Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.22
Autorité:
CAS
Date décision:
20.08.2009
Publié le:
17.03.2010
Revue juridique:
Titre:
Principe de célérité dans le domaine de l'assurance-invalidité. Constatation et conséquences de sa violation.
Résumé:
**Ni la LPGA, ni la LAI ne fixent le délai dans lequel l'assureur doit rendre sa décision. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Entre autres critères, sont déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes.
La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l'optique d'une réparation morale.
Cas d'application de ces principes de la jurisprudence fédérale.**
Articles de loi:
Art. 29 al. 1 CST.F/1999
Réf. : TA.2009.22-AI
A. F., né en
1952, a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité le 22 août 2001,
faisant valoir qu'il était atteint d'une affection vertébrale depuis 4 années.
Il a notamment déposé un rapport de scanner lombaire du Dr P. du 16 mai 2001
concluant à la persistance d'une forte protrusion ou hernie discale médiane et
paramédiane bilatérale à prédominance droite en L4-L5; à une discopathie L3-L4
avec un petit débord discal foraminal droit; à une pointe de hernie paramédiane
gauche L5-S1. Le médecin traitant de l'assuré, le Dr Q., spécialiste en
rhumatologie, a attesté une totale incapacité de travail depuis le 13 août 2001
(rapport du 05.09.2001). Le Dr B., auquel un mandat d'expertise a été confié
par l'OAI, a retenu dans son rapport du 26 avril 2002 le diagnostic de
lombosciatalgie droite à faible substratum anatomique chez un travailleur de
force; l'absence de hernie discale à l'IRM et d'éléments psychopathologiques
ayant valeur de maladie. L'expert a considéré que l'activité de conducteur de machines
de chantier, exercée antérieurement par l'assuré, n'était plus exigible de lui
depuis le 13 août 2001, mais qu'il était parfaitement apte à exercer un métier
sédentaire sur le plan physique, lui permettant d'œuvrer soit en position assise,
soit en position debout ou en position alternée, avec une entière capacité de
travail et un rendement normal.
Par la méthode
générale de la comparaison des revenus, l'OAI a évalué le degré d'invalidité de
F. à 35 % et a rendu, le 9 août 2002, une décision de refus de rente.
L'administration de l'assurance-invalidité a toutefois mis le prénommé au
bénéfice d'un stage d'observation professionnelle dès février 2003.
Le 6 mars 2003
déjà, l'assuré a réitéré sa demande de rente AI complète en invoquant non seulement
ses troubles lombaires, mais encore un état dépressif. Du rapport de la
Doctoresse R., cheffe de clinique du Centre psychosocial neuchâtelois, du 16
mai 2003, il ressort que l'intéressé présentait des troubles réactionnels suite
au rejet de sa demande de rente AI, sans que le tableau clinique permette
d'établir un diagnostic de troubles psychiatriques. L'OAI a refusé d'entrer en
matière sur cette nouvelle demande par décision du 2 juin 2003. Toutefois,
après que le Dr G., médecin généraliste traitant de l'assuré, et la Doctoresse
R. eurent déposé de nouveaux rapports médicaux (des 26.04. et 26.05.2004) -
cette dernière évoquant un trouble somatoforme douloureux chronique persistant
-, l'OAI a repris l'instruction de la cause (décision sur opposition du
17.08.2004). Il a ainsi soumis F. à l'expertise du psychiatre et
psychothérapeute S. Dans son rapport du 10 décembre 2004, ce dernier n'a pas
confirmé le diagnostic de trouble somatoforme douloureux chronique persistant.
Il a en revanche retenu, sur le plan diagnostique, sans répercussion sur la
capacité de travail, une dysthymie (CIM-10, F 34.1) et une majoration pour des
raisons psychologiques et sociales (CIM-10, F 68.0). L'expert-psychiatre a dès
lors conclu que l'assuré ne subissait pas de diminution de sa capacité de
travail pour des raisons psychiatriques.
Se fondant sur
l'instruction du cas ainsi complétée, l'OAI a derechef décidé, le 31 janvier
2005, de refuser à F. le droit à une rente d'invalidité. Après avoir recueilli
encore un rapport du Dr G. du 30 mars 2007, accompagné d'un nouveau rapport
d'IRM lombaire du Dr P. du 21 mars 2007, documentation qu'il a soumise au
service médical régional de l'AI (SMR), l'OAI a rejeté l'opposition que
l'assuré avait formée contre son prononcé du 31 janvier 2005 (décision sur
opposition du 05.12.2008).
B. Par écriture
du 22 janvier 2008 (recte : 2009), F. saisit le Tribunal administratif d'un
recours contre cette dernière décision. En résumé, selon le recourant, le
rapport d'expertise du Dr B. n'a plus de valeur probante étant donné qu'il
remonte à 2002 et du fait que son état de santé s'est aggravé. Le recourant
soutient que les experts mandatés par l'administration n'ont pris en compte que
les troubles relevant de leur spécialité médicale et que les lombalgies chroniques
et son trouble dépressif chronique, intimement liés entre eux, ne lui
permettent pas d'exercer une activité lucrative à plus de 50 %. A l'appui de
son recours, F. dépose des rapports du Dr G. du 5 janvier 2009 et de la
Doctoresse R. du 19 décembre 2008. Il demande la mise en œuvre d'une expertise
médicale pluridisciplinaire. En conclusion, le recourant demande l'annulation
de la décision attaquée, subsidiairement le renvoi de la cause pour nouvelle
décision, éventuellement pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Il demande que les frais soient mis à la charge de l'Etat et que des dépens lui
soient alloués. Dans sa motivation, F. demande la constatation d'une violation
du principe de célérité.
C. Sans formuler
d'observations sur le recours, l'intimé en propose le rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 4 al.1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente
ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, psychique ou mentale.
En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art.6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale et
qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins.
b) Si l'invalidité
est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique,
il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle
qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré
d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de
renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce
dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,
exiger de l'assuré (ATF 125 V 256
cons.4, 115 V
133 cons.2, 114 V 310
cons.3c, 105 V 156
cons.1; ATF du 29.06.2007
[I 312/06] cons.2.3).
Selon une
jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins
indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants,
le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne
permet de douter de leur bien-fondé. En présence d'avis médicaux
contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et
indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que
sur une autre. Ainsi, les considérations médicales émises par un spécialiste,
et contraires à l'expertise d'un confrère, ne peuvent pas sans autre être
écartées (ATFA du 05.10.2001
[I 236/01] cons.1 et les références; ATA du 14.03.2001 [TA.2000.335]
cons.2c, du 13.10.2004 [TA.2002.380] cons.3c).
L'élément
décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe
ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une
expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance
de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 133 V 450
cons.11.1.3, 125
V 351 cons.3a, 122 V 157
cons.1c; ATF du 08.01.2008
[9C 168/2007] cons.4.2; RAMA 1996 no U 256, p.215 cons.4 et les références). En
outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert
qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la
mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de
confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351
cons.3b/cc et les références; ATF du 12.06.2007
[4A 45/2007] cons.5.1
in fine).
c) Par ailleurs, selon
la jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions querellées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 130 V 433
cons.1.2, 129 V
1 cons.1.2), les fait survenus postérieurement doivent toutefois être pris
en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du
litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision
attaquée a été rendue (ATF 99 V 98, p.102;
ATFA non publié du 18.07.2005
[I 321/04]
cons.5.1). Cas échéant, un avis médical peut être pris en compte en procédure
de recours quand bien même il a été rendu postérieurement à la décision
attaquée (ATF du 01.02.2008
[9C_260/2007] cons.3.3
et les références; ATA du 23.10.2008 [TA.2006.348] cons.5d et du 08.08.2008
[TA.2006.77] cons.2d).
3. a) En
l'espèce, le recourant ne soutient pas que l'expertise du Dr B. était dépourvue
de valeur probante au moment où elle a été effectuée. Il prétend en revanche
que ses conclusions ne sont plus d'actualité, son état de santé physique
s'étant modifié de façon à influencer son droit à la rente. Il ne peut être
suivi.
En effet,
entre le 16 mai 2001 et le 21 mars 2007, F. a subi trois examens du rachis
lombaire par imagerie médicale (rapports du Dr P. du 16.05.2001 [CT-Scan] du
11.03.2003 [IRM] et du 21.03.2007 [IRM]). Les conclusions de ces examens
n'apportent pas d'éléments en faveur d'une aggravation manifeste de la santé de
l'intéressé depuis 2001, ainsi que l'a constaté la Doctoresse M. du SMR (avis
du 25.06.2008). Le recourant est atteint d'une hernie protrusive médiane et
paramédiane bilatérale L4-L5, avec discopathie; de hernie intra-spongieuse des
plateaux vertébraux correspondants; de discopathie débutante L3-L4 et L5-S1 et
d'arthropathie postérieure prédominant en L3-L4. Par ailleurs, dans son rapport
du 23 mai 2003, le Dr G. relevait déjà l'existence de lombosciatalgies droites
au niveau L4-L5, d'une petite hernie discale paramédiane droite et d'arthrose
étagée, tout en indiquant que lesdites lombalgies chroniques étaient
inchangées. Le 26 avril 2004, le même médecin écrivait au mandataire du
recourant que la lésion dégénérative étagée au niveau L3 à S1 de son patient
ainsi qu'une petite hernie discale paramédiane droite L4-L5 ne pouvaient pas
expliquer la symptomatologie étant donné qu'il n'y a pas d'irritation de
racines. Le Dr G. a exprimé alors l'avis que la pathologie de F. était
essentiellement psychiatrique. Dans son rapport du 30 mars 2007, le médecin
prénommé n'a pas mentionné non plus d'aggravation, s'exprimant comme suit :
"Ce patient souffre de lombosciatalgies
bilatérales depuis longue date. Actuellement, il souffre toujours de ses
lombalgies de façon chronique. Il a présenté un recours auprès de l'AI. Je me
permets d'actualiser son dossier vu la persistance de la symptomatologie. Une
IRM a été faite en mars 2007. Cette dernière montre en L4-L5 une hernie discale
de type protrusive médiane et paramédiane bilatérale. Comme traitement, il
prend des anti-inflammatoires".
Enfin, la
lettre du Dr G. à l'avocate du recourant du 5 janvier 2009 ne dit rien qui
parlerait en faveur d'une situation différente de celle constatée et prise en
compte par l'expert B. Le médecin traitant y relève seulement que F.
"présente un problème ostéo-articulaire avec des lombosciatalgies
bilatérales existantes depuis mars 2002, raison pour laquelle l'office AI avait
demandé une expertise au Dr B. en 2002, qui avait conclu à l'inaptitude
d'exercer une activité professionnelle lourde sur les chantiers. Depuis cette
date, le patient a toujours été en incapacité de travail à 100 % dans sa
profession de base". Mentionnant ensuite que, selon la Doctoresse R.,
l'état psychique du patient restait dépressif avec un trouble du sommeil
persistant, une humeur basse, un sentiment de désarroi et une anxiété
persistante et progressive, le Dr G. exprime l'avis que la capacité de travail
de son patient "est au maximum de 50 % concernant ces deux
affections".
Par
conséquent, il apparaît que la situation du recourant, du point de vue
somatique, n'a guère évolué depuis que le rapport d'expertise du Dr B. a été
établi. Ce rapport conserve dès lors sa pleine valeur probante.
b) Le rapport
d'expertise du Dr S., du 10 décembre 2004, procède d'un examen complet de la
documentation médicale au dossier et d'entretiens avec le recourant. Il prend
en compte une anamnèse complète (familiale, personnelle et
socio-professionnelle) et relève les plaintes de l'assuré ainsi que les
constatations cliniques de l'expert. Ce dernier a examiné en détail les
critères selon la classification internationale des maladies (CIM-10) de
l'épisode dépressif ainsi que les critères jurisprudentiels d'observation dans
les troubles somatoformes. Ce rapport indique clairement des diagnostics et
répond aux questions posées à l'expert par l'administration. Il remplit ainsi
toutes les conditions jurisprudentielles pour que puisse lui être reconnue
pleine valeur probante. Contrairement à ce que soutient implicitement le
recourant, l'expert n'a nullement négligé l'interaction entre les troubles
physiques et les troubles psychiques dont il est atteint. Le Dr S. a en effet
expressément indiqué qu'il retenait le diagnostic de dysthymie "pour
désigner la légère composante réactionnelle et associée à son problème somatique,
mais qui n'est en aucun cas une pathologie à part de valeur invalidante".
En outre, le Dr S. a considéré ce qui suit :
"Force est de constater que F. ne souffre pas en
permanence d'un état dépressif dans le sens clinique du terme. Il se montre
certes affligé et alourdi par sa situation, mais il dispose d'une capacité de
concentration considérable, d'une capacité d'adaptation certaine et ne présente
aucune autre psychopathologie véritable. Il est par contre, et là nous
rejoignons les observations de la psychiatre traitante, très fixé sur une
vision de lui-même en tant qu'invalide et incapable de faire quoi que ce soit.
Tout en affichant verbalement qu'il accepterait tout ce qu'on lui propose, il
dit à de multiples reprises ses limitations et impossibilités.
De ce fait, nous ne pouvons nous défaire de
l'impression que ce qui est mentionné comme surcharge psychogène correspond à
une détermination à peine voilée d'obtenir une rente. Ceci ne veut pas dire en
soi névrose de rente ou simulation, mais, à l'instar des constatations des
experts rhumatologiques, une sorte d'exagération de symptômes aussi sur le plan
psychiatrique." (rapport, p.19)
Dans son
rapport du 19 décembre 2008, la Doctoresse R. ne relève aucun élément nouveau
qui n'aurait pas été pris en compte par le Dr S. Au contraire, cette
spécialiste relève :
"Rappelons que F. souffre de lombosciatalgies
bilatérales et d'un trouble anti-dépressif à caractère chronique. Il bénéficie
d'un suivi psychiatrique et d'un traitement psychotrope depuis nombreuses
années (sic).
Son état psychique est caractérisé par la
présence d'un trouble du sommeil persistant, une baisse d'humeur, un sentiment
de désarroi ainsi que une anxiété manifeste et progressive.
L'intensité de ces symptômes fait qu'il soit
passablement limite dans la gestion de sa vie quotidienne."
Ces éléments
ne sauraient battre en brèche la valeur probante du rapport de l'expert
précité.
c) Il découle
de ce qui précède qu'il n'existe, pour la Cour de céans, pas de raisons
suffisantes de s'éloigner des conclusions des experts. Le fait que les médecins
traitants ne partagent pas le point de vue de l'expert ne suffit pas. A cet
égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170
cons.4, p.175), on ne saurait remettre en cause les conclusions d'une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations
du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contraire à
celle-ci. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en question les
conclusions de l'expertise (ATF non publié du 23.05.2007
[I 533/06] cons.5.3 et les références). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il n'y a dès
lors pas de raison d'ordonner une expertise pluridisciplinaire comme le demande
le recourant.
Cela étant, le
recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
4. Il reste à
examiner si, comme le soutient le recourant, l'OAI a violé le principe de célérité
en l'occurrence.
a) L'article 29 al.1 Cst.féd. dispose que toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'article 6 § 1
CEDH – qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978,
p.325) – cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit
prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de
l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme
raisonnable (ATF 124 I 139
cons.2c, p.142). La LPGA et la LAI ne fixent pas le délai dans lequel
l'assureur doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de
la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières
de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre
autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de
l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le
comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139
cons.2c, p.142, 119 Ib 311 cons.3b et les références, p.325). A cet égard, il
appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que
l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure
ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155
cons.2b et c, p.158). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de
rigueur en procédure pénale et administrative. On ne saurait par ailleurs
reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une
procédure.
La sanction du
dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la
constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme
de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut
également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l'optique
d'une réparation morale (ATF 130 I 312
cons.5.3, p.333, 129 V 411
cons.1.3 et les références, p.417). En revanche, le point de savoir si ce
retard est de nature à entraîner le paiement de dommages et intérêts n'a pas à
être examiné dans le cadre de la présente procédure (ATF du 11.05.2007
[I 946/05] cons.5 et les références).
b) En
l'espèce, la première demande de prestations du recourant a été déposée le 22
août 2001. Elle était prématurée au regard du droit applicable à l'époque,
puisque l'assuré n'était en incapacité de travail que depuis le 13 août
précédent et que le délai de carence était donc loin d'être échu. Après avoir
soumis le requérant à une expertise rhumatologique, l'OAI a rendu une première
décision de refus de rente le 9 août 2002, laquelle est entrée en force faute
d'avoir été attaquée. Par ailleurs, des mesures d'ordre professionnel ont été
prises en charge par l'assurance-invalidité, en particulier en vertu d'une
décision de l'OAI du 5 février 2003. Le 6 mars suivant déjà, l'assuré a
derechef formulé une demande de rente entière, à laquelle l'administration a
opposé un refus d'entrer en matière le 2 juin 2003. L'assuré ayant formé
opposition contre ce prononcé et une nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral
étant intervenue (ATF 130 V 64),
l'OAI a repris l'instruction du cas, de fait, le 15 avril 2004 et,
formellement, le 17 août 2004, en prenant une décision (sur opposition) dans ce
sens. Aussitôt, il a mis en œuvre une expertise psychiatrique dont le rapport
(du 10.12.2004) a été déposé le 14 décembre 2004. Une nouvelle décision
refusant à F. le droit à la rente a été prise par l'administration le 31
janvier 2005. L'opposition contre cette décision, formée le 2 mars 2005 et
complétée le 14 mars suivant par l'assuré, n'a suscité un nouvel acte
d'instruction de l'OAI, sous la forme d'une demande d'appréciation médicale au
SMR, qu'en date du 23 avril 2008. La décision sur opposition, dont est recours,
a été rendue finalement le 5 décembre 2008.
De son côté,
le recourant a relancé l'administration, en vain, les 30 août 2005, 7 novembre,
29 décembre 2006 et 12 novembre 2007.
Entre la
seconde demande de rente, du 6 mars 2003, et la décision entreprise devant la
Cour de céans, il s'est donc écoulé 5 années et 9 mois. L'OAI a statué une
première fois sur cette demande le 31 janvier 2005, c'est-à-dire dans un délai
d'environ 23 mois qui, au regard des décisions (de refus d'entrer en matière et
sur opposition) prononcées dans l'intervalle, n'a manifestement pas violé le
principe de célérité. Entre ce refus de rente et la décision sur opposition du
5 décembre 2008, il s'est à nouveau écoulé plus de 3 années et 10 mois. Rien ne
justifiait ce dernier laps de temps pendant lequel, à part recueillir deux
communications des médecins traitants du recourant, l'OAI n'a rien fait d'autre
que de consulter le SMR. Aussi convient-il, selon la jurisprudence (v. par
exemple l'ATF
du 11.05.2007 susmentionné), d'admettre que l'intimé a violé le principe de
célérité.
5. Au vu du
considérant qui précède, malgré le fait que le recourant succombe, il y a lieu
de lui allouer une indemnité de dépens et de mettre les frais à la charge de
l'intimé.
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Rejette le recours au
sens des considérants.
2.
Met à la charge de
l'intimé un émolument de décision de 300 francs et les débours forfaitaires par
60 francs.
3.
Ordonne la
restitution de son avance de frais au recourant.
4.
Alloue au recourant
une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 20 août 2009
Art. 29 CST FED
Garanties générales
de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont le droit d’être entendues.
3 Toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre
droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde
de ses droits le requiert.