Ablehnung des Ausstandsgesuchs mangels plausibler Befangenheit

CA 132014/2014Kantonsgericht / Verwaltungskammer02.04.2014ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

P.________ ersuchte das Kantonsgericht um den Ausstand des delegierten Richters, nachdem dieser in zwei Beschwerdeverfahren betreffend Erwachsenenschutzmassnahmen zugunsten von L.________ die aufschiebende Wirkung gewährt hatte. Das Gericht hielt fest, dass P.________ nur in eigenem Namen handeln konnte, da die Beistandschaftsentscheide noch nicht vollstreckbar waren und keine Ermächtigung nachgewiesen worden war. In der Sache waren die Befangenheitsvorwürfe durch keinerlei objektive Tatsachen erhärtet; die prozessleitenden Zwischenentscheide des Richters liessen keine Voreingenommenheit erkennen. Das Ausstandsgesuch wurde daher als offensichtlich unbegründet abgewiesen, und P.________ wurden Kosten von CHF 500 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 47 Abs. 1 lit. f und 49 ZPO; Ausstand des Richters wegen des Anscheins der Befangenheit: Ein Ausstand ist nur durch objektive Umstände gerechtfertigt, die bei einer vernünftigen rechtsuchenden Person ernsthafte Zweifel an der Unparteilichkeit aufkommen lassen. Blosse Kritik an der Verfahrensführung oder an Zwischenentscheiden genügt nicht; der Ausstandsrichter überprüft weder die Zweckmässigkeit noch die Begründetheit der prozessleitenden Massnahmen (E. 3-5). Die gesuchstellende Partei muss unverzüglich handeln und die geltend gemachten Tatsachen glaubhaft machen; fehlen konkrete Vorbringen, die einen Ausstandsgrund belegen, wird das Gesuch ohne weitere Abklärungen sofort abgewiesen. Mangels Vertretungsbefugnis kann der Gesuchsteller nur in eigenem Namen handeln (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

1201 TRIBUNAL CANTONAL OC14.004166 13/2014

C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 2 avril 2014


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Michellod Greffière:MmeBoryszewski


Art. 47 al. 1 let. f, 49 CPC; art. 8a al. 5 CDPJ; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu le prononcé du 28 janvier 2014 de la Justice de paix du district de Morges instituant notamment une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de L.________ et nommant Me P.________ en qualité de curateur, vu le recours déposé par L.________ auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, le 5 mars 2014, contre le prononcé ci- dessus, ainsi que sa requête d'effet suspensif,

  • 2 - vu l'avis du juge délégué [...] du 10 mars 2014 accordant l'effet suspensif au recours, vu la télécopie de Me P.________ du même jour sollicitant notamment le retrait de l'effet suspensif, vu l'avis du juge délégué du 11 mars 2014, vu le prononcé du même jour de la Justice de paix du district de Morges instituant notamment une curatelle de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de L.________ et nommant Me P.________ en qualité de curateur, dite décision s'appliquant jusqu'à droit connu sur le sort du recours interjeté devant la Chambre des curatelles, vu le recours déposé par L.________ auprès de la Chambre des curatelles, le 17 mars 2014, contre le prononcé ci-dessus, ainsi que sa requête d'effet suspensif, vu l'avis du juge délégué du 18 mars 2014 accordant l'effet suspensif au recours, vu l'avis du juge délégué du même jour informant le conseil de L.________ que les deux recours seraient traités conjointement, vu le courrier de Me P.________ du 18 mars 2014, vu l'avis du juge délégué du même jour, vu le courrier de Me P.________ du 20 mars 2014, vu le courrier du conseil de L.________ du 21 mars 2014, vu l'avis du juge délégué du 24 mars 2014,

  • 3 - vu le courrier de Me P.________ (ci-après : requérant) du 26 mars 2014 demandant la récusation du juge délégué [...], vu les pièces au dossier; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 26 mars 2014 en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que selon l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la légitimation active appartient aux parties, que dans son courrier du 26 mars 2014, le requérant semble agir à la fois en qualité de curateur de L.________ et en son propre nom, que cependant, les prononcés des 28 janvier et 11 mars 2014 de la Justice de paix du district de Morges nommant Me P.________ curateur ne sont pas exécutoires, l'effet suspensif ayant été accordé les 10 et 18 mars 2014, qu'au surplus, le requérant n'a pas produit de procuration justifiant ses éventuels pouvoirs de représentation, qu'il ne peut ainsi agir qu'en son propre nom, que la demande est dans cette mesure recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

  • 4 - qu'à teneur de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation, qu'elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 in fine), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS

  1. et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. cit.), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. cit.), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2), que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès verbal,
  • 5 - que l'art. 49 al. 2 CPC ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné, qu'en l'espèce, le requérant soutient qu'en accordant l'effet suspensif aux recours des 5 et 17 mars 2014, le juge délégué a rendu sans objet la mesure de curatelle, les recours et les autres mesures de protection de l'adulte en faveur de L.________, que cela revient selon lui à préjuger sans droit sur le fond, que la demande de récusation du juge délégué serait ainsi justifiée en raison de ses diverses prises de position partiales et arbitraires au stade de l'effet suspensif, avant toute mesure d'instruction, que la cour de céans n'agit pas comme autorité de surveillance de la Chambre des curatelles, de sorte qu'elle n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé des décisions de cette cour,

qu'au demeurant, le requérant se contente d'affirmer que les prises de position du juge délégué sont partiales et arbitraires,

que ces considérations ne sont absolument pas rendues vraisemblables, que le requérant n'invoque en effet aucun élément pertinent qui pourrait faire apparaître le juge délégué comme prévenu à son égard au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, que les décisions prises en cours de procédure par le juge délégué ne donnent ainsi pas un sentiment de partialité,

que le requérant n'allègue en outre aucun motif absolu de récusation au sens de l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC,

  • 6 - que faute de motif invoqué – et a fortiori rendu vraisemblable – la demande de récusation présentée le 26 mars 2014 par Me P.________ à l'encontre du juge cantonal [...] est manifestement mal fondée,

qu'elle doit dès lors être rejetée. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation déposée le 26 mars 2014 par le requérant P.________ à l'encontre du juge cantonal [...]. II. Arrête les frais de justice à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge du requérant. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me P.________, à Genève; -Mme le Juge cantonal [...], Chambre des curatelles, au Palais. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Me Yves Nicole pour L.________. La greffière :

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He could act only in his own name because the appointment orders were not enforceable due to suspension, and no power of attorney was produced.

The court held that party standing belongs to the parties; because the curatorship orders were not enforceable and no proxy proved representation, any representative capacity failed.

No recusal ground was made plausible; the request was manifestly unfounded.

The applicant merely asserted partial and arbitrary positions. The court found no objective facts indicating friendship, hostility, or other circumstances creating an appearance of bias, and emphasized that recusal is exceptional and not a means to review case management decisions.

Costs of CHF 500 were charged to the applicant.

The request being rejected, the applicant had to bear the justice fee fixed by the court.

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