1201
TRIBUNAL CANTONAL
7/2011
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 8 mars 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 47 ss CPC, 8a al. 3 CDPJ, 6 al. 1 let. a ROTC
Vu la cause pendante par-devant le Tribunal des baux du
Canton de Vaud opposant V.________ et G.________ à C.________ SA,
représentée par la gérance B.________ SA,
vu la demande présentée le 14 février 2011 par la Présidente
du Tribunal des baux tendant à sa récusation et à celle des autres
présidents du Tribunal des baux,
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2 -
vu les déterminations de V.________ et G.________ du 28 février
2011,
vu les déterminations de C.________ SA du 1
er
mars 2011,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 16 février 2011 en vertu des art. 8a al. 3
CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que F.________ est administrateur de la bailleresse
C.________ SA,
qu'il est aussi président du conseil d'administration de la régie
B.________ SA, représentante de la bailleresse C.________ SA,
qu'il est également juge assesseur du Tribunal des baux,
représentant les propriétaires, pour le district de Lausanne,
que le bail à loyer objet du litige est situé à Chexbres, dans le
district de Lavaux-Oron,
que la Présidente du Tribunal des baux demande sa récusation
et celle des autres présidents du Tribunal des baux au motif qu'il paraît
difficile d'instruire cette affaire et de statuer à son sujet sans avoir à
craindre que son impartialité, ou celle des autres présidents, ne soit mise
en doute par les parties,
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3 -
que V.________ et G.________ ont déclaré s'en remettre à justice,
C.________ SA, qui a néanmoins précisé que F.________ n'a jamais siégé, en
tant qu'assesseur, avec les présidentes Malika Turki et Viviane Aebi,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1;
ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats
(ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF
115 IA 172 c. 3),
qu'en l'espèce, F.________ est assesseur pour le district de
Lausanne, alors que le bail objet du litige concerne un immeuble situé
dans le district de Lavaux-Oron,
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4 -
qu'il a déjà siégé avec certains présidents du Tribunal des
baux, de sorte qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec eux,
qu'il pourrait en résulter un rapport d'amitié ou une inimitié
personnelle entre lui et ces présidents,
qu'en revanche, il n'a eu aucun contact avec les présidentes
Malika Turki et Viviane Aebi,
qu'une d'elles pourrait dès lors se charger d'instruire et de
statuer sur l'objet du litige,
que les assesseurs appelés à former la cour seront de plus
choisis parmi ceux du district de Lavaux-Oron,
qu'ils n'auront ainsi pas eu de contacts avec F.________ en tant
qu'assesseurs,
que la cour appelée à statuer sera ainsi composée d'une
présidente et de deux juges assesseurs n'ayant jamais eu de contacts
avec F.,
qu'il n'y a dès lors aucun raison de douter de l'impartialité de
ces magistrats,
que par ailleurs, V. et G., demandeurs dans le
procès qui les oppose à C. SA devant le Tribunal des baux, s'en
sont remis à justice sur la question de la récusation de cette autorité,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit
être rejetée;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni
dépens.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande présentée le 14 février 2011 par la Présidente du
Tribunal des baux tendant à la récusation de cette autorité en
corps dans la cause qui oppose V.________ et G.________ à la
société C.________ SA est rejetée.
II. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
III. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-V.________ et G.________ par l'intermédiaire de leur conseil,
-C.________ SA par l'intermédiaire de son conseil.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
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recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de baux
Le greffier :