Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 10 al. 2, 11 al. 3 LPA-VD; 6 al. 1 let. a ROTC
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 21 mai 2013 par
W.________ contre l'Administration cantonale des impôts (ci-après :
ACI) pour déni de justice au sens de l'art. 74 al. 2 LPA-VD (loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),
vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal
K.________,
-
2 -
vu le courrier du 15 juillet 2013 de W.________ concluant
notamment à la récusation de ce magistrat,
vu les déterminations du magistrat intimé,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours déposé par W.________ le 21 mai 2013
est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD sont applicables au cas d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV
173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la
demande de récusation présentée le 15 juillet 2013 à l'encontre du Juge
cantonal K.,
qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens
de l'art. 10 al. 2 LPA-VD,
que la conclusion tendant à ce que "la Cour Administrative
édicte une circulaire rappelant l'obligation constitutionnelle du français,
sans aucune possibilité d'y déroger, y compris dans les arrêts du Tribunal
fédéral dans les autres langues officielles de la confédération (sic)" doit
être écartée, dès lors qu'elle ne relève pas des art. 9 ss LPA-VD et que le
requérant n'indique pas sur quelle base légale pourrait se fonder
l'obligation faite à la Cour administrative d'édicter une circulaire dans le
sens demandé;
attendu que le requérant semble contester la taxation par l'ACI
de la succession de [...],
que, par lettre du 12 juin 2012, l'ACI a accordé à W. un
-
3 -
délai de vingt jours pour faire part du retrait ou du maintien de sa
réclamation et l'a informé qu'en cas de maintien, une décision sur
réclamation serait rendue,
que, par courriel du 28 juin 2012, l'ACI a informé W.________
que la méthode de répartition vaudoise des biens successoraux avait été
confirmée par un arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2003
(2P.314/2001),
que cette jurisprudence ayant été rendue en allemand,
W.________ a exigé sa traduction en français,
que l'ACI a accepté à bien plaire de traduire deux phrases
topiques de cet arrêt,
que, par courriel du 1
er
juillet 2012, W.________ a informé l'ACI
du maintien de sa réclamation,
que, dans son recours du 21 mai 2013 pour déni de justice,
W.________ a en substance demandé qu'il soit statué sur sa cause et que la
procédure se déroule en français, en particulier que les arrêts du Tribunal
fédéral soient traduits dans cette langue,
que par lettre du 3 juillet 2013, le Juge cantonal K.________ a
notamment indiqué à W.________ qu'"il n'y [avait] aucune obligation de
traduire en français un arrêt que le Tribunal fédéral a publié dans une
autre langue nationale",
que, par lettre du 15 juillet 2013, W.________ a notamment
requis de la cour de céans que soient prises "toutes dispositions,
éventuellement le remplacement du juge instructeur K.________",
que le juge intimé a considéré qu'il n'y avait pas matière à
récusation et a transmis le dossier au Tribunal cantonal;
-
4 -
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à
rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a
un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même
cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme
conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est
liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une
personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité
précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée
en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale
avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même
cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait
apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c.
3; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle
2012, op. cit., n. 1.1 ad art. 9 LPA-VD),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin
2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
que l'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS
0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et
-
5 -
impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) n'a, de ce point de vue,
pas une portée différente de
l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF
1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1;
TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
qu'en l'espèce, la lettre du 15 juillet 2013 présentée par le
requérant constitue bien une demande de récusation, dans la mesure où
"le remplacement du juge instructeur" est requis,
qu'on ne voit pas sur quelle base le requérant fonde sa
requête,
qu'il se contente de démontrer son désaccord concernant la
possible utilisation d'un arrêt du Tribunal fédéral rédigé en allemand,
que le fait que le magistrat intimé l'informe sur la langue de
procédure utilisée devant le Tribunal cantonal, respectivement le Tribunal
fédéral ne constitue en aucun cas un signe de prévention à l'égard du
requérant,
qu'il n'appartient au demeurant pas à la cour de céans de se
prononcer sur la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
-
6 -
qu'en définitive, le requérant n'apporte aucun élément qui
permette de douter de l'impartialité du magistrat intimé ou d'établir qu'il
serait prévenu,
que la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée;
attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle
d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des
autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête
déposée au greffe ou de la dictée faite au procès verbal,
que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit
d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire
concerné,
que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa
requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des
motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c.
2.2 et 2.3),
qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se
révèle manifestement mal fondée,
qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des
autres parties mais de rejeter la requête;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation du Juge cantonal K.,
présentée par W. le 15 juillet 2013, est rejetée, dans la
mesure de sa recevabilité.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
W.________, personnellement,
-
M. le Juge cantonal K.________,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
-
Administration cantonale des impôts, Division de la taxation.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1