1201
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.048068-131680;
TD12.048068-131752
23/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 6 juin 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. f , 106 al. 1 CPC; art. 8a al. 5 CDPJ
Vu le procès en divorce pendant entre Z.________ et W.,
ouvert par demande unilatérale du 26 novembre 2012,
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2013
du Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
vu l'appel interjeté le 23 août 2013 par Z. contre cette
ordonnance,
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vu l'appel interjeté le 2 septembre 2013 par W.________ contre
l'ordonnance précitée,
vu l'arrêt rendu le 10 octobre 2013 par B., Juge
délégué de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal,
vu le recours interjeté le 12 novembre 2013 devant le Tribunal
fédéral contre cet arrêt par Z.,
vu le recours interjeté le 12 décembre 2013 par W.,
vu l'arrêt du la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 16
avril 2014 (TF 5A_866/2013) admettant le recours de Z. et
renvoyant la cause a l'autorité précédente pour instruction et nouvelle
décision,
vu l'avis du Juge délégué B.________ du 21 mai 2014 citant les
parties à comparaître à l'audience du 20 juin 2014,
vu le courrier du 26 mai 2014 de Z.________ (ci-après : la
requérante) requérant la récusation de B.________ (ci-après : le juge
intimé),
vu les déterminations du juge intimé du 27 mai 2014,
transmettant la cause à l'autorité de céans,
vu les déterminations du 5 juin 2014 de la requérante et de
W.________,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 26 mai 2014 en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et
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6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à l'appui de sa demande de récusation, la
requérante soutient qu'elle fait l'objet d'une prévention de la part du juge
intimé,
que cette prévention s'illustrerait dans l'arrêt du 12 novembre
2013 par la validation de l'appréciation du juge de première instance selon
laquelle son absence de consentement à la garde alternée ne serait "ni
réelle ni prouvée",
que le Tribunal fédéral aurait d'ailleurs confirmé que cette
absence de consentement était justifiée par la difficulté à trouver un
accord sur les questions importantes concernant les enfants,
que selon la requérante, cela implique que le juge intimé
considère qu'elle adopte une attitude chicanière, au détriment de l'intérêt
de ses enfants,
qu'elle fait en outre valoir que, selon l'appréciation du Tribunal
fédéral, l'arrêt du 12 novembre 2013 reposerait sur des erreurs
particulièrement lourdes quant à l'application du droit et à la prise en
compte des faits,
que ce motif commanderait également la récusation du juge
intimé,
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que, dans sa détermination du 27 mai 2014, le juge intimé
conteste les moyens invoqués par la requérante et estime qu'il n'y a
aucune prévention de sa part,
que, dans sa détermination du 5 juin 2014, W.________
considère que la demande de récusation doit être rejetée,
que dans sa détermination du même jour, la requérante
soutient que l'effet suspensif soit accordé jusqu'à droit connu définitif et
exécutoire sur la demande de récusation et développe son argumentaire;
attendu que bien que la requérante ne précise pas de quelle
lettre de l'art. 47 al. 1 CPC elle se prévaut, on comprend qu'elle invoque la
partialité du magistrat intimé pour des motifs autres que ceux énumérés
aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de
l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner la demande de récusation,
qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
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4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin
2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la
conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF
4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que dans un arrêt récent (TF 5A_722/2012 du 17 décembre
2012 c. 3.2), le Tribunal fédéral a rappelé que :
"(...) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire
arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se
prononcer sur des éléments contestés et délicats; même si elles se
révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice
normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de
parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout
jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité."
qu'ainsi les erreurs de procédure ou d'appréciation commises
par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de
prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui
doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat,
peuvent avoir cette conséquence (ATF 125 I 119 c. 3e; ATF 116 Ia 135 c.
3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n.
43 ad art. 47 CPC),
qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que le juge
intimé a fait preuve d'arbitraire en écartant un critère essentiel pour la
décision sur le droit de garde des enfants, ainsi que les circonstances
propres au cas d'espèce, faute d'instruction sur ces aspects, et en
s'inspirant d'éléments dépourvus de pertinence,
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que, contrairement aux allégations de la requérante, il ne
s'agit toutefois pas d'erreurs particulièrement lourdes et répétées au sens
de la jurisprudence citée,
que l'admission du recours par le Tribunal fédéral pour
arbitraire ne suffit ainsi pas à retenir l'existence d'une prévention du juge
intimé,
qu'en outre, on ne voit pas en quoi la validation par le juge
intimé de l'appréciation du premier juge au sujet de l'absence de
consentement à la garde alternée serait constitutif de prévention,
qu'aucun motif de récusation n’étant réalisé, il y a dès lors lieu
de rejeter la demande;
attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500
francs (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l'art. 51 TFJC) à la charge de la
requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
qu'une indemnité de dépens de 600 fr. est allouée à
W.________ pour la présente procédure (art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens
en matière civile, RSV 270.11.6];
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III
424).
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 26 mai 2014 par
Z.________ à l'encontre du juge cantonal B.________ est rejetée.
II. Les frais de justice à la charge de Z.________ sont arrêtés à 500
fr. (cinq cents francs).
III. Z.________ doit verser à W.________ la somme de 600 fr. (six
cents francs) à titre de dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis (pour Z.),
-Me Miriam Mazou (pour W.),
-M. B.________, juge cantonal.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
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8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Luc Colombini, juge cantonal, Président de la Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal.
La greffière :