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TRIBUNAL CANTONAL
B716.006075 et D516.026480
2016 / 22
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f, 49, 125 let. c et 128 CPC ; 8a al. 3 CDPJ
Vu la procédure, référencée B716.006075 ou LQ16.006075, en
modification du lieu de résidence de l’enfant B.D., né le [...] 2013,
opposant sa mère P. à son père A.D., tous deux domiciliés
à [...] lors du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du
9 février 2016 auprès du Juge de paix de l’Ouest lausannois, U.,
Vu l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à
des fins d’assistance, référencée D516.026480, ouverte à l’égard de
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A.D.________ le 22 juin 2016 auprès du Juge de paix de l’Ouest lausannois,
H.,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2016,
par laquelle le Juge de paix, U., a notamment ouvert une enquête
en attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant
B.D.________ (I), confié un mandat d’évaluation au Service de protection de
la jeunesse (ci-après : SPJ) (II), interdit provisoirement le changement du
lieu de résidence de l’enfant vers la France (III), dit que la mère est
provisoirement détentrice de la garde de l’enfant (IV) et dit que
A.D.________ exercera provisoirement son droit de visite envers l’enfant
par l’intermédiaire de Point Rencontre, à Ecublens, deux fois par mois,
pour une durée de deux heures (V),
vu l’arrêt du 12 avril 2016 par lequel la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal a réformé les chiffres III et V du dispositif de
l’ordonnance susmentionnée, en ce sens que la mère est autorisée
provisoirement à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à Paris et que le
père exercera son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre de
cette ville,
vu la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles de P.________ du 23 mai 2016 en suspension du droit
de visite de A.D., motivée par le dépôt d’une plainte pénale contre
celui-ci à la suite du comportement violent et des propos agressifs qu’il
avait adoptés à son égard, en présence de leur fils,
vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du
25 mai 2016 par laquelle le juge de paix a notamment interdit à
A.D. tout contact avec son fils, à l’exception des visites à
l’intérieur des locaux de Point Rencontre, et convoqué les parties à une
audience, le 14 juin 2016, pour instruire et statuer sur la requête de
mesures provisionnelles précitée, ainsi que sur les requêtes des 16, 19 et
25 mai 2016 de A.D.________,
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vu le rapport d’évaluation du 2 juin 2016 par lequel le SPJ a
conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant soit
retiré à A.D., à ce que P. conserve la garde de fait de
l’enfant, à ce que les visites du père au Point Rencontre soient suspendues
et à ce qu’une expertise psychiatrique en faveur de A.D.________ soit
ordonnée,
vu le courrier du 9 juin 2016 de P.________ soulevant la
problématique de la mise en place d’une mesure de protection de l’adulte
en faveur de A.D.,
vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du
17 juin 2016 par laquelle le juge de paix a suspendu le droit de visite de
A.D. à l’égard de son fils,
vu le courrier du 17 juin 2016 à l’attention du Dr [...],
spécialisé au sein du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...] à
Lausanne (réf. D516.026480), par lequel le Juge de paix, U., l’a
prié de se faire délier du secret médical par le médecin cantonal, en vue
de la remise d’un rapport, d’ici au 24 juin 2016, sur la situation de
A.D., dont les courriels étaient annexés,
vu le procès-verbal de l’audience du 22 juin 2016 tenue par le
Juge de paix, H.________ (réf. D516.026480), duquel il ressort notamment
que A.D.________ a délié le Dr [...] du secret médical à son égard,
vu la requête d’un rapport d’expertise adressée le 23 juin 2016
par le Juge de paix H.________ au Centre d’expertises psychiatriques à Prilly
dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle et placement à
des fins d’assistance envers A.D.________ (réf. D516.026480), requête
remise en copie à celui-ci,
vu le procès-verbal de l’audience du 29 juin 2016
(réf. B716.006075), lors de laquelle ont été entendus Me Julie André,
A.D.________ et P.________ pour statuer sur la requête de mesures
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provisionnelles du 23 mai 2016 de cette dernière, les requêtes
susmentionnées et celle du 26 mai 2016 du deuxième cité, ainsi que sur
l’institution d’une curatelle de l’enfant B.D.,
vu l’accord des comparants lors de cette audience à ce que
Me Julie André poursuive son mandat de curatrice de l’enfant, qui lui avait
été confié provisoirement par décision du 10 juin 2016 dans le cadre de
l’enquête en détermination du lieu de résidence,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2016,
en vertu de laquelle P. et A.D.________ sont respectivement
autorisés à inscrire leur enfant dans une école à Paris et dans une crèche
en Suisse,
vu l’arrêt du 7 juillet 2016 par lequel la IIe Cour civile du
Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.D.________ contre l’arrêt
rendu le 12 avril 2016 par la Chambre des curatelles,
vu le rapport médical concernant A.D., déposé le
7 juillet 2016 par le Dr [...], dans le cadre de la procédure D516.026480, et
transmis au premier pour déterminations d’ici le 29 juillet 2016,
vu le courrier du curateur de l’enfant du 8 juillet 2016, qui
soulève la problématique de la compétence judiciaire ratione loci à la suite
du déménagement de P. avec l’enfant en territoire français,
vu les écritures de 22 pages du 11 juillet 2016, accompagnées
de 38 pièces sous bordereau, des 12 et 13 juillet 2016 adressées au Juge
de paix U., par lesquelles A.D. requiert notamment le
maintien du for en Suisse, le déplacement du domicile de son fils à son
propre domicile à Renens, l’attribution de la garde de l’enfant en sa
faveur, ainsi qu’une expertise psychiatrique à l’égard de P.,
vu le courrier du 22 juillet 2016, par lequel P. invite le
Juge de paix, H.________, à prendre toute mesure urgente de protection de
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l’adulte en faveur de A.D., compte tenu du rapport médical du
7 juillet 2016 précité,
vu l’écriture du 25 juillet 2016 de P. tendant au rejet
des conclusions prises par A.D.________ dans les écritures susmentionnées,
vu le courrier du 25 juillet 2016 adressé au Juge de paix,
H., par lequel A.D. a requis la récusation du Juge de paix,
U., dans le cadre de la procédure référencée LQ16.006075,
vu la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le Juge de paix,
H., a rejeté, en l’état, la requête de mesures de protection de
l’adulte d’extrême urgence (réf. D516.026480),
vu le courrier du 26 juillet 2016 du Juge de paix, H.,
adressé à A.D. (réf. D516.026480),
vu l’avis du 26 juillet 2016 par lequel le Juge de paix,
U., a transmis la demande de récusation à la Cour de céans,
comme objet de sa compétence,
vu le courrier du 28 juillet 2016 du Juge de paix, H., à
l’attention de A.D.________ (réf. D516.026480),
vu le courrier du 2 août 2016 de A.D.________ à l’attention de la
Cour de céans, par lequel il dénonce les manquements à leurs devoirs des
juges de paix du district de l’Ouest lausannois, U.________ et H.,
dans les procédures référencées sous B716.006075 et D516.026480, en
produisant à l’appui le courrier que lui avait adressé le second le
26 juillet 2016 et les écritures qu’il leur a adressées le 29 juillet 2016,
vu les divers courriers du père de P., du conseil de
celle-ci, Me Mathieu Genillod, et de cette dernière, relatant les propos
irrespectueux, virulents et injurieux de A.D.________ à leurs égards,
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vu les pièces au dossier ;
attendu que le courrier du 2 août 2016 peut être interprété
comme une demande de récusation des Juges de paix, U.________ et
H.,
que le requérant est partie aux deux procédures référencées
sous B7/LQ16.006075 et D516.026480,
que si la procédure référencée B7/LQ16.006075 concerne
A.D. et son fils et celle référencée D516.026480 concerne
seulement le premier, ces procédures présentent néanmoins des éléments
de connexité,
qu’afin de simplifier la procédure au sens de l’art. 125
let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), il se
justifie de joindre les deux demandes de récusation (cf. Haldy, CPC
commenté, 2011, n. 6 ad art. 126 CPC),
que l'autorité compétente pour traiter ces demandes de
récusation visant les juges de paix intimés doit être déterminée,
que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de
récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois
autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les
demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de
première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6
al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
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que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de
quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer
sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application
analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 16 décembre
2014/50),
qu'en l’occurrence, la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois n’est composée que de trois magistrats professionnels,
que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer
comme autorité de première instance sur la demande du 25 juillet 2016
portant sur la récusation de U., Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois, et sur la demande du 2 août 2016 portant sur la récusation de
ce magistrat et sur celle du juge de paix du même district H. ;
attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui
entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire
judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du
motif de récusation,
que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il
n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad
art. 49 CPC),
que la diligence de la partie qui demande la récusation doit
être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Aubry Girardin,
Commentaire LTF, 2014, n. 11 ad art. 36 LTF),
que, selon la pratique constante, celui qui omet de se plaindre
immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se
dérouler sans intervenir, agit contrairement aux règles de la bonne foi et
voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; TF 1B_321/2013 du 30
octobre 2013 consid. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
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que, si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu
d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la
connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_277/2008 du
13 novembre 2008 consid. 2.3 in fine ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad
art. 36 LTF),
que, dans tous les cas, attendre près d’un mois avant de
former une demande de récusation est trop long (TF 8F_4/2011 du 18
octobre 2011 consid. 6.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que la prévention ou l’apparence de prévention résulte parfois
de l’accumulation progressive d’attitudes ou de propos en eux-mêmes
anodins mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de
partialité,
que, dans une telle hypothèse, l’on ne saurait exiger que la
demande de récusation soit présentée aussitôt à chacun de ces faits,
qu’il est dès lors légitime de les invoquer tous comme indices
de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent
d’entre eux (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 49 CPC et réf. cit.),
qu’en l’espèce, le requérant invoque divers manquements
procéduraux de la part du juge de paix U.________ dans le cadre de la
procédure référencée sous B7/LQ16.006075,
qu’il invoque notamment l’irrespect de son droit d’être
entendu, en particulier lors de l’audience du 2 mars 2016 tenue par et
devant le magistrat intimé, ainsi qu’une mauvaise appréciation des faits et
des preuves allégués et offerts dans la requête du 23 mai 2016 sur
laquelle il est statué dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 25 mai 2016,
qu’il ressort de sa demande du 25 juillet 2016 que le requérant
reproche au magistrat intimé un comportement susceptible de révéler un
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motif éventuel de récusation tout au long de la procédure référencée
B7/LQ16.006075, soit également lors de la reddition de l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 17 juin 2016, puis lors de l’audience du
29 juin 2016 ainsi que lors de la reddition de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 5 juillet 2016, et enfin à la réception de ses écritures
des 11, 12 et 13 juillet 2016,
que, s’agissant de la demande de récusation du Juge de paix,
H., le requérant la motive implicitement en se fondant sur le
courrier de celle-ci à son attention du 26 juillet 2016, dans le cadre de la
procédure référencée D516.026480,
que l’on peut ainsi considérer, qu’en ayant requis la récusation
du Juge de paix U. par courrier du 25 juillet 2016, et celle du Juge
de paix H.________ par courrier du 2 août 2016, le requérant a fait valoir
ses motifs de récusation éventuelle aussitôt qu’il en a eu connaissance,
que, par conséquent, les demandes de récusation sont
recevables ;
attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats
et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être
prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport
d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle
des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS
0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès
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puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective,
en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du
17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1;
ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules
les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises
en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, ATF 138 IV 142
consid. 2.1) ;
attendu que des décisions ou des actes de procédure
prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une
apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015
consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les
références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs
de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à
fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves
des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du
27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les
références citées),
qu’en l’espèce, le requérant motive le « dessaisissement
urgent » du magistrat U.________ de la procédure B716.006075, aux motifs
qu’il aurait manqué à « ses devoirs de juge », tels qu’assurer des débats
équitables, examiner la bonne ou mauvaise foi des parties, admettre ou
réfuter des faits douteux sur la base de preuves valables, respecter le
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droit d’être entendu et tenir compte des droits fondamentaux d’un enfant
de trois ans,
qu’il ressort de l’arrêt rendu par la Chambre des curatelles que
le droit d’être entendu du requérant a été respecté lors de l’audience du
2 mars 2016, ce que le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du
7 juillet 2016,
qu’il s’avère que lors de la reddition des ordonnances de
mesures superprovisionnelles relatives à l’exercice du droit de visite du
requérant, le magistrat intimé a simultanément convoqué les parties à une
audience, initialement fixée au 14 juin 2016 puis reportée au 29 juin 2016,
pour statuer sur les requêtes de mesures provisionnelles et sur la reprise
de l’exercice du droit de visite,
qu’il ressort du procès-verbal de l’audience du 29 juin 2016
que les parties ont été entendues au sujet du déroulement de l’exercice
du droit de visite envers l’enfant et du comportement de celui-ci, de même
que la représentante du SPJ à cet égard et le curateur de l’enfant,
que, selon ce procès-verbal, le juge de paix a informé les
parties que la procédure en cours serait suspendue jusqu’à droit connu sur
le recours pendant au Tribunal fédéral et qu’il serait statué sur les diverses
requêtes déposées par A.D.________ ainsi que par P., à savoir
notamment la question du droit de visite, après déterminations des parties
suite au recours au Tribunal fédéral et la consultation du dossier de
mesure de protection de l’adulte ouvert en faveur de A.D.,
qu’il résulte de ce procès-verbal que le requérant s’est engagé
à ne plus tenir de propos agressifs et peu respectueux à l’égard de
P.________, de sorte qu’il a été entendu à ce sujet,
que, selon ce procès-verbal, le requérant a adhéré aux
propositions faites par le juge concernant le dossier, notamment sur
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l’ordonnance provisionnelle qui a été rendue le 5 juillet 2016, ayant
d’ailleurs signé le procès-verbal,
que, par avis du 12 juillet 2016, les écritures du requérant des
11 et 12 juillet 2016 ont été transmises à P.________ et Me Julie André,
que, tel que cela ressort du procès-verbal d’audience du
22 juin 2016, le Juge de paix, U., s’est dessaisie du dossier en
protection de l’adulte ouvert à l’égard de A.D. sous la référence
D516.026480,
qu’au demeurant, dans le courrier du 17 juin 2016, cette
dernière avait requis du Dr [...] qu’il demande à être délié du secret
médical par le médecin cantonal en vue de la remise d’un rapport sur la
situation de A.D.,
que le requérant ne démontre pas, ni ne rend vraisemblable,
que le Juge de paix, U., aurait commis des erreurs particulièrement
lourdes ou répétées, susceptibles de constituer des violations graves de
ses devoirs de magistrat et ainsi réaliser un soupçon de partialité,
que le requérant n’apporte dès lors aucun élément de nature à
démontrer que le comportement adopté par le Juge de paix, U.________, au
cours de la procédure référencées B7/LQ16.006075, serait de nature à
fonder un motif de prévention,
qu’ainsi aucun motif de récusation n’est réalisé ;
attendu qu’en vertu de l’art. 128 al. 1 CPC, le magistrat
bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre les mesures
nécessaires à assurer le déroulement normal des débats et de la
procédure pour autant que le principe de proportionnalité soit respecté
(Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 128 CPC),
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qu’il n’est certes pas toujours aisé de distinguer la critique de
propos inconvenants ou attentatoires à l’honneur pouvant justifier
l’intervention du juge au sens de cette disposition (Haldy, op. cit., n. 3 ad
art. 128 CPC),
que, pour démontrer qu’un juge a une idée préconçue dans
une affaire déterminée, peuvent être prises en compte les déclarations
avant ou pendant la procédure qui démontrent que le juge a déjà acquis
une opinion sur l’issue à donner au litige (Bohnet, CPC commenté, 2011,
n. 41 ad art. 47 CPC et réf. cit.),
que selon le Tribunal fédéral, on ne peut empêcher qu’un juge
manifeste des signes d’impatience en audience (RSPC 2006 p. 121 c. 7.2),
qu’en outre, des commentaires déplacés ne suffisent pas à
justifier un soupçon de partialité (ATF 115 Ib 216, JT 1991 IV 157 c. 4 ; cf.
S. Wullschleger, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm.,
n. 33 ad art. 47 CPC),
que des jugements de valeurs à l’égard d’une partie ne sont
problématiques que s’ils revêtent une certaine intensité (BK ZPO-Rüetschi,
n. 49 ad art. 47 CPC) ;
qu’en l’espèce, le requérant s’indigne de la complaisance du
Juge de paix, H.________, à son égard lorsque, le 22 juillet 2016, celui-ci
écrit :
« ..., ainsi que je vous l’ai indiqué lors de notre audience du 22 juin dernier, votre
attitude et vos mails incessants vous desservent et ne permettent plus de vous
écouter.
Il vous appartient de faire preuve de retenue et de respect si vous souhaitez la
réciproque. Ainsi, sans que ce courrier n’ait une quelconque portée juridique, je
ne peux que vous encourager à faire preuve de mesure et à ne plus partager
toutes vos pensées avec l’ensemble des intervenants dans les procédures qui
vous concernent »,
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que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, l’on ne
saurait déduire de tels propos qu’il n’aurait pas respecté, jusqu’à ce jour,
toutes les décisions de justice prises à son égard et à celui de son fils,
que, selon le procès-verbal d’audience du 22 juin 2016, il ne
renie pas les courriels qu’il a envoyés et reconnaît que ceux-ci le
desservent « peut-être », mais sont « consécutifs d’une souffrance »,
que, selon les déclarations du requérant à cette audience, le
Dr [...] lui a indiqué dès la première séance penser qu’il était bipolaire,
diagnostic qu’il souhaiterait voir reconsidéré,
que, selon ce procès-verbal, le requérant a indiqué avoir porté
plainte contre son ex conjointe et contre le juge U.________, afin de faire
examiner également ce qu’il estime être des incuries de la part de Point
Rencontre et du SPJ, et vouloir porter plainte aussi contre Me Genillod pour
complicité et facilitation d’enlèvement international,
qu’il est en outre relevé dans le rapport médical du
7 juillet 2016 relatif à l’état de santé du requérant qu’« un fonctionnement
marqué par la méfiance s’installe et une logique procédurière et
processive se met en place avec une avalanche de plaintes contre des
intervenants divers », susceptible de « devenir incontrôlable »,
que, selon ce rapport, « il est à craindre qu’au-delà de la
dimension de terrain de troubles de l’humeur [...], une problématique de
revendication pathologique soit en train de s’installer », pathologie qui
« rassemble les éléments habituellement rencontrés dans les délires
paranoïaques de revendication (quérulents processifs) »,
qu’il apparaît ainsi que les propos du magistrat intimé ne
contiennent pas d’insultes, ni de jugement de valeur à son égard, ni
d’atteinte à son honneur, mais relèvent de la police d’audience au sens de
l’art. 128 CPC,
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qu’au vu des déclarations du requérant, du rapport médical et
de ses nombreuses écritures contenant des propos agressifs à l’égard de
P., du conseil de cette dernière et de tiers intervenants, les propos
du magistrat intimé ne paraissent pas disproportionnés,
qu’en outre, le fait, que le magistrat intimé ait refusé la
requête de P. du 22 juillet 2016 tendant à une mesure de
protection d’extrême urgence, au motif que le dossier ne comportait pas
les éléments nécessaires pour prononcer une telle mesure en faveur du
requérant, démontre son impartialité dans le cadre de la procédure
référencée D516.026480,
que, dès lors, les propos tenus par le juge de paix intimé dans
son courrier du 26 juillet 2016 ne suffisent pas à constituer une prévention
de sa part à l’égard du requérant dans le cadre de la procédure
D516.026480,
qu’ainsi, aucun motif de récusation n’est réalisé ;
attendu que c'est aux juridictions de recours normalement
compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas
examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF
5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid.
3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010
consid. 2.2),
qu’ainsi, la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur des
erreurs de procédure prétendument commises dans le cadre d’une
procédure relative au droit de déterminer le lieu de résidence d’enfants
mineurs et d’une procédure en mesure de protection de l’adulte, ou sur la
manière de mener ces procédures,
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16 -
qu’au demeurant, la Cour de céans n’est pas compétente pour
statuer sur les griefs de fond soulevés par le requérant quant à la
prétendue violation de ses droits en lien avec le rapport médical précité,
l’attitude de P.________ quant aux relations de celui-ci avec son fils et
l’exercice de son droit de visite, ni pour statuer sur les mesures requises
et ses demandes d’enquêtes pénales ou de versement d’indemnité
mentionnées dans ses requêtes de récusation,
que ces griefs, au sujet desquels il n’apporte aucune preuve ni
même aucun indice, sont dès lors irrecevables ;
attendu que, au vu de ce qui précède, les demandes de
récusation des Juges de paix U.________ et H., sont manifestement
infondées,
que ces demandes doivent dès lors être rejetées, sans qu’il
soit nécessaire de recueillir les déterminations des autres parties (TF
5A_194/2010 du 13 septembre 2010 consid. 2.2 et 2.3) ;
attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Les demandes de récusation présentées les 25 juillet et
2 août 2016 à l’encontre des Juges de paix U. et
H.________ sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
-
17 -
II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.D.,
-Mme le Juge de paix U.,
-Mme le Juge de paix H.,
-Me Matthieu Genillod (pour P.)
-Me Julie André (pour B.D.________).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
La greffière :