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CA 142014/2014 ΓÇó Recusal of an entire appeal court due to institutional proximity
CA 142014/2014Kantonsgericht / Verwaltungskammer09.04.2014Granted
The Cantonal Court decided a recusal request in a civil appeal pending against a rental court judgment. Because one appellant’s son is a magistrate in another chamber housed in the same judicial building and has daily contact with the appellate judges and staff, the court held that the entire Civil Appeal Court could objectively appear biased. It therefore admitted the recusal request, ordered the pending appeal file to be transferred to an ad hoc panel of judges from the Administrative and Public Law Court I, and ruled that the decision would be issued without costs or party compensation.
Art. 47 al. 1 let. f and 48 CPC; art. 8a al. 5 and 8b al. 2 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a ROTC: recusal of an entire appellate chamber is justified only where objectively ascertainable circumstances create an appearance of bias for serious reasons. The mere existence of professional or institutional proximity is not sufficient in itself; however, daily contacts within the same judicial premises may, depending on the concrete configuration, justify the apprehension of partiality. When the chamber is recused, the cantonal court must designate an ad hoc panel; the procedure is exceptional and should not be allowed lightly (consid. 2-4).
1201 TRIBUNAL CANTONAL XZ12.046003-140429 14/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 9 avril 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeBoryszewski
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 5 et 8b al. 2 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu le jugement du Tribunal des baux du 4 mars 2013 dans la cause opposant A.P., B.P. et C.P.________ à A.S.________ et B.S., vu l'appel du 3 mars 2013 (recte : 2014) déposé par A.P., B.P.________ et C.P.________ contre le jugement du 4 mars 2013,
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. cit.),
qu'en l'espèce, D.P., fils de l'appelante A.P., travaille en qualité de magistrat au sein de la Cour des poursuites et faillites et de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, sis au Palais de Justice de l'Hermitage,
que le Palais de Justice de l'Hermitage abrite également la Cour d'appel civile, que D.P.________ entretient ainsi des contacts quotidiens avec l’ensemble des juges et collaborateurs de cette juridiction,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de la Cour d'appel civile et D.P., que c'est par conséquent à juste titre que le Président de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, [...], considère que les magistrats de cette cour ne peuvent traiter l'appel de A.P., B.P.________ et C.P.________, sans risque d'apparaître prévenus, que la demande de récusation en corps de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal doit dès lors être admise,
que dans un tel cas, le Tribunal cantonal désigne une cour ad hoc en son sein (art. 8b al. 2 CDPJ),
que celle-ci sera constituée de magistrats cantonaux siégeant à la Cour de droit administratif et public I, laquelle ne siège pas au Palais de Justice de l'Hermitage, que doivent être ainsi désignés pour composer cette cour ad hoc, [...] en tant que présidente, [...] et [...], juges cantonaux;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation en corps de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal déposée par le Président [...] le 3 avril 2014 est admise. II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à [...], [...] et [...], juges cantonaux au sein de la Cour de droit administratif et public I, désignés en qualité de présidente, respectivement membres de la Cour d'appel civile ad hoc. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :