Berufung wegen Formmangels nach Artikel 132 CPC unzulässig

CACI cc11-011467-271/2013Kantonsgericht / Zivilrekurskammer30.05.2013ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Q.________ erhob Berufung gegen einen Entscheid des Zivilbezirksgerichts Lausanne. Die Cour d'appel civile wies ihn zunächst gestützt auf Artikel 132 CPC darauf hin, dass seine Eingabe mangelhaft sei, und setzte ihm fünf Tage zur Verbesserung an. In seiner verbesserten Eingabe hielt er an der ursprünglichen Berufung fest, anstatt den Mangel zu beheben. Das Gericht trat daher auf die Berufung nicht ein und ordnete an, dass der Entscheid ohne Gerichtskosten ergeht.

Omnilex-Regeste

Art. 132 al. 1 et 2 CPC; eine Berufung, die unangemessene oder beleidigende Äusserungen enthält, kann Gegenstand einer Verbesserungsanordnung sein. Reicht die berufungsführende Person innert der angesetzten Frist keine ordnungsgemässe Verbesserung ein und hält sie lediglich an der mangelhaften Eingabe fest, wird auf die Berufung nicht eingetreten und sie ist für unzulässig zu erklären. Der Mangel betrifft die Form der Prozesshandlung selbst; die Möglichkeit zur Verbesserung setzt das Erfordernis einer formgerechten Eingabe nicht aus (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

1108 TRIBUNAL CANTONAL CC11.011467-130987 271 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 30 mai 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Favrod Greffière:MmeBertholet


Art. 132 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu le 29 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant Q., à Morrens, d’avec la W., à Lausanne, vu l'appel formé le 8 mai 2013 par Q.________ contre ce prononcé, vu l'avis du 24 mai 2013 du Juge délégué de la Cour de céans indiquant à l'appelant que l'acte qu'il avait produit était inconvenant et comportait ainsi un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et lui impartissant, en

  • 2 - application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour le rectifier, à défaut de quoi il ne serait pas pris en considération, vu la nouvelle écriture déposée le 28 mai 2013 par l'appelant, vu les autres pièces du dossiers; attendu que, dans son écriture déposée le 8 mai 2013, l'appelant déclare s'opposer au prononcé querellé en faisant notamment valoir "le trafique [sic] des pouvoirs et autorités de toutes les Instances en causes et autres... soit corruption (les preuves sont au dossier)", que cette écriture doit être tenue pour inconvenante (art. 132 al. 2 CPC), qu'en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, le Juge délégué de la Cour de céans, par avis du 24 mai 2013, a imparti à l'appelant un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour la rectifier, à défaut de quoi elle ne serait pas prise en considération, que, dans sa seconde écriture, l'appelant a précisé que la cause le divisait d'avec le premier juge et non d'avec la W.________, constaté que "la Cour d'appel civile comme le Tribunal d'arrondissement de Lausanne par le Président [...] m'abusez avec cette procédure de conciliation [...] pour me décontenancer" et déclaré maintenir son acte du 8 mai 2013, tout en retournant l'original de ce dernier au Juge délégué de la Cour de céans, que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, l'appel doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q., -Me Bernard de Chedid (pour la W.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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The appeal did not meet the legal formal requirements and remained improper despite the opportunity to correct it.

The original appeal contained inappropriate and offensive remarks. After being invited to rectify the defect within five days, the appellant submitted a new writing but maintained the defective filing instead of curing it, so the appeal could not be considered.

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