Ausstandsgesuch gegen einen Verwaltungsrichter abgewiesen

CA 262016/2016Kantonsgericht / Verwaltungskammer29.09.2016SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

P.________ focht einen Entscheid des Office AI an, mit dem ihre Invalidenrente aufgehoben wurde, und beantragte die aufschiebende Wirkung. Nachdem Richter J.________ die aufschiebende Wirkung superprovisorisch verweigert hatte, stellte sie ein Ausstandsgesuch gegen ihn und machte geltend, er habe entschieden, ohne ihre Argumente angemessen zu berücksichtigen. Das Verwaltungsgericht hielt fest, dass das Gesuch rechtzeitig und in seine Zuständigkeit falle, sah jedoch keinen objektiven Anschein der Befangenheit: Verfahrens- oder Beurteilungsfehler rechtfertigen für sich allein, selbst wenn sie nachgewiesen sind, keinen Ausstand, ausser sie sind besonders schwerwiegend oder wiederholt. Beanstandungen der Begründung der superprovisorischen Verfügung und behauptete Gehörsverletzungen konnten im Ausstandsverfahren nicht überprüft werden. Das Gesuch wurde abgewiesen und P.________ zur Zahlung von CHF 500 Verfahrenskosten verpflichtet.

Omnilex-Regeste

Art. 9-12 LPA-VD; der Ausstand eines Richters wegen Anscheins der Befangenheit setzt objektiv feststellbare Umstände voraus, die eine berechtigte Befürchtung der Voreingenommenheit begründen; eine blosse Meinungsverschiedenheit mit einer prozessleitenden Verfügung, behauptete Begründungsmängel oder gewöhnliche Verfahrens- oder Beurteilungsfehler genügen nicht. Nur besonders schwerwiegende oder wiederholte Verstösse, die einer schweren Verletzung richterlicher Pflichten gleichkommen, können den Ausstand begründen, sofern sie durch objektive Umstände bestätigt werden (E. 3-5). Der über das Ausstandsgesuch entscheidende Richter ist keine Rechtsmittel- oder Aufsichtsbehörde und darf weder den angefochtenen Entscheid materiell neu beurteilen noch angebliche Verletzungen des rechtlichen Gehörs unter dem Deckmantel des Ausstands prüfen (E. 5).

Gesamter Gesetzestext

1202 TRIBUNAL CANTONAL ZD16.038756 2016/26 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 29 septembre 2016


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 9 à 12 LPA-VD ; art. 4 al. 1 TFJDA Vu le recours déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour des assurances sociales) le 1 er septembre 2016 par P.________ contre la décision rendue le 7 juillet 2016 par l’Office de l’Assurance-Invalidité du Canton de Vaud (ci-après: l’Office d’Assurance-Invalidité), qui a supprimé sa rente dès le premier jour du 2 ème mois qui suit la notification de la décision, vu la requête de restitution de l’effet suspensif déposée simultanément au recours et motivée dans celui-ci,

  • 2 - vu la lettre du 6 septembre 2016, par laquelle P.________ a insisté sur le caractère urgent de la requête de restitution de l’effet suspensif précitée, vu la décision du 7 septembre 2016, par laquelle le juge cantonal J.________ a refusé la restitution de l’effet suspensif à titre de mesure superprovisionnelle, vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée par P., le 12 septembre 2016, vu la lettre du 13 septembre 2016, par laquelle le juge cantonal J. a réfuté tout motif de récusation, vu les pièces au dossier; attendu que le recours déposé par P.________ le 1 er septembre 2016 est pendant devant la Cour des assurances sociales, que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) sont ainsi applicables au cas d'espèce, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 12 septembre 2016 à l'encontre de J.________, qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD ;

  • 3 - attendu que, selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1), que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées), qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1), que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),

qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à

  • 4 - fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées), qu’en l’espèce, la requérante demande la récusation du juge intimé au motif qu’il aurait rendu la décision du 7 septembre 2016 sans avoir pris connaissance de l’argumentation, susceptible de justifier la restitution de l’effet suspensif, contenue dans l’acte de recours, qu’il ressort de la décision précitée que le juge intimé a interprété le courrier du 6 septembre 2016 de la requérante, en ce sens que la restitution de l’effet suspensif devait être traitée comme une mesure d’extrême urgence, que, selon cette décision, il a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif à titre superprovisionnel, après avoir examiné sommairement le recours et les pièces produites à son appui, ceci conformément aux art. 86, 87 et 99 LPA-VD, que, pour rendre cette décision, il a tenu compte de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral à ce sujet, que le juge intimé a d’ailleurs précisé que la requête de restitution de l’effet suspensif, à titre de mesure provisoire, ferait l’objet d’un examen et d’une décision à réception du dossier de l’intimée, que la requérante ne démontre pas, ni ne rend vraisemblable, que le juge intimé aurait commis des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrat et ainsi réaliser un soupçon de partialité,

  • 5 - que la requérante n’apporte dès lors aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par celui-ci, au cours de la procédure de recours, serait de nature à fonder un motif de prévention, qu’ainsi aucun motif de récusation n’est réalisé ; attendu que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2), qu’ainsi la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur un éventuel défaut de motivation de la décision du 7 septembre 2016 et, partant, une éventuelle violation du droit d’être entendue de la requérante, ni sur l’interprétation par le juge intimé de la jurisprudence concernant la restitution de l’effet suspensif, que ces griefs sont dès lors irrecevables ; attendu que, au vu de ce qui précède, la demande de récusation du juge cantonal J.________ est manifestement infondée, que cette demande doit dès lors être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de recueillir les déterminations de la partie adverse (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3) ; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de la requérante P.________ (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]).

  • 6 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation présentée le 12 septembre 2016 à l’encontre du juge cantonal J.________ est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de P.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Flore Primault (pour P.________),

  • M. le Juge cantonal J.________, et et communiqué par l'envoi de photocopies à :

  • 7 -

  • l’Office d’Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The court had competence to decide the recusal request and found it filed in time.

The underlying appeal was pending before the social insurance chamber; under the applicable cantonal rules the administrative court had jurisdiction, and the request was lodged within the statutory time limit.

No recusal ground was established.

A judge is not disqualified merely because a procedural decision may be contested or because he examined the file summarily; only serious or repeated errors capable of objectively suggesting partiality can justify recusal, and such circumstances were neither shown nor made plausible.

Those grievances were inadmissible in this proceeding.

The recusal judge is not an appellate or supervisory instance and may not review the conduct of the case or correct alleged defects in the challenged decision.

Costs of CHF 500 were imposed on P.________ and no party compensation was awarded.

As the request was manifestly unfounded, the applicant had to bear the judicial fee; no costs were allocated to the other side.

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