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CA 302011/2011 ΓÇó Recusal granted due to appearance of bias
CA 302011/2011Kantonsgericht / Verwaltungskammer28.11.2011Granted
The Cantonal Administrative Court of Vaud ruled on a recusal request made by the Justice of Peace of Nyon in a conciliation matter brought by Ecole S.________ against A.G.________. Because A.G.________'s spouse worked in the office of that justice of the peace, the court found that an objective appearance of bias could arise and that the same magistrates might later handle the merits. The recusal was therefore admitted, and the file was transferred to the Justice of Peace of Morges. The court ordered no fees or costs.
Art. 47 al. 1 let. f and 48 CPC; Art. 8a al. 3 and 8b al. 4 CDPJ: recusal is justified not only by actual bias but also by objectively founded appearances capable of raising serious doubts as to impartiality. The recusal of a magistrate or office remains exceptional and requires serious reasons; mere subjective concerns are insufficient. Where the appearance of bias concerns an entire office and the same magistrates may intervene at conciliation and on the merits, the case must be transferred, in its current state, to another equally competent jurisdiction (consid. 2).
1201 TRIBUNAL CANTONAL
30/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 29 novembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffier :M.Intignano
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête de conciliation déposée le 18 novembre 2011 par l'Ecole S.________ à l'encontre de A.G.________ par-devant la Justice de paix du district de Nyon, vu la demande déposée le 22 novembre 2011 par la Première juge de paix du district de Nyon tendant à la récusation de tout son office, vu les pièces au dossier;
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
4 - attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 22 novembre 2011 par la Justice de paix du district de Nyon est admise. II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix du district de Morges. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Première juge de paix du district de Nyon, -M. A.G.________, à Genolier. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le premier juge de paix du district de Morges,
l'Ecole S.________, à Nyon. Le greffier :