Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.62
Autorité:
CAS
Date décision:
27.05.2008
Publié le:
29.08.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.352
Titre:
Assurance-invalidité. Droit d'être entendu. Conditions d'assurance. Exigence d'une durée minimale de cotisations.
Résumé:
**Selon la jurisprudence, il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne donne pas l'occasion à un administré de se prononcer lorsqu'elle change inopinément de point de vue ou lorsqu'elle s'appuie sur des arguments juridiques inconnus des parties jusque-là. Une telle violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours, mais peut toutefois être exceptionnellement réparée par l'autorité de recours, notamment lorsqu'il s'agit de trancher une question de pur droit et que le renvoi à l'autorité inférieure constituerait un acte de procédure vain.
Depuis le 1er janvier 1997, il n'est plus nécessaire de comptabiliser dix années entières de cotisations, même pour les invalidités survenues avant cette date, et un requérant peut prétendre une rente s'il remplit les conditions prévues par le nouveau droit (art.6 al.2 LAI), en particulier la condition d'une durée minimale de cotisations d'une année lors de la survenance de l'invalidité. En revanche, dans l'hypothèse d'un cas d'assurance survenu avant le 1er janvier 1997, il n'est pas possible de renoncer, rétroactivement, à l'exigence du paiement personnel de cotisations.**
Articles de loi:
Art. 29 CST.F/1999
Art. 6 al. 2 LAI
Réf. :
TA.2008.62-AI
A. A., née le 5
août 1967 au Maroc, est arrivée en Suisse en décembre 1994. Elle s'est mariée
en février 1995 avec un ressortissant suisse, l'époux A. Elle a tout d'abord
travaillé en qualité d'artiste de cabaret puis, de mars à novembre 1995, elle a
exercé une activité d'ouvrière dans une entreprise de cadrans de montres.
Souffrant de
problèmes psychiques (trouble bipolaire) qui ont entraîné une incapacité totale
de travail dès août 1995, elle a déposé le 13 décembre 1996 une première demande
de rente de l'assurance-invalidité. L'office AI a rejeté cette demande le 20
mai 1997 au motif que l'intéressée n'avait cotisé que de mars à novembre 1995
et qu'elle ne présentait ainsi ni une année entière de cotisations, ni dix
années de résidence ininterrompue en Suisse, conditions posées par l'article 6
al.2 LAI pour ouvrir le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Les 5
juin 1999 et 19 mars 2002, il a rejeté pour les mêmes raisons les requêtes
déposées par l'intéressée les 8 février 1999 et 21 janvier 2002. Le 22 juin
2004, A. a sollicité la reconsidération de la décision du 19 mars 2002 en soutenant
que le nombre de mois de cotisations était suffisant pour ouvrir le droit à des
prestations de l'assurance-invalidité. L'OAI a rejeté cette demande en contestant
l'existence de faits nouveaux ou de motifs pertinents.
A. a déposé une
nouvelle demande de rente le 30 août 2005, qui a été rejetée le 14 octobre
2005. La décision, adressée au mari de l'intéressée, suite au décès de cette
dernière, le 13 septembre 2005, retenait en substance que la clause d'assurance
n'était toujours pas remplie. Le 16 janvier 2008, l'OAI a confirmé ce prononcé.
Contrairement aux précédentes décisions, il a retenu cette fois que l'assurée
était devenue invalide avant son arrivée en Suisse et que, partant, elle n'a
pas pu, avant cette survenance, satisfaire à la condition de l'article 6 al.2 LAI.
B. Agissant au
nom de son épouse défunte, l'époux A. défère cette décision au Tribunal administratif,
concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité de
janvier 2001 à septembre 2005, le tout, sous suite de frais et dépens. Il fait
valoir une violation de son droit d'être entendu et soutient que son épouse a
cotisé au moins pendant une année avant la survenance de l'invalidité, qu'il
situe en août 1996.
C. Sans formuler
d'observations, l'OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes légales et en temps utile, le recours est recevable.
2. a) Le litige concerne le droit éventuel de feu A. à
une rente d'invalidité et porte sur le point de savoir si les conditions
d'assurance étaient remplies, plus particulièrement si, lors de la survenance
de l'invalidité, l'exigence d'une durée minimale de cotisations d'une année
était satisfaite.
b) Selon l'article 6 al.2 LAI, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997, les ressortissants suisses et
étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'article 9 al.3 LAI – qui
ne concerne pas la présente affaire –, aussi longtemps qu'ils conservent leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s'ils comptent,
lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations
ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse (première phrase). Dans sa
version valable jusqu'au 31 décembre 1996, cette disposition posait l'exigence
de dix années entières de cotisations ou quinze années ininterrompues de
domicile en Suisse.
Contrairement à la situation juridique qui prévalait avant l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 1997, de la dixième révision de l'AVS (art.29 al.1 LAVS
ou art.36 al.1 LAI, tous les deux en liaison avec les art.3 al.2 litt.b,
29 bis al.2 LAVS, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31.12.1996; ATF 111 V 106
cons.1b, 110 V
280 cons.1a et les références), il n'est plus nécessaire, selon le nouveau
droit, que l'intéressé ait payé personnellement des cotisations pour que soit
accomplie la durée de cotisation minimale d'une année ouvrant droit aux rentes
ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité,
ou encore aux prestations de l'assurance-invalidité pour les étrangers qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art.6 al.2 LAI). Indépendamment de la possibilité de
prendre en compte les bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance au
sens des articles 29 sexies et 29 septies LAVS (en vigueur depuis le
01.01.1997), une personne qui n'a jamais exercé une activité lucrative peut
aussi satisfaire à la condition de la durée minimale de cotisation si elle a
été assurée (obligatoirement ou facultativement) au total pendant plus de onze
mois et que, pendant ce temps, elle a été mariée avec un assuré qui a versé au
moins le double de la cotisation minimale (art.32 al.1 RAI en liaison avec
l'art.50 RAVS et les art.3 al.3 litt.a, 29 ter al.2 litt.b LAVS; v. ATF 125 V 255
cons.1b).
En ce qui concerne l'application dans le temps de ces nouvelles dispositions,
il y a lieu de préciser ce qui suit. Lorsque l'invalidité est survenue avant le
1er janvier 1997 et que le droit à une rente a été refusé au requérant, parce
qu'il ne comptait pas dix années entières de cotisations ou quinze années
ininterrompues de domicile en Suisse, celui-ci peut désormais prétendre une
telle rente s'il remplit les conditions prévues par le nouveau droit (art.6 al.2 LAI), en particulier la condition d'une durée
minimale de cotisations d'une année lors de la survenance de l'invalidité (ATF 126 V 5
cons.2a; ATF non publié du 20.06.2003
[I 645/02] cons.3.1). En revanche, toujours
dans l'hypothèse d'un cas d'assurance survenu avant le 1er janvier 1997, il
n'est pas possible de renoncer, rétroactivement, à l'exigence du paiement personnel
de cotisations. C'est pourquoi un assuré qui, sous l'ancien droit, ne pouvait
prétendre une rente ordinaire parce qu'il ne pouvait se prévaloir d'une durée
de cotisation d'une année entière au moins au moment de la survenance de
l'invalidité, n'a pas droit non plus à une telle prestation après l'entrée en
vigueur de la dixième révision de l'AVS, indépendamment des cotisations payées
par son conjoint (ATF 126 V 273,
ATF non publié du 14.07.2006
[I 368/05] cons.3.1; v. à cet égard première phrase du ch.1 litt.c
al.1 des dispositions finales de la modification du 07.10.1994, RO 1996,
p.2486).
c) Selon l'article 4 al.2 LAI, l'invalidité est réputée
survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit
aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé
objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont
pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une
demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été
requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré
apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à
des prestations d'assurance (ATF 118 V 82
cons.3a et les références). S'agissant du droit à une rente, la survenance de
l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à
l'article 29 al.1 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31.12.2007), soit dès que
l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (variante I)
ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins
pendant une année sans interruption notable (variante II), mais au plus tôt le
1er jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art.29 al.2
LAI; RCC 1984, p.464 ss.).
3. a) Dans les
procédures de 1996, 1999 et 2002, l'OAI a rejeté les demandes de prestations AI
au motif que feu A. ne remplissait pas la condition de la durée minimale de
cotisation de l'article 6 al.2 LAI. Il n'a en revanche pas remis en cause le
fait que l'assurée soit devenue invalide lorsqu'elle était en Suisse, allant
même jusqu'à préciser dans sa décision du 19 mars 2002, entrée en force de
chose jugée, que "le droit à une rente [lui] aurait été reconnu à compter
du 1er août 1996 si la clause d'assurance avait été remplie", admettant
ainsi que l'invalidité de A. est survenue à cette date.
Il a confirmé cette
appréciation dans sa décision du 14 octobre 2005, qui a fait suite à une
nouvelle demande de l'intéressée du 29 août 2005. Ce n'est donc que dans la
décision sur opposition du 16 janvier 2008 qu'il a modifié sa motivation et
refusé d'octroyer une rente au motif que A. souffrait déjà d'un trouble
bipolaire invalidant lorsqu'elle était au Maroc et que, partant, elle n'a pas
pu, avant cette survenance, satisfaire aux conditions de l'article 6 al.2 LAI.
b) Le recourant
invoque une violation de son droit d'être entendu, sous la forme d'un défaut de
motivation de la décision entreprise. Il reproche à l'OAI d'avoir soulevé pour
la première fois dans sa décision sur opposition la question de la condition de
la survenance de l'invalidité, alors que jusqu'ici, il n'était question que d'un
problème de durée minimale de cotisation.
Bien qu'il ait fait l'objet de la décision du 19 mars
2002 (entrée en force), le moment de la survenance de l'invalidité ne participe
pas de la force de chose décidée, du moment que celle-ci ne s'attache qu'au dispositif
d'une décision (ATF 121 III 478
cons.4a, ATF non publié du 14.07.2006
[I 368/05] cons.3.4). L'OAI pouvait donc revenir ultérieurement sur la question de la survenance de l'invalidité. Cela
étant, il n'a pas au
préalable donné l'occasion au recourant de s'exprimer sur ce point, alors que,
selon la jurisprudence, l'autorité est tenue de donner au recourant l'occasion
de se prononcer lorsqu'elle change inopinément de
point de vue ou lorsqu'elle s'appuie sur des arguments juridiques inconnus des
parties jusque-là (ATF 128 V 272
cons.5b/bb, p.278 et les références; ATF non publié du 19.03.2007
[I 904/06]; Bovay, Procédure administrative, p.212). Il faut donc considérer que l'OAI a violé le droit d'être
entendu du recourant. En principe, une telle violation doit entraîner
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit
d'être entendu peut être réparée – à titre exceptionnel – lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant
d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431
cons.3d/aa, ATF non publié du 17.09.2007
[U.390/2006] cons.3) – ce qui n'est plus le cas du Tribunal administratif
depuis le 1er juillet 2006 (ATA du 18.03.2008 cons.2b) –, ou encore lorsqu'il s'agit
de trancher une question de pur droit et que le renvoi à l'autorité inférieure
constituerait un acte de procédure vain (Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, p.100 et les références). La Cour de céans
considère en l'espèce qu'un renvoi à l'OAI se révèlerait vide de sens, dès lors
qu'elle peut confirmer la décision entreprise pour un autre motif juridique.
4. Selon les
pièces médicales figurant au dossier, A. souffrait d'un trouble bipolaire de
l'humeur, avec de fréquents épisodes de dépression sévère et symptômes
psychotiques (F31.5 selon CIM-10). En se fondant sur l'appréciation de
plusieurs médecins, qui attestaient d'une incapacité de travail totale à
compter d'août 1995, le recourant, et l'OAI dans un premier temps, ont fixé la
survenance de l'invalidité en août 1996, en application de l'article 29 LAI.
Certains praticiens ont toutefois également relevé que les troubles psychiques
existaient avant l'arrivée de l'intéressée en Suisse, ce qui a finalement
conduit l'intimé à revenir sur son appréciation et à conclure que l'invalidité
remontait à une période où l'assurée ne vivait pas encore en Suisse. La
question de savoir si l'invalidité est survenue avant août 1996 peut toutefois
rester ouverte. En effet, l'article 6 al.2 LAI ouvre le droit à des prestations
de l'assurance-invalidité à la condition que l'assuré compte, lors de la
survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix
années de résidence ininterrompue en Suisse. Or, il ressort du dossier que A. a en tout cotisé durant 9
mois (de mars à novembre 1995), de sorte que, pour que soit accomplie la durée
de cotisation minimale de l'article 6 al.2 LAI, l'assurée a besoin des cotisations
de son époux. Ainsi, à supposer
que l'on retienne en l'espèce la solution la plus favorable, à savoir que A.est invalide depuis août 1996, cette survenance reste quoi
qu'il en soit antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la
dixième révision de l'AVS et, selon la jurisprudence, il n'est pas possible
dans de telles circonstances de renoncer rétroactivement à l'exigence du
paiement personnel de cotisations (cons.2b ci-dessus, ATF 126 V 273).
Comme, au surplus, A. ne
comptait pas, au mois d'août 1996, dix années de résidence ininterrompue en
Suisse (art.6 al.2 LAI ci-dessus), elle ne peut en aucun cas prétendre une
rente.
Le recourant soutient par ailleurs à tort dans son recours
que, depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2001 de la novelle du 23 juin
2000 (RO 2000 2677), le
cas de son épouse devait être examiné sur le base des nouvelles dispositions,
ce qui impliquerait d'ajouter ses propres cotisations à celles de son épouse
défunte. Il se fonde à cet égard sur une modification législative qui concerne
l'article 6 al.1 LAI, lequel n'est pas l'objet du
présent litige (al.4 des dispositions transitoires de la novelle du 23 juin
2000 modifiant notamment l'article 6 al.1 LAI, RO 2000 2677). En outre,
le chiffre 5028 des directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse,
survivants et invalidité fédérale, auquel il se réfère, n'apparaît
pas conforme au chiffre 1 litt.c al.1 des dispositions finales de la
modification du 7 octobre 1994 et à la jurisprudence en la matière (cons.2b
ci-dessus), de sorte qu'il n'a pas à être appliqué.
5. Sur le vu
de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision sur opposition
litigieuse en tant qu'elle refuse d'octroyer une rente à A. au motif
que les conditions fixées à l'article 6 al.2 LAI ne
sont pas réalisées, ce qui conduit
au rejet du recours.
Vu le sort de la
cause, le recourant en supportera les frais. Il n'y a en outre pas lieu à
allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Rejette le recours
dans la mesure où il est recevable.
2.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60 francs,
montants compensés par son avance.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 27 mai 2008
Art. 61
LAI
Conditions
d’assurance
1 Les ressortissants suisses et étrangers ainsi
que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions
ci-après. L’art. 39 est réservé.2
1bis Lorsqu’une convention de sécurité sociale
conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de
l’un des Etats contractants, il n’y a pas de droit à la rente d’invalidité si
la législation de l’autre Etat accorde un tel droit du fait de la totalisation
des périodes d’assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants
suisses ou ceux de l’Etat contractant.3
2 Les étrangers ont droit aux prestations, sous
réserve de l’art. 9, al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et
leur résidence habituelle (art. 13 LPGA4) en Suisse, mais
seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une
année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse.
Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont
domiciliés hors de Suisse.5
Art. 29 CST.FED.
Garanties générales
de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont le droit d’être entendues.
3 Toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre
droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde
de ses droits le requiert.