Ausstand des Friedensgerichts wegen des Anscheins der Befangenheit

CA 292011/2011Kantonsgericht / Verwaltungskammer28.11.2011ZivilrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

N.________ beantragte beim Friedensgericht Aigle die vorsorgliche Beweisaufnahme gegen A.________. Der Premier Justice of peace beantragte den Ausstand des gesamten Gerichts, da N.________ dort als Gerichtsschreiber tätig war. Das Kantonsverwaltungsgericht befand, dass diese berufliche Beziehung den objektiven Anschein der Befangenheit begründe, und hiess das Ausstandsgesuch gut. Anschliessend übertrug es die Sache dem Friedensgericht Riviera-Pays-d'Enhaut, ordnete an, dass keine Kosten und Entschädigungen erhoben werden, und erklärte den Entscheid für sofort vollstreckbar.

Omnilex-Regeste

Art. 47 Abs. 1 lit. f und 48 ZPO; Ausstand wegen des objektiven Anscheins der Befangenheit: Der Ausstand eines Magistraten oder eines Gerichts ist nur aus schwerwiegenden Gründen und gestützt auf objektiv festgestellte Umstände zulässig. Regelmässige berufliche Beziehungen zwischen einem Gerichtsschreiber eines Gerichts und den Magistraten, die über eine ihn betreffende Sache zu urteilen haben, können den Umständen nach die objektiv begründete Befürchtung der Befangenheit begründen. Der rein subjektive Eindruck einer Partei ist nicht massgebend; es genügt, dass ein objektiver Anschein der Befangenheit befürchtet werden kann (E. 2-3). Wird das Ausstandsgesuch gutgeheissen, ist die Sache einer Behörde mit derselben Zuständigkeit zu übertragen.

Gesamter Gesetzestext

1201 TRIBUNAL CANTONAL

29/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 28 novembre 2011


Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffière:Mmede Watteville


Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC Vu la requête de preuve à futur adressée le 17 novembre 2011 à la Justice de paix du district d'Aigle par N.________ à l'encontre d'A.________, vu la demande de récusation de la Justice de paix du district d'Aigle en corps, présentée spontanément, le 22 novembre 2011 par le Premier Juge de paix Robert Gay, vu les pièces au dossier ;

  • 2 - attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 22 novembre 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande, satisfaisant aux exigences de fond et de forme, est ainsi recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1; TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts cités; 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1),

  • 3 - que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526), que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.); attendu qu’en l’espèce, la Justice de paix du district d'Aigle est saisi d’un litige opposant N.________ à A., que la requérante N. occupe la fonction de greffière à la Justice de paix du district d'Aigle, qu'elle entretient à ce titre des relations professionnelles régulières avec l'ensemble des magistrats de cette juridiction, que ce sont ces mêmes membres qui seront appelés à traiter de l'affaire, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et N., du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la cause divisant N. d'avec A.________, la demande de récusation présentée par le Premier Juge de paix du district d'Aigle doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),

  • 4 - qu’il convient dès lors de désigner la Justice de Paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation de la Justice de paix du district d'Aigle en corps, requise spontanément le 22 novembre 2011, est admise. II. La cause est déléguée à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Philippe Mercier, avocat (pour N.________), à Lausanne, -M. Robert Gay, Premier Juge de paix du district d'Aigle.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.________, à Aigle, -Mme Virginie Aguet, Première Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut. La greffière :

Schlagwörter

recusalappearance of biasjudicial impartialityprofessional relationshiptransfer of casecourt clerk

Yes. Because the applicant served as clerk in the same court and had regular professional relations with its judges, an objective appearance of bias could arise in the eyes of the opposing party and third parties.

Recusal is exceptional but must be ordered whenever objectively established circumstances create an appearance of partiality; the relevant test is objective, not based on the judge’s subjective ability to remain impartial.

The matter was delegated to the Justice of Peace of the district of Riviera-Pays-d'Enhaut, which has the same competence.

Once recusal is admitted, the case must be transferred to another court with equivalent jurisdiction.

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