Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffier :M. Elsig
Art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC ; 96b al. 3 LOJV
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M., à [...],
contre la décision rendue le 2 décembre 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec P., à [...] et N.________, à [...], la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 2 décembre 2013, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré la demande du 20
novembre 2013 de M.________ irrecevable.
En droit le premier juge a constaté que le montant global
réclamé par M.________ dépassait la limite de 100'000 fr. de la compétence
du tribunal d’arrondissement.
B.M.________ a interjeté appel le 30 décembre 2013 contre cette
décision concluant à ce que sa cause soit examinée avec soin et attention.
Il a produit en annexe une copie de sa demande du 20 novembre 2011.
Les intimés P.________ et N.________ n’ont pas été invités à se
déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
Par demande du 20 novembre 2013, adressée au « Juge de
paix/Tribunal d’arrondissement, rue du Musée 6 1800 Vevey », M.________
a réclamé à P.________ et N.________ les sommes de 98'500 fr., 71'200 fr.,
500'000 fr., 262'017 €, et 250'000 fr. avec intérêt à 5 % dès la date du
dommage, à titre d’indemnisation pour la plainte pénale injustifiée
déposée par ceux-ci le 17 avril 2003.
Ce pli a été déposé à la poste le 22 novembre 2013 et reçu par
la Justice de paix de la Riviera-Pays-d’Enhaut le 26 novembre 2013, puis
par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 27 novembre 2013.
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E n d r o i t :
1.a) L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
finales de première instance dans la mesure où, pour les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC).
b) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé.
L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la
décision attaquée doit être annulée ou modifiée, par référence à l'un et/ou
l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre
2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311
CPC, p. 1251 ; Kunz, ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde
Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, n. 61 ad art. 311 CPC, p. 90).
L’appelant est tenu de prendre des conclusions au fond permettant à
l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311
CPC ; TF 4D_71/2007 du 7 février 2008, Revue suisse de procédure civile
[RSPC] 2008 392 ; TF 5A_603/2008 du 14 novembre 2008, RSPC 2009
190 ; ATF 137 III 617 ss).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes de l’appel par la fixation d’un délai à forme de
l’art. 132 al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et
affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c.
4.2; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp.
1251-1252 et n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278; Reetz/Theiler, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 38 ad
art. 311 CPC, pp. 2166-2167).
c) En l’espèce, vu les montants réclamés par l’appelant, la
voie de l’appel est ouverte. L’appel a en outre été déposé à temps. La
question du respect de l’exigence de motivation et de prise de conclusions
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peut demeurer indécise, dès lors que comme on le verra, l’appel doit être
rejeté.
2.Selon l’art. 96b al. 3 LOJV (loi du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01), le tribunal d'arrondissement
connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. et inférieure ou égale à 100'000 francs et qui ne
sont pas attribuées par la loi à une autre autorité.
L’art. 59 al. 1 CPC dispose que le tribunal n’entre en matière
que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de
l’action, savoir, entre autre, que le tribunal est compétent à raison de la
matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC), l’examen de cette condition
devant être effectuée d’office (art. 60 CPC).
En l’espèce, les montants que réclame le recourant dépassent
très nettement la limite de compétence du tribunal d’arrondissement.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a déclaré la
demande irrecevable en application de l’art. 59 CPC.
3.En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable en application de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.,
-P.,
-N.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
suprérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :