Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2009.261
Autorité:
CDP
Date décision:
01.10.2009
Publié le:
17.03.2010
Revue juridique:
Titre:
Reconsidération ou révision d'une décision administrative.
Résumé:
**Le rejet d'une demande de reconsidération pour le motif de l'absence de fait nouveau constitue en réalité un refus d'entrer en matière sur la demande, si l'autorité n'ajoute pas d'autres motifs que ceux figurant dans sa décision initiale, même si elle a procédé à une instruction sur l'existence éventuelle du prétendu fait nouveau.
____________________
Par arrêt du 21.12.2009 (réf. 2C_707/2009), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 6 al. 1 LPJA
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 21.12.2009
(réf. 2C_707/2009)
Réf. :
TA.2009.261-ETR/der
A. A., de nationalité turque, a obtenu un visa
touristique pour venir en Suisse en 1994. Ayant épousé le 12 août 1999 une
ressortissante suisse, il a obtenu une autorisation de séjour (permis B),
renouvelée plusieurs fois. En 2003, apprenant que le couple était séparé, le
service des étrangers (devenu par la suite le service des migrations, ci-après
: le service) a procédé à une enquête, dont il est résulté que les époux ne
vivaient plus ensemble depuis octobre 2002 et que l'épouse était partie au
Brésil. L'intéressé ayant fait valoir que la reprise de la vie commune n'était
pas exclue, et bien que son épouse ne soit pas revenue en Suisse, le service
des étrangers a décidé le 19 avril 2005 de prolonger provisoirement
l'autorisation de séjour jusqu'au 12 août 2005, date à laquelle il entendait se
déterminer à nouveau.
Informé
derechef par le service par lettre du 23 juin 2006 que celui-ci prévoyait de ne
pas renouveler son autorisation de séjour, A. ne s'est pas déterminé. Par
décision du 15 janvier 2007, envoyée sous pli recommandé, le service a refusé
de prolonger son autorisation de séjour, motif pris de la séparation du couple
et de l'abus de droit consistant dans le fait d'invoquer un mariage qui
n'existait plus que formellement. L'intéressé n'a pas retiré à la poste cet
envoi recommandé, qui a été retourné à l'expéditeur. Le service lui a dès lors
renvoyé cette décision sous pli simple le 30 janvier 2007 avec la mention que
le délai de recours qu'elle indiquait commençait à courir le lendemain du
dernier jour du délai de garde à la poste.
Par
lettre du 16 février 2007 de son mandataire, se référant au courrier du 30
janvier 2007, A. a fait savoir au service que son épouse était de retour depuis
décembre 2006, qu'ils vivaient à nouveau ensemble et cherchaient un appartement
plus grand, demandant au service de revoir sa décision et de suspendre toute
demande tendant à son renvoi.
Après
avoir entendu l'épouse de A. – laquelle a déclaré qu'elle était revenue en
Suisse en juin 2006 mais qu'elle n'avait pas repris la vie commune avec son
mari et voulait divorcer au plus vite – le service a informé A. qu'il entendait
ne pas reconsidérer sa décision. Celui-ci a répondu, par l'intermédiaire de son
nouveau mandataire, le 12 juillet 2007 que, contrairement à ce qu'avait déclaré
son épouse, la reprise de la vie commune était maintenant imminente et qu'il
convenait de surseoir à toute décision. Invitée à se déterminer, l'épouse a
répété qu'elle n'avait plus vécu avec son mari depuis plusieurs années,
n'envisageait pas de reprendre la vie commune et allait engager une procédure
matrimoniale.
Par
décision du 4 février 2008, le service a déclaré "rejeter" la demande
de reconsidération, parce que le fait nouveau allégué, savoir le retour de
l'épouse du Brésil et la volonté des conjoints de reprendre la vie commune,
était une fausse allégation.
A.
a recouru contre cette dernière décision devant le département de l'économie,
qui a rejeté le recours par acte du 4 juin 2009. Le département a considéré, en
résumé, que le service était entré en matière sur la demande de reconsidération
du 16 février 2007, et avait rendu une nouvelle décision au fond, laquelle
était bien fondée dès lors que l'union conjugale était "définitivement
rompue" et que invoquer celle-ci à l'appui d'une requête de prolongation
de l'autorisation de séjour était constitutif d'un abus de droit. Le
département a exposé par ailleurs que les conditions pour retenir l'existence
d'un cas de rigueur n'étaient pas remplies.
B. A. interjette recours devant le Tribunal
administratif contre cette décision du département, concluant à l'annulation de
celle-ci. Il fait valoir, en bref, qu'il s'agit désormais uniquement de se
prononcer sur la question de savoir s'il y a, dans son cas, une situation
d'extrême rigueur qui pourrait permettre le renouvellement de l'autorisation de
séjour malgré le fait qu'il y ait dissolution de la communauté conjugale. Il
produit des lettres de quelques collègues de travail et amis à l'appui de son
argumentation, selon laquelle il mène une existence paisible, travaille à
l'entière satisfaction de son employeur, est autonome financièrement et a su
tisser des liens d'amitié profonds avec des ressortissants helvétiques alors
même qu'il n'a plus guère de contact avec la communauté turque.
C. Le département de l'économie renonce à
présenter des observations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) Selon l'article 6 alinéa 1 LPJA, l'autorité qui a
pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête,
lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (litt.a), des
connaissances scientifiques ont été modifiées (litt.b), la loi a été changée
(litt.c) ou une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a
été commise par l'administration (litt.d). Indépendamment de la formulation de
cette disposition, les principes déduits de l'article 4 aCst. féd. exigent
selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen
si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la
première décision, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque. En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de
reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévue par
l'article 6 alinéa 1 LPJA
est remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas,
elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré
peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions requises
pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière, instruit
la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet
d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer
sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa
prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en
matière (RJN
2007 p.229 cons.3 p.231, et les réf.citées dans cet arrêt).
b)
L'objet de la contestation est, en l'espèce, la décision du service des
migrations du 4 février 2008. Celle-ci consiste dans le refus dudit service de
donner suite à la demande de l'intéressé, du 16 février 2007 de revenir sur sa
décision antérieure, du 15 janvier 2007, de ne pas prolonger l'autorisation de
séjour, pour le motif que les conditions pour ce faire, au sens de l'article 6 LPJA, n'étaient pas
remplies. Le service n'a pas réexaminé, quant au fond, le bien-fondé de sa
décision initiale, ni complété sa motivation, mais s'est borné à constater
l'absence d'éléments nouveaux susceptibles de justifier le réexamen du cas. Par
conséquent, et nonobstant la formulation inadéquate de son dispositif –
laquelle n'est pas déterminante pour la qualification de la nature de l'acte en
cause – la décision constitue en réalité un refus d'entrer en matière sur la
requête de reconsidération de l'intéressé. Dès lors, le département aurait dû
se contenter de vérifier si les conditions pour ce refus d'entrer en matière
étaient ou non remplies. Or, tel n'était manifestement pas le cas, et le recourant
ne prétend d'ailleurs pas le contraire, puisque la vie commune entre les époux
n'a plus repris depuis plusieurs années, point qui constituait le seul élément
propre à avoir une incidence sur l'issue du litige. Que le service ait jugé
nécessaire d'établir avec certitude et très consciencieusement que les
allégations de l'intéressé n'étaient que prétextes fallacieux voire mensonges,
n'y change rien, le but de ces investigations étant seulement d'examiner
l'existence même d'un motif de reconsidération, savoir d'un fait nouveau. Dès
lors, à défaut d'éléments propres à contraindre le service à réexaminer le cas,
sa décision ne pouvait qu'être confirmée et le rejet du recours par le
département s'imposait, de sorte que la décision ici entreprise était fondée
dans son résultat. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les autres
motifs du département, pas davantage que l'argumentation de l'intéressé devant
la Cour de céans, et les preuves produites sont vaines.
3. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.
Il appartiendra au service des migrations d'impartir à l'intéressé un nouveau
délai de départ. Les frais de la cause doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Rejette
le recours.
2. Met
à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours
par 70 francs, montants compensés par son avance de frais.
Neuchâtel, le 1er octobre
2009