Ausstand bewilligt, weil die Gerichtsschreiberin die Tochter einer Partei war

CA 222012/2012Kantonsgericht / Verwaltungskammer16.07.2012ZivilrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Friedensrichteramt Lavaux-Oron beantragte in einem Verfahren betreffend eine Beistandschaft den Ausstand, weil seine Gerichtsschreiberin D.N.________ die Tochter von A.N.________ und Schwester von B.N.________ und C.N.________ ist und beabsichtigte, am Verfahren mitzuwirken. Das kantonale Verwaltungsgericht erklärte das Gesuch für zulässig und befand, dass die familiäre Beziehung und die institutionelle Funktion der Gerichtsschreiberin den objektiven Anschein der Befangenheit begründeten. Es hiess daher den Ausstand des gesamten Amts gut, übertrug die Sache dem Friedensrichteramt Lausanne und auferlegte weder Kosten noch Entschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ: Ausstand eines Gerichts und Übertragung der Sache; das Amt muss in den Ausstand treten, wenn eine dort tätige Gerichtsbeamtin in direkter familiärer Beziehung zu einer Partei steht und ihre Absicht bekundet, im Verfahren mitzuwirken. Auch wenn keine formelle Parteistellung besteht, können die objektiven Umstände den hinreichenden Anschein der Befangenheit erwecken; der Ausstand bleibt eine Ausnahme, ist jedoch geboten, sobald bestimmte Tatsachen objektiv die Befürchtung einer Beeinträchtigung der Unparteilichkeit begründen (consid. 3-4). Die Sache wird in diesem Fall der zuständigen Behörde gleichen Ranges übertragen, ohne Kosten- oder Entschädigungsfolgen, sofern der Entscheid dies vorsieht.

Gesamter Gesetzestext

1201 TRIBUNAL CANTONAL

22/2012 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 16 juillet 2012


Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Battistolo et Michellod Greffier :M.Intignano


Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ Vu la requête du 9 juillet 2012 déposée par B.N.________ et C.N.________ par-devant la Justice de paix du district de Lavaux-Oron signalant la situation de leur père A.N.________, né le 22 novembre 1925 et sollicitant, par la voie d'extrême urgence, l'institution de mesures tutélaires en faveur de ce dernier, vu le courrier de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 10 juillet 2012 adressé à la cour de céans demandant la récusation de tout cet office,

  • 2 - vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 10 juillet 2012 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), que la demande est ainsi recevable; attendu que la Justice de paix du district de Lavaux-Oron fait valoir que D.N., greffière au sein de cet office, est la fille de A.N. ainsi que la sœur de B.N.________ et C.N., que D.N. a eu un contact téléphonique avec le greffe de la cour de céans en date du 13 juillet 2012 indiquant qu'elle souhaite intervenir dans la procédure d'interdiction requise par son frère et sa sœur, qu'elle considère que la demande de récusation est fondée puisqu'elle fonctionne régulièrement comme greffière dans les causes instruites par les juges de paix Christophe Pralong et Carole de Crousaz Nicolet, seuls magistrats professionnels en fonction dans cet office, qu'au vu des éléments au dossier, la cause revêt une certaine urgence, A.N.________ semblant se trouver dans une situation financière et administrative complexe dont il perd le contrôle, que l'on peut ainsi tenir compte de cette détermination par téléphone qui, au demeurant, va dans le même sens que la demande de récusation présentée le 10 juillet 2012, qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et

  • 3 - fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 er

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 134 I 238 c. 2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'en l'espèce, D.N.________ travaille au sein de l'office qui a été saisi de cette requête, qu'il est ainsi possible que son activité au sein de l'office concerné ait créé des liens d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre elle et les magistrats appelés à statuer sur la requête du 9 juillet 2012,

  • 4 - qu'elle a un intérêt évident dans la requête déposée le 9 juillet 2012 puisqu'elle est la fille du principal intéressé, que dans la mesure où elle a fait part de son intention d'intervenir dans cette procédure, sa qualité de partie implique qu'elle pourrait être convoquée aux différentes audiences ou appelée à se déterminer sur la procédure qui se déroulerait devant l'autorité au sein de laquelle elle travaille comme greffière, que la cour de céans a déjà eu l'occasion d'admettre des demandes de récusation spontanées lorsqu'une partie à la procédure est membre de l'office saisi de la cause (CA 4/2012; CA 7/2012; CA 16/2012; CA 20/2012), qu'il pourrait en aller différemment si D.N.________ n'était pas elle-même partie à la procédure diligentée contre son père (CA 21/2012), qu'in casu, même si D.N.________ n'est pas encore formellement partie à cette procédure, son intention manifestée par téléphone et l'urgence de la situation de son père commandent une décision rapide et non formaliste, qu'au vu de ce qui précède, il n'est ainsi pas souhaitable, pour des motifs d'apparence, que cette cause soit traitée par la justice de paix du district de Lavaux-Oron, que la demande de récusation en corps de cet office doit être admise, que dans un tel cas, la cause est transmise dans l'état où elle se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu'elle sera en l'espèce transmise à la justice de paix du district de Lausanne;

  • 5 - attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le demande de récusation présentée le 10 juillet 2012 par la Justice de Paix du district de Lavaux-Oron est admise. II. La cause est transmis dans l'état où elle se trouve à la Justice de Paix du district de Lausanne. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Christophe Pralong, Premier juge de paix du district de Lavaux- Oron, -M. B.N.________ et à Mme C.N.________ personnellement,

  • M. A.N.________ personnellement.

  • 6 - Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Anne-Florence Cornaz, Première juge de paix du district de Lausanne, -Mme D.N.________ personnellement. Le greffier :

Schlagwörter

recusalappearance of biasimpartial tribunalguardianshipfamily relationshiptransfer of casecourt officeurgent procedure

The court had jurisdiction under cantonal judicial rules and the request was admissible.

The court expressly relied on the cantonal provisions governing recusal competence and found the filing procedurally receivable.

Yes. The appearance of bias justified recusal of the entire office, given the greffier’s family ties, work relationship with the magistrates, and stated intention to intervene in the case.

Even without formal party status yet, the greffier’s direct family link to the person concerned and likely participation in the proceedings created an objective appearance that could undermine confidence in impartiality.

Yes. The file was transferred in the state it was in to the Justice of Peace of Lausanne, which had the same powers.

Once recusal was admitted, the matter had to be sent to another competent authority under the cantonal procedural rule.

No costs and no compensation were ordered.

The court stated that the decision would be rendered without fees or costs.

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