1201
TRIBUNAL CANTONAL
LL12.045632
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 21 janvier 2015
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. 1 let. a et f, 49 al. 1 et 50 al. 2 CPC; art. 8a al. 7 CDPJ
Vu le dossier de la mesure de curatelle de représentation et de
gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, instituée en faveur de
L., née le [...] 1922,
vu la requête déposée le 27 novembre 2014 par L.
demandant la récusation de Z.________, Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) en charge du dossier susmentionné,
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vu les déterminations du juge de paix du 2 décembre 2014,
contestant la demande de récusation,
vu la lettre de L.________ datée du 2 décembre 2014 et reçue le
4 décembre 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix),
vu la décision sur récusation rendue par la justice de paix le
3 décembre 2014 et adressée pour notification le 10 décembre 2014
rejetant la demande de récusation du 27 novembre 2014,
vu l'acte du 20 décembre 2014, par lequel L.________ (ci-après :
la recourante) a recouru contre cette décision,
vu les déterminations du 29 décembre 2014 du magistrat
intimé, lequel conteste formellement la demande de récusation,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans fait sien l'état de fait tel qu'il
ressort de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier,
que la recourante soutient que la décision doit être annulée
car la justice de paix n'aurait pas pu lire sa demande de récusation
complète, n'ayant reçu sa lettre datée du 2 décembre 2014 qu'après
s'être prononcée sur la récusation,
qu'elle met en doute la participation des magistrats indiqués
dans l'en-tête de la décision du 3 décembre 2014 à la prise de dite
décision, ceux-ci n'ayant pas signé dite décision,
qu'elle reproche au juge de paix d'avoir mis en place un
système pour protéger les intérêts pécuniaires de la dénonciatrice ainsi
que ses propres intérêts et ceux du curateur,
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que le magistrat intimé aurait en particulier "couvert le
comportement du curateur", se rendant coupable de diverses infractions
pénales à son encontre,
que la recourante fait valoir que les dénonciations pénales
qu'elle aurait déposées attestent des motifs de récusation du magistrat
intimé,
qu'elle énumère de nombreux griefs qu'elle aurait soulevés
tout au long de la procédure,
qu'enfin, le juge intimé n'aurait pas répondu aux questions
qu'elle lui aurait posées par courriers des 2 août et 31 octobre 2014,
qu'il l'aurait au contraire contrainte à venir à l'audience du 4
novembre 2014 alors qu'elle était malade et que son appareil auditif était
cassé, ce dont elle l'avait informé par courrier du 31 octobre 2014,
que la lettre du 7 novembre 2014 de ce magistrat constituerait
un abus d'autorité, dans la mesure où il l'aurait menacée d'un grave
préjudice si elle ne se présentait pas à la nouvelle audience,
qu'en définitive, le magistrat intimé serait "odieux" et "dénué
de tout sens moral et de dignité humaine" ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant
sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
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que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
partie qui a qualité pour recourir,
que le recours est recevable à la forme ;
attendu que la recourante soulève des griefs quant à la forme
de la décision de la justice de paix du 3 décembre 2014 statuant sur sa
requête de récusation,
que la recourante a développé longuement ses griefs dans sa
requête de récusation du 27 novembre 2014,
que les magistrats de première instance ont pu statuer en
connaissance de cause sur ces griefs, le complément de la recourante du
2 décembre 2014 n'apportant pas d'éléments nouveaux,
que ce moyen de la recourante doit donc être rejeté, celle-ci
ayant au demeurant pu faire entendre ses arguments au stade du recours,
que la recourante reproche également le mode de prise de
décision en première instance,
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que l'art. 78 al. 3 ROTC, applicable par analogie, prévoit
qu'après approbation de sa rédaction, le jugement est signé par le
président, voire par le greffier,
que le fait que la décision de première instance ait été signée
"uniquement" par le président et le greffier ne constitue dès lors pas un
vice formel,
que ce grief de la recourante doit également être rejeté ;
attendu que, sur le fond, bien que la recourante ne précise pas
de quelle disposition elle se prévaut, on comprend qu'elle invoque
principalement la partialité du magistrat intimé pour des motifs autres que
ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à
la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner le recours,
qu'à teneur de cette dernière disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
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4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012
du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat
doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande et les
soulever aussitôt qu'elle en a connaissance (art. 49 al. 1 CPC),
qu'il faut plus que de simples affirmations de la partie
demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la
véracité de ses affirmations (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 49 CPC),
qu'en l'espèce, la recourante soulève plusieurs faits à l'appui
de sa demande de récusation,
qu'elle n'a jamais fait état auparavant d'une prévention de la
part du juge de paix, qui est en charge de son dossier depuis 2010,
qu'on peut dès lors douter de la recevabilité de sa requête,
apparemment tardive,
que cette question peut cependant demeurer indécise, dans la
mesure où elle doit être rejetée pour les motifs qui suivent,
que la recourante se plaint du fait que le magistrat intimé
n'aurait pas répondu à ses questions, de même que de son comportement
en relation avec l'audience fixée initialement le 4 novembre 2014,
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qu'on relève que le magistrat intimé n'a été avisé par la
recourante de son impossibilité de venir à cette audience par un courrier
du 31 octobre 2014 qui ne lui est parvenu que la veille de dite audience,
que le courrier de la recourante du 31 octobre 2014 soulevait
justement une quinzaine de questions auxquelles le magistrat était prié de
répondre,
que par lettre du 3 novembre 2014, le magistrat intimé a
indiqué à la recourante maintenir l'audience qui avait été précisément
fixée afin de répondre à ses questions et a précisé qu'un traducteur avait
été convoqué,
que la recourante ne s'étant pas présenté à l'audience du 4
novembre 2014, le juge de paix lui a écrit le 7 novembre 2014 afin de
l'informer qu'elle était convoquée à une nouvelle audience et que son
absence serait considérée comme une adhésion au compte établi par le
curateur,
que, contrairement aux affirmations de la recourante, ces faits
ne démontrent aucunement que le juge de paix aurait fait montre de
partialité à son encontre,
que, c'est justement l'absence de la recourante à l'audience du
4 novembre 2014 qui a empêché le magistrat de répondre à ses
questions, ce qu'on ne saurait lui reprocher,
qu'en outre, la recourante mentionne que le juge de paix
aurait notamment couvert des infractions pénales que le curateur aurait
commises à son encontre,
qu'elle n'apporte toutefois aucune preuve, ni même aucun
indice de ce qu'elle allègue,
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qu'au demeurant, il n'appartient pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que la recours doit être rejeté pour ces motifs, dans la mesure
de sa recevabilité ;
attendu que la recourante invoque également le fait qu'un
conflit d'intérêts existerait entre ses intérêts personnels et ceux du juge
de paix,
que ce grief tombe sous le coup de l'art. 47 al. 1 let. a CPC qui
prévoit que les magistrats se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel
dans la cause,
que la recourante n'étaye son allégation par aucun élément
concret permettant d'établir l'existence d'intérêts propres du magistrat
intimé,
que ce grief doit donc également être rejeté ;
attendu qu'en définitive, aucun motif de récusation n'étant
réalisé, il y a lieu de rejeter le recours,
que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 20 décembre 2014 par L.________ est
rejeté.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme L., personnellement,
-Me François Roux (curateur de L.),
-Z.________, Juge de paix du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :