1201
TRIBUNAL CANTONAL
21/2016
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 29 juillet 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Battistolo et Mme Revey
Greffière:MmeCuérel
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête commune en divorce avec accord complet
déposée le
22 juillet 2016 par O.________ et R.________ auprès du Tribunal
d'arrondissement de La Côte,
vu le courrier du 25 juillet 2016 par lequel le Premier président
du Tribunal d'arrondissement de La Côte a requis la récusation en corps de
son office, au motif que la requérante exerce la fonction de vice-
présidente au sein de ce tribunal,
- 2 -
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1;
TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les
réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.
6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées; ATF 131 I 24 consid. 1.1,
JdT 2006 II 186),
- 3 -
qu'en l'espèce, la requérante exerce la fonction de vice-
présidente auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
que cette activité implique des contacts réguliers et
professionnels avec les membres de cette autorité,
qu'elle est par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir
décisionnel dans le cadre de sa fonction,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître des relations professionnelles entre O.________ et les magistrats qui
seront appelés à statuer sur la requête du 22 juillet 2016 (CA 25 mars
2015/9; CA
3 novembre 2014/43),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer
sur la requête commune en divorce de O.________ et R.________, la
demande de récusation présentée par le Premier président du tribunal
d'arrondissement de La Côte doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens.
-
4 -
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation en corps déposée le 25 juillet 2016
par le Premier président du Tribunal d'arrondissement de La
Côte est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au
Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme O.,
-M. R.,
-M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
-
5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
avec le dossier.
La greffière :