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TRIBUNAL CANTONAL
JS14.041125
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 22 mars 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Kaltenrieder
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 et 51 al. 1 CPC ; 8a al. 7 CDPJ ; 6 al. 1
let. a ROTC
Vu la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale
pendante entre A.Q.________ et B.Q.________ devant le Tribunal
d’arrondissement de La Côte, dont l’instruction a été confiée à la vice-
présidente D.,
vu la requête de récusation du 15 janvier 2016, remplaçant
celle du 14 janvier 2016, déposée par A.Q. à l’encontre de
D.________,
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vu le courrier du 18 janvier 2016 du Premier Président du
Tribunal d’arrondissement de La Côte adressé à A.Q.________ et dont la
teneur est notamment la suivante :
« Je vous informe qu’au vu des arrêts rendus récemment par le
Tribunal cantonal dans la présente cause et conformément à la
pratique du tribunal en cas d’annulation du jugement et de renvoi au
juge de première instance pour nouvelle instruction, j’ai convenu
avec Mme [...] que la cause serait attribuée dès ce jour à un autre
magistrat de l’office, en l’occurrence, le soussigné.
Votre requête de récusation devient dès lors sans objet. »,
vu les courriers des 20, 21 et 22 janvier 2016 d’A.Q.,
lequel a requis l’annulation des actes auxquels avait participé la vice-
présidente incriminée,
vu le courrier du 22 janvier 2016 du Premier Président du
Tribunal d’arrondissement de La Côte lequel a indiqué qu’il serait statué
sur la requête du 15 janvier 2016,
vu les déterminations du 2 février 2016 de la magistrate
intimée,
vu la décision sur récusation rendue par les Présidents du
Tribunal d’arrondissement de La Côte le 24 février 2016, adressée le
même jour pour notification aux parties,
vu le recours déposé le 7 mars 2016 par A.Q. (ci-
après : le recourant), concluant à l’admission de la demande de récusation
du 15 janvier 2016 et à l’annulation des actes de procédure auxquels la
magistrate intimée avait participé, à l’exception de la ratification des
chiffres I et II de la convention entre les parties du 18 décembre 2014 et
de la conclusion concernant le chien [...] du prononcé du 19 mai 2015
reformée par la conclusion II de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 12 août
2015 ordonnant que le chien soit confié à A.Q.________,
vu les pièces au dossier ;
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attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant
sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
que le recours doit être écrit et motivé, sous peine
d’irrecevabilité (art. 321 al. 1 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile
commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
partie qui a qualité pour recourir,
que le recours est recevable à la forme ;
attendu que le recourant se prévaut de l'art. 47 al. 1 let. f CPC,
qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
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d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ;
TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les
références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4
juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
que, d’une part le Tribunal fédéral considère (TF 5A_722/2012
du 17 décembre 2012 consid. 3.2) que :
"(...) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire
arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se
prononcer sur des éléments contestés et délicats ; même si elles se
révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice
normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de
parti pris ; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout
jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du
juge, ce qui est inadmissible.",
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qu'ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises
par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de
prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui
doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat,
pouvant avoir cette conséquence (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les
références citées ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle
2011, n. 43 ad art. 47 CPC), pour autant que les circonstances dénotent
que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement
l'apparence de prévention (TF 5A_636/2015 du 26 novembre 2015 consid.
4.2.1.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),
que d’autre part, la jurisprudence considère que le magistrat
appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est
en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance
supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 138 IV
142 consid. 2.3 ; ATF 113 Ia 407 consid. 2b p. 410),
que, dans un tel cas, seules des circonstances exceptionnelles
permettent de justifier une récusation, lorsque, par son attitude et ses
déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne
sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant
abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142
consid. 2.3),
que les erreurs éventuellement commises doivent être
constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues
par la loi (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les références citées),
qu’il n’appartient en effet pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les références citées),
que le recourant invoque plusieurs faits à l’appui de son
recours qui démontreraient l’inimitié et la partialité de la magistrate
intimée,
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qu’il critique en particulier la tenue de certains procès-
verbaux,
qu’il soutient que l’attribution de la cause au Premier Président
du Tribunal d’arrondissement de La Côte constitue une preuve de la
partialité de la magistrate intimée,
qu’il fait valoir que la magistrate intimée a commis des erreurs
particulièrement lourdes et répétées, ce qui aurait conduit à l’annulation
de trois de ses décisions par l’autorité de recours pour violation de son
droit d’être entendu,
qu’en l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont
considéré qu’il ne leur appartenait pas de se prononcer sur les décisions
d’instruction et de fond prises par la magistrate intimée,
qu’en effet la commission d’erreurs doit être constatée dans le
cadre des procédures de recours prévues par la loi,
que le recourant a d’ailleurs usé à cinq reprises de cette
possibilité, par le biais d’appels auprès de la Cour d’appel civile,
que, par arrêts des 13 avril 2015 (CACI 13 avril 2015/157
consid. 4.c), 18 décembre 2015 (CACI 18 décembre 2015/685 consid. 3.b)
et 7 janvier 2016 (CACI 7 janvier 2016/691 consid. 3.b), l’instance de
recours a admis l’existence d’une violation du droit d’être entendu du
recourant, annulé les prononcés incriminés et renvoyé la cause au premier
juge pour qu’il soit statué dans le sens des considérants,
que, dans deux arrêts des 12 août 2015 (CACI 12 août
2015/412 consid. 3.c) et 9 novembre 2015 (CACI 9 novembre 2015/598
consid. 3 et 4), la Cour d’appel civile a rejeté les griefs du recourant
concernant la violation du droit d’être entendu et un déni de justice,
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que ces griefs n’ont pas à être examinés par l’autorité de
récusation,
que même si l’on retient que ces erreurs ne sont pas
admissibles de par leur répétition, il ne ressort pas des passages topiques
des arrêts susmentionnés qu’elles dénoteraient une volonté de la
magistrate intimée de désavantager le recourant ou de bâcler son travail,
que ces décisions sur recours ne permettent pas d’établir que
la magistrate intimée aurait fait montre de prévention à l’égard du
recourant,
qu’il s’agit du seul critère pouvant conduire à la récusation (cf.
TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.2), critère non rempli en l’espèce,
que les griefs du recourant en lien avec la tenue des procès-
verbaux n’ont de même pas à être examinés dans leur bien-fondé par
l’autorité de récusation, celle-ci n’agissant pas comme autorité de
surveillance,
qu’on relève à tout le moins qu’il n’en résulte pas non plus une
apparence de prévention de la magistrate intimée à l’égard du recourant,
que s’agissant des autres griefs du recourant, en particulier
des remarques que la magistrate intimée lui aurait faites, on constate que
le recourant n’apporte aucune preuve, ni même aucun indice de ce qu’il
allègue,
qu’en définitive, aucun motif de récusation n’est réalisé,
qu’au demeurant, on relève que le dossier a d’ores et déjà été
attribué à un autre magistrat pour la poursuite de l’instruction, ce dont le
recourant a été informé par lettre du 18 janvier 2016,
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que la récusation de la magistrate intimée n’étant pas admise,
il n’est pas donné droit à la conclusion du recourant tendant à l’annulation
des actes de procédure auxquels elle a participé (cf. art. 51 al. 1 CPC) ;
attendu qu'en définitive, les griefs soulevés par A.Q.________
s'avèrent manifestement infondés, de sorte que son recours peut être
écarté sans autres échanges d'écritures, en application de l'art. 322 al. 1
in fine CPC,
que son recours doit être rejeté,
que la décision du 24 février 2016 doit être confirmée,
que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) à la charge du recourant qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 7 mars 2016 par A.Q.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 24 février 2016 par les Présidents du
Tribunal d’arrondissement de La Côte est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge d’A.Q.________.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.Q., personnellement,
-Mme B.Q., par son conseil,
-Mme D.________, vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La
Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Anne-Florence Cornaz-Genillod, Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte.
La greffière :