1201
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.041925
27/2015
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 24 août 2015
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeBerger
Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 CPC
Vu la procédure en divorce ouverte par Q.________ à l'encontre
de D., par demande unilatérale du 12 octobre 2012,
vu la requête de récusation du 25 juin 2015 déposée par
Q. à l'encontre du Président O.________, à la suite d'une décision de
mesures superprovisionnelles rendue le 24 juin 2015,
vu les déterminations de ce dernier du 30 juin 2015,
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vu les déterminations du requérant déposées le 2 juillet 2015,
vu les déterminations déposées le même jour par D.,
déclarant s'en remettant à justice,
vu la décision du 23 juillet 2015 par laquelle le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande de récusation du
25 juin 2015,
vu le recours déposé le 6 août 2015 par Q. contre ce
jugement,
vu les pièces au dossier;
attendu que le présent recours est dirigé contre une décision
statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal du
13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation devant conduire rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, elle suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC) (Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 23 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
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qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
partie qui a qualité pour recourir,
que le recours est recevable à la forme;
attndu que le recourant requiert la récusation du Président
O.________ en se prévalant de l'art. 47 al. 1 let. f CPC,
que selon lui les décisions rendues par le ce magistrat dans le
cadre de la procédure de divorce qui l'oppose à D.________ démontreraient
le parti pris ce celui-ci à son encontre,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ
2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
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ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c.
6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT
2006 II 186),
qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la
conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF
4A_323/2010 du 3 août 2010
c. 2.2),
que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par
un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention,
seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être
considérées comme des violations des devoirs du magistrat, peuvent avoir
cette conséquence (TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 c. 3.1; TF
5A_722/2012 du 17 décembre 2012 c. 3.2; ATF 125 I 119 c. 3e),
que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat
doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande et les
soulever aussitôt qu'elle en a connaissance (art. 49 al. 1 CPC),
qu'il faut plus que de simples affirmations de la partie
demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la
véracité de ses affirmations (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 49 CPC);
attendu que la cour de céans fait sien l'état de fait tel qu'il
ressort de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier,
que dans la procédure de divorce opposant Q.________ à
D., le Président O. a rendu deux ordonnances de mesures
provisionnelles – les 14 août 2013 et
26 janvier 2015 –, deux ordonnances de mesures superprovisionnelles –
les 6 février et 24 juin 2015 –, ainsi que trois ordonnances d'exécution
forcée – les 21 mai,
10 décembre 2014 et 17 mars 2015,
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que, par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue
sur requête de l'intimée le 24 juin 2015, il a interdit à [...] SA de verser
quelque montant que ce soit à Q., de quelque nature que ce soit,
jusqu'à nouvel ordre (I), ordonné à [...] SA de transmettre dans les
72 heures, au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, le
décompte salarial final de Q., salaire mensuel, 13
ème
salaire
éventuel, vacances, gratification et/ou bonus de toute sorte y compris (II)
et ordonné à [...] SA de confirmer au Président du Tribunal que le blocage
ordonné a bel et bien été effectué (III),
que, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26
juin 2015, la Présidente [...] a révoqué les chiffres I à III de l'ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 24 juin 2015;
attendu que la demande de récusation du 25 juin 2015 fait
suite à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2015,
que le recourant n'a jamais fait état auparavant d'une
prévention de la part du Président O.________,
qu'on peut dès lors douter de la recevabilité de sa requête, qui
paraît tardive s'agissant des griefs invoqués concernant les décisions
antérieures à la décision du 24 juin 2015,
que cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la
mesure où le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent;
attendu que le recourant soutient que l'ordonnance du 24 juin
2015 est la dernière d'une série de décisions favorisant systématiquement
la partie adverse,
qu'il n'apporte cependant aucun élément de preuve
permettant d'établir ses allégations,
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6 -
qu'il conteste en réalité l'appréciation des faits effectuée par le
magistrat intimé lorsque celui-ci rend des décisions en sa défaveur,
qu'il n'appartient pas à l'autorité de récusation de vérifier
l'appréciation des faits et le raisonnement juridique du magistrat, ces
questions ressortant aux autorités de recours compétentes,
que le recourant soutient en outre que l'ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 24 juin 2015 constituerait une violation si
grave de son droit au minimum vital qu'elle justifierait la récusation du
Président O.________,
qu'on rappellera à cet égard que selon la jurisprudence, une
erreur de procédure ou d'appréciation commise par un juge ne suffit pas
en soi à fonder objectivement un soupçon de prévention,
qu'ainsi, même à considérer que la décision du 24 juin 2015
violerait le droit au minimum vital du recourant, elle ne suffirait pas à
retenir un soupçon de prévention du magistrat intimé à l'encontre du
recourant,
qu'au demeurant, le recourant n'apporte aucun élément de
preuve permettant d'établir qu'il aurait été empêché de subvenir à ses
besoins en raison de la décision rendue 24 juin 2015,
qu'une ordonnance de mesures superprovisionnelles peut de
plus être modifiée en tout temps,
qu'en l'occurence la décision du 24 juin 2015 a été révoquée
deux jours plus tard, le 26 juin, sur la base des pièces produites par le
recourant,
que la décision du magistrat intimé ne l'a ainsi certainement
pas empêché de recevoir son salaire et de payer ses charges,
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7 -
qu'en définitive, les griefs soulevés par Q.________ s'avèrent
manifestement infondés, de sorte que son recours peut être écarté sans
autres échanges d'écritures, en application de l'art. 322 al. 1in fine CPC,
que la décision du 23 juillet 2015 doit donc être confirmée,
que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
500 fr. (art. 72 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5) à la charge du recourant qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 6 août 2015 par Q.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 23 juillet 2015 par le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500
fr. (cinq cents francs) à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour Q.),
-Me Astyanax Peca (pour D.),
-M. O.________, Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme [...], Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :