Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la réquisition de faillite déposée par F.________ (ci-après:
F.) par-devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à
l'encontre de X. Sàrl,
vu le courrier du premier président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois du 23 septembre 2011 requérant la
récusation en corps de son office,
vu les pièces au dossier;
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attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 23 septembre 2011 en vertu des art. 8a al. 3
CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce
concernant la société X.________ Sàrl que son associé gérant avec
signature individuelle est S.________,
que ce dernier exerce la fonction d'huissier au sein du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois,
que le premier président considère qu'il n'est pas souhaitable
que la cause soit jugée devant cette instance,
qu'à teneur des art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial découle
des art. 30 al. 1
er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS
0.101),
qu'elle permet de demander la récusation d'un juge dont la
situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à
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son impartialité, afin d'éviter que des circonstances extérieures à l'affaire
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (TF
5A_643/2010 c. 3.1 du 11 janvier 2011),
que cette garantie n'impose pas la récusation seulement
lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de
la part du juge ne peut guère être prouvée, mais déjà lorsque les
circonstances donnent l'apparence d'une prévention et font redouter une
activité partiale du magistrat (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; TF
4A_486/2009 c. 2 du 3 février 2010; ATF 134 I 20 c. 4.2)
que seules des circonstances objectivement constatées
doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles
n'étant pas décisives (TF 5A_643/2010 c. 3.1 du 11 janvier 2011 précité;
ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526),
que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une
apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se
sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.),
qu'en l'espèce, la fonction d'huissier de S.________ implique
qu'il a eu des contacts réguliers et professionnels avec tous les présidents
formant cette autorité,
que ce sont ces mêmes présidents qui seront appelés à tenir
l'audience de faillite et, cas échéant, à statuer,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations – qui sont au
demeurant toujours d'actualité – un rapport d'amitié ou d'inimitié entre les
membres de cet office et S., créant ainsi une apparence objective
de prévention,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter
la requête de la F., la demande de récusation présentée par le
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premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois doit être
accueillie,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état
où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences
(art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 23 septembre 2011
par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois est admise.
II. La cause est renvoyée dans l'état où elle se trouve au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S., pour X. Sàrl, à [...],
-M. le Premier Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Premier Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-la F.________, à [...].
Le greffier :