Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeBerger
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al.
1 let. a ROTC
Vu le décès de Q., survenu le 12 mars 2015,
vu le courrier du 31 mars 2015, par lequel le Premier juge de
paix du district de Lavaux-Oron a spontanément requis la récusation en
corps de son office, en raison de l'activité de juge assesseur exercée par
l'un des héritiers institués de Q. auprès dudit office,
vu les pièces au dossier;
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4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ
2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c.
6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT
2006 II 186),
qu'en l'espèce, feu Q.________ était domiciliée à Lutry, de sorte
que la Justice de paix du district de Lavaux-Oron est compétente pour
s'occuper de sa succession,
que, par testament du 26 octobre 1999, Q.________ a attribué
des sommes d'argent à trois légataires et a institué en qualité d'héritiers,
à parts égales et sous réserve des legs, [...] et sa filleule B.,
que B. est actuellement juge assesseur auprès de la
Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
que cette activité implique des contacts réguliers et
professionnels, avec les membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître des relations professionnelles entre B.________ et les magistrats
appelés à rendre des décisions à la suite du décès de Q.,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention, du moins aux yeux des autres héritiers et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter
la succession de Q., la demande de récusation présentée par le
Premier juge de paix du district de Lavaux-Oron doit être admise,
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que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district
de la Riviera-Pays-d'Enhaut;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad
art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 31 mars 2015 par la
Justice de paix du district de Lavaux-Oron est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la
Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme B.________, personnellement,
-Mme [...], personnellement,
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M. [...], personnellement,
-Mme [...], Première juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme [...], Première juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :