle avait considéré qu'il avait
commis une faute inacceptable en ce sens qu'il était évident dès le
départ qu'il n'était pas compétent pour traiter le blessé.
(...)
17.Une expertise judiciaire a été confiée au Professeur Peter
Buchmann, médecin-chef de la Clinique chirurgicale Stadspital Waid, à
Zürich, qui a déposé son rapport le 29 juillet 2009.
S'agissant des comportements médicaux du demandeur,
l'expert constate que le Professeur Gertsch et les Professeurs Marti et
Gürke arrivent à des conclusions complètement opposées. Il admet que
les quatre cas traités par le demandeur présentaient des situations
difficiles et que les actes de l'opérateur prêtent à discussion. Dans le
premier cas, l'expert explique que la technique opératoire choisie est
correcte, l'hémostase chirurgicale était efficace et, selon lui, la perforation
du diverticule du côlon n'est pas la conséquence de l'intervention sur le
duodénum, mais elle a eu lieu de façon coïncidente. Le fait que la
diverticulite ait abouti à une perforation et n'en soit pas restée au stade
inflammatoire est peut-être lié à la situation générale qui a également
abouti à une insuffisance au niveau duodénal. Dans le deuxième cas,
l'expert confirme qu'il y a eu des erreurs commises pendant la primo-
opération, soit la confusion des vaisseaux et non-identification de la lésion
artérielle intimale. Il relève que la confusion des vaisseaux opérée par le
demandeur est une erreur thérapeutique, que le Professeur Gertsch a
qualifiée de grossière tandis que le Professeur Gürke l'a considérée
comme compréhensible dans la situation. Dans le troisième cas, l'expert
confirme que le patient devait être opéré à l'Hôpital T.________ par le
demandeur. En effet, l'hémorragie artérielle avait déjà été arrêtée par
deux fois sur le lieu de l'accident pendant trente minutes par la pose d'un
garrot, le patient se plaignait de dysesthésies à son arrivée à l'hôpital et
c'est pourquoi il n'était pas possible de laisser le garrot en place plus
longtemps et qu'il était indiqué de procéder rapidement à une révision de
-
73 -
2007 ne retient aucune faute du demandeur dans le cas n° 3 et conclut
que les séquelles encore existantes sont les suites du traumatisme même
et non d'une faute de traitement. L'expert relève que les constatations de
ce rapport sont les suivantes : la lésion pénétrante de la jambe du patient
n° 3 par un foret a provoqué une lésion artérielle de l'artère poplitée
distale; cette circonstance a été interprétée initialement comme un
syndrome de loge en raison d'un syndrome ischémique incomplet; il s'en
est suivi, au vu du diagnostic présumé, la révision chirurgicale et une
fasciotomie partielle, ce qui est correct de l'avis des experts; per-
opératoirement, la lésion artérielle a été mise en évidence et le patient a
été transféré dans un centre pour suite de traitement; l'angiographie
pratiquée dans le centre confirme la lésion complète de l'artère poplitée
distale accompagnée d'une ischémie partielle en raison des bonnes
collatérales proximales; eu égard à l'ischémie incomplète, le retard
présumé à cause de l'intervention à [...] ne peut être confirmé; les
séquelles existantes sont vraisemblablement explicables par une lésion
traumatique concomitante du nerf peronéus et non ischémique; cette
composante neurologique avait déjà été mise en évidence avant
l'opération à [...].
L'expert explique que, dans le cas d'abdomen aigu chez une
femme en âge de procréer, il est obligatoire de poser la question de la
grossesse et judicieux de procéder à un test de grossesse. Si une
opération de stérilisation a été effectuée correctement, une grossesse
n'est plus possible. Parfois cependant, l'obturation des trompes n'a pas été
optimale et une femme peut quand même être enceinte après
stérilisation. Dans le cas d'espèce, l'expert précise qu'il n'est pas clair si la
patiente était enceinte malgré sa stérilisation. Cependant, le transfert à
l'hôpital où avait déjà été effectuée une intervention abdominale est
judicieux puisque tous les dossiers y afférents y sont disponibles et que le
premier opérateur peut effectuer la seconde intervention. Ce test de
grossesse, dans les urines, simple, rapide et peu coûteux, fait partie d'une
routine. Le reproche d'avoir omis de faire effectuer une ultrasonographie
doit être adressé aux médecins du CHUV, dès lors que c'est là que le test
de grossesse a été effectué.
-
74 -
Concernant les déterminations du Professeur Gertsch sur
l'expertise des Professeurs Marti et Gürke, l'expert estime que, dans le
premier cas, l'affirmation relative aux conséquences du choc
hémorragique est correcte; il aurait été avisé d'intervenir plus tôt. L'expert
note que, dans le premier cas, le Professeur Gertsch, dans son expertise,
ne critique pas la technique ou le compte-rendu opératoire mais bien le
fait que le demandeur n'aurait pas opéré le patient dans l'après-midi du
10 décembre 2001. Les Professeurs Marti et Gürke, ainsi que le Professeur
Morel critiquent la procédure opératoire, mais ils divergent sur la
procédure préconisée. S'il partage l'avis du Professeur Morel au sens d'une
prévention absolue de la récidive, l'expert explique toutefois que, dans
une situation telle que celle-ci, il n'effectuerait pas l'intervention. L'expert
relève que, dans le cas n° 1, les Professeurs Marti et Gürke ont jugé qu'il
avait été juste d'attendre la récidive hémorragique avant d'opérer le
patient et que, selon le Professeur Morel, le timing de l'intervention
chirurgicale, après le deuxième échec d'hémostase endoscopique semblait
correct. L'expert estime que l'avis du Professeur Gertsch selon lequel les
catécholamines destinées à soutenir la circulation sont mauvaises pour la
guérison des plaies est parfaitement exact et des transfusions massives
sont également défavorables pour l'évolution. Selon l'expert, si
l'intervention chirurgicale était intervenue quelques heures plus tôt, la
durée préopératoire pendant laquelle des doses élevées de
catécholamines étaient administrées aurait été abrégée. Cependant, que
cela ait influencé favorablement l'évolution est pure spéculation. La
procédure chirurgicale était une variante tout à fait possible et habituelle
dans ce cas. L'expert précise que, même si lors de l'intervention, on ne
voyait pas de saignement actif, il fallait compter après vingt-huit heures
de saignements répétés avec une hémorragie importante. Dans ce sens, il
s'agit alors d'une intervention urgente. L'expert constate que, si
l'intervention avait été fixée à 3 heures plutôt qu'à 7 heures, il aurait pu
en résulter un impact positif sur l'évolution postopératoire. La question
critique est cependant de savoir si le plaignant a été informé à ce
moment-là, ce qui ne semble pas être le cas. S'agissant des
déterminations du Professeur Gertsch relatives au cas n° 2 pour lequel le
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75 -
protocole opératoire mentionne la confusion de l'artère avec la veine,
l'expert estime qu'on ne peut pas nier que le demandeur a commis une
erreur d'appréciation. Selon lui, les pinces ont été placées par erreur sur
l'artère fémorale superficielle, parce qu'elle a été prise pour une branche
veineuse. L'expert constate, à la lecture du protocole opératoire et du
résumé du dossier, qu'il est mentionné un temps de clampage de deux
minutes, qu'aucun contrôle particulier en relation avec la vascularisation
n'est prévue dans l'attitude post-opératoire, mais que les explications qui
ont suivi ont été faites de façon conséquente. L'expert relève également
que le résultat post-opératoire montre que le moment de la ré-intervention
n'est pas trop tardif. Sur la base de la confusion survenue dans ce cas,
l'expert estime qu'une résiliation du contrat de travail n'est pas justifiée.
Dans le troisième cas, l'expert explique qu'un médecin porteur du titre
FMH en chirurgie doit aussi pouvoir pratiquer l'hémostase d'une
hémorragie aiguë moyennant la pose d'un garrot. Le recours immédiat à
la sonographie Doppler pour apprécier la vascularisation périphérique,
puis le transfert rapide au CHUV ont peut-être permis au patient de
conserver sa jambe. Les séquelles, selon l'expertise extrajudiciaire, ne
sont pas imputables à la prise en charge de première intention à l'Hôpital
T.________. Dans ce cas, l'expert précise que le fait qu'une plaie, pour
laquelle un garrot est nécessaire durant le transport pour hémostase, soit
révisée paraît absolument correct, et le fait que le patient ait été
rapidement évacué sur le CHUV après la révision est à considérer comme
une bonne appréciation par le demandeur de ses propres possibilités et
capacités. Selon l'expert, la procédure entreprise pour ce cas était
correcte et aucune faute professionnelle ne peut être reprochée au
demandeur. L'expert relève que, selon les informations des rapports du
CHUV et de la clinique de réhabilitation, il n'y a pas de dommage
vasculaire à déplorer et, en ce qui concerne la neuropathie, le pronostic
pour une guérison dans les prochains mois est bon, voire très bon.
L'expert estime que le comportement du demandeur dans ce cas était
correct. Une résiliation du contrat de travail ne peut être conçue sur la
base du comportement relatif au cas n° 3. Dans le quatrième cas, l'expert
relève que l'affirmation du Professeur Gertsch selon laquelle cinquante
centimètres d'iléum terminal ont été réséqués donne à penser que ce
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76 -
dernier n'a pas lu précisément le rapport histologique. L'expert retient que
le traitement ne s'est pas déroulé de façon optimale et que la patiente a
perdu trente centimètres d'iléon terminal, que ce segment intestinal est
responsable de la réabsorption des acides biliaires et qu'il joue un rôle
protecteur contre la formation de calculs biliaires. Selon l'expert, si une
plainte portait uniquement sur ce cas, les experts se disputeraient
certainement et le demandeur devrait se poser la question de savoir si un
traitement primaire conservateur aurait été impensable. Il est possible
qu'un juge retienne l'erreur d'appréciation. L'expert constate qu'aucun
rapport ne fait état d'une ouverture de la muqueuse colique. Le rapport
opératoire fait mention qu'en recherchant l'appendice, le demandeur a fait
une dissection sous-muqueuse de la muqueuse du caecum et a même cru,
un instant, avoir affaire à une duplication du côlon droit. Selon l'expert, la
conversion d'une incision au Mc Burney à une laparotomie médiane est
une absolue nécessité dans ce cas, indépendamment du fait qu'il y ait eu
ou non une lésion de l'intestin grêle ou colique. L'expert explique que, lors
d'un abcès, il y a déjà une certaine quantité de bactéries dans l'abdomen.
Par l'ouverture de l'abcès, une certaine propagation ne peut être évitée.
En outre, il existe le danger lors de la section d'un côlon ascendant non
préparé de provoquer une contamination. Celle-ci n'est généralement pas
mentionnée dans un rapport opératoire, si elle ne prend pas des
proportions extraordinaires. Par le rinçage pratiqué de la cavité
abdominale, le risque de complications infectieuses est massivement
diminué, ce qui fait que, dans beaucoup de cliniques, on renonce à
pratiquer systématiquement une chirurgie de réévaluation. Cette
contamination stercorale a surtout concerné les compresses placées
autour de l'ouverture abdominale et très peu la cavité péritonéale. La
preuve que cette contamination stercorale n'a eu aucune conséquence est
le fait qu'en phase post-opératoire la complication d'une contamination
stercorale (qui est la péritonite post-opératoire) ne s'est pas produite.
L'expert observe qu'il y a discrépance entre le rapport opératoire et le
rapport histologique; il semble en outre que la vue d'ensemble ait été
perdue durant l'opération. Selon l'expert, l'anastomose doit être faite dans
une partie peu inflammatoire. L'expert constate que, selon les rapports
anatomiques décrits dans le protocole opératoire, des parties d'intestin
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77 -
grêle englobées dans la paroi de l'abcès devaient être réséquées. L'expert
estime que le fait que le demandeur se soit trompé sur la longueur de la
portion à réséquer donne à penser que l'intestin adhérait à la paroi de
l'abcès en plusieurs endroits. Il n'aurait pas été judicieux de procéder à
une caecostomie parce que celle-ci se serait située distalement par
rapport à la zone inflammatoire. Elle n'est indiquée que lorsqu'elle est
aménagée en amont d'un obstacle. En présence d'un abcès, la seule autre
option envisageable aurait été de se contenter d'un drainage de l'abcès,
dans la mesure où l'englobement de l'intestin grêle dans la paroi de
l'abcès n'occasionnait pas de trouble du transit. Le rapport anatomo-
pathologique mentionne un iléon de trois centimètres de diamètre, ce qui
dénote un élargissement de la lumière et peut être un signe de subileus.
L'expert constate que, selon le protocole opératoire, le demandeur n'a
jamais eu l'impression d'enlever une grande partie d'intestin grêle,
probablement parce que l'intestin grêle réséqué était très rétracté par
l'inflammation et parce que la patiente avait un intestin grêle très long par
ailleurs. Il regrette cependant qu'en raison d'une erreur d'estimation, tout
l'iléon terminal ait été réséqué, certainement pas par malveillance, mais
faute d'une vue d'ensemble de la situation. L'expert relève que les suites
post-opératoires ont démontré qu'il n'y avait pas eu de conséquences
d'une éventuelle contamination et qu'une stomie n'était pas nécessaire.
Cependant, il explique que le désavantage éventuel d'un iléon terminal
manquant ne peut être constaté qu'après bien des années. En ce qui
concerne la formation de calculs vésiculaires, l'expert précise que seul un
petit nombre de porteurs de calculs vésiculaires n'ont plus d'iléon terminal
et que la perte de l'iléon terminal ne conduit pas forcément à la formation
de calculs vésiculaires. L'expert ajoute que l'affirmation du Professeur
Gertsch selon laquelle il n'a à aucun moment cherché à condamner le
demandeur, est contredite par des expressions utilisées telles que, par
exemple, "une insuffisance de plus du Dr K.________", "signe d'ignorance".
D'après l'expert, le jugement du Professeur Morel et du Dr [...]
tombe globalement. L'expert estime que, dans le cas n° 1, il aurait été
d'un très grand risque de pratiquer une antrectomie primaire, opération
bien plus complexe qu'une suture d'ulcère. Il constate que, dans le cas n°
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78 -
2, le Professeur Gertsch et le Dr A.________ font les mêmes reproches au
demandeur. Dans ce cas, l'expert admet que la ré-intervention s'est faite
dans les temps et qu'aucun dommage permanent n'est à déplorer. En fin
d'intervention, selon le protocole opératoire, le patient présentait un bon
pouls en dessous de l'hématome pariétal. Selon l'expert, l'hématome
signifie certainement que la paroi du vaisseau a subi un certain dommage.
Un contrôle ultérieur minutieux est donc obligatoire, mais la nécessité
d'une intervention immédiate sur l'artère clampée ne peut pas forcément
s'en déduire. Si l'artère avait été ouverte de suite, le geste qu'il aurait fallu
effectuer aurait été le même que celui effectué quelques heures plus tard.
Le fait d'avoir réopéré la patiente quelques heures plus tard n'a eu aucune
conséquence et n'a fait courir aucun risque supplémentaire à la patiente,
dès lors qu'elle était constamment sous surveillance du demandeur, mis à
part le petit risque dû à la pratique d'une seconde anesthésie. S'agissant
du cas n° 3, l'équipe de spécialistes du CHUV, en particulier le Dr
P., n'ont jamais eu à se plaindre de l'attitude du demandeur.
S'agissant du cas n° 4, la question reste ouverte de savoir si, lors d'un
traitement primaire conservateur et une opération différée, une résection
plus courte eût été possible, ce qui aurait été bénéfique à la digestion et
au cycle entéro-hépatique (résorption des acides biliaires), l'iléon terminal
étant conservé. Dans ce cas, l'expert mentionne l'éventualité d'une
thérapie conservatrice. L'expert constate que les reproches formulés par
le Professeur Morel sont les mêmes que ceux antérieurement formulés par
le Dr A., respectivement le Professeur Gertsch, au demandeur.
L'expert estime que, dans ce cas, mis à part la large résection d'intestin
grêle, la procédure chirurgicale s'est écoulée sans complication, si bien
que les seuls reproches qu'on puisse maintenir sont l'erreur sur la
longueur du segment réséqué, la perte manifeste de la vue d'ensemble et
la discordance entre le rapport rédigé par l'opérateur et le rapport
anatomo-pathologique.
L'expert conclut, en résumé, que, dans les cas n
os
1 et 3, on ne
peut pas constater d'erreur thérapeutique grave; tout au plus, peut-on,
dans le cas n° 1, observer une attitude hésitante et reprocher qu'aucune
instruction n'ait été donnée par écrit d'annoncer immédiatement toute
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79 -
chute de tension. Dans les cas n
os
2 et 4, l'expert conclut à l'existence
d'erreurs d'appréciation peropératoires. Selon l'expert, les quatre cas ne
semblent pas suffire pour justifier le licenciement du demandeur. Il
remarque cependant qu'il y a, dans les cas n
os
1 et 2, une tendance à
observer les patients et à ne pas agir rapidement et, dans les cas n
os
3 et
4, la vue d'ensemble dans le champ opératoire fait par moment défaut.
L'expert pense que ces quatre cas ne sont que le sommet de l'iceberg et
que la confiance du personnel médical en les capacités chirurgicales du
demandeur était ébranlée. La tolérance du demandeur au stress semble
limitée et il donne l'impression d'être un chirurgien lent.
18.Une expertise comptable a été confiée à Gian-Franco Locca, de
la Compagnie fiduciaire Temko Lausanne SA, qui a déposé son rapport le
19 mars 2008.
D'après l'expert, alors qu'il était en fonction pour le compte de
l'Hôpital T., le demandeur a touché de cette institution la somme
de 119'510 fr. 75 pour l'année 2001. Parallèlement, son activité auprès du
Centre de consultations spécialisées de [...] lui a procuré un revenu, pour
la même année, de 36'906 fr. 51. Il a touché également, pour les mois de
janvier, février et mars 2001, un montant de 40'922 fr. 95 pour son
activité ambulatoire à l'Hôpital du district de [...]. Ses revenus à titre
d'activités opératoires privées – patients avec assurance privée – se sont
élevés, pour la même époque, à 42'462 fr. 50. Pour l'année 2001, son
chiffre d'affaires total s'est élevé à 281'633 fr. 90. Le bénéfice net s'est
élevé, pour cette année-là, à 197'191 fr. 55. Pour l'année 2002, le
demandeur a touché de l'Hôpital T. la somme de 124'684 fr. 70. Il
a touché, pour cette même année, du Centre de consultations spécialisées
un montant de 51'372 fr. 25 et 34'658 fr. à titre d'activités opératoires
privées. Au total, pour l'année 2002, le demandeur a perçu un chiffre
d'affaires de 230'747 francs. Son bénéfice net s'est élevé à 164'111 fr. 25.
Pour l'année 2003, le demandeur a touché de l'Hôpital T.________ la
somme de 110'338 fr. 20. Il a touché également, pour cette même année,
la somme de 57'693 fr. 55 du Centre de consultations spécialisées et
52'491 fr. à titre d'activités opératoires privées. Son chiffre d'affaires pour
-
80 -
l'exercice 2003 s'est élevé à 219'454 fr. 25. Ainsi, en moyenne, pour les
années 2001 à 2003, le demandeur a perçu en qualité d'indépendant, un
total d'honoraires de 731'835 fr. 15, soit une moyenne, sur trois années,
de 243'945 fr. 05.
Selon l'expert, le montant des honoraires 2004 du demandeur
s'est élevé à 164'902 fr. 45. Il y a donc eu une diminution de 32,4% par
rapport à la moyenne des honoraires des années 2001 à 2003. Quant au
bénéfice net avant impôts, il s'est élevé en 2004 à 92'262 fr. 90. Comparé
avec la moyenne des bénéfices nets avant impôts réalisés durant les
années 2001 à 2003 de 171'826 fr., l'expert constate une diminution de
46,3%. Le demandeur n'a touché de l'Hôpital T.________ que la somme de
80'000 fr., soit dix acomptes sur huit mois, dès lors que l'Hôpital T.________
versait des acomptes mensuels au demandeur concernant les honoraires
qui lui revenaient pour les années 2001 à 2004 et que des décomptes
finaux étaient par la suite établis à la fin de chaque année. Ainsi, au 31
décembre 2004, le cumul des acomptes reçus par rapport aux décomptes
finaux 2001 à 2004, laisse apparaître un solde en faveur de l'Hôpital
T.________ de 43'778 fr. 26. Il a touché, à titre d'activités opératoires
privées, un montant de 7'259 fr. et la somme de 58'209 fr. 98 du Centre
de consultations spécialisées de [...]. Au total, il a réalisé, à titre de chiffre
d'affaires, la somme de 164'902 fr. 45. Son bénéfice net s'est élevé à
92'262 fr. 60. Par rapport à la moyenne 2001-2003, la perte 2004 s'élève à
79'042 fr. 60. Pour l'année 2005, les revenus de l'activité principale
indépendante du demandeur se montent à 12'394 francs. L'expert observe
donc une baisse importante par rapport aux années précédentes. Sur la
base des comptes établis par la fiduciaire du demandeur, les honoraires
de l'année 2005 s'élèvent à 108'224 fr. 10 et ceux de 2006 à 118'098 fr.
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l'autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2
CPC). En particulier, l'appel est recevable contre les jugements de la Cour
civile dont le dispositif a été communiqué après le 1
er
janvier 2011, même
si celle-ci était instance cantonale unique en vertu de l'ancien droit (cf.
Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in JT 2011 III 109, ch. 4
p. 112 et les références).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) – compte tenu de ce
que les délais ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1
let. b CPC) –, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre
une décision finale de première instance rendue dans une cause
patrimoniale dans laquelle les conclusions portaient sur un montant de
634'440 fr. 75, l'appel est recevable, les conclusions prises en appel par
l'appelant étant identiques à celles qu'il avait déjà prises en première
instance (cf. art. 317 al. 2 CPC).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
3.a) Il convient d'abord d'examiner les griefs de constatation
inexacte des faits soulevés par l'appelant, qui portent d'une part sur
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83 -
l'expertise judiciaire (cf. appel, pp. 2-6; c. 3b infra) et d'autre part sur
l'existence de rumeurs (cf. appel, pp. 6-7; c. 3c infra).
Les faits retenus par la cour de céans ont été exposés dans la
partie "En fait" du présent arrêt. On se bornera à constater ici que les
griefs de constatation inexacte des faits soulevés par l'appelant se
révèlent en grande partie infondés.
b) S'agissant tout d'abord de l'expertise judiciaire, il convient à
titre liminaire de rappeler que le rapport d'expertise du Professeur
Buchmann (portant le timbre de réception au greffe le 31 juillet 2009) a
été établi en allemand. Les intimés en ont produit une traduction (portant
la mention manuscrite "adressée à la Cour civile le 22 octobre 2009") et
l'appelant également (portant le timbre de réception au greffe le 27
octobre 2009).
Dans son appel, l'appelant se contente pour l'essentiel
d'opposer certains passages du rapport d'expertise judiciaire à d'autres et
de citer à nouveau des passages qui ne sont pas repris in extenso dans le
jugement entrepris.
Ainsi, le passage mis en exergue par l'appelant (cf. appel, p. 3)
"L'expert conclut, en résumé, que, dans les cas n
os
1 et 3, on ne peut pas
constater d'erreur thérapeutique grave; tout au plus, peut-on, dans le cas
n° 1, observer une attitude hésitante et reprocher qu'aucune instruction
n'ait été donnée par écrit d'annoncer immédiatement toute chute de
tension" (cf. jugement, p. 70) est-il la traduction exacte de la conclusion
de la réponse de l'expert à l'allégué 380 (rapport d'expertise en allemand,
p. 6). Le jugement rapporte également la constatation que l'on ne peut
rien reprocher à l'appelant dans les cas nos 1 et 3 (cf. jugement, p. 65; cf.
appel, p. 3). Il n'y a donc pas de lacune à cet égard.
L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu que
l'expert aurait indiqué dans son rapport, au sujet du cas n° 2, qui
présentait un syndrome des loges à son admission, que le fait de "ne pas
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84 -
identifier un tel syndrome est une erreur grossière" (cf. jugement, p. 63),
alors que l'expert indique bien plutôt dans son rapport, à deux reprises à
tout le moins, que c'est le Professeur Gertsch qui a qualifié ces éléments
d'erreur grossière, le Professeur Gürke jugeant pour sa part qu'il était
question d'une erreur compréhensible dans la situation (cf. expertise, p. 9
ad all. 597 et p. 13 ad aIl. 612); l'expert, quant à lui, a considéré que
l'appelant avait commis une erreur d'appréciation ("Fehlbeurteilung") et
non pas une erreur grossière, comme le retient à tort la décision
entreprise (cf. expertise, p. 13 ad all. 612) (cf. appel, p. 3). L'appelant
opère toutefois une confusion entre le cas n° 2 et le cas n° 3. En effet,
c'est dans ce dernier cas que le patient présentait les symptômes d'un
syndrome des loges à son admission, et l'expert relève effectivement à cet
égard que le fait de ne pas identifier un tel syndrome est une erreur
grossière (cf. rapport d'expertise en allemand, p. 25 ad all. 749). L'état de
fait établi par les premiers juges est donc correct et complet sur ce point.
Quant au cas n° 2, l'état de fait s'y rapportant peut être complété en ce
sens que l'avis précis de l'expert judiciaire est que la confusion des
vaisseaux opérée par le demandeur est une erreur thérapeutique, que le
Professeur Gertsch a considérée comme grossière tandis que le Professeur
Gürke l'a considérée comme compréhensible dans la situation (cf. rapport
d'expertise en allemand, p. 9 ad all. 597).
L'appelant rappelle ensuite des constatations qui figurent bien
dans le jugement entrepris (cf. appel, p. 4) et d'autres qui selon lui ne
figureraient pas suffisamment clairement dans le jugement, notamment
en relation avec le cas n° 4 (cf. appel, pp. 4-5), s'agissant des difficultés
particulières qu'il présentait et des controverses entre professionnels à ce
sujet.
Enfin, selon l'appelant, il n'apparaîtrait que de manière très
sommaire dans le jugement entrepris (p. 70) que selon l'expert Buchmann
"sur la base des quatre cas, la résiliation du contrat du demandeur avec
l'hôpital ne paraît pas être suffisamment motivée" (cf. appel, pp. 5-6). Or,
il s'agit là en partie d'une appréciation juridique qui incombe au juge et
non à l'expert. Le grief tombe donc à faux.
-
85 -
c) L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir été muets
dans l'état de fait du jugement au sujet des rumeurs de faute grave
commise par l'appelant, qui auraient circulé au sein de l'Hôpital T.,
et d'avoir indiqué dans leurs considérants en droit (cf. jugement, p. 84)
que "Les bruits de couloirs qui auraient circulé au sein de l'hôpital et qui
auraient été relatifs aux compétences du demandeur n'ont pas été
établis".
Selon l'appelant (cf. appel, p. 6), ceci est manifestement
erroné et les constatations de fait sont clairement incomplètes puisqu'il
ressort du témoignage de W., médecin anesthésiste (témoin n° 14,
ad all. 280) : "Pour vous répondre, il y a eu des bruits de couloir
concernant un petit nombre restreint d'opérations pour lesquelles nos
collègues chirurgiens considéraient que la prise en charge était
inadéquate". En outre, ce même témoin a exposé (ad all. 307) : "Le Dr
A.________ émettait fréquemment des critiques envers le demandeur, en
rapport avec ces cas évoqués ci-dessus." Mais surtout, selon l'appelant,
lors de son audition, le témoin D., chirurgien (témoin n° 18, ad all.
207), a indiqué : "Il est évident que le matin-même du 11 mars 2004, on
savait dans les couloirs que le demandeur avait commis une faute grave.
Cela suffit pour que la rumeur se diffuse, ce d'autant plus qu'une
employée avait des liens avec le lésé."
En l'occurrence, les allégués 280 et 307 ne parlent pas de
bruits de couloir, mais de difficultés apparues lors d'opérations dirigées
par l'appelant (all. 280 de la réponse) et de l'existence ou non d'un conflit
de personnes entre l'appelant et le Dr A. (all. 307 de la réponse).
L'allégué 207 parle de la rumeur relative aux éléments contenus dans le
rapport de la séance du 30 août 2004 et dans le communiqué des intimés
du 15 septembre 2004 (cf. all. 206), rumeur qui se serait "étendue bien
au-delà de l'établissement des défendeurs". Il ne saurait donc être
question de retenir des faits qui n'ont pas été allégués sous cette forme,
sur la seule base de certaines déclarations de certains témoins, dont on ne
-
86 -
peut rien tirer pour fonder les prétentions de l'appelant.
4.a) L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir violé l'art.
404 al. 2 CO en ne retenant pas qu'il y avait eu répudiation du mandat en
temps inopportun (cf. appel, pp. 7-16). Il relève qu'il n'est pas contesté, ni
contestable, que les relations contractuelles entre parties ont pris la forme
d'un contrat de mandat, et que de la même manière, les conditions
juridiques d'application de l'art. 404 al. 2 CO, relatives à la répudiation du
mandat en temps inopportun, sont constantes (cf. appel, p. 7), manière de
dire que les premiers juges ont correctement exposé les principes
juridiques applicables, mais qu'ils ont fait une fausse application de ces
principes en considérant qu'il n'y avait pas eu résiliation en temps
inopportun. Selon l'appelant, les éléments retenus par les premiers juges
pour considérer que la résiliation n'est pas intervenue en temps
inopportun auraient dû, au contraire, les faire aboutir à la solution inverse.
En effet, les quatre cas qui ont conduit à la "répudiation immédiate" du
mandat sont nettement antérieurs au mois de septembre 2004, mais
également au mois de mai 2004, puisqu'ils sont intervenus au mois de
décembre 2001 (cas n° 1), au mois d'octobre 2002 (cas n° 2), le 10 mars
2004 (cas n° 3) et le 9 avril 2004 (cas n° 4). Ainsi, quatre "incidents"
connus du conseil d'administration en mai 2004, et ayant conduit à cette
date au non-renouvellement d'un contrat huit mois plus tard ont
finalement abouti, en septembre 2004, à une répudiation immédiate. Or,
si ces quatre cas litigieux avaient véritablement constitué, même
uniquement certains d'entre eux, des événements propres à briser le
rapport de confiance indispensable entre l'appelant et les intimés, il est
patent que cela aurait abouti à une résiliation immédiate en décembre
2001, voire en octobre 2002, mais à tout le moins au mois d'avril 2004. Tel
n'a pas été le cas, puisque c'est cinq mois après le dernier cas et près de
trois ans après le premier cas que la résiliation immédiate a été donnée,
étant constaté encore que même le rapport privé du Professeur Gertsch
n'a pas abouti à la répudiation immédiate du mandat, ce document,
déposé le 2 août 2004, ayant servi, près d'un mois et demi plus tard,
d'alibi aux parties adverses pour résilier le contrat de l'appelant. Dans un
-
87 -
tel contexte, le raisonnement tenu par les premiers juges violerait
manifestement l'art. 404 al. 2 CO (cf. appel, pp. 8-10).
L'appelant fait valoir que les cas n° 1 et 2 n'ont pu être que
considérés comme bénins par les intimés compte tenu notamment du fait
que, par courrier du 22 décembre 2003, soit bien postérieurement aux cas
précités, le contrat de l'appelant a été prolongé sans qu'aucune critique ni
avertissement ne lui soit signifié (cf. jugement, pp. 13-14). Au surplus,
l'expertise judiciaire ne permettrait pas non plus de retenir que la
résiliation serait intervenue avec des motifs suffisants. En effet, l'expert
Buchmann a retenu que les quatre cas qu'il a analysés ne justifiaient pas
la résiliation du contrat de l'appelant. Ainsi, il y aurait "lieu de constater
qu'il n'existait, en septembre 2004, manifestement aucun motif
permettant d'exclure une application de l'art. 404 al. 2 CO" (sic) (cf. appel,
pp. 10-11). En réalité, différents éléments factuels soigneusement
sélectionnés par l'appelant dans l'état de fait de la décision entreprise (cf.
appel, pp. 12-15) auraient selon celui-ci dû amener les premiers juges à
constater que la résiliation du contrat de l'appelant a été la résultante d'un
conflit de personnes avec le Dr A.________ et non d'erreurs médicales
commises par le Dr K.________, ce dernier ayant donné en réalité lieu à des
avis extrêmement positifs de la part des ses pairs. En conséquence, ce
serait à tort que la décision entreprise exclut l'application de l'art. 404 al.
2 CO et considère que les prétentions en réparation du dommage subi et
du tort moral, ainsi que la conclusion relative à la publication d'un
communiqué réhabilitant doivent être rejetées (cf. appel, pp. 15-16).
b) Les relations entre les parties étaient régies par un contrat
de mandat et les conséquences de la résiliation de ce mandat doivent
s'apprécier au regard de l'art. 404 CO (cf. jugement, c. II pp. 73-74), ce qui
n'est pas contesté par l'appelant. Le jugement entrepris expose
correctement les principes juridiques applicables, qu'il y a lieu de rappeler
ci-après.
c) D'après l'art. 404 CO, le mandat peut être révoqué ou
répudié en tout temps (al. 1); cependant, celle des parties qui révoque ou
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88 -
répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du
dommage qu'elle lui cause (al. 2). Cette disposition est de nature
impérative (ATF 115 II 464, JT 1990 I 312).
Ainsi, chaque partie peut mettre fin au contrat à n'importe
quel moment, sans raison particulière (Tercier/Favre/Conus, Les contrats
spéciaux, 4
e
éd., n. 5284). Le Tribunal fédéral considère que la révocation
et la répudiation doivent être traitées de la même manière, ce qui est,
sous certains aspects, critiqué par la doctrine (Marie-Noëlle Venturi-Zen-
Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, in SJ 2008
II 1 ss, pp. 5 à 8). En revanche, nul ne conteste que le créancier du service
doit disposer d'un pouvoir illimité de résilier – soit de révoquer (Hofstetter,
Le mandat et la gestion d'affaires, Traité de droit privé suisse VII, tome II,
1, Fribourg 1994, p. 54) – car la liberté individuelle exige que le mandant
puisse à son gré reprendre la maîtrise des biens et des intérêts dont il a
confié la gestion à autrui (Werro, Commentaire Romand, Code des
obligations I, n. 6 ad art. 404 CO et les références citées aux notes
infrapaginales nn. 13 à 16; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5288; Weber,
Basler Kommentar, 4
e
éd., n. 8 ad art. 404 CO). Ainsi, la doctrine ne met
pas en cause le principe de libre révocation de la part du mandant, car on
ne peut forcer personne à confier ses affaires à un tiers ou à faire durer
une telle gestion plus longtemps qu'il ne le veut et, à tout instant, le
mandant doit pouvoir reprendre la gestion de ses propres affaires. Le
mandataire ne jouit donc d'aucun droit à effectuer la gestion jusqu'au
bout, et cela même si l'on admet qu'en sus de la rémunération, il peut
avoir un intérêt considérable à poursuivre le mandat, par exemple pour
des raisons de prestige ou parce que cela lui apporte d'autres affaires. Ces
intérêts légitimes ne sont pas décisifs car le mandataire doit donner la
préférence aux intérêts du mandant, quitte à ce que cela soit aux dépens
des siens propres (Hofstetter, op. cit., p. 57 et les références citées à la
note infrapaginale n. 24).
d) En l'espèce, les intimés étaient les créanciers du service
fourni par l'appelant, mandataire, si bien qu'ils avaient le droit de mettre
fin au contrat à n'importe quel moment sans raison particulière. En effet,
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89 -
l'appelant était lié aux intimés par un contrat de mandat comme tous les
médecins qui travaillaient au sein de l'Hôpital T.________ et au sein des
autres hôpitaux cantonaux, ceci jusqu'au 31 décembre 2004, le système
ayant changé le 1
er
janvier 2005 et les médecins-chefs étant désormais
liés à l'hôpital par un contrat de travail. S'agissant de l'appelant, le conseil
d'administration de l'Hôpital T.________ a notamment décidé, le 26 mai
2004, de ne pas renouveler le contrat de l'appelant au 1
er
janvier 2005, ce
dont celui-ci a été informé par courrier du 5 juin 2004. Le 11 septembre
2004, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de mettre fin avec
effet immédiat aux relations contractuelles qui liaient l'Hôpital T.________ à
l'appelant, lequel en a été informé immédiatement. Le contrat de mandat
a donc été résilié à cette date, ce qui n'est pas contesté. Le litige porte sur
le point de savoir si le mandat a été révoqué en temps inopportun au sens
de l'art. 404 al. 2 CO.
e) En vertu de l'art. 404 al. 2 CO, celle des parties qui révoque
ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du
dommage qu'elle lui cause. Cette indemnisation est subordonnée à la
condition que la résiliation intervienne en temps inopportun. La formule,
en ce qu'elle fait intervenir le seul facteur temps, est trop limitative. Le
Tribunal fédéral admet que la condition est réalisée dès que la résiliation
est donnée sans motif sérieux – ce qui, selon certains auteurs, serait
présumé lorsque le mandat est de durée – et que l'expiration du contrat
cause à l'autre partie un dommage en raison du moment où elle intervient
et des dispositions prises par celle-ci pour l'exécution du mandat
(Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5307; Weber, op. cit., n. 16 ad art. 404
CO). La révocation, même en temps inopportun, n'oblige pas le mandant à
la réparation si elle est justifiée par des circonstances imputables au
mandataire. Certes, non seulement des violations sérieuses de ses
obligations contractuelles par le mandataire constituent des justes motifs,
mais aussi indépendamment d'une faute de ce dernier, tout événement se
situant dans sa sphère, apte à briser le rapport de confiance indispensable
pour mener à chef le mandat. En revanche, des circonstances surgissant
dans la sphère du mandant ou des fautes bénignes du mandataire ne sont
pas des motifs justifiant la révocation en temps inopportun (Hofstetter, op.
-
90 -
cit., p. 60 et les références citées à la note infrapaginale n. 30). Selon la
jurisprudence, lorsque la résiliation a été donnée comme en l'espèce par le
mandant, l'indemnisation pour révocation en temps inopportun prévue par
la norme susrappelée suppose, d'une part, que le mandataire n'ait fourni à
son cocontractant aucun motif sérieux de résilier et, d'autre part, que
l'expiration du contrat cause un dommage au mandataire en raison du
moment où elle intervient et des dispositions prises par ce dernier pour
l'exécution de son mandat (TF 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 c. 5.4; ATF
110 II 380 c. 3b).
Lorsque ces conditions sont remplies, celui qui résilie le contrat
doit réparer le dommage causé par la résiliation en temps inopportun, et
non par la résiliation comme telle. Ce qui est visé, c'est le dommage
découlant du moment où intervient la résiliation et des éventuelles
dispositions que peut avoir prises l'autre partie. Les dommages-intérêts
couvrent ainsi les pertes qu'une partie a subies en se fiant à la promesse
du débiteur (reliance interest). Le Tribunal fédéral en a tiré la conséquence
qu'il ne peut s'agir que de la réparation des dépenses et frais inutilement
engagés en vue de l'exécution d'un mandat déterminé, qui perdent leur
utilité en raison de la fin du contrat. Il est donc exclu de réclamer comme
telle une indemnité pour le gain manqué (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n.
5308 et les références citées; Weber, op. cit., n. 17 ad art. 404 CO). Si l'on
devait considérer que le mandant révoquant un mandat onéreux et amené
à payer des indemnités était tenu de verser la rémunération intégrale,
c'est-à-dire l'intérêt positif du mandataire, son droit de libre résiliation se
trouverait gravement affecté en raison de la conséquence pécuniaire qui
en résulte. Bien qu'elle ne soit qu'implicite, la solution donnée par la loi est
claire : des indemnités sont dues quand le mandant révoque en temps
inopportun. Si le législateur avait voulu accorder au mandataire l'intérêt
positif, il n'aurait pas eu recours à la condition du temps inopportun.
L'intérêt positif naît en effet au même instant que le contrat et n'est alors
pas affecté par le moment de la révocation (Hofstetter, op. cit., p. 58). Le
devoir d'indemniser ne doit en effet pas servir à indemniser le lésé afin de
le mettre dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le mandat
avait été réalisé jusqu'à son but ou son expiration (Breitschmid, Der
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91 -
Heimvertrag, FamPra.ch 4/2009, p. 889; Weber, op. cit., n. 17 ad art. 404
CO). Il faut déterminer, le cas échéant, quelle part de l'intérêt négatif le
mandant est tenu de verser. On y range les dépenses déjà engagées et les
mesures déjà prises par le mandataire, devenues inutiles à la suite de la
révocation, ainsi que les frais causés par la conclusion du contrat. Il en est
de même du gain qui échappe au mandataire lorsqu'il a dû refuser des
mandats onéreux en raison du mandat révoqué; dans cette dernière
hypothèse, la révocation intervient en temps inopportun quand la perte du
mandat ne peut plus être compensée par d'autres affaires (Hofstetter, op.
cit., p. 58; Weber, op. cit., n. 17 ad art. 404 CO). Celui qui prétend à une
indemnité fondée sur l'art. 404 al. 2 CO doit prouver l'existence du
dommage consécutif à la révocation intempestive (ATF 109 II 231 c. 3c/aa,
rés. in JT 1984 I 156).
f) La subsomption qu'ont faite les premiers juges (cf.
jugement, c. IIIb/ bb pp. 77-78) ne prête pas le flanc à la critique au regard
des principes applicables (cf. c. 4c à 4e supra) et des griefs de l'appelant
(cf. c. 4a supra). En effet, il ne s'agit pas de se demander, comme on
devrait le faire dans le cas d'une résiliation immédiate d'un contrat de
travail pour justes motifs (art. 337 ss CO), si le contrat a été résilié pour de
justes motifs au sens restrictif de l'art. 337 CO, ni si la résiliation est
intervenue immédiatement après que l'employeur a eu connaissance des
justes motifs. En effet, le mandant a le droit de résilier le mandat en tout
temps (art. 404 al. 1 CO) et l'indemnisation pour révocation en temps
inopportun prévue par l'art. 404 al. 2 CO suppose, d'une part, que le
mandataire n'ait fourni à son cocontractant aucun motif sérieux de résilier
et, d'autre part, que l'expiration du contrat cause un dommage au
mandataire en raison du moment où elle intervient et des dispositions
prises par ce dernier pour l'exécution de son mandat (cf. c. 4e supra). Il
importe donc peu qu'il ait été déjà question au printemps 2004 que les
intimés ne fassent plus appel aux services de l'appelant – étant rappelé
qu'au mois de mai 2004, le conseil d'administration de l'Hôpital T.________
a notamment décidé de ne pas renouveler le contrat de l'appelant au 1
er
janvier 2005 et de le suspendre définitivement des gardes, ce dont il a été
informé au mois de juin 2004 – et que ce ne soit que trois mois plus tard
-
92 -
que le conseil d'administration a finalement décidé à l'unanimité de
mettre fin avec effet immédiat aux relations contractuelles qui liaient
l'Hôpital T.________ à l'appelant. Le mandant qui a des motifs sérieux pour
résilier le mandat peut le faire en tout temps, et non pas seulement
immédiatement après avoir eu connaissance des motifs. Or en l'espèce,
force est de reconnaître que les intimés avaient des motifs sérieux, au
sens de la jurisprudence relative à l'art. 404 al. 2 CO, de résilier le mandat.
A cet égard, il n'est pas décisif que le Professeur Peter
Buchmann se soit montré plus nuancé, dans son rapport d'expertise
judiciaire du 29 juillet 2009, que le Professeur Philippe Gertsch dans son
rapport d'expertise privé du 2 août 2004, sur la base duquel le Conseil
d'administration de l'Hôpital T.________ a décidé dans sa séance du 11
septembre 2004 de résilier avec effet immédiat le mandat qui le liait au
Dr K.________. En effet, même en s'en tenant aux seules conclusions de
l'expertise judiciaire, il y a lieu de constater que la résiliation du mandat
de l'appelant n'est pas intervenue sans motif sérieux. Il résulte des
conclusions du rapport d'expertise judiciaire, sur les quatre cas qui ont été
soumis à l'expert judiciaire, que si l'on ne peut pas constater d'erreur
thérapeutique grave dans les cas nos 1 et 3, on peut néanmoins dans le
cas n° 1 observer une attitude hésitante et reprocher qu'aucune
instruction n'ait été donnée par écrit d'annoncer immédiatement toute
chute de tension. En revanche, l'expert judiciaire conclut à l'existence
d'erreurs d'appréciation peropératoires dans le cas n° 2, lors de la méprise
entre les deux vaisseaux, et dans le cas n° 4, où un traitement
conservateur n'a manifestement pas été considéré. Il remarque en outre
qu'il y a, dans les cas nos 1 et 2, une tendance à observer les patients et à
ne pas agir rapidement et, dans les cas nos 3 et 4, que la vue d'ensemble
dans le champ opératoire fait par moment défaut; par ailleurs, la tolérance
de l'appelant au stress semble limitée et il donne l'impression d'être un
chirurgien lent. Enfin, l'expert judiciaire a estimé que les quatre cas qui lui
ont été soumis n'étaient que le sommet de l'iceberg et que la confiance du
personnel médical en les capacités chirurgicales de l'appelant était
ébranlée, ce que confirme l'ensemble des autres éléments au dossier.
-
93 -
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges
ont retenu que les conditions d'une indemnisation pour résiliation en
temps inopportun selon l'art. 404 al. 2 CO n'étaient pas réalisées, étant
observé en outre que l'appelant s'est limité à faire évaluer ce qu'il aurait
gagné si le mandat avait continué jusqu'à la fin de l'année 2006, soit à
estimer l'intérêt positif qui n'est pas compris dans la notion du dommage
indemnisable déduit de l'art. 404 al. 2 CO, lequel ne saurait enfin fonder
des prétentions en réparation du tort moral ou en publication d'un
communiqué réhabilitant l'appelant dans ses fonctions professionnelles.
L'appelant ne discute d'ailleurs nullement la motivation des premiers juges
sur ce point, qui peut être confirmée et suffit à elle seule à entraîner le
rejet de l'appel, en tant que les conclusions sont fondées sur l'art. 404 CO.
5.a) L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir considéré à
tort que ses prétentions fondées sur les art. 41 ss CO et 28 ss CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) devaient être rejetées au motif
que la condition de l'illicéité n'était pas remplie. Selon lui, si l'on peut
admettre qu'il était adéquat d'informer les médecins cantonaux de la fin
du mandat de l'appelant, il est établi que différents documents ont été
adressés aux médecins cantonaux, soit notamment une copie du rapport
d'expertise du Professeur Gertsch du 2 août 2004 et une copie de la lettre
de résiliation du mandat du 11 septembre 2004 (cf. jugement, p. 41). Or le
rapport du Professeur Gertsch constituerait un document partial, émanant
d'un médecin n'ayant jamais rencontré l'appelant, ni vu l'intégralité des
dossiers, dont les conclusions se seraient avérées erronées, ce qui n'a pas
été précisé aux médecins cantonaux. En outre, la lettre de résiliation,
également transmise aux médecins cantonaux vaudois et fribourgeois,
mentionnait notamment la nécessité de "protéger les patients, ainsi que la
réputation de l'institution" comme raisons justifiant la résiliation
immédiate du contrat de l'appelant (cf. jugement, p. 41). Dans ces
conditions, on ne saurait selon l'appelant retenir que l'annonce faite aux
médecins cantonaux ne violait pas ses droits de la personnalité, dans la
mesure où les informations qui leur ont été transmises laissaient
clairement à penser que l'appelant était un médecin dangereux pour la
-
94 -
santé des patients et pour la réputation de l'Hôpital T., ce qui est
faux, comme l'a démontré l'expertise judiciaire (cf. appel, pp. 16-18). En
outre, toujours selon l'appelant, alors que la décision entreprise retient
également que "les bruits de couloirs qui auraient circulé au sein de
l'hôpital et qui auraient été relatifs aux compétences du demandeur n'ont
pas été établis" (cf. jugement, p. 84), force serait au contraire de constater
que les bruits de couloirs relatifs à une faute grave de l'appelant ont bien
été prouvés. Serait également prouvé que le 30 août 2004, l'Hôpital
T. a tenu un bureau du collège des médecins lors duquel les neuf
médecins présents ont été informés de ce que le rapport Gertsch critiquait
"de manière très précise les manquements décisionnels et chirurgicaux du
demandeur, ne lui permettant pas d'assurer avec sécurité pour les
patients sa responsabilité de médecin chef du service de chirurgie" (cf.
jugement, p. 37). Ces éléments seraient manifestement constitutifs, tout
comme la communication donnée aux médecins cantonaux, d'une grave
violation de la personnalité de l'appelant (cf. appel, pp. 18-19).
b) Les premiers juges ont correctement exposés les principes
juridiques applicables en l'occurrence.
Ainsi, selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne
qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit
justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant
privé ou public, ou par la loi (al. 2). Selon l'art. 28a CC, le demandeur peut
requérir le juge (1) d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente, (2)
de la faire cesser, si elle dure encore, et (3) d'en constater le caractère
illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (al. 1); il peut en particulier
demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des
tiers ou publié (al. 2); sont réservées les actions en dommages-intérêts et
en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les
dispositions sur la gestion d'affaires (al. 3).
Alors que les actions défensives visent à protéger directement
le droit de la personnalité qui fait l'objet de l'atteinte, les actions
-
95 -
réparatrices tendent à supprimer, autant que faire se peut, les
conséquences d'une atteinte passée sur la situation de la victime et à
replacer celle-ci dans la situation où elle aurait été sans l'atteinte. Ces
actions ne sont pas régies par les art. 28 ss CC, mais par les règles
générales du droit des obligations et les règles ordinaires de procédure.
L'action en dommages-intérêts est ainsi régie par les art. 41 ss CO en
matière extracontractuelle (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelles, 4
e
éd., nn. 610-611; Tercier, Le nouveau droit de la
personnalité, Zurich 1984, n. 1776).
En vertu de l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite,
un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou
imprudence, est tenu de le réparer (al. 1); celui qui cause
intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux
mœurs est également tenu de le réparer (al. 2). La responsabilité
délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées
cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute
de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et
adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in
JT 2006 I 258, SJ 2006 I p. 181).
Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale au
sens de cette disposition dépend avant tout de la gravité des souffrances
physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et
de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme
d'argent, la douleur morale qui en résulte. N'importe quelle atteinte légère
à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne
justifie pas une réparation. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort
moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que
difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit
-
96 -
toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193; ATF
129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182). Les conditions de l'art. 49 CO sont
relativement similaires à celles de l'art. 41 CO, à savoir : une atteinte
illicite à la personnalité, un tort moral grave, un rapport de causalité
naturelle et adéquate, une faute et l'absence d'une autre forme de
réparation.
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite
s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit
absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine;
dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé
dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du comportement,
Verhaltensunrecht) (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 I
p. 181; SJ 2000 I p. 549; Misteli, La responsabilité pour le dommage
purement économique, thèse Zurich 1999, p. 79). Les droits absolus sont
la vie et l'intégrité corporelle, la personnalité, la propriété matérielle et
immatérielle (Brehm, Berner Kommentar, 1998, n. 35 ad art. 41 CO; ATF
125 III 86 c. 3b, SJ 1999 I p. 305; ATF 123 III 306 c. 4a, JT 1998 I 27; ATF
122 III 176 c. 7b, JT 1998 II 140). Une atteinte à l'un de ces droits est
d'emblée considérée comme illicite (Misteli, op. cit., p. 75; Nicod, Le
concept d'illicéité civile à la lumière des doctrines françaises et suisses,
thèse Lausanne 1988, p. 117). Lorsqu'il est question d'un préjudice
purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu
de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable
viole une norme qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits
atteints par l'acte incriminé. De telles normes peuvent résulter de
l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé,
administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient écrites ou non écrites,
de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 c. 5.1, rés. in JT 2008
I 107; ATF 124 III 297 c. 5b in fine, JT 1999 I 268, SJ 1998 p. 460; ATF 121
III 350 c. 6b, rés. in JT 1996 I 187, SJ 1996 p. 197; ATF 119 II 127 c. 3, JT
1994 I 298). La simple violation d'une obligation contractuelle ne constitue
pas un acte illicite, mais le devient si, en violant le contrat, l'auteur
enfreint en même temps une défense de nuire, en particulier lorsque le
-
97 -
contrat a aussi pour objet la sauvegarde d'un bien de la personnalité (SJ
1993 p. 351 c. 1a et les références citées).
d) En l'espèce, l'appelant voit une atteinte illicite à sa
personnalité dans le fait que l'Hôpital T.________ a transmis aux médecins
cantonaux vaudois et fribourgeois, le 13 septembre 2004, une copie du
rapport d'expertise établi par le Professeur Gertsch le 2 août 2004, une
copie de la lettre de l'avocat de l'appelant du 31 août 2004 et une copie
de la lettre de résiliation de mandat du 11 septembre 2004 (cf. jugement,
p. 41), ainsi que dans le fait que le 15 septembre 2004, le directeur
général de l'Hôpital T.________ a adressé un communiqué aux médecins-
chefs de service et aux médecins agréés de l'Hôpital T.________ (cf.
jugement, p. 42).
A l'instar des premiers juges, il y a lieu de considérer que
l'annonce faite aux médecins cantonaux vaudois et fribourgeois ne
constituait pas une atteinte illicite à la personnalité de l'appelant. En effet,
il apparaît qu'il était nécessaire – et justifié par un intérêt public
prépondérant – d'informer les responsables de la santé publique du fait
que le mandat de l'appelant avait été résilié, ainsi que des motifs de cette
résiliation. L'Hôpital T.________ a indiqué aux médecins cantonaux vaudois
et fribourgeois que compte tenu des renseignements qui avaient été
communiqués par la direction du département de chirurgie et de la clarté
des conclusions du Professeur Gertsch, le conseil d'administration avait
considéré qu'il n'était pas nécessaire de requérir conjointement une
expertise FMH et qu'une décision rapide s'imposait, au vu des incidents
qui s'étaient produits jusque-là. Le fait d'avoir joint au courrier adressé aux
médecins cantonaux vaudois et fribourgeois, fondé sur l'art. 80 al. 1 LSP
(loi sur la santé publique du 29 mai 1985; RSV 800.01), une copie de la
lettre de résiliation du mandat du 11 septembre 2004, qui est sobre et
factuelle, ainsi qu'une copie du rapport d'expertise établi le 2 août 2004
par le Professeur Gertsch, Professeur à l'Université de Berne et Chef du
Service de chirurgie de l'Hôpital de Bellinzone, sur lequel le Conseil
d'administration s'était fondé pour prendre sa décision de résilier le
mandat de l'appelant, ne permet pas de conclure à l'existence d'une
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98 -
atteinte illicite à la personnalité de l'appelant par les intimés. En
particulier, le fait que le rapport d'expertise établi le 29 juillet 2009, soit
cinq ans plus tard, par le Professeur Peter Buchmann se révèle plus
nuancé que celui établi le 2 août 2004 par le Professeur Gertsch – tout en
confirmant le fait que l'appelant avait commis des erreurs d'appréciation
peropératoires dans en tout cas deux des quatre cas litigieux, en précisant
que les quatre cas qui lui avaient été soumis ne paraissaient être que le
sommet de l'iceberg et que la confiance du personnel médical en les
capacités chirurgicales de l'appelant était ébranlée – ne démontre pas
l'existence d'une atteinte illicite à la personnalité de l'appelant. Il était en
effet nécessaire et justifié de communiquer le rapport sur lequel l'Hôpital
T.________ s'était fondé pour prendre sa décision, établi par un expert
extérieur à l'institution dont il n'y avait pas lieu de remettre en cause les
conclusions dûment motivées, aux médecins cantonaux vaudois et
fribourgeois pour leur permettre de juger par eux-mêmes des bases de
cette décision et éviter de donner lieu à des spéculations plus
dommageables pour l'appelant.
Quant au communiqué du 15 septembre 2004 adressé aux
médecins-chefs de service et aux médecins agréés de l'hôpital, il n'est pas
non plus constitutif d'une atteinte illicite à la personnalité de l'appelant. Il
ne s'agit que de l'annonce sobre et factuelle du terme, avec effet
immédiat, des activités de l'appelant à l'hôpital. Si les intimés ont alors
mentionné que cette décision avait été prise sur la base d'un rapport
médical établi par le Professeur Gertsch, ils ont également précisé que
l'appelant contestait les conclusions de ce rapport. Par ailleurs, la
communication de ces informations aux médecins-chefs de service et aux
médecins agréés de l'hôpital était justifiée et appropriée pour éviter que la
mise à pied de l'appelant avec effet immédiat, qui ne pouvait pas être
cachée, donne lieu, en l'absence d'une telle communication, à des bruits
de couloir incontrôlables qui auraient été plus dommageables pour
l'appelant.
En ce qui concerne les bruits de couloirs qui auraient circulé au
sein de l'hôpital avant le communiqué du 15 septembre 2004 et qui
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99 -
auraient été relatifs aux compétences de l'appelant, il y a lieu de renvoyer
à cet égard à l'examen des critiques dirigées contre l'état de fait du
jugement attaqué (cf. c. 3c supra). Au surplus, on peine à voir comment on
pourrait imputer la responsabilité d'éventuels bruits de couloir aux
intimés, qui ont au contraire fait ce qu'il fallait pour couper court à
d'éventuelles rumeurs par une communication adéquate dès qu'ils ont été
en mesure de le faire. En particulier, l'information donnée le 30 août 2004
lors du collège des médecins aux médecins présents, selon laquelle le
rapport du Professeur Gertsch critiquait de manière très précise les
manquements décisionnels et chirurgicaux de l'appelant, ne lui
permettant pas d'assurer avec sécurité pour les patients sa responsabilité
de médecin-chef du service de chirurgie, reflète le contenu de ce rapport
et était nécessaire et appropriée pour expliquer la décision du conseil
d'administration de suspendre l'appelant de garde avec effet immédiat.
e) Enfin, et par surabondance, on ne peut que partager les
constatations des premiers juges selon lesquelles il n'a pas été établi que
des divulgations d'informations prétendument fausses auraient eu pour
conséquence que l'appelant n'aurait pas été engagé par la suite par
d'autres établissements ou d'autres confrères. Si l'Hôpital [...] a décliné
l'offre de l'appelant en raison de son récent licenciement, que la Clinique
[...] a refusé sa demande d'accréditation et que la Fondation [...] a
également décliné son offre, il n'est pas établi que les intimés aient parlé
du cas de l'appelant à ces interlocuteurs ni, partant, que c'est la raison
pour laquelle l'appelant n'a pas été engagé. Si le Dr E.________ a déclaré
que, plus tard, le Dr A.________ lui a déconseillé fortement de garder
l'appelant dans son cabinet et que le Dr E.________ a indiqué à celui-ci qu'il
ne pouvait pas continuer à collaborer avec lui en raison notamment
d'informations obtenues sur son activité chirurgicale, l'appréciation des
compétences professionnelles transmise par le Dr A.________ au Dr
E.________ ne sont pas telles qu'elles portent atteinte aux droits de la
personnalité de l'appelant. En effet, le Dr A.________ a informé son confrère
de son avis concernant sa collaboration avec l'appelant, ceci sans
dissimuler certains faits qu'il n'appréciait pas dans la pratique de
l'appelant, ce qu'on ne peut lui reprocher. Une personne à qui des
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100 -
renseignements relatifs aux compétences professionnelles d'un collègue
sont demandés ne peut en effet être tenue, si telle n'est pas son opinion,
de vanter à tort les qualités de celui-ci.
f) Les autres considérants par surabondance des premiers
juges, relatifs notamment au prétendu gain manqué et à l'atteinte morale
qu'aurait subis le demandeur, ne prêtent pas non plus le flanc à la critique,
mais il n'y a pas lieu de s'étendre sur les griefs de l'appel y relatifs (cf.
appel, pp. 22-25), dès lors que la condition de l'illicéité n'est de toute
manière pas réalisée.
6.a) L'appelant fondait aussi ses prétentions sur l'art. 9 LCD (loi
fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS 241),
aux termes duquel celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit
une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle,
ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est
menacé, peut notamment demander au juge qu'une rectification ou que le
jugement soit communiqué à des tiers ou publié; il peut en outre,
conformément au code des obligations, intenter des actions en
dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la
remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
Les premiers juges ont exposé à juste titre qu'en vertu de l'art.
3 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, dénigre autrui,
ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par
des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Dénigrer
s'entend au sens de noircir, de faire mépriser quelqu'un ou quelque chose
en attaquant, en niant les qualités. Tout propos négatif ne suffit pas (ATF
122 IV 33, JT 1998 IV 27). Dans le cas d'espèce, il se serait donc agi, pour
l'appelant, de démontrer qu'il a fait, de la part des intimés, l'objet
d'allégations inexactes, fallacieuses – autrement dit exactes mais
susceptibles par la manière dont elles ont été présentées d'éveiller chez le
destinataire une impression fausse – ou inutilement blessantes, autrement
dit donnant de lui ou de ses prestations une image négative que la lutte
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économique ne justifie pas. Or, l'appelant a échoué dans cette
démonstration dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait fait l'objet
d'allégations inexactes ou fallacieuses, que les éléments qui ont été
transmis par les intimés sont d'ordre purement factuel et qu'ils ne sont
pas inutilement blessants.
Ces considérations s'avèrent parfaitement exactes et les griefs
soulevés à cet égard par l'appelant, qui se borne à soutenir que les
informations transmises à de nombreux médecins étaient inexactes,
fallacieuses et blessantes et qu'en considérant que tel n'était pas le cas, le
jugement entrepris violerait les art. 3 let. a et 9 LCD (cf. appel, p. 21), ne
peuvent qu'être rejetés.
b) Enfin, l'appelant persiste à soutenir que les conditions
d'application de l'art. 28a al. 2 CC, relatif à la publication du jugement,
seraient manifestement remplies, renvoyant sur ce point aux arguments
exposés dans son mémoire de droit du 8 novembre 2010 (cf. appel, pp.
25-26).
Toutefois, comme les autres conclusions de l'appelant, la
publication du jugement constatant le caractère illicite de l'atteinte, selon
l'art. 28a al. 2 CC, présuppose l'existence d'une atteinte illicite à la
personnalité du demandeur. Or, comme déjà vu, cette condition n'est pas
réalisée en l'espèce.
7.a) En définitive, l'appel, mal fondé, doit être rejeté en
application de l'art. 312 al. 1 CPC, et le jugement attaqué confirmé.
b) L'appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires
de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 7'350 fr. (art. 62 al. 1
et 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]), qui sont compensés avec l'avance du même montant que
l'appelant a fournie (art. 111 al. 1 CPC).
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c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
dès lors que les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur l'appel et
n'ont donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance
(cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'350 fr.
(sept mille trois cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l'appelant K.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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103 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 1
er
décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Moreillon (pour K.),
-Me Alain Thévenaz (pour Association U. et Réseau X.________).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de
634'440 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :