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TRIBUNAL CANTONAL
18/2012
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 23 mai 2012
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 4 CDPJ
Vu la requête de conciliation déposée le 14 mai 2012 par
W.________ et Z.________ à l'encontre de C.________ par-devant le président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
vu le courrier accompagnant le dépôt de cette requête
demandant la récusation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en
corps,
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vu la courrier du premier président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne du 15 mai 2012 adhérant à cette demande
de récusation et demandant que la cause soit transmise à un autre
tribunal d'arrondissement,
vu les pièces au dossier;
attendu que les demandeurs W.________ et Z.________ agissent
en paiement à l'encontre de C.,
qu'ils font valoir que C. est actuellement juge
assesseur du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, rattachées aux
affaires patrimoniales,
que cette situation serait ainsi de nature à créer une
apparence de prévention des magistrats appelés à statuer sur leur
demandeur, en raison d'une amitié ou d'une inimitié les liant à C.________,
que le premier président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne adhère à ces motifs,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception car elle soustrait la cause au juge
primitivement prévu par la loi (TF 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 c. 2.1.1;
ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que lorsque la demande vise un tribunal en corps, un risque de
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prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de
compromettre le fonctionnement normal des tribunaux, mais doit se
justifier par des motifs particulièrement importants (ATF 122 II 471 c. 4, JT
1998 I 243),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1;
ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats
(ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF
115 IA 172 c. 3),
qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de C.________ au
sein du Tribunal d'arrondissement de Lausanne implique qu'elle a eu des
contacts réguliers et professionnels avec les membres formant cette
autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître de ses relations professionnelles entre C.________ et les autres
magistrats composant cet office (CA 17/2011; CA 18/2011, CA 30/2011, CA
35/2011),
qu'elle est par ailleurs investie d'un pouvoir décisionnel dans le
cadre de sa fonction,
que la demande émane par ailleurs également du premier
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président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui adhère ainsi à
l'apparence de prévention soutenue par les demandeurs,
qu'il importe peu que l'on se trouve actuellement au stade de
la conciliation et non au stade de la demande au fond, l'impartialité du
magistrat appelé à traiter de la cause devant être garantie à chaque étape
du procès (CA 21/2011),
qu'ainsi, afin de garantir cette impartialité, la demande de
récusation doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état
où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences
(art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner, vu la valeur litigieuse, le
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni
dépens, C.________ n'ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande présentée le 14 mai 2012 par W.________ et
Z.________ tendant à la récusation du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne en corps est admise.
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II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve au
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
III. La présente décision, rendue sans frais, ni dépens, est
exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thibault Blanchard, pour W.________ et Z.,
-M. Pierre Bruttin, premier président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme C. personnellement,
-M. Eric Eckert, premier président du Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :