Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.160
Autorité:
CDP
Date décision:
11.05.2010
Publié le:
12.10.2010
Revue juridique:
RJN 2011, P.487
Titre:
Répartition des compétences entre droit privé et droit public.
Résumé:
En l'absence de litige relevant de sa compétence, une autorité communale (de police du feu) n'a pas à trancher des questions relevant du droit privé (propriété du système de détection d'incendie).
Articles de loi:
Art. 30 CST.F/1999
Art. 20 LPF
Réf. :
TA.2009.160-DIV
A. Les époux F. sont copropriétaires, pour
moitié chacun, du bâtiment situé sur le bien-fonds 2898 du cadastre de la
commune X. Cet immeuble se prolonge sur les articles 2896 et 2897, copropriété
des époux N., pour moitié chacun, et l'article 2895, comprenant deux parts en
copropriété (no C2902 et C2903), appartenant à J. L'ensemble de l'édifice est
dénommé "Centre X.".
S'agissant d'un immeuble industriel, chaque corps de
bâtiment doit être pourvu d'une installation de détection d'incendie. Pour des
questions de rationalité des coûts, les propriétaires ont décidé en 1998 de
relier les trois installations à un seul transmetteur d'alarme. J., T.,
propriétaire de la part C2903 jusqu'en 2005, les époux F. et N. ont participé à
l'acquisition du transmetteur, qui a été installé dans le bâtiment de T.
(C2903) et raccordé à la centrale téléphonique de ce dernier. Ils ont également
tous participé aux frais de raccordement, de mise en service et de maintenance
de l'installation.
En novembre 2006, un nouvel accord entre les propriétaires
et la société Y., spécialisée dans la transmission d'alarmes en matière de
sécurité, a été conclu. Dans un courrier du 29 novembre 2006, cette société a
notamment précisé que le preneur d'abonnement était le propriétaire de la
centrale de détection (J.) et que les coûts d'abonnement au système de transmission
de messages d'alarmes et d'abonnement de la ligne téléphonique étaient répartis
au prorata entre les trois utilisateurs. Chaque utilisateur avait le choix de
la centrale de réception d'alarmes. Le preneur d'abonnement devait par ailleurs
autoriser les techniciens mandatés par les co-utilisateurs à accéder à
l'appareil principal pour effectuer les travaux nécessaires.
En 2007, en raison d'un litige survenu entre les époux N. et
F., d'une part, et J., d'autre part, notamment au sujet de la prise en charge
de certains frais de la centrale téléphonique de ce dernier, J. a dénoncé par
courriers des 30 et 31 janvier 2007 l'accord de principe et a prié les
propriétaires de trouver une autre solution pour brancher leur système de
détection d'incendie. Le 4 février 2008, il a informé les époux N. et F. qu'il
rachetait leur part du transmetteur et leur a imparti un délai de trois mois
pour mettre en place leur propre appareil de transmission. Il leur précisait
par ailleurs qu'il avait résilié les contrats avec les entreprises concernées
et qu'ils étaient libres de choisir d'autres opérateurs et de renégocier avec
l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ci-après : ECAP).
Par courrier du 18 février suivant, S. SA, société chargée
de la maintenance du système de détection d'incendie, a refusé de débrancher
les deux installations sans l'accord de l'ECAP. Le bureau de prévention de cet
établissement a finalement pris position le 11 mars 2008, en soutenant qu'il
appartenait aux intéressés de partager le transmetteur existant ou de mettre en
place des transmetteurs individuels, mais que tant que de nouveaux appareils de
transmission n'étaient pas opérationnels, il n'était pas possible de débrancher
les installations de détection d'incendie. Il invitait les parties à le tenir
informé de la solution finalement retenue. J. a contesté cette prise de
position le 13 mars 2008, en faisant valoir qu'il était le seul propriétaire du
transmetteur et qu'il pouvait librement en disposer. En l'absence de réponse
des époux N. et F., l'ECAP les a relancés le 10 avril 2008.
Le 8 mai 2008, le Conseil communal de la commune X. a
imparti un délai au 16 mai 2008 aux époux N. et F. pour qu'ils communiquent
leur choix en ce qui concerne le dispositif de transmission. Il les informait
qu'à défaut de réponse dans le délai, il notifiera une décision de mise en
conformité de l'installation, en application de l'article 2.4 al.1 de la DPI
"Installations de détection d'incendie".
Les intéressés ont répondu le 4 juin 2008 que rien ne serait
entrepris, le système de détection d'incendie actuel étant toujours
opérationnel et donnant entière satisfaction.
Par décisions séparées du 29 septembre 2008 adressées, d'une
part, aux époux F. et, d'autre part, aux époux N., le Conseil communal de la
commune X. a ordonné aux propriétaires de créer leur propre installation de
transmission d'alarme d'ici au 30 novembre 2008. En substance, l'autorité
communale a considéré que ces personnes ne bénéficiaient d'aucun droit réel ou
personnel sur l'installation de transmission sise dans l'immeuble de J. et que
pour garantir la sécurité des bâtiments, ils devaient mettre en place leur
propre transmetteur d'alarme.
Les époux F. ont recouru contre cette décision au
Département de la justice, de la sécurité et des finances, qui a confirmé le 10
mars 2009 le prononcé communal et fixé un nouveau délai d'exécution de mise en
conformité. Le département a également considéré que les recourants n'avaient
pas de droit réel ou personnel sur le dispositif de transmission d'alarme, qui
demeurait la propriété de J.
B. Les époux F. saisissent le 17 avril
2009 le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision dont ils
demandent l'annulation. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à la
constatation de l'existence d'un droit personnel les autorisant à relier leur
système de détection d'incendie au transmetteur situé sur la part en
copropriété C2903, subsidiairement, au renvoi de la cause au département pour
nouvelle décision au sens des considérants. Ils soutiennent qu'ils sont
copropriétaires du transmetteur situé dans l'immeuble de J. et que, compte tenu
de l'accord intervenu entre les copropriétaires, ils disposent d'un droit
personnel de raccordement au transmetteur. Ils font par ailleurs valoir qu'ils
ont rempli leurs obligations découlant de l'accord.
C. Dans leurs observations, le
département, la commune de la commune X. et J. proposent le rejet du recours.
D. A la demande du Tribunal administratif,
l'ECAP a produit le dossier qu'il avait constitué dans cette affaire. Les
parties en ont été informées par courrier du 12 avril 2010.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2. a) La loi sur la police du feu
(LPF) a pour but de protéger les personnes, les animaux et les biens contre
les risques d'incendie et d'organiser les moyens de défense contre le feu,
l'explosion ou contre d'autres catastrophes (art. 1 LPF). On entend par
police du feu, les prescriptions et mesures à observer en matière de prévention
et de protection contre les risques d'incendie, ainsi que les moyens destinés à
combattre les sinistres (art. 2 LPF). Ces prescriptions
ressortent de la LPF,
de ses règlements d'exécution, notamment le Règlement d'application de la loi
sur la police du feu (RALPF),
ainsi que des normes, directives ou recommandations en matière de protection
contre l'incendie émanant d'organismes spécialisés que le Conseil d'Etat peut
déclarer obligatoires (art. 4 LPF). Tel est par
exemple le cas de la Directive de protection incendie "Installations de
détection d'incendie" (ci-après : DPI), édictée par l'Association des
établissements cantonaux d’assurance incendie (v. art.1, ch.11 de l'Annexe du RALPF).
b) La directive de protection incendie définit les exigences
générales que doivent remplir les installations de détection d'incendie et
détermine également quand et à quels endroits il faut surveiller les bâtiments,
ouvrages et installations avec des installations de détection d'incendie
(art.1). Selon l'article 3.2.1 DPI, l'autorité de protection incendie peut
exiger la surveillance des bâtiments industriels, artisanaux et administratifs
par des installations de détection d'incendie, si la grandeur des compartiments
coupe-feu admissible selon la directive de protection incendie "Distances
de sécurité – compartiments coupe-feu" est dépassée et si l’installation
de détection d’incendie représente une mesure judicieuse sur le plan de la
protection incendie, compte tenu de l’affectation actuelle (litt.a), s'il faut
s'attendre à des incendies se propageant lentement (par exemple incendies
couvants) (litt.b) ou si l'eau ne peut pas être utilisée comme agent extincteur
(litt.c).
Toute réaction de l'installation de détection d'incendie
doit déclencher une alarme interne et externe. L'alarme feu externe doit être
transmise directement à la centrale officielle d'alarme incendie (art.2.4 al.1
DPI). Les exploitants d'installations doivent élaborer une organisation de
l'alarme adaptée aux conditions données. Il doit être garanti que les personnes
en danger seront alertées (art.2.4 al.2 DPI).
Les installations de détection d'incendie doivent être
contrôlées périodiquement (art.4.3 al.1 DPI). Les propriétaires et exploitants
d'installations doivent entretenir les installations de détection d'incendie
conformément aux prescriptions et garantir leur fonctionnement en tout temps
(art.5 DPI).
c) Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière
de police du feu (art. 3 LPF).
Le département et les services compétents désignés par le Conseil d'Etat sont
chargés de l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'application
(art. 6 al.1 LPF).
Le bureau de la prévention est compétent en matière de prévention et de
protection contre les risques d'incendie; à cet effet, il donne notamment son
préavis lors de la procédure du permis de construire (art.3 al.1 RALPF). Le bureau est
dirigé par l'expert cantonal dépendant de l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière (art.3 al.2 RALPF).
La police du feu incombe aux communes (art. 7 LPF). Aux termes de
l'article 20 LPF,
lorsqu'un bâtiment, des locaux ou installations ne sont pas conformes aux
prescriptions en matière de police du feu, le conseil communal peut ordonner,
notamment, les réparations, les transformations, les améliorations et
l'entretien jugés nécessaires (al.1 litt.d).
3. L'indépendance judiciaire et les
compétences des tribunaux sont garanties constitutionnellement (art.30
Cst.féd.). En principe, l'ordre juridique assure la répartition des compétences
de manière simple : l'application du droit privé et du droit pénal relève des
autorités judiciaires, celle du droit public relève de l'administration et des
tribunaux administratifs. Les organes de chacun des pouvoirs sont tenus de
respecter la répartition des compétences instituées par l'ordre juridique, et
de n'en exercer aucune autre qui ne leur soit pas attribuée. C'est ainsi que
l'administration chargée d'accorder les permis de construire et par conséquent
d'assurer la légalité des constructions, ne peut ordonner la démolition d'un
bâtiment au motif que celui-ci aurait été édifié sur la parcelle d'autrui: le
litige oppose deux particuliers, relève du droit privé et du juge civil. Il
peut néanmoins se produire qu'une autorité ne puisse trancher une question de
droit qui relève de sa compétence sans se prononcer préalablement sur une
question de droit qui relève de la compétence d'une autre autorité. Si cette
nécessité est absolue, si la question relevant de l'autre autorité est en
étroite connexité avec celle relevant de l'autorité appelée à décider de la
question principale, si la question se pose dans les mêmes termes devant les
deux autorités et si l'autorité compétente pour prendre la décision dont dépend
la solution du litige principal ne s'est pas encore prononcée, le droit suisse
admet, sauf disposition légale contraire, l'attraction de compétence.
L'autorité compétente pour trancher du litige principal se prononcera aussi sur
la question préjudicielle, à moins que celle-ci ne soit pendante devant
l'instance compétente. Toutefois, la décision prise à titre préjudiciel sur
cette question n'aura pas l'autorité de la chose décidée ou jugée (Moor,
Droit administratif, vol.I, p.272 ss; Knapp, Précis de droit
administratif, p.9 ss; Grisel, Traité de droit administratif, vol.I,
p.180 ss).
4. a) Il n'est en l'occurrence pas
contesté que le bâtiment industriel des recourants doit être équipé d'une
installation de détection d'incendie, raccordée à un transmetteur, et que ce
dispositif doit être contrôlé périodiquement par une entreprise agréée. Il est
également admis que les recourants doivent régler par contrat les travaux de
réparation et de maintenance du système. Le litige porte en revanche sur
l'obligation des recourants de mettre en place leur propre installation de
transmission d'alarme.
b) Dans le cas particulier, le bâtiment des recourants est
équipé d'un système de détection d'incendie, qui est relié à un transmetteur
installé dans le bâtiment de J. Deux autres dispositifs de détection
d'incendie, celui de J. et celui des époux N., sont également connectés à ce
transmetteur. Cet appareil est par ailleurs branché à la centrale téléphonique
appartenant à J. Les autorités compétentes ont jugé que cette installation
était conforme aux prescriptions en matière de police du feu. Le bâtiment des
recourants respecte donc les normes de droit public en matière de police du
feu. Sur un strict plan du droit public, l'intervention de l'autorité de police
du feu ne se justifiait donc pas.
Certes, en 2007, J. a dénoncé l'accord passé entre les
parties suite à un différend en rapport avec la prise en charge de certains
frais d'entretien de la centrale téléphonique du prénommé, et a prié les deux autres
propriétaires de trouver une autre solution pour brancher leur système de
détection d'incendie (v. courrier du 31.01.2007 de J. aux recourants). Il a
soutenu qu'en sa qualité de propriétaire de l'installation, lui seul pouvait
décider de son utilisation. Les recourants ont contesté cette dénonciation
unilatérale et fait valoir des droits personnels et réels sur le transmetteur
(courrier du 04.06.2008). Ce contentieux, de même que la question de la
répartition des charges, relève toutefois du droit privé. Ni les recourants, ni
J. n'ont saisi le juge civil.
En l'absence de litige relevant de sa compétence, il
n'appartenait néanmoins pas à l'autorité communale de trancher ces questions
(v. cons.3 ci-dessus). Au moment où la commune a rendu sa décision, le système
de détection d'incendie des recourants était en outre fonctionnel, le bureau de
prévention de l'ECAP ayant expressément refusé, pour des raisons évidentes de
sécurité, qu'il soit débranché du transmetteur (v. courrier du 11.03.2008
précité, p.2; courrier du bureau de prévention de l'ECAP du 23.02.2009).
Actuellement, l'installation des recourants est d'ailleurs encore raccordée à
ce transmetteur.
Dans la mesure où l'installation des recourants était
conforme aux prescriptions en matière de police du feu et qu'elle était
opérationnelle, une mise en conformité en application de l'article 20 LPF n'avait donc - et
n'a - pas de sens. Pour ce motif, la décision du Département de la justice, de
la sécurité et des finances du 10 mars 2009 et celle de la commune de la
commune X. du 29 septembre 2008 doivent en conséquence être annulées.
c) A cela s'ajoute que, sur la base des éléments au dossier,
on ne saurait d'emblée admettre, comme
l'ont fait le département et l'autorité communale, que les recourants n'ont
aucun droit sur le transmetteur et que J. était libre de disposer de ce bien.
Il ressort en effet du dossier que les recourants, les époux
N. et J. ont participé à l'acquisition du transmetteur. Le fait que cet
appareil ait été installé dans le bâtiment de ce dernier n'est pas déterminant.
Il ne fait en effet pas partie intégrante de cet immeuble à mesure qu'il ne
constitue pas un élément essentiel de la chose complexe (sur la notion de partie
intégrante, v. Steinauer, Les droits réels, t.I, 4e éd., p.365 ss, en
particulier, nos 1055 ss, p.367-368). Il n'est pas davantage une partie
intégrante de la centrale téléphonique qui appartient à J. et à laquelle il est
connecté. Le transmetteur reste en conséquence la copropriété des acheteurs (Steinauer, op.cit., no 1140, p.412).
Selon l'accord intervenu entre les parties, le système avait pour but de
permettre la transmission de l'alarme feu aux centrales externes officielles,
ce qui impliquait que les détecteurs des trois bâtiments soient raccordés au
transmetteur. J. avait d'ailleurs parfaitement conscience qu'il n'était pas
l'unique propriétaire de l'appareil, puisqu'en février 2008, il a manifesté son
intention de mettre fin à la copropriété en rachetant les parts des autres
acquéreurs (v. courrier du 04.02.2008). Aux termes de l'article 648 al.2 CC, le
concours de tous est toutefois nécessaire pour aliéner ou pour changer la
destination de la chose, à moins qu'ils n'aient unanimement établi d'autres
règles à cet égard, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les recourants ont par
ailleurs contesté la dissolution de la copropriété ainsi que le changement de
la destination de la chose (courrier du 04.06.2008). En l'absence de
consentement des autres copropriétaires, J. ne pouvait donc ni modifier le but
de la chose, ni en imposer l'aliénation de manière unilatérale, ce d'autant que
le rachat des parts avait pour conséquence d'entraîner la dissolution de la
copropriété. Dans la mesure où il s'estimait légitimé à faire valoir son droit
au partage, ou modifier la destination de la chose, au motif que les autres
copropriétaires ne respectaient pas leurs obligations, il lui appartenait de
saisir le juge civil compétent (Steinauer,
op.cit., no 1190, p.412; nos 1260 ss, p.438-439).
Il n'est pas utile de donner suite aux mesures d'instruction
requises étant donné qu'elles ne sauraient conduire à une appréciation
différente de celle exposée ci-dessus.
5. Au vu de l'ensemble de ces motifs, les
décisions du Département de la justice, de la sécurité et des finances du 10
mars 2009 et la commune X. du 29 septembre 2008 doivent être annulées, ce qui
conduit au rejet du recours.
Il est statué sans frais à l'égard des autorités cantonales
et communales (art.47 al.2 LPJA) et il ne se justifie pas d'en percevoir en
l'espèce auprès des tiers intéressés (art.47 al.4 LPJA). Vu le sort de la
cause, les recourants ont droit à une indemnité de dépens à charge de la
commune et du département.
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Admet
le recours.
2. Annule
les décisions du Conseil communal de la commune X. du 29 septembre 2008 et du Département
de la justice, de la sécurité et des finances du 10 mars 2009.
3. Statue
sans frais.
4. Ordonne
la restitution de leur avance de frais aux recourants.
3. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 1'800
francs, pour moitié à charge de la commune, et pour moitié à charge du
département.
Neuchâtel,
le 11 mai 2010