Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B., aux
Evouettes, contre le prononcé rendu le 19 mars 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec A.H., à Pully, la Juge déléguée de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.L'enfant A.H., née le [...] 2012, est issue d'une relation
hors mariage entre C.H. et B..
2.Par requête de conciliation du 20 décembre 2013 dirigée
contre B. et déposée par devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, A.H., représentée par sa
curatrice, l'avocate Sophie Girardet, a conclu, sous suite de frais, à ce que
son père contribue à son entretien, pour l'année qui a précédé l'ouverture
de l'action ainsi que pour l'avenir, par le versement régulier d'une pension
mensuelle indexée, allocations familiales en plus, d'un montant fixé à dire
de justice mais supérieur à 1'000 fr., évoluant au gré de l'âge de l'enfant,
payable le premier de chaque mois en ses mains ou en celles de son
représentant légal.
Lors d'une audience de mesures provisionnelles du 19 février
2014, les parties sont convenues que B. contribuerait à l'entretien
de sa fille A.H.________ par le versement, d'avance le premier de chaque
mois, d'une contribution payable en mains de C.H., la première
fois dès le 1
er
février 2014, aussi longtemps qu'elle vit en Suisse, de 1'000
fr. dès le 1
er
février 2014 et jusqu'aux sept ans révolus de sa fille, 1'050 fr.
dès lors et jusqu'aux quatorze ans révolus, 1'150 fr. dès cette date et
jusqu'à la majorité voir l'achèvement de la formation de l'enfant et son
indépendance économique aux conditions prescrites par l'art. 277 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), cette contribution
d'entretien devant être revue si l'enfant déménage hors des cantons de
Vaud et/ou Valais. La question de l'arriéré des contributions d'entretien est
toutefois restée litigieuse. Les parties ont en outre requis la suspension de
la procédure de conciliation jusqu'au 30 juin 2014, requête à laquelle la
Présidente a fait droit.
3.Par requête de mesures provisionnelles du 7 octobre 2014
dirigée "contre C.H." et "concernant A.H.", B. a
-
3 -
conclu, sous suite de frais, à ce que la convention de mesures
provisionnelles du 19 février 2014 soit modifiée de la manière suivante :
"M. B.________ contribuera à l'entretien de sa fille, A.H.,
par le versement d'avance le premier de chaque mois d'une
contribution payable en mains de Mme C.H., la
première fois dès le 1
er
septembre 2014 et aussi longtemps
qu'elle vit en Suisse, de :
-Fr. 800.- dès le 1
er
septembre 2014 et jusqu'aux sept ans
révolus de sa fille,
-Fr. 850.- dès lors et jusqu'aux quatorze ans révolus,
-Fr. 900.- dès cette date et jusqu'à la majorité voire
l'achèvement de la formation de l'enfant et son
indépendance économique aux conditions prescrites par
l'art. 277 CC.
Cette contribution sera revue si l'enfant déménage hors des
cantons de Vaud et/ou Valais.
Les éventuelles allocations familiales seront dues en plus."
Par courrier du 13 octobre 2014, la Présidente a indiqué à
B.________ que la requête devait être dirigée contre l'enfant, la mère de
celle-ci n'ayant pas la qualité pour défendre dans la cause provisionnelle,
comme elle n'avait pas qualité pour agir dans l'action au fond. Elle a donc
imparti au requérant un délai au
3 novembre 2014 pour se déterminer. Ce délai a par la suite été prolongé
à plusieurs reprises.
Par déterminations du 2 mars 2015, B., par
l'intermédiaire de son conseil, a relevé qu'il s'agirait de formalisme
excessif que de rejeter la requête en estimant qu'elle ne désignait pas les
bonnes parties.
4.a) Par prononcé du 19 mars 2015, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la requête
de mesures provisionnelles déposée le 7 octobre 2014 par B. à
l'encontre de C.H.________ (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la
charge de B.________ (II) et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (III).
-
4 -
b) Par acte du 31 mars 2015, B.________ a formé appel contre
le prononcé précité, concluant, sous suite de frais, à son annulation et à ce
qu'il soit donné suite à sa requête de mesures provisionnelles en ce sens
que la contribution d'entretien prévue sous chiffre I de la convention du 19
février 2014 est modifiée de la manière suivante :
"M. B.________ contribuera à l'entretien de sa fille, A.H.,
par le versement d'avance le premier de chaque mois d'une
contribution payable en mains de Mme C.H., la
première fois dès le
1
er
septembre 2014 et aussi longtemps qu'elle vit en Suisse,
de :
-Fr. 800.- dès le 1
er
septembre 2014 et jusqu'aux sept ans
révolus de sa fille,
-Fr. 850.- dès lors et jusqu'aux quatorze ans révolus,
-Fr. 900.- dès cette date et jusqu'à la majorité voire
l'achèvement de la formation de l'enfant et son
indépendance économique aux conditions prescrites par
l'art. 277 CC.
Cette contribution sera revue si l'enfant déménage hors des
cantons de Vaud et/ou Valais.
Les éventuelles allocations familiales seront dues en plus."
5.Lors d'une audience tenue le 1
er
juin 2015 devant la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, B.________ et
C.H.________ ont signé la convention suivante :
"I.-B.________ se reconnaît débiteur, au sens de l'art. 82 LP, de
C.H.________ d'un montant de 10'000.- (dix mille francs), sans intérêt.
Ce montant se décompose d'un montant de Fr. 7'000 qui correspond
à l'arriéré dû à titre de contributions d'entretien en faveur de leur fille
A.H.________, née le [...] 2012, ce jusqu'au 30 mai 2015 (CF13.055441), et de Fr.
3'000 fr. dû au titre de contributions au sens de l'art. 295 CC (JI14.018830). Cette
somme sera remboursée comme suit :
-
fr. 1'000.- au plus tard le 30 juin 2015;
-
depuis lors, par de réguliers acomptes d'au minimum fr. 300.-,
payables d'avance le premier de chaque mois, en mains de C.H., [...]
IBAN [...].
En cas de retard de plus de deux mensualités, l'entier du solde de la
dette sera immédiatement exigible, intérêt à 5 % en sus.
II.-B. contribuera à l'entretien de sa fille A.H., née le [...]
2012, par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois en mains de
C.H. sur le compte mentionné au chiffre I ci-dessus, d'une pension
mensuelle de fr. 1'050.- (mille cinquante francs), allocations familiales en sus,
-
5 -
correspondant au 15 % de son salaire mensuel net, treizième salaire compris, la
première fois le 1
er
juin 2015, jusqu'aux 14 ans révolus de l'enfant. Dès cette
date, la contribution d'entretien se montera à fr. 1'150 .- (mille cent cinquante
francs), dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de sa formation
professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
En sus de cette contribution d'entretien, B.________ contribuera à
l'entretien de sa fille par le versement d'un montant qui correspondra aux 15 %
des éventuels bonus qu'il pourra percevoir. A cette fin, B.________ remettra
chaque année à C.H.________, au plus tard le 30 avril, tout document attestant de
ses revenus, bonus y compris.
III.-Les pensions prévues au chiffre II ci-dessus seront indexées le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 201 (sic), sur la base de
l'indice suisse des prix à la consommation du 30 novembre précédent, l'indice de
référence étant celui du mois au cours duquel le présent prononcé sera ratifié,
pour autant que les revenus de B.________ soient indexés, à charge pour lui de
prouver que tel n'est pas le cas.
IV.-Les parents s'engagent à assumer par moitié les frais de lunetterie
et d'orthodontie de leur enfant A.H., née le 6 décembre 2012. Ces frais
s'entendent après déduction de participations d'assurances ou de toute autre
aide qui pourra être fournie. C.H. s'engage, sauf urgence, à transmettre à
B.________ devis ainsi que les participations susmentionnées.
V.-Les chiffres II à IV susmentionnés seront soumis à la curatrice de
l'enfant pour ratification.
VI.-B.________ retire sa requête d'appel déposée à l'encontre du
prononcé rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement civil de l'Est
vaudois le 19 mars 2015 (CF13.055441).
VII.-B.________ retire la requête en exécution forcée (JM15.017736)
adressée au Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
VIII.-Parties supporteront par moitié les frais de justice pour les causes
suivantes :
-
JI14.018830
-
CF13.055441
-
JM15.017736 concernant l'exécution forcée uniquement.
Elles renoncent à l'allocation de dépens pour l'ensemble de ces
causes.
IX.-C.H.________ s'engage à signer séance tenante le document
permettant l'obtention de la nationalité italienne pour l'enfant A.H., et
donne d'ores et déjà son accord pour toute autre démarche liée à l'acquisition de
cette nationalité italienne et le passeport.
X.-Dans la mesure où A.H. devait renoncer à une de ses
nationalités, les parents s'engagent à discuter, sous l'aune d'un spécialiste si
nécessaire, laquelle serait choisie. L'avis de A.H.________ sera recueilli dans la
mesure où elle a atteint l'âge nécessaire pour le faire."
-
6 -
Par courrier du 5 juin 2015, la curatrice de l'enfant
A.H., l'avocate Sophie Girardet, a indiqué qu'elle confirmait son
accord avec la convention du 1
er
juin 2015.
Par décision du 9 juin 2015, la Présidente a pris acte de la
convention du 1
er
juin 2015 pour valoir jugement, les causes JI14.018830
et CF13.055441 étant rayées du rôle.
6.Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'appel interjeté le 31
mars 2015 par B. est devenu sans objet. Il convient d’en prendre
acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence de la Juge
déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
7.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) sont mis par moitié à la charge de chacune des parties,
conformément au chiffre VIII de leur convention du 1
er
juin 2015.
En outre, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les parties y
ayant renoncé selon le chiffre VIII de la convention précitée.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
-
7 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la
charge de l'appelant B.________ et par 300 fr. (trois cents
francs) à la charge de l'intimée A.H..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laure Chappaz (pour B.),
-Me Sophie Girardet (pour A.H.________).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
8 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :