Ausstand des Friedensrichteramts wegen des Anscheins der Befangenheit

CA 34/2015Kantonsgericht / Verwaltungskammer26.10.2015ZivilrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Verwaltungskammer des Kantonsgerichts entschied über ein spontanes Ausstandsgesuch des Friedensrichteramts der Bezirke Jura–Nord vaudois und Gros-de-Vaud. Da dieses Amt sowohl die Gläubigerin in hängigen definitiven Rechtsöffnungsverfahren vertrat als auch für die Beurteilung der Gesuche um definitive Rechtsöffnung zuständig war, bejahte das Gericht den objektiven Anschein der Befangenheit. Es hiess das Ausstandsgesuch gut und übertrug die Angelegenheit dem Friedensrichteramt des Bezirks Lausanne. Der Entscheid erging ohne Gerichtskosten und Parteientschädigung und wurde für sofort vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 47 Abs. 1 lit. a und Art. 48 ZPO; Art. 8b Abs. 4 CDPJ; Ausstand einer Gerichtsbehörde, wenn sich aus der institutionellen Mitwirkung im selben Verfahren objektiv der Anschein der Befangenheit ergibt. Der Ausstand muss die Ausnahme bleiben und wird nur aus schwerwiegenden, objektiv feststellbaren Gründen gewährt; der Anschein genügt jedoch, wenn der entscheidende Magistrat derselben Behörde angehört wie die als Partei auftretende Behörde, sodass eine informierte Person vernünftigerweise an der Unparteilichkeit zweifeln könnte (E. 2–3). Wird der Ausstand gewährt, ist die Angelegenheit einer anderen Behörde mit gleichwertiger Zuständigkeit zu übertragen; das Ausstandsverfahren kann, sofern das Gericht dies anordnet, ohne Gerichtskosten und Parteientschädigung entschieden werden (E. 4).

Gesamter Gesetzestext

1201 TRIBUNAL CANTONAL 12.004423 34/2015 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 26 octobre 2015


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Kaltenrieder Greffière:MmeBerger


Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let a ROTC Vu la décision de la Justice de Paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 9 octobre 2013, levant la curatelle ad hoc instituée en faveur d' [...], fils de L.________ et Q.________ et mettant les frais par 300 fr. à la charge de ces derniers, solidairement entre eux, attestée définitive et exécutoire,

  • 2 - vu le décompte de la Justice de Paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 3 mars 2014, invitant Q.________ et L.________ à payer l'émolument de 300 fr., vu les commandements de payer n° [...] et [...] de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifiés respectivement à L.________ et Q.________ sur réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par la Justice de Paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation le décompte de frais du 3 mars 2014 établi à la suite du prononcé du 9 octobre 2013, vu les oppositions des poursuivis, vu les requêtes de mainlevée d'opposition du 9 octobre 2015 déposées auprès du Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud par la Justice de paix du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, vu le courrier du 12 octobre 2015, par lequel le Premier juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a spontanément requis la récusation en corps de son office, vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 12 octobre 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

  • 3 - attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause, que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186), qu’en l’espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est partie à la procédure de mainlevée définitive ouverte dans le cadre des poursuites n° [...] à l'encontre de L.________ et n° [...] à

  • 4 - l'encontre d'Q.________, en qualité de représentante de l'Etat de Vaud, créancier de ces derniers de 300 fr. à titre de frais de la décision de levée de curatelle du 9 octobre 2013, que la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur les requêtes de mainlevée définitives déposées dans le cadre de ces poursuites, qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 9 octobre 2015, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Lausanne;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).

  • 5 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 12 octobre 2015 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros- de-Vaud est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. [...], Premier juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, -M. Q.________, personnellement,

  • Mme L.________, personnellement. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès

  • 6 - la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme [...], Premier juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

recusalappearance of biasjudicial impartialitydebt enforcementtransfer of casecourt costs

Yes. Because the office was both the requesting representative of the creditor and the authority competent to decide the enforcement request, an objective appearance of bias existed.

Under Arts. 47(1)(a) and 48 CPC, recusal is required when serious objective circumstances create an appearance of prejudice. Here the deciding judge belonged to the same office representing the creditor, so impartiality could reasonably be doubted.

The case had to be sent to the Justice of peace of the district of Lausanne, which had the same competence.

When recusal is admitted, the matter must be delegated to another court with equivalent jurisdiction under Art. 8b(4) CDPJ.

No costs and no party costs were imposed.

The court ordered the recusal proceedings to be free of charge and without costs.

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