1106
TRIBUNAL CANTONAL
CO06.009600-130294
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 mars 2013
Présidence de MmeB E N D A N I , juge déléguée
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 101 al. 1 ch. 1, 184, 248 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par PHARMACIE
F.SA, à Villars-sur-Glâne, requérante, contre l'ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 6 décembre 2012 par le Juge
instructeur de la Cour civile dans la cause divisant l'appelante d'avec
C.W., à Pully, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre
2012, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 24
janvier 2013, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté les conclusions
prises par Pharmacie F.SA contre C.W. dans sa requête de
mesures provisionnelles du 4 avril 2012 (I), mis les frais de la procédure
provisionnelle, arrêtés à 900 fr., à la charge de la requérante Pharmacie
F.________SA (II) et condamné la requérante Pharmacie F.SA à
verser à C.W. le montant de 1'500 fr. à titre de dépens de la
procédure provisionnelle (III).
En droit, le premier juge s'est interrogé sur la recevabilité de la
requête de mesures provisionnelles qui concluait à faire prononcer une
interdiction de détruire de pièces, dès lors qu'elle ne visait
qu'indirectement la préservation du droit litigieux et tendait en réalité à la
sauvegarde d'un moyen de preuve. Il a toutefois laissé cette question
ouverte, considérant que les conditions générales relatives à l'octroi de
mesures provisionnelles en application de l'art. 101 ch. 1 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) n'étaient pas réalisées. Il a en effet
estimé que la requérante n'avait pas prouvé à satisfaction qu'elle était
menacée d'un dommage imminent, puisque le risque de disparition des
pièces n'était pas particulièrement important, et qu'elle pourrait, le cas
échéant, procéder selon l'art. 181 CPC-VD.
B.Par acte du 7 février 2013, Pharmacie F.SA a interjeté
un appel contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement, à ce qu'interdiction soit faite à l'intimée
C.W., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP
en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de se dessaisir de
quelque manière que ce soit, notamment par la destruction, des relevés
bancaires détaillés pour la période du 1
er
mai 2002 au 31 décembre 2003
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du compte de feu B.W.________ n° [...] auprès d'A.________SA sur lequel les
caisses-maladie [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] avaient
versé des montants pour des médicaments vendus à la Pharmacie
P.________SA pendant la période du 1
er
mai 2002 au 20 novembre 2002,
tant que la Juge instructeur de la Cour civile ne l'aurait pas autorisée à le
faire et qu'interdiction soit faite à A.SA, représentée par ses
agences [...], sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP
en cas d'insoumission à une décision de l'autorité de se dessaisir de
quelque manière que ce soit, notamment par la destruction, des relevés
détaillés des opérations effectuées sur le compte n° [...] pour la période du
1
er
mai 2002 au 31 décembre 2003, tant que le Juge instructeur de la Cour
civile ne l'aurait pas autorisée à le faire.
Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision.
Dans ses déterminations du 1
er
mars 2013, C.W. a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) Par demande du 31 mars 2006, Pharmacie G.________SA,
devenue par la suite Pharmacie D.SA, a ouvert action devant la
Cour civile du Tribunal cantonal à l'encontre de B.W., en prenant
les conclusions suivantes :
"1.Le défendeur est débiteur de la demanderesse et lui doit
immédiat paiement de CHF 256'921.60 plus intérêts à 5 % l'an
dès le 12 novembre 2003.
- Les frais et dépens sont mis à la charge du défendeur. "
La demanderesse allègue qu'elle a repris la pharmacie
exploitée par B.W.________, soit la Pharmacie P.________SA, avec effet au
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1
er
mai 2002, et fait valoir que, faute d'avoir été averties du changement
d'exploitant, les caisses-maladie ont continué à rembourser les
médicaments vendus après cette date sur le(s) compte(s) de ce dernier,
notamment sur le compte n° [...] ouvert auprès d'A.SA. Elle
réclame le montant total indûment perçu par B.W. à ce titre.
A l'appui de son écriture, la demanderesse a notamment
produit, pour chacune des caisses-maladie concernées, les justificatifs des
paiements effectués depuis le 1
er
mai 2002. Elle a par ailleurs requis la
production notamment des extraits détaillés du compte n° [...] ouvert
auprès d'A.SA et du compte CCP [...] pour la période du 1
er
mai
2002 au 31 décembre 2003.
b) B.W. est décédé à la fin du mois de janvier 2007. Sa
veuve et unique héritière, C.W., a pris sa place au procès.
Dans sa réponse du 14 janvier 2010, C.W. a conclu au
rejet de la demande, et, reconventionnellement, à ce que Pharmacie
D.________SA soit reconnue sa débitrice d'un montant de 69'176 fr. 55
avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 mars 2004 et à l'annulation de deux
poursuites qui lui avaient été notifiées à la requête de Pharmacie
D.________SA.
c) Par requête incidente en production anticipée de preuves du
20 décembre 2011, Pharmacie D.SA a conclu à ce qu'ordre soit
donné à C.W. et à A.SA de produire les relevés bancaires
détaillés de feu B.W., notamment de ses comptes n° [...] et [...]
ouverts auprès d'A.________SA. A l'appui de sa demande, la requérante a
indiqué que ces documents étaient susceptibles d'apporter la preuve des
paiements des caisses- maladie dont elle réclamait le remboursement.
Relevant que le délai de conservation de ces documents était de dix ans,
la requérante exposait que ceux-ci pourraient être détruits à partir du 1
er
mai 2012, de sorte qu'il y avait lieu de prendre les mesures nécessaires
pour assurer leur conservation, en ordonnant leur production anticipée.
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5 -
Par jugement incident du 19 décembre 2012, le Juge
instructeur de la Cour civile a rejeté cette requête, au motif qu'elle tendait
à obtenir la production anticipée de pièces non encore invoquées et/ou qui
contenaient des informations inconnues de la requérante dont celle-ci
pourrait se prévaloir par la suite. La requête avait donc un caractère
exploratoire et ne satisfaisait pas à l'exigence de l'art. 184 al. 1 in fine
CPC-VD.
d) Par requête de mesures provisionnelles et d'extrême
urgence déposée le 4 avril 2012, Pharmacie D.SA a pris, sous suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. Interdiction est faite à l'intimée C.W., sous la menace
de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas
d'insoumission à une décision de l'autorité, de se dessaisir de
quelque manière que ce soit, notamment par la destruction,
des relevés bancaires détaillés pour la période du 1
er
mai 2002
au 31 décembre 2003 des comptes de feu B.W.________,
notamment de ses comptes no [...] et no [...] auprès de
A.________SA, sur lesquels les Caisses-maladie [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ont versé des
montants pour des médicaments vendus à la Pharmacie
P.________SA pendant la période du 1er mai 2002 au 20
novembre 2002, tant que la Juge d'instruction ne l'aura pas
autorisé à le faire.
II. Interdiction est faite à A.SA, représentée par ses
agences [...], sous la menace de la peine d'amende prévue à
l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité
de se dessaisir de quelque manière que ce soit, notamment par
la destruction, des relevés détaillés des opérations effectués
sur les comptes no [...] et no [...]Y pour la période du 1er mai
2002 au 31 décembre 2003, tant que la Juge d'instruction ne
l'aura pas autorisée à le faire."
Par écriture du 19 avril 2012, l'intimée C.W. a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures
provisionnelles et d'extrême urgence. A l'appui de ses conclusions, elle a
exposé que la pharmacie exploitée en entreprise individuelle par son
défunt époux avait été inscrite au Registre du commerce, de sorte que les
livres, les pièces comptables et la correspondance devaient être conservés
pendant dix ans dès la fin de l'exercice comptable au cours duquel les
dernières inscriptions avaient été faites, les pièces comptables établies et
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6 -
la correspondance reçue ou expédiée. Quant à la banque A.________SA,
elle était soumise aux obligations légales en matière de conservation des
pièces comptables. Ainsi, dans la mesure où tant l'intimée que la banque
ne pourraient, cas échéant, détruire les pièces litigieuses relatives à
l'année 2002 qu'à partir du 1
er
janvier 2013, l'urgence alléguée par la
requérante n'existait pas.
Par ordonnance du 26 avril 2012, le Juge instructeur de la Cour
civile a rejeté les conclusions préprovisionnelles de la requérante.
e) Pharmacie D.________SA est devenue Pharmacie
F.________SA au mois de juillet 2012.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures
provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
L'intérêt de l'appelante et demanderesse à la requête de
mesures provisionnelles est d'une valeur supérieure à 10'000 francs.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, l'appel interjeté est
formellement recevable.
b) Dans le cadre de son appel, la requérante a réduit ses
prétentions, celles-ci ne visant désormais plus que le compte n° [...]. Ces
conclusions réduites sont recevables en application de l'art. 227 al. 3 CPC.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (Tappy, ibid., p. 136).
3.L'appelante fait valoir que le Juge instructeur de la Cour civile
a violé l'art. 101 al. 1 ch. 1 CPC-VD en retenant à tort que, s'agissant du
compte n° [...] ouvert auprès d'A.________SA, elle n'avait pas prouvé à
satisfaction qu'elle était menacée d'un dommage imminent.
3.1.a) Aux termes de l'art. 101 al. 1 ch. 1 CPC-VD, des mesures
provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état de cause, même
avant l'ouverture d'action, en cas d'urgence, pour protéger le possesseur
dans ses droits (let. a), pour prévenir tout changement à l'état de l'objet
litigieux (let. b) ou pour écarter la menace d'un dommage difficile à
réparer (let. c).
Sont notamment requises les conditions d'urgence, de besoin
de protection et de dommage difficile à réparer (Pelet, Réglementation
fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale
contentieuse, thèse Lausanne 1986, n. 56 ss, pp. 44 ss).
Le besoin de protection naît d'une mise en danger du droit
prétendu, qui apparaît lorsque la réalisation effective de ce droit risque de
se révéler en définitive plus difficile, voire impossible ou encore illusoire,
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notamment si le lésé obtiendrait réparation trop tard (Pelet, op. cit., n. 67,
pp. 54 s.). Le dommage est difficile à réparer notamment lorsque la
solvabilité de l'intimé apparaît douteuse, que le préjudice se révèle difficile
à chiffrer ou à prouver ou encore lorsqu'aucun dédommagement
n'apparaît susceptible de remplacer parfaitement l'exécution attendue
(Pelet, op. cit., n. 70-72, pp. 57-60). S'agissant de la notion d'urgence,
celle-ci comporte plusieurs degrés et s'apprécie moins selon des critères
objectifs qu'au regard des circonstances du cas concret. De manière
générale, elle constitue un aspect du principe de proportionnalité qui
légitime l'atteinte éventuelle aux droits de l'intimé (Pelet, op. cit., p. 61,
ch. 74). En d'autres termes, le requérant doit rendre vraisemblable qu'il
est menacé d'un dommage que seules des mesures provisionnelles
peuvent prévenir.
b) Selon l'art. 248 al. 1 CPC-VD, une partie peut en tout temps
requérir l'audition d'un témoin, une expertise ou une inspection locale
pour établir des faits qu'elle entend invoquer dans un procès éventuel ou
dans un procès déjà pendant, à la condition qu'elle rende vraisemblable
que cette opération préviendra la perte d'un moyen de preuve ou des
difficultés dans l'administration de la preuve.
Ainsi, le CPC-VD ne confond pas les mesures provisionnelles,
destinées à la sauvegarde du droit litigieux, et la preuve à futur des art.
248 ss CPC-VD, assurant la sauvegarde des preuves en vue d'un procès
futur. Toutefois, le CPC/VD ne prévoit pas l'administration à futur de la
preuve littérale. Cette lacune peut être partiellement comblée, avant
procès par le séquestre, voire la restitution provisionnelle des pièces
litigieuses et, en cours de procès, par la production anticipée de l'art. 184
CPC-VD.
c) Aux termes de l'art. 184 CPC-VD, dès le dépôt de la
demande, sur réquisition d'une partie qui justifie d'un intérêt, le juge peut
ordonner le dépôt au greffe, par une partie ou par un tiers, d'un titre
invoqué en procédure.
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Ainsi, des conclusions tendant à la production de pièces par la
partie intimée ou par des tiers ne sont pas admissibles en procédure
provisionnelle vaudoise. En effet, la production anticipée d'un titre ne peut
être requise que par la voie de l'article 184 CPC-VD, soit dès le dépôt
d'une demande, mais non par des mesures provisionnelles, puisqu'il ne
s'agit pas d'assurer la sauvegarde d'un droit litigieux (JI-CCiv, B. et B. c. F.
B. et T., 8 juin 2006; CCiv, R.K. c. Fondation K., 2 février/30 mai 2007).
3.2.a) En l'espèce, dans le cadre de la procédure au fond,
l'appelante fait valoir que feu B.W.________ lui a vendu la pharmacie dont il
était propriétaire, que la vente a pris effet le 1
er
mai 2002, que les caisses-
maladie ont continué, après cette date, à verser des montants, pour un
total de 256'921 fr. 60, en paiement des médicaments vendus sur les
comptes de feu B.W.________, notamment son compte n° [...] ouvert
auprès d'A.________SA.
Les mesures provisionnelles requises tendent à interdire la
destruction de pièces dont la production est sollicitée à titre de moyens de
preuve par la demanderesse, à savoir l'extrait détaillé du compte
A.________SA Morges n° [...] pour la période du 1
er
mai 2002 au 31
décembre 2003.
A la lecture des dispositions procédurales cantonales citées ci-
dessus, on pourrait se demander si la requête n'équivaut pas davantage à
une requête de production anticipée de pièces au sens de l'art. 184 CPC-
VD, laquelle ne serait pas admissible en procédure provisionnelle
vaudoise. Toutefois, dans le cas particulier, la requête incidente tendant à
la production anticipée de pièces déposée le 20 décembre 2011 par
l'appelante contre l'intimée a été rejetée par décision du 19 décembre
2012, au motif qu'elle tendait à obtenir la production anticipée de pièces
non encore invoquées dans les écritures et/ou qui contenaient des
informations inconnues de la requérante et dont celle-ci pourrait se
prévaloir par la suite, qu'elle avait un caractère exploratoire et qu'elle ne
satisfaisait donc pas à l'exigence de l'art. 184 al. 1 in fine CPC-VD. Par
conséquent, au regard de cette dernière décision, on ne voit pas, par
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quelle voie autre que celle des mesures provisionnelles, la demanderesse
pourrait obtenir la conservation de certaines pièces dont elle a requis la
production et qui sont menacées de destruction.
Partant, on doit admettre que la requête de mesures
provisionnelles est recevable.
b) Il convient d'examiner si les conditions de l'art. 101 al. 1 ch.
1 let. c CPC-VD sont réalisées.
Selon les art. 957 et 962 aCO (Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220), qui correspondent aux nouveaux art. 957 et 958f CO,
les livres, pièces comptables et la correspondance de la personne
astreinte à faire inscrire sa raison de commerce au registre du commerce
doivent être conservés pendant dix ans. Ce délai commence à courir à
partir de la fin de l'exercice annuel au cours duquel les dernières
inscriptions ont été faites, les pièces comptables établies et la
correspondance reçue ou expédiée.
Dans son écriture du 19 avril 2012, l'intimée a admis, à juste
titre, que tant la Pharmacie P.SA, qu'exploitait en entreprise
individuelle feu l'époux de l'intimée B.W. que la banque
A.________SA étaient soumises aux obligations légales de conservation des
pièces comptables. Elle a également reconnu que tant elle-même
qu'A.________SA ne pourraient détruire les pièces litigieuses qu'à partir du
1
er
janvier 2013, soit dix ans dès la fin de l'exercice 2002. Dans la mesure
où la loi n'impose pas un délai de conservation supérieur à dix ans, on doit
admettre que tant l'intimée qu'A.________SA sont effectivement déjà
légitimées à détruire les pièces en question. Le risque de destruction est
donc indéniable, de sorte que l'appelante est bel et bien menacée d'un
dommage imminent et difficilement réparable de par la perte des moyens
de preuve sollicités.
De plus, à ce stade de la procédure, la pertinence de la
production de ces moyens de preuve ne saurait être d'emblée exclue.
-
11 -
L'appelante a certes produit des factures ainsi que des tableaux
récapitulatifs concernant les médicaments vendus par la Pharmacie
P.________SA pendant la période du 1
er
mai au 20 novembre 2002. Reste
que l'intimée a conclu au rejet de la demande et formulé des conclusions
reconventionnelles dans sa réponse. On doit par conséquent admettre
qu'en l'état, l'appelante a le droit de demander la conservation de
documents susceptibles de prouver les faits qu'elle allègue. Enfin, on peut
relever que la mesure sollicitée est simple et ne présente pas
d'inconvénient particulier. Elle n'est pas davantage susceptible de causer
le moindre dommage à l'intimée ou au tiers sollicité, à savoir A.________SA.
En conclusion, il convient d'admettre les mesures
provisionnelles requises.
c) L'appelante demande que l'interdiction soit ordonnée sous
la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, soit l'amende. Certes, la
protection provisionnelle doit être efficace et la disposition précitée
permet de rendre efficaces des mesures officielles dont l'exécution
dépendrait sans cela de la bonne volonté de celui qu'elles atteignent. En
l'espèce, il n'y a pas d'éléments permettant de penser que la banque
A.________SA pourrait chercher à contrevenir à l'ordre qui lui est intimé et
la menace sollicitée est disproportionnée.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et
l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise réformée en ce sens
que les conclusions de l'appelante doivent être admises.
L'appelante a droit à des dépens pour la procédure de
première instance. Les dépens comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie et les honoraires et débours de son avocat,
ceux-ci étant fixés d'après le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat
dus à titre de dépens (TAv, dans sa teneur au 31 décembre 2010). Ils
peuvent en l'espèce être arrêtés à 1'900 francs.
-
12 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(art. 65 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l'intimée qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée remboursera donc à l'appelante
son avance de frais.
L'appelante a doit à des dépens de deuxième instance qu'il
convient de fixer à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 7 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RS 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Interdiction est faite à l'intimée C.W., sous la
menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en
cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de se
dessaisir de quelque manière que ce soit, notamment par
la destruction, des relevés bancaires détaillés pour la
période du 1
er
mai 2002 au 31 décembre 2003 du compte
de feu B.W. n° [...] auprès de A.________SA, sur
lequel les caisses-maladie [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ont versé des montants
pour des médicaments vendus à la Pharmacie
P.________SA pendant la période du 1
er
mai au 20
novembre 2002, tant que le Juge instructeur de la Cour
civile ne l'aura pas autorisée à le faire.
-
13 -
II. Interdiction est faite à A.SA, représentée par ses
agences [...], de se dessaisir de quelque manière que ce
soit, notamment par la destruction, des relevés détaillés
des opérations effectuées sur le compte n° [...] pour la
période du 1
er
mai 2002 au 31 décembre 2003, tant que
le Juge instructeur de la Cour civile ne l'aura pas autorisée
à le faire.
III. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge de la requérante.
IV. L'intimée C.W. doit payer à la requérante
Pharmacie F.SA, le montant de 1'900 fr. (mille
neuf cents francs) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée C.W. doit verser à l'appelante Pharmacie
F.________SA la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre
de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
-
14 -
Du 20 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Luke H. Gillon, avocat (pour Pharmacie F.SA),
-Me Bernard Katz, avocat (pour C.W.)
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile, au Palais.
-
15 -
La greffière :