Ausstand des Spruchkörpers des Arbeitsgerichts bewilligt

CA 25/2015Kantonsgericht / Verwaltungskammer30.07.2015ZivilrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht beurteilte ein Gesuch um Selbstablehnung, das vom Arbeitsgericht Est vaudois gestellt worden war, nachdem alle Arbeitgeberbeisitzer angegeben hatten, mit der Beklagten K.________ befreundet zu sein. Es befand, dass dadurch ein objektiver Anschein der Befangenheit entstand, der nach der ZPO den Ausstand erforderte. Das Gesuch wurde gutgeheissen, die Sache an das Arbeitsgericht Lausanne überwiesen und es wurden weder Kosten noch eine Parteientschädigung auferlegt. Der Entscheid wurde für sofort vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 47 Abs. 1 lit. f und 48 ZPO; Anschein der Befangenheit und Selbstablehnung eines Spruchkörpers. Der Ausstand muss die Ausnahme bleiben und wird nur aus schwerwiegenden Gründen gewährt. Entscheidend ist, ob objektive, durch konkrete Tatsachen belegte Umstände geeignet sind, bei den Parteien oder Dritten den begründeten Anschein der Befangenheit hervorzurufen. Subjektive Zusicherungen der Unparteilichkeit sind nicht entscheidend. Ist der Ausstand des gesamten Spruchkörpers gerechtfertigt, ist die Sache nach den anwendbaren kantonalen Vorschriften einem anderen Gericht gleicher Zuständigkeit zu überweisen (E. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

1201 TRIBUNAL CANTONAL P315.024444 25 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 30 juillet 2015


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeBerger


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 ROTC Vu la demande déposée le 15 juin 2015 par W.________ contre R.________ devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, vu la réponse déposée le 13 juillet 2015 par K., titulaire de l'entreprise individuelle R.,

  • 2 - vu le courrier du 23 juillet 2015 du Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et de la Présidente de la chambre prud'homale, demandant la récusation en corps du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, en raison des liens d'amitié avec la partie défenderesse invoqués par l'ensemble des juges assesseurs représentant les employeurs, vu le courrier du même jour par lequel les parties ont été informées de la requête de récusation déposée, vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 23 juillet 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la

  • 3 - récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186), qu'en l'espèce, les onze juges assesseurs représentant les employeurs actifs dans l'arrondissement de l'Est vaudois ont été contactés afin de constituer le Tribunal appelé à statuer sur la demande du 15 juin 2015, qu'ils ont tous refusé de siéger dans le cadre de ce litige, invoquant une relation d'amitié avec la titulaire de l'entreprise individuelle R.________, partie défenderesse,

qu'il pourrait résulter de ces liens d'amitié une apparence de prévention, du moins aux yeux des autres parties et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à statuer sur les conclusions de W.________, la demande de récusation présentée par

  • 4 - le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens, (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation en corps déposée le 23 juillet 2015 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. W., -M. Jean-Luc Veuthey (pour R.), -Mme [...], Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois, -M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme [...], Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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Yes. The friendship links created an objective appearance of partiality, so the recusal request had to be granted.

Recusal is exceptional, but impartiality must be ensured where objective facts create an appearance of bias. Here, all eleven employer-assessor judges refused to sit due to friendship with the defendant, which could reasonably raise doubts in the eyes of the parties and third persons.

The case was transferred to the Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, which has the same competence.

When recusal is granted, the matter must be delegated to another jurisdiction with equivalent powers under the applicable cantonal rules.

No costs and no party compensation were awarded.

The court ordered the decision to be issued without fees or dépens.

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