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TRIBUNAL CANTONAL
CC12.043858-130186
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 mars 2013
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 117 let. a CPC
Vu l'autorisation de procéder délivrée le 11 janvier 2013 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant J., à Glion, défenderesse, d'avec W., à Lausanne,
demandeur,
vu l'appel formé le 19 janvier 2013 par J.________ contre cette
autorisation,
vu la demande d'assistance judiciaire formulée le 18 février
2013 par J.________,
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vu la lettre adressée le 20 février 2013 par le greffe de la Cour
d'appel civile à J.,
vu la demande de prolongation de délai déposée le 7 mars
2013 par J.,
vu la lettre adressée le 11 mars 2013 par la Juge déléguée de
la Cour de céans à J.________,
vu les pièces au dossier;
attendu que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une
nouvelle requête pour la procédure d'appel (art. 119 al. 5 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]);
attendu qu'en vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b),
que ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101),
qu'il convient par conséquent d'examiner si ces conditions sont
remplies en l'espèce;
attendu que la notion d'indigence suppose la mise en péril
grave de l'existence par l'engagement de frais de procédure (Message
CPC, p. 6912; ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 21 ad art. 117 CPC),
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qu'une partie ne dispose pas de ressources suffisantes au sens
de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les
moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et
ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 ss ad art. 64 LTF),
que c'est la situation financière du requérant dans son
ensemble qui compte, à savoir la totalité de ses revenus (gains
accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers
et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers
auxquels il ne peut échapper (Tappy, op. cit., nn. 23 ss ad art. 117 CPC),
qu'il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent
de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF),
qu'en l'espèce, la requérante n'a produit, à l'appui de sa
requête d'assistance judiciaire, aucune pièce relative à sa situation
financière,
qu'invitée par courrier du greffe de la Cour de céans du 20
février 2013 à compléter sa requête d'assistance judicaire en retournant le
formulaire annexé, dûment complété, daté et signé, accompagné de
toutes les pièces propres à établir sa situation financière, la requérante n'y
a pas donné suite dans le délai imparti,
qu'elle n'a pas davantage donné suite au courrier de la Juge
déléguée de céans du 11 mars 2013 lui accordant un délai supplémentaire
de cinq jours pour s'exécuter,
qu'il y a donc lieu de considérer que la requérante n'a pas
démontré son indigence,
que le bénéficie de l'assistance judiciaire doit dès lors être
refusé à la requérante, la condition de l'art. 117 let. a CPC n'étant pas
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réalisée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les chances de succès de la
procédure d'appel.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Refuse le bénéfice de l'assistance judiciaire à J.________ dans la
procédure d'appel qui l'oppose à W..
II. Rend la présente décision sans frais judiciaires.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :