Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.249
Autorité:
CAS
Date décision:
14.01.2010
Publié le:
14.04.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.489
Titre:
Application des dispositions de l'ALCP et des règlements qui s'y rattachent à une ressortissante roumaine.
Résumé:
Une ressortissante roumaine ne peut se prévaloir de l'ALCP et des règlements auxquels celui-ci fait référence pour une période antérieure à l'entrée en vigueur le 1er juin 2009 du Protocole concernant la participation de la Roumanie en tant que partie contractante suite à son adhésion à l'Union européenne.
Articles de loi:
Art. 1ss ALCP-BG/R
Art. 8 ALCP-CH/CE
Réf. : TA.2009.249-AC
A. Epouse d'un
ressortissant suisse, B., née en 1972, de nationalité roumaine, est entrée en
Suisse le 11 avril 2008 et s’est inscrite au chômage à compter du 18 juillet
2008. Antérieurement, elle séjournait et travaillait en Espagne depuis le mois
de mai 2002. Le 9 septembre 2008, la Caisse de chômage X. (ci-après : la
caisse) l’a informée qu’elle avait droit à l’indemnité de chômage à partir du
18 juillet 2008.
Ayant été avisée, le
25 février 2009, que la prénommée avait repris des études à l’Université de
Neuchâtel depuis le 16 février 2009, la caisse a soumis son cas à l’examen de
la Direction juridique du service de l’emploi (ci-après : la direction
juridique) pour qu’elle statue sur l’aptitude au placement de l’intéressée.
Par décision du 14
avril 2009, la direction juridique a refusé à B. le droit à l’indemnité de
chômage depuis son inscription, le 18 juillet 2008, en raison de sa
nationalité. Elle a retenu que l’extension de l’Accord sur la libre circulation
des personnes à la Roumanie, approuvée par le peuple suisse le 8 février 2009,
n’était pas encore entrée en vigueur, de sorte que la totalisation des périodes
de cotisations accomplies dans un état membre de l’Union européenne, ne lui
était pas applicable. Cette décision a été confirmée, sur opposition de
l’intéressée, le 25 mai 2009.
B. B. recourt
devant le Tribunal administratif contre cette décision sur opposition en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi qu’à celle du
14 avril 2009, et à ce qu’il soit dit qu’elle a droit à des indemnités de chômage
du 18 juillet 2008 au 13 février 2009. Préalablement, elle fait valoir que si
son recours devait être rejeté, c’est en toute connaissance de cause que le
droit à l’indemnité de chômage lui a été reconnu, si bien que, cas échéant,
elle n’a pas à souffrir de l’erreur de la caisse, à la décision de restitution
de laquelle elle s’est d'ailleurs opposée en demandant parallèlement la remise.
Cela étant, elle estime qu'en sa qualité de conjointe d'un ressortissant suisse,
elle doit être considérée comme une ressortissante suisse et bénéficier du principe
selon lequel les période d'assurance accomplies dans un pays de l'Union européenne
valent comme si elles avaient été effectuées en Suisse. A titre de moyen de
preuve, elle requiert l'audition des gestionnaires de son dossier à l'ORP et à
la caisse X.
C. La direction
juridique renonce à formuler des observations sur le recours et conclut à son
rejet.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'assuré a
droit à l'indemnité de chômage si, entres autres conditions, il remplit les
conditions relatives à la période de cotisation (art.8 al.1 litt.e LACI). Selon
l'article 14 al.1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet
effet (art.9 al.3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité
soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de
cotisation. Cette disposition se rapporte à l'obligation de cotiser et implique
donc, par principe, l'exercice d'une activité soumise à cotisation en Suisse
(ATF 128 V
182 cons.3b).
b) En l’espèce, en
Suisse depuis le mois d'avril 2008 après un séjour de 6 ans en Espagne, la recourante
ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation au sens
des dispositions précitées au moment de requérir les prestations de chômage à
partir du 18 juillet 2008. Celle-ci n’en disconvient pas mais se prévaut, en
raison de sa qualité d'épouse d'un ressortissant suisse, du principe de la
totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies à l’étranger
garanti par le droit communautaire.
3. a) Le 1er juin 2002 est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ainsi que les règlements
auxquels il fait référence. Selon l'article 1er paragraphe 1 de l'annexe II de l'ALCP
– intitulée "Coordination des systèmes de sécurité sociale", fondée
sur l'article 8 de l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art.15
ALCP) – en relation avec la Section A de cette annexe, les Parties
contractantes appliquent entres elles en particulier le règlement (CEE) no
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et
aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(ci-après : règlement no 1408/71), ainsi que le règlement (CEE) no 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE)
no 1408/71.
En matière de
prestations de chômage, l'article 67 du règlement no 1408/71 pose le principe
de la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi. A cet effet,
l'institution compétente d'un Etat membre dont la législation subordonne,
notamment, l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de
périodes d'assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes
d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la
législation de tout Etat membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance
accomplies sous la législation qu'elle applique, à condition toutefois que les
périodes d'emploi eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles
avaient été accomplies sous cette législation (§ 1). Si l'acquisition du droit
est subordonnée à l'accomplissement de périodes d'emploi, il sera tenu compte,
dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en
qualité de travailleur salarié sous la législation de tout Etat membre, comme
s'il s'agissait de périodes d'emploi accomplies sous la législation de
l'institution compétente (§ 2).
b) A l’instar de la
Bulgarie, la Roumanie a adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 2007.
Considérant qu’il convenait que ces nouveaux Etats membres deviennent parties
contractantes à l’ALCP, la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, ont conclu, le 27 mai 2008, un
Protocole à l’Accord sur la libre circulation des personnes, concernant la
participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie
et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l’Union européenne. Approuvé
par l’Assemblée fédérale le 13 juin 2008 et le peuple suisse le 8 février 2009,
le protocole est entré en vigueur par échange de notes le 1er juin 2009. Selon
son article 1, les nouveaux Etats membres deviennent parties contractantes à
l’accord (al.1). A compter de l’entrée en vigueur du présent protocole, les
dispositions de l’accord sont contraignantes pour les nouveaux Etats membres de
la même manière que pour les parties contractantes actuelles et suivant les
conditions et modalités fixées par le présent protocole (al.2).
En l’espèce, de
nationalité roumaine, la recourante ne peut se prévaloir de l’ALCP et des
règlements auxquels cet accord fait référence pour une période antérieure à
l’entrée en vigueur, le 1er juin 2009, du protocole du 27 mai 2008. Elle ne
saurait ainsi bénéficier des dispositions du règlement no 1408/71 concernant la
totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi pour l’ouverture d'un droit à
des prestations de chômage du mois de juillet 2008 au mois de février 2009,
date de la reprise par la recourante de ses études. Elle ne peut pas davantage
exciper de son statut d'épouse d'un ressortissant suisse à mesure que les
dispositions qu’elle invoque portent sur un droit propre du travailleur (ATF 132 V 184
cons.5.2.2).
4. Il suit de ce
qui précède – sans qu'il soit nécessaire d'administrer les preuves proposées –
que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure sont mis
à la charge de l'intéressé qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Vu le sort de
la cause, il est statué sans dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais ni
dépens.
Neuchâtel,
le 14 janvier 2010
Art. 8 ALCP
Coordination des
systèmes de sécurité sociale
Les parties contractantes règlent, conformément à
l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer
notamment:
a)
l'égalité de traitement;
b)
la détermination de la législation applicable;
c)
la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit
aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises
en considération par les différentes législations nationales;
d)
le paiement des prestations aux personnes résidant sur le
territoire des parties contractantes;
e)
l'entraide et la coopération administratives entre les
autorités et les institutions.