Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 10 al. 2, 11 al. 3, 9 let. b LPA-VD; 6 al. 1 let. a ROTC
Vu la décision rendue par le Service de la population (ci-
après: SPOP) le 21 novembre 2012 refusant d'octroyer à H.________ une
autorisation de séjour,
vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 11 janvier 2013 par
H.________ contre cette décision,
vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal
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Pascal Langone,
vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée par
H.________ le 28 janvier 2013,
vu les déterminations du magistrat intimé,
vu les déterminations du SPOP,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours déposé par H.________ le 11 janvier
2013 est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas
d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la
demande de récusation présentée le 28 janvier 2013 à l'encontre du Juge
cantonal Pascal Langone,
qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens
de l'art. 10 al. 2 LPA-VD;
attendu que, le 28 octobre 2010, H.________ et I.________ ont
recouru contre la décision de l'Office d'état civil du 27 septembre 2010 qui
refusait de prêter son concours à la célébration de leur mariage
conformément à l'art. 97a CC (GE.2010.0188),
que le Juge cantonal Pascal Langone a été saisi de l'affaire en
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qualité de président,
que, par arrêt du 22 février 2011, la CDAP a rejeté le recours
interjeté par H.________ et I.________ contre la décision de l'Office d'état
civil,
qu'elle a considéré que H., qui était sous le coup d'une
décision de renvoi et d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, ne
souhaitait manifestement pas fonder une communauté conjugale,
que la CDAP a retenu qu'il entendait éluder les dispositions sur
l'admission et le séjour des étrangers en contractant mariage avec une
personne retraitée nettement plus âgée que lui au bénéfice d'un permis
d'établissement en Suisse,
que, par arrêt du 9 août 2011, le Tribunal fédéral, saisi d'un
recours formé par les intéressés contre l'arrêt de la CDAP, a confirmé la
décision cantonale,
que le 24 octobre 2011, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à H. et a prononcé son renvoi de Suisse,
que H.________ et I.________ se sont ainsi mariés le 24 octobre
2011 au Kosovo,
que, le 30 novembre 2011, H.________ a présenté une
demande d'entrée en Suisse respectivement de séjour auprès de
l'Ambassade de Suisse à Pristina,
que le SPOP a refusé, par décision du 21 novembre 2012,
d'octroyer l'autorisation de séjour en faveur de H.________, au motif que le
mariage célébré au Kosovo ne tendait pas au partage de la communauté
conjugale mais était destiné à procurer au recourant une autorisation de
séjour pour vivre en Suisse,
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que la CDAP est actuellement saisie du recours interjeté par
H.________ contre cette décision (PE.2013.0014),
que le Juge cantonal Pascal Langone s'est vu confié
l'instruction de la cause;
attendu que, par courrier du 28 janvier 2013, H.________ a
demandé la récusation du Juge cantonal Pascal Langone, en application de
l'art. 9 al. 1 let. b LPA-VD au motif qu'il avait déjà siégé dans l'affaire
GE.2010.0188 déférée devant la CDAP et que cette première affaire
présentait de très nombreuses similitudes avec la cause objet de la
présente procédure,
que le Juge intimé a considéré qu'il n'y avait pas matière à
récusation et a transmis le dossier au Tribunal cantonal,
que le SPOP a renoncé à se déterminer sur la demande de
récusation;
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à
rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a
un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même
cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme
conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est
liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une
personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité
précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée
en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale
avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même
cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait
apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
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d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159; ATF 115 Ia 172 c. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août
2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),
que l'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue,
pas une portée différente de
l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF
1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I
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24 c. 1.1),
qu'en l'espèce, l'intimé a siégé précédemment dans un cause
similaire concernant H.,
que, toutefois, la connaissance approfondie du dossier par le
juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme
impartial au moment du jugement sur le fond, du moment que son
appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments
produits et débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006,
Affaire Sacilor Lormines c. France, § 61),
que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'est
pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de la CDAP
d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits est
semblable, du moment que son appréciation intervient avec le jugement
et s'appuie sur les éléments produits et débattus en procédure, la garantie
du juge impartial étant de la sorte respectée (CA du 21 septembre
2011/20, confirmé in TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.2),
que le Tribunal fédéral a confirmé cette pratique en jugeant
que la participation successive d'un juge à des procédures distinctes
posant les mêmes questions n'était pas contraire à la Constitution et à la
Convention européenne des droits de l'homme (TF 1C_477/2011 du 16
janvier 2012 c. 2.1),
qu'en conséquence, le seul fait que le Juge cantonal Pascal
Langone ait déjà siégé dans une cause soulevant des questions
semblables et dirigée contre H. ne constitue pas un motif de
récusation,
qu'au demeurant, le recourant n'invoque aucun autre grief
spécifique à l'appui de sa demande de récusation,
qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation
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d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2);
attendu qu'au vu des éléments qui précèdent, il y a donc lieu
de rejeter la demande de récusation formée par H.,
que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la
charge de H. (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV
173.36.5.1]).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation du Juge cantonal Pascal Langone,
présentée par H.________ le 28 janvier 2013 est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge de H.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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H.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Jérôme
Campart, avocat à Lausanne,
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M. le Juge cantonal Pascal Langone,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
-
Service de la population, Secteur juridique.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1