Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2010.193
Autorité:
CDP
Date décision:
20.07.2010
Publié le:
23.11.2010
Revue juridique:
Titre:
Refus de changement d'avocat d'office. Refus de l'assistance judiciaire pour un recours dilatoire et procédurier.
Résumé:
**En raison de la nature de la défense d'office, seule l'autorité saisie peut y mettre fin et procéder à un changement d'avocat d'office.
Un tel changement ne peut résulter que de circonstances particulières, voire exceptionnelles.
In casu, absence de raison objective et d'intérêt légitime à un changement d'avocat, les griefs soulevés par le bénéficiaire étant totalement infondés.
De ce fait, refus de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le TA et mise à la charge du recourant des frais de procédure.**
Articles de loi:
Art. 4 LAPCA
Art. 5 LAPCA
Art. 6 LAPCA
Art. 11 LAPCA
Art. 14 LAPCA
Art. 22 LAPCA
Réf. : TA.2010.193-AJ
A. Par réquisitoire aux fins d'informer
délivré le 19 novembre 2007 par le Ministère public, le juge d'instruction de
Neuchâtel a été requis d'ouvrir une information contre X. prévenu d'infractions
aux articles 146 et 251 CP. Le prévenu a été arrêté le 17 février 2009 et placé
en détention préventive. A la demande du service de probation, Me M., avocat à La
Chaux-de-Fonds, a pris contact avec l'intéressé et celui-ci lui a confié la
défense de ses intérêts par procuration du 26 février 2009, sous réserve de
l'octroi de l'assistance judiciaire, le prévenu étant apparemment sans
ressources depuis début 2007 et sans autorisation de séjour en Suisse depuis le
4 juillet 2007. Par ordonnance du 5 mars 2009, le juge d'instruction a accordé
à X. l'assistance judiciaire et nommé Me M. avocat d'office de ce dernier.
X. a été remis en liberté provisoire le 22 juin 2009. Par jugement du 23
février 2010, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné par
défaut X., pour infractions aux articles 146/22, 251, 252 CP, 87 3 LAVS, 68 et
96 ch.2 LCR, à une peine privative de liberté de 12 mois sans sursis sous
déduction de 126 jours de détention préventive subie. Il a par ailleurs
révoqué, toujours par défaut, le sursis accordé à X. le 24 mars 2003 par la
Chambre pénale du canton de Genève et a ordonné l'exécution du solde de la
peine. Il a encore ordonné l'arrestation immédiate du condamné. Le tribunal a
abandonné d'autres préventions en lien avec celles retenues ci-dessus.
X. ne s'étant pas présenté à l'audience de jugement du 23
février 2010 (jugement cons.2 p.4), son arrestation immédiate a été ordonnée en
application de l'article 283 CPP, le tribunal craignant que le condamné ne se
soustraie à la peine prononcée (jugement cons.8 p.13). L'arrestation est
intervenue le 24 février 2010, et le condamné a été placé dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds. Le 24 février 2010, X. a informé la présidente du Tribunal
correctionnel que son nouvel avocat était Me C. à Neuchâtel. Puis par nouveau
courrier du 27 mars 2010, il a informé ladite présidente que Me M. ne faisait
pas son travail et a requis qu'un nouvel avocat d'office lui soit désigné en la
personne de Me G., avocat à La Chaux-de-Fonds. Il a encore précisé, le 28 mars,
que Me M. ne lui avait plus rendu visite depuis son incarcération et que
celui-ci était totalement incapable de s'occuper de son affaire. Il a renouvelé
sa requête de changement d'avocat. Par nouvelle lettre du 29 mars, il a encore
précisé que Me M. n'aurait pas déposé de requête de relief du défaut.
Par décision du 12 avril 2010, la présidente du Tribunal
correctionnel a rejeté la requête de changement d'avocat d'office, le requérant
ne faisant valoir aucune raison objective ni aucun intérêt légitime à ce qu'un
nouveau défenseur lui soit désigné. Cette décision a été adressée par fax aux
Prisons de la Chaux-de-Fonds le 23 avril 2010 La motivation écrite du jugement
pénal rendu par défaut le 23 février 2010 a pour sa part été expédiée le 13
avril 2010 et reçue par Me M. le 15 avril 2010.
Dans un courrier manuscrit du 2 mai 2010, comptant 22 pages,
et valant complément au pourvoi déposé par son défenseur (v. le courrier du 22.05.2010,
p.2, D.CCP 11), X. a renouvelé ses critiques contre son avocat d'office et
contre la façon dont sa cause a été jugée. Considérant que son avocat avait
omis de déposer une demande de relief et qu'il n'avait toujours pas déposé de
pourvoi en cassation, il a à nouveau demandé son remplacement par Me G., ainsi
que sa libération immédiate. Le 3 mai 2010 au surplus, X. a répété que son
avocat n'était pas compétent, qu'il n'avait pas recouru contre le jugement du
Tribunal correctionnel ni rien fait et qu'il devait être remplacé de toute
urgence par Me G.. Me M., mandataire d'office de X. a recouru le 4 mai 2010
contre le jugement du Tribunal correctionnel, concluant à sa cassation et au
renvoi de la cause devant une nouvelle juridiction, sauf acquittement prononcé
par la Cour.
La demande d'effet suspensif de X. a été rejetée par
décision présidentielle du 19 mai 2010 (D.CCP 9). Par un courrier du même jour,
le président de la Cour de cassation a invité le recourant à préciser quelle
suite devait être donnée à ses courriers datés des 2 et 3 mai 2010 (D.CCP 10)
notamment s'agissant de sa demande renouvelée de changement d'avocat. Par
réponse datée du 22 mai et remise à l'établissement de détention le 25 mai
suivant (D.CCP 11), X. a précisé qu'il attendait que sa demande de changement
d'avocat soit remise au tribunal concerné.
B. Le courrier daté du 3 mai, considéré
comme recours contre la décision de refus de changement de mandataire d'office,
rendue le 12 avril 2010, a en conséquence été transmis au Tribunal
administratif comme objet de sa compétence, tandis que le courrier daté du 2
mai 2010 a été considéré comme un complément au pourvoi en cassation déposé par
le défenseur d'office (D.CCP 12).
Le Tribunal de céans, seul compétent pour statuer sur le
refus de changement de mandataire d'office décidé le 12 avril 2010 par la présidente
du Tribunal correctionnel (art.42 LAPCA) a pour sa part
requis des observations sur recours des intéressés.
Le service de la justice ne s'est pas déterminé. Dans ses
observations du 7 juin 2010, l'intimée s'en est remise à l'appréciation du
Tribunal de céans.
Dans ses observations du 10 juin 2010, Me M. a relevé que le
recourant, s'il ne remplissait pas les conditions jurisprudentielles d'un
changement d'avocat d'office, restait libre de prendre à ses frais un défenseur
privé. Il ne s'est pas opposé toutefois à un changement éventuel d'avocat
d'office. Il a au surplus sollicité que le recourant bénéficie également de
l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours administratif et
déposé en annexe à son mémoire une copie du pourvoi en cassation interjeté.
C. Par arrêt du 6 juillet 2010, la Cour de
cassation pénale a admis partiellement le recours en cassation et, partant annulé
le chiffre 2 du dispositif du jugement, en tant qu'il retenait une infraction à
l'article 87 al.3 LAVS et des tentatives d'escroquerie au sens des articles 146
/22 CP, renvoyé la cause au même Tribunal correctionnel pour nouveau jugement
au sens des considérants, mis à la charge du recourant une part de frais
arrêtée à 660 francs et laissé le solde à la charge de l'Etat. Considérant que,
en l'état, le recourant avait toujours pour avocat d'office Me M., l'arrêt a
été notifié à ce dernier mais aussi au recourant personnellement.
D. Dans le cadre de l'instruction de la
cause pendante devant lui, le Tribunal administratif a requis d'office les
dossiers du Tribunal correctionnel et de la Cour de cassation pénale.
C O N
S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans le délai légal, le recours est recevable. Si la forme en est pour le moins
discutable, il ressort toutefois des multiples écrits du recourant que celui-ci
entend s'opposer au refus de changement de mandataire et cette opposition est
plus ou moins clairement motivée. Il y a en conséquence lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2. Selon l'article 22 LAPCA, le mandat d'assistance
est confié à un avocat inscrit à un registre cantonal des avocats (al.1).
L'autorité saisie nomme l'avocat auquel est confié le mandat d'assistance
(al.2). Cette disposition n'a pas modifié le système de désignation de l'avocat
d'office en vigueur antérieurement (v. rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil à l'appui d'un projet de LAPCA,du 19.04.2006, p.12).
C'est dire que la jurisprudence développée antérieurement à l'entrée en vigueur
de la LAPCA, le 1er janvier 2007, en
matière de changement d'avocat d'office, demeure entièrement valable ((RJN
1993, p.184-185 et les références; ATA du 01.09.2003 [TA.2003.251]
; ATA du 13.01.2009 [TA
2008.281]; tous deux publiés sur le site http://jurisprudence.ne.ch).
3. a)
Selon l'article 4 LAPCA, l'assistance judiciaire et administrative est
accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas
d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause. Outre de dispenser
le bénéficiaire d'avoir notamment à avancer ou à garantir les frais de
procédure (art. 7 al.1 LAPCA), l'assistance judiciaire implique la désignation
d'un avocat d'office, dont la rémunération est prise en charge par l'Etat,
lorsque l'assistance d'un avocat est nécessaire à la protection des intérêts
légitimes du bénéficiaire (art. 7 al.2 LAPCA). L'avocat d'office est nommé par l'autorité
compétente sur proposition du bénéficiaire de l'assistance (art. 11 et 14 LAPCA) et il a le devoir d'accepter le mandat, à moins
qu'il ne puisse invoquer de justes motifs de refus (art. 22 LAPCA). En matière administrative ainsi qu'en procédure
de recours, l'octroi de l'assistance exige en outre que la cause n'apparaisse
pas d'emblée dénuée de chances de succès (art. 5 al.1 LAPCA). Elle est refusée en tous les cas si la cause
apparaît d'emblée procédurière ou à tout autre égard abusive (art. 6 LAPCA).
b) La défense
d'office ne se caractérise pas comme un mandat donné par le justiciable, mais
comme une mission conférée par l'Etat. Bien que cette mission crée entre
l'assisté et le défenseur des relations pouvant se rapprocher des relations
contractuelles, elle n'en constitue pas moins une relation de droit public. Il
s'ensuit qu'une fois l'avocat d'office désigné, l'assisté ne peut en résilier
le mandat, pas plus que le défenseur ne peut le répudier, l'un et l'autre
pouvant seulement demander à l'autorité saisie de la cause d'y mettre fin. Il
ne sera cependant donné suite à une demande de ce genre que si des
circonstances exceptionnelles, telles qu'un comportement inadmissible de
l'assisté ou du mandataire d'office, peuvent motiver la décharge et le
remplacement de ce dernier (RJN
1998 p.58, p.61, 1993, p.184, 1988,
p.116). Il pourra également en aller de la sorte si le rapport de confiance qui
doit exister entre un défenseur d'office et l'assisté fait défaut. Toutefois,
la notion de confiance est à la fois vaste et subjective, et peut reposer aussi
bien sur des facteurs dignes d'être pris en considération que sur des éléments
non déterminants, voire incompatibles avec l'institution même de la défense d'office.
Aussi convient-il, dans chaque cas, d'examiner si des raisons objectives ou les
intérêts légitimes de l'assisté commandent la désignation d'un nouveau
défenseur (ATF 116
Ia 102 cons.4aa; RJN 1993, p.185, 1988, p.116). Un désaccord surgissant
entre mandataire d'office et prévenu sur la façon de présenter la défense ne
constitue pas une raison suffisante pour admettre la rupture du rapport de
confiance. La conduite du procès appartenant à l'avocat d'office, celui-ci ne
saurait en effet être tenu d'épouser n'importe quel point de vue de son client
et de plaider ce qu'il considère comme insoutenable (ATF 126 I 194
cons. 3d, 114
Ia 101 cons. 3). Il est par contre de son devoir en sa qualité
d'assistant d'informer son client qu'il se défend d'une manière vouée à l'échec
et que lui-même ne soutiendra en tout cas pas des moyens évidemment mal fondés
(ATF 105 Ia 296,
cons. 1e).
4. a) L'assisté
a donc en principe le droit de choisir librement son mandataire d'office, mais
pas d'en changer. Il convient ainsi dans chaque cas d'examiner si des raisons
objectives ou les intérêts légitimes de l'assisté commandent la désignation
d'un nouveau défenseur (ATF 105 Ia 296,
p.302 ; RJN 1988 p.116). A défaut de motifs suffisamment fondés, force est
alors d'admettre que si l'assisté juge bon de ne pas faire agir l'avocat payé
par l'Etat à cet effet mais un autre avocat, il lui incombe de rétribuer ce dernier
(RJN 1980/81 p.149, 1988 p.61 cons.4).
En l'espèce
toutefois, il ressort du dossier que le prévenu sera rejugé par le Tribunal
correctionnel où l'assistance d'un mandataire professionnel lui sera certainement
à nouveau nécessaire et qu'il est dans l'impossibilité totale de rétribuer un
mandataire de son choix, puisqu'il était, jusqu'à son arrestation, à la charge
de l'aide sociale et qu'il semble l'être à nouveau depuis sa libération
anticipée. Il convient dès lors uniquement d'examiner si des motifs suffisants
justifient le changement de mandataire demandé, seule l'autorité judiciaire
étant habilitée à mettre un terme à un mandat d'office.
b) Le recourant formule à l'égard de son mandataire
d'office quatre griefs principaux :
1. il n'aurait pas fait valoir ou soutenu ses propositions
de témoins pour l'audience de jugement du Tribunal correctionnel;
2. il n'aurait pas demandé le relief du jugement
rendu par défaut;
3. il n'aurait pas recouru (ou recouru à temps);
4. il serait incompétent.
Il ne ressort
toutefois en aucun cas du dossier que Me M. n'aurait pas apporté la diligence
requise au traitement de son mandat.
Le premier grief
est infondé. Dans un premier temps, Me M. s'était limité à transmettre au
Tribunal correctionnel une liste de 4 pages et demie de témoins et de réquisitions,
préparée par le recourant lui-même et dont le caractère incongru si ce n'est
farfelu a valu au mandataire un rappel de ses obligations. Par la suite, Me M.
a rectifié correctement ladite liste.
Le deuxième grief
est tout aussi mal fondé. Le recourant a été convoqué à l'audience de jugement
par une citation remise en main propre et clairement averti que s'il faisait
défaut et ne se présentait pas, comme il en avait fait à plusieurs reprises la
démonstration auparavant, il n'obtiendrait pas le relief de ce défaut. Une
requête en ce sens de la part de Me M. aurait été dénuée de toute chance de
succès et aurait certainement entraîné le risque de ne pas voir couverts par
l'assistance judiciaire les frais liés à une telle démarche. L'absence de
requête de relief est au surplus restée sans conséquence sur la procédure
pénale (v. sur ce point la décision du 19.05.2010 du président de la Cour de
cassation pénale, cons.2a).
Le troisième grief est incompréhensible dans la
mesure où un recours en cassation a bel et bien été déposé (et partiellement admis)
et on ne voit pas comment le mandataire d'office aurait pu recourir avant même
d'avoir reçu la motivation écrite du jugement.
Pour le reste, Me M.
est titulaire d'un brevet d'avocat, régulièrement inscrit au rôle officiel et
souvent retenu pour des mandats d'office pénaux.
Quant au fait
qu'il déclare lui-même ne pas s'opposer au changement de mandataire, il n'est
pas déterminant, s'agissant d'une défense d'office (RJN 1993 p.185), d'autant
moins que le recourant a ratifié personnellement la procuration du 26 février
2009 et qu'il a encore appuyé le pourvoi de son mandataire dans son courrier du
22 mai 2010.
5. Procédurier**,** dilatoire et mal fondé, le recours de X. doit donc être rejeté. En application des articles
5 et 6 LAPCA, l'assistance judiciaire ne sera pas accordée pour
la présente procédure de recours et les frais seront mis à la charge du
recourant (art. 17 al.2 LAPCA), sans allocation de dépens.
**Par
ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Rejette le recours du 3 mai 2010 contre la décision
de l'intimée du 12 avril 2010.
2.
Rejette
la requête d'assistance judiciaire du 10 juin 2010.
3.
Met
les frais de la présente procédure, par 770 francs, à la charge du recourant,
sans allocation de dépens.
Neuchâtel, le 20
juillet 2010