1201
TRIBUNAL CANTONAL
LR16.022183
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 9 mai 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Kaltenrieder
Greffier :M.Tinguely
Art. 8a al. 1 et 3 CDPJ ; art. 47 al. 1 let. f CPC
Vu la procédure en modification du droit de déterminer le lieu
de résidence des enfants E.W.________ et F.W., opposant leurs
parents B.W., à [...], et N., à [...], devant la Juge de paix
du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix),
vu le courrier du 15 mars 2016 par lequel B.W. a requis
de la Juge de paix la modification de la convention du 31 mars 2015, qui
prévoyait en particulier que le droit de déterminer le lieu de résidence des
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enfants E.W.________ et F.W.________ s’exercerait de façon partagée entre
les deux parents,
vu le procès-verbal de l’audience qui s’est tenue le 19 avril
2016 devant [...], en remplacement de la Juge de paix [...], lors de laquelle
les parties ont soulevé différentes problématiques non seulement relatives
à la mise en œuvre de la garde partagée des enfants, mais également en
rapport avec leurs frais d’entretien,
vu l’avis du 25 avril 2016 adressé aux parties par la Juge de
paix [...],
vu le courrier adressé le 28 avril 2016 B.W.________ à la Juge
de paix [...], par lequel elle a demandé sa récusation,
vu l’avis du 2 mai 2016 par lequel la Juge de paix [...] a
transmis cette demande à la Cour de céans, comme objet de sa
compétence,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'il s'agit dans un premier temps de déterminer
l'autorité compétente pour traiter de la demande de récusation,
que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de
récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois
autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les
demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de
première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6
al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1]),
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que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de
quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer
sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application
analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 16 décembre
2014/50),
qu'en l'espèce, il est relevé que la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois n’est composée que de trois magistrats professionnels,
que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer
comme autorité de première instance sur la demande du 28 avril 2016
portant sur la récusation de [...], Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois,
qu’au surplus, la demande satisfait aux exigences de forme
prévues par l'art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272),
qu'elle est dès lors recevable ;
attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats
et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être
prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport
d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle
des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS
0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès
puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective,
en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre
2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I
1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules
les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises
en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, ATF 138 IV 142
consid. 2.1),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument
viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014
du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs
de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à
fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves
des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du
27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les
références citées),
que c'est aux juridictions de recours normalement
compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas
examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF
5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid.
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3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010
consid. 2.2),
qu’en l’espèce, B.W.________ fait valoir qu’en se déclarant à
tort incompétente pour traiter des questions relatives à la garde et aux
relations personnelles de ses enfants, la Juge de paix [...] aurait laissé
entendre à l’avance, dans son avis du 25 avril 2016, quelle serait l’issue
d’une éventuelle décision à prendre,
qu’en outre, selon la requérante, cette écriture « confine à
exacerber [un] litige déjà virulent »,
que la requérante soutient que ces circonstances seraient
propres à fonder l’existence d’un motif de récusation au sens de l’art. 47
al. 1 let. f CPC,
que ce moyen est infondé,
qu’en effet, l’avis du 25 avril 2016 visait avant tout à préciser,
à l’attention des parties, les limites de la compétence du juge de paix pour
traiter des différentes problématiques soulevées par celles-ci lors de
l’audience du 19 avril 2016,
que la Juge de paix y invitait en outre les parties à mieux
communiquer entre elles, suggérant à cette fin la mise en œuvre d’une
médiation,
que la magistrate intimée a par ailleurs expressément laissé
aux parties la possibilité de se déterminer dans un délai fixé au 25 mai
2016,
qu’on ne relève pas dans les lignes adressées aux parties le 25
avril 2016, des termes ou des circonstances propres à fonder un motif de
prévention concernant l’une ou l’autre partie,
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que si la requérante entend contester la prétendue
incompétence de la Juge de paix pour traiter des conclusions de sa
requête du 15 mars 2016, il lui appartiendra de faire valoir ses droits dans
le cadre d’un recours contre la décision susceptible d’être prochainement
rendue,
qu’il ne revient en effet pas à la Cour de céans de se
prononcer, à la façon d’une autorité d’appel ou d’un organe de
surveillance, sur des erreurs de procédure prétendument commises dans
le cadre d’une procédure relative au droit de déterminer le lieu de
résidence d’enfants mineurs ou sur la manière de mener cette procédure,
qu’au demeurant, la requérante ne démontre manifestement
pas, ni ne rend vraisemblable, l’existence d’erreurs particulièrement
lourdes ou répétées, qui pourraient être constitutives de violations graves
des devoirs de la magistrate intimée,
que les allégations de la requérante ne suffisent dès lors
nullement à fonder un soupçon de partialité de la magistrate intimée,
que la requérante échoue ainsi à démontrer l’existence d’un
motif de récusation au sens de l’art. 47 al. 1 CPC,
que sa requête tendant à la récusation de la Juge de paix [...],
manifestement mal fondée, doit dès lors être rejetée ;
attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle
d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des
autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête
déposée au greffe ou de la dictée faite au procès-verbal,
que l'art. 49 CPC, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation
autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné,
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que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa
requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des
motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010
consid. 2.2 et 2.3),
qu’en l’espèce, comme déjà relevé, la demande de récusation
se révèle manifestement mal fondée,
qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des
autres parties mais de rejeter la requête ;
attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 28 avril 2016 par
B.W.________ à l’encontre de la Juge de paix [...] est rejetée.
II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme [...], Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
-Mme B.W.,
-M. N..
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à la :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
Le greffier :