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TRIBUNAL CANTONAL
AX16.019268-160809
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 mai 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 311 CPC ; 2 al. 1 LJB
Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à Berne, et
B.D., à Berne, contre le jugement rendu le 29 avril 2016 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant les appelants d’avec V.________, à Montreux, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par acte du 22 avril 2016 déposé par devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois contre V., A.D. et
B.D.________ ont contesté un décompte de chauffage relatif à des locaux
pris à bail dans un immeuble sis à Glion.
B.Par jugement du 29 avril 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’acte déposé le 22
avril 2016 par A.D.________ et B.D.________ contre V.________ (I), rendu le
prononcé sans frais judiciaires ni dépens (II) et rayé la cause du rôle (III).
En droit, le premier juge a rappelé que les contestations
relatives aux baux à loyers portant sur des choses immobilières relevaient
de la compétence exclusive du Tribunal des baux, sous réserve de la
tentative de conciliation qui avait lieu devant les commissions
préfectorales de conciliation ou les commissions de conciliation et
commissions paritaires instituées ou reconnues par le droit fédéral. Il a
ainsi considéré que ni le Tribunal d’arrondissement ni son Président
n’étaient compétents pour tenter la conciliation ou statuer sur l’acte
déposé le 22 avril 2016, qui concernait un décompte de chauffage pour un
local loué.
C.Par acte du 17 mai 2016, A.D.________ et B.D.________ ont
interjeté appel contre le jugement précité. Cet acte ne comporte aucune
conclusion.
E n d r o i t :
1.L’appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
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308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]).
En l’espèce, l’appel porte sur une décision d’irrecevabilité
rendue dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.,
de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
2.
2.1L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant
ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux
moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son
argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges
(TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p.
29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). L'instance
supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge
sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine
précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante,
l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
2.2En l’espèce, les appelants se sont bornés à discuter du fond de
l’affaire, soit du bien-fondé du décompte de chauffage qu’ils ont reçu de la
part de la gérance V.________. Or, cette motivation ne permet pas de
comprendre ce que les appelants reprochent au premier juge. En effet,
elle ne comporte aucune prise de position sur les motifs du jugement
attaqué, selon lesquels l’acte déposé le 22 avril 2016 est irrecevable faute
de compétence matérielle, dès lors que la contestation de frais
accessoires relève de la compétence du Tribunal des baux. Une telle
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motivation est insuffisante et le vice ne peut être réparé par la fixation
d'un délai en application de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5,
JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3) ou de l’art.
56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257).
Pour ce motif déjà, l'appel apparaît irrecevable.
3.1 Au vu de la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en
principe prendre des conclusions au fond. Ces dernières doivent être
suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles
puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617
consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013
consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC
2014 p. 221). Ainsi, l'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se
limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée. Il n'est fait
exception à cette règle que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne
serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond,
en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer
la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et
l'arrêt cité, JdT 2012 III 23). De même, lorsque l'appel est dirigé contre une
décision de non-entrée en matière et que l'autorité d'appel ne pourra
rendre une décision au fond, des conclusions en renvoi de la cause à
l'autorité inférieure sont recevables (cf. TF 4A_241/2014 du 21 novembre
2014 consid. 1.2 et réf., ad art. 107 al. 2 LTF). Enfin, il doit
exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions
formellement déficientes lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation
ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les
conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation
de l'appel (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).
3.2En l’espèce, l’acte d’appel du 17 mai 2016 ne contient aucune
conclusion, que ce soit en annulation ou en réforme de la décision
entreprise. Pour ce second motif également, l'appel se révèle irrecevable.
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4.Quoi qu’il en soit, même à supposer recevable, l’appel devrait
être rejeté. En effet, comme l’a à juste titre rappelé le premier juge, la loi
sur la juridiction en matière de bail (LJB ; RSV 173.655) s’applique aux
contestations relatives aux baux à loyers portant sur des choses
immobilières, quelle que soit la valeur litigieuse (art. 1 LJB). Les
contestations relatives aux baux à loyers portant sur des choses
immobilières relèvent en outre de la compétence exclusive du Tribunal
des baux (art. 2 al. 1 LJB), sous réserve de la tentative de conciliation qui a
lieu devant les commissions préfectorales de conciliation ou les
commissions de conciliation et commissions paritaires instituées ou
reconnues par le droit fédéral ou cantonal (art. 2 al. 2 LJB).
Or en l’espèce, il apparaît clairement que le litige, qui porte sur
un décompte de frais accessoires envoyé aux appelants par leur bailleur,
relève de la compétence du Tribunal des baux, de sorte que c’est à bon
droit que le premier juge a déclaré irrecevable l’acte déposé le 22 avril
- En effet, le CPC ne prévoit pas la transmission d’office de l’acte à
l’autorité compétente, de sorte que la sanction de l’incompétence ratione
materiae est en principe l’irrecevabilité (CACI 7 mai 2013/242).
5.Il résulte des considérants qui précèdent que l’appel doit être
déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
On rappellera qu’aux termes de l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte
introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause
d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la
déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation
compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de
l’acte, de sorte qu’en l’espèce, la litispendance ne sera pas interrompue si
les appelants réintroduisent leur requête de conciliation devant l’autorité
compétente dans un délai d’un mois.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été
invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-M. A.D.,
-Mme B.D.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :