Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Kaltenrieder
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2, 106 al. 1 CPC; art. 8a al. 7 CDPJ
Vu la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale
pendante entre J.________ et H.________ devant le Tribunal
d’arrondissement de La Côte,
vu les courriers des 22 juillet et 9 octobre 2015 de la juge
M.________, Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, ordonnant
la production de pièces à la société [...],
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vu le courrier du 23 novembre 2015 du conseil de H.________
sollicitant que la reprise de l’audience ne soit pas fixée avant le 14 mars
2016 et remettant un certificat médical délivré par le médecin de son
client, dont il résulte que celui-ci « nécessite une intervention
neurochirurgicale le 5/2/2015 [recte : 2016] avec hospitalisation le
4/12/2015 [recte : 2016] avec une convalescence estimée à au moins 6
semaines »,
vu la lettre du 3 décembre 2015 du conseil de J.________
s’opposant à la reprise de l’audience après le 6 mars 2016 et sollicitant sa
fixation d’ici à la fin du mois de janvier 2016,
vu l’avis du 4 décembre 2015 du magistrat fixant la reprise de
l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale au jeudi 4 février
2016 à 9h.00,
vu l’avis du même jour du magistrat ordonnant la production
de pièces en mains d’ [...],
vu la lettre du 8 décembre 2015, par laquelle le conseil de
H.________ a sollicité le report de la reprise d’audience à une date
antérieure ou ultérieure à fixer d’entente entre le Tribunal et les conseils
des parties et requis l’annulation pure et simple de la demande de
production notifiée à [...], ainsi qu’un réexamen de la nécessité d’entendre
un témoin lors de l’audience à venir,
vu l’avis du 10 décembre 2015 de la Présidente du Tribunal
adressé au conseil de H.________, dont la teneur est notamment la
suivante :
« L’audience fixée au jeudi 4 février 2016 à 09 :00 heures d’entente
avec votre agenda et celui de Me Michellod est maintenue. En effet,
je constate que le certificat médical que vous avez produit dans
votre courrier du 23 novembre 2015 mentionne que votre client
subira une intervention le 5 février 2015 [recte : 2016], soit le
lendemain. Si son hospitalisation est prévue le 4 février 2015 [recte :
2016], le médecin n’a pas précisé qu’elle devrait avoir lieu dès le
matin du 4 février 2015 [recte : 2016]. Ainsi, il apparaît que votre
client pourra se rendre à l’hôpital après l’audience.
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Pour le surplus, je vous informe que je n’entends pas revenir sur les
mesures d’instruction que j’ai ordonnées. »
vu la requête déposée le 14 décembre 2015 par H.________
demandant la récusation de M., Présidente du Tribunal en charge
du dossier,
vu la lettre du 15 décembre 2015 de la magistrate intimée, qui
a indiqué renoncer à se déterminer,
vu le jugement rendu le 6 janvier 2016 par les Présidents du
Tribunal d’arrondissement de La Côte rejetant la demande de récusation
de H.,
vu le recours déposé le 15 janvier 2016 par H.________ (ci-
après : le recourant) contre cette décision et contenant en particulier une
requête d’effet suspensif,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le présent recours est dirigé contre une décision
statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la Cour administrative est compétente pour statuer sur un
tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conduire rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la
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procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
que le recours, déposé en temps utile par une partie qui a
qualité pour recourir, est recevable ;
attendu que le recourant se prévaut de l'art. 47 al. 1 let. f CPC,
qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
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ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4
juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
que le Tribunal fédéral a notamment considéré (TF
5A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2) que :
"(...) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire
arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se
prononcer sur des éléments contestés et délicats ; même si elles se
révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice
normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de
parti pris ; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout
jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité.",
qu'ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises
par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de
prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui
doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat,
pouvant avoir cette conséquence (ATF 125 I 119 consid. 3e ; ATF 116 Ia
135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b ; Bohnet, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 43 ad art. 47 CPC),
qu'en particulier, une partie est fondée à dénoncer une
apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant
le procès, le juge révèle une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à
donner au litige (ATF 128 V 82 consid. 2a),
qu'en l'espèce, les griefs soulevés par le recourant concernent
la date de la fixation de la reprise d’audience qui aurait lieu le jour de son
hospitalisation, ainsi qu’une ordonnance de production de pièces,
que la magistrate intimée a motivé sa décision de reprise
d’audience, en soulignant que le médecin du recourant n'avait pas précisé
que l'hospitalisation de ce dernier devait avoir lieu dès le matin du 4
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février 2016 déjà, rendant impossible sa comparution personnelle à dite
audience, fixée le même jour à 9h.00,
que le recourant n'a ainsi pas établi un tel empêchement,
que la fixation d’une audience avant une intervention
nécessitant une longue hospitalisation ne paraît pas arbitraire et ne fait
pas naître un doute sur la partialité de la présidente intimée,
qu’on relève par ailleurs que la procédure de mesures
protectrices de l’union conjugale est soumise à la procédure sommaire, ce
qui justifie la tenue d’une audience à brève échéance, un report de plus de
six semaines n’étant pas souhaitable,
que s’agissant de la production des pièces, il semble pertinent
que le magistrat recherche à établir le revenu d’une partie dans une
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale,
qu’il s’agit – de même que la fixation de l’audience – d’une
décision d’instruction qui n’a pas à être discutée par l’autorité de
récusation,
que les motifs invoqués ne font pas apparaître une apparence
de prévention du magistrat intimé,
qu'au demeurant, il n'appartient pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
qu'en définitive, aucun motif de récusation n'étant réalisé, il y
a lieu de rejeter le recours déposé par H.________, ainsi que la requête
d’effet suspensif ;
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attendu que les frais sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 106 al. 1, 1
e
phr., CPC),
qu’ainsi, les frais judiciaires de la présente décision sont
arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]), à la charge du recourant H..
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 15 janvier 2016 par H. est rejeté.
II. La décision rendue le 6 janvier 2016 par les Présidents du
Tribunal d’arrondissement de La Côte est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge de H.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thomas Barth (pour H.),
-Me Patricia Michellod (pour J.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :