Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2010.125
Autorité:
CAS
Date décision:
19.08.2010
Publié le:
04.11.2010
Revue juridique:
RJN 2011, P.467
Titre:
Subrogation de l'Etat aux droits de l'assureur conventionné.
Résumé:
**La subrogation prévue à l'article 61 RALILAMal constitue une cession de créance légale opposable aux tiers sans aucune formalité.
____________________
Par arrêt du 30.09.2010(réf. 8C_698/2010), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 166 CO
Art. 32 al. 1 LILAMAL
Art. 60 RALILAMAL
Art. 61 RALILAMAL
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 30.09.2010 [8C_698/2010]
Réf. :
TA.2010.125-AMAL
C
O N S I D E R A N T
que
par décision du 17 juillet 2009, confirmée sur opposition le 17 août 2009, le
service cantonal de l'assurance-maladie (actuellement : l'office cantonal de
l'assurance-maladie) a informé X. que la caisse d'assurance-maladie Y., à
laquelle il était affilié en 2006, lui avait cédé une créance de cotisations
afférant à la période du 1er octobre au 30 novembre 2006 (865.65 francs),
que,
saisi par le prénommé d'un recours contre la décision sur opposition du 17 août
2009, le DSAS l'a déclaré irrecevable par prononcé du 19 mars 2010 au motif que
l'acte attaqué ne constituait pas une décision au sens de l'article 3 LPJA,
que
l'intéressé défère cette décision au Tribunal administratif le 19 avril 2010,
en concluant à son annulation, faisant valoir en particulier que la créance
cédée n'est pas prouvée, qu'il n'était au demeurant pas affilié au cédant et
que la cession est illégale,
qu'en
cas de demeure de l'assuré pour le paiement de primes et pour autant qu'ils
aient fait preuve de toute la diligence requise, les assureurs conventionnés
peuvent, après épuisement des voies judiciaires et d'exécution forcée, obtenir
de l'Etat le remboursement des primes, sous déduction des éventuels subsides
versés, et des participations aux coûts échues, y compris les intérêts moratoires
et les frais de poursuites, qui ne peuvent plus être recouvrés (art.32 al.1 LILAMal; 60 RALILAMal),
que
l'Etat est subrogé aux droits de l'assureur conventionné jusqu'à concurrence
des montants payés en faveur de l'assuré (art.61 RALILAMal),
qu'il
s'agit d'une cession légale opposable aux tiers sans aucune formalité au sens
de l'article 166 CO, soit d'un transfert d'une créance intervenant directement
en vertu de la loi, qui vaut bien entendu également inter partes (Probst,
in Commentaire romand CO ad art.166 ch.3, p.901, ch.7, p.902),
que,
sous réserve des dispositions légales particulières, les règles de la cession
conventionnelle s'appliquent par analogie à la cession légale, notamment en ce
qui concerne la communication de la cession au débiteur cédé et les exceptions
que celui-ci peut opposer au cessionnaire (Probst, op.cit., ch.2,
p.900),
qu'à
l'instar de la cession conventionnelle, la cession légale, qui conduit à la
substitution d'un créancier par un nouveau, ne requiert pas le consentement du
débiteur cédé (Probst, op.cit., ad art.164 ch.58, p.890) et que, dès que
la cession a été portée à sa connaissance, le débiteur est tenu de s'acquitter
de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire),
que
l'avis de la cession émane du cédant ou du cessionnaire ou de toute autre
personne ayant qualité pour agir au nom de l'un d'eux; que, constituant un acte
non formel, il peut être écrit ou oral; que, sujet à réception, il produit ses
effets dès qu'il parvient dans la sphère d'influence du débiteur; qu'il n'est
pas une condition de la validité de la cession qu'il ne pallie d'ailleurs pas,
même s'il est fait oralement, et que son effet est purement négatif, à savoir
qu'il empêche le débiteur de se libérer valablement en main du cédant (ATF 127 V 439 cons.3),
qu'il
suit de ce qui précède que c'est à tort que le cessionnaire, soit le service
cantonal de l'assurance-maladie, a avisé X. de la cession, le 17 juillet 2009,
au moyen d'une décision susceptible d'opposition, et que c'est à bon droit que
le DSAS a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre la décision sur
opposition dudit service du 17 août 2009, ce qui conduit au rejet du recours
qui se révèle mal fondé,
que,
cela étant, si le recourant ne peut pas s'opposer à la cession, il pourra en revanche
opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait pu faire valoir à
l'encontre du cédant, notamment l'inexistence de la créance (art.169 CO; Probst,
op.cit., ad art.169, ch.1 ss, p.917 ss),
qu'en
ce qui concerne la requête déposée par X. le 28 mai 2010 en annulation de deux
nouvelles "décisions de cession de créance" du 12 mai 2010, la Cour
de céans n'est pas compétente pour en connaître en première instance et
transmettra l'affaire à l'auteur de ces prononcés comme objet de sa compétence,
qu'il
est statué sans frais (art.61 litt.a LPGA),
**Par ces motifs,
LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES**
1. Rejette
le recours.
2. Décline
sa compétence pour traiter la requête du 28 mai 2010 de X. et transmet la cause
à l'office cantonal de l'assurance-maladie comme objet de sa compétence.
3. Statue
sans frais.
Neuchâtel, le 19
août 2010