Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.387
Autorité:
CAS
Date décision:
06.04.2009
Publié le:
06.10.2009
Revue juridique:
Titre:
Assurance-invalidité. Calcul de l'invalidité selon la méthode mixte.
Résumé:
**Dans le cadre de la méthode mixte d'évaluation, dans un premier temps, le calcul suivant doit être effectué pour déterminer l'incapacité de gain pour la part consacrée à l'activité lucrative : [(quote-part de l'activité lucrative en % - capacité de travail résiduelle en %) x 100 : quote-part de l'activité lucrative].
Dans un deuxième temps, il convient de multiplier l'invalidité présente dans le cadre de l'activité lucrative par la quote-part de cette activité. En effet, selon la méthode mixte, pour fixer l'invalidité totale, il n'y a pas lieu de prendre en considération l'intégralité de la réduction de la capacité de gain calculée sur la base de l'activité lucrative à temps partiel que l'assuré aurait exercé sans son invalidité, mais seulement la part pondérée correspondant à l'horaire de travail hypothétique.
Enfin, il faut additionner les taux retenus pour les activités lucrative et ménagère pour déterminer l'invalidité totale.**
Articles de loi:
Art. 28a al. 3 LAI
Réf. : TA.2008.387-AI/sk
A. M., née en
1953, travaillait comme hygiéniste dentaire à 80%. Elle a déposé une demande de
rente de l'assurance-invalidité le 28 septembre 2006, indiquant souffrir de
polyarthrite rhumatoïde séropositive. Son médecin traitant, la Dresse N., a
attesté diverses incapacités de travail entre 50% et 100% dès le mois d'août
2005.
L'OAI
a requis une enquête économique sur le ménage, qui a reconnu une invalidité
dans l'activité ménagère de 23 % (rapport du 08.02.2007). L'OAI a également confié
une expertise rhumatologique au service médical régional AI (SMR). Dans un rapport
du SMR du 30 octobre 2007, la Dresse I. a conclu à une capacité de travail de
50% dans l'activité habituelle et de 70% dans une activité adaptée.
Se
fondant sur ces appréciations, l'OAI a procédé au calcul du taux d'invalidité
et a soumis à son assurée un projet de décision lui refusant le droit à une
rente au motif que le degré d'invalidité global de 35% était insuffisant pour
en justifier l'octroi. M. a contesté
cette appréciation. Par décision du 6 octobre 2008, l'OAI a confirmé son prononcé.
B. M. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre cette décision. Elle conclut
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et à ce qu'un
quart de rente d'invalidité lui soit alloué dès le 1er août 2006. Elle conteste
le taux d'invalidité dans l'activité lucrative retenu par l'OAI et affirme que
ce dernier a été pondéré deux fois, à tort.
C. Dans ses
observations, l'OAI conclut au rejet du recours. Il indique que conformément à
la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut procéder à une double pondération
du taux d'invalidité pour tenir compte du fait que la recourante exerçait une
activité à un taux réduit de 80%.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La loi
fédérale sur l'assurance-invalidité a été modifiée le 6 octobre 2006 (5e
révision AI), ce qui a entraîné des adaptations dans la loi fédérale sur la
partie générale des assurances sociales (LPGA). Les modifications sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2008. Ratione temporis, un éventuel droit à une rente
de l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur de cette modification
s'examine en fonction de la LPGA et de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007 et à compter de ce moment-là, selon les normes de la LPGA et de la LAI et
des dispositions d'exécution dans leur teneur au 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215
cons.3.1.1, 130
V 445 cons.1, ATF non publié du 28.08.2008
[8C_373/2008] cons.2.1).
Cela n'est cependant pas
décisif, car le Tribunal fédéral a jugé que la 5e révision AI n'avait pas apporté
de modifications substantielles aux principes régissant l'évaluation du degré
d'invalidité selon le droit antérieur, de sorte que l'ancienne jurisprudence demeure
valable dans ce domaine (ATF non publié 8C_373/2008
précité cons.2.1).
3. Selon
l'article 4 al.1 LAI, l'invalidité (art.8 LPGA) peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Aux termes de l'article 8 al.1
LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée. En vertu de l'article 7 al.1 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. A teneur du nouvel alinéa 2 de cette
disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, seules les conséquences de
l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est
pas objectivement surmontable. D'après l'article 28 al.1 LAI, l'assuré a droit
à une rente s'il est invalide à 40% au moins, la rente étant échelonnée selon
le taux d'invalidité.
4. Pour évaluer
l'invalidité d'un assuré exerçant une activité lucrative, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (méthode de comparaison des revenus; art.16 LPGA). L’invalidité
de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut
raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à
l’article 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux
habituels (méthode spécifique; art.28a al.2 LAI;
v. aussi art.5 al.1 LAI en corrélation avec l'art.8 al.3 LPGA). Par
travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre
notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi que
toute activité artistique ou d’utilité publique (art.27 RAI). Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à
temps partiel, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’article 16
LPGA. S’il accomplit en outre ses travaux habituels, l’invalidité est fixée
selon l’article 28a al.2 LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, il faudra
déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de
l’accomplissement des travaux habituels (méthode mixte; art.28a al.3 LAI; ATF
non publié du 16.06.2004
[I 461/03] cons.2). L'invalidité totale résulte ainsi de l'addition des
taux d'invalidité pondérés dans les deux domaines (RCC 1979, p. 276).
5. Dans le cas
particulier, la recourante ne conteste pas l'application de la méthode mixte,
ni le calcul du taux d'invalidité dans l'activité ménagère (4.6%). Elle
conteste uniquement le taux d'invalidité de 30% dans l'activité lucrative
retenu par l'OAI. Selon elle, le taux est de 40% (80% [quote-part de l'activité
lucrative] x 50% [empêchement]) et l'OAI a effectué à tort une double
pondération.
D'après l'expertise
du SMR, la recourante dispose dans son activité d'hygiéniste dentaire d'une capacité
de travail résiduelle de 50% calculée sur la base d'un horaire à plein temps.
Il faut donc tenir compte du fait qu'elle est capable d'effectuer la moitié
d'un horaire normal de 100% et non pas la moitié de son horaire à 80%. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le calcul suivant doit être effectué pour
déterminer l'incapacité de gain pour la part consacrée à l'activité lucrative :
([80-50] x 100 : 80) = 37.5% (ATF non publiés du 15
décembre 2006 [I 930/05] cons.4.2.2.2 et du 16.06.2004
[I 461/03] cons.4.2]. Cette étape de la comparaison des revenus en pour
cent correspond en tout point à la comparaison des revenus en chiffres. Si l'on
procède à une évaluation en fonction des données figurant au dossier de
l'assurée (D.6/45-1), le résultat obtenu est identique. Sans atteinte à la
santé, l'assurée aurait réalisé un revenu de 65'780 francs en 2006. Son gain
annuel dans l'activité habituelle exercée à 50% se montait à 41'113 francs en
2006. Il en résulte une perte de gain de 24'667 francs correspondant à un degré
d'invalidité de 37.49%.
Dans un deuxième temps, il convient, toujours selon la
jurisprudence précitée, de multiplier l'invalidité présente dans le cadre de
l'activité lucrative par la quote-part de cette activité : 37.5% x 80% = 30%.
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de s'exprimer dans le détail sur ce calcul
(ATF non publié du 29 avril 1999 dans la cause A.E., in : VSI 6/1999, p.231,
cons.2b et 4 et les références). Ainsi, selon la méthode mixte, pour fixer
l'invalidité totale, il n'y a pas lieu de prendre en considération
l'intégralité de la réduction de la capacité de gain calculée sur la base de
l'activité lucrative à temps partiel que l'assuré aurait exercée sans son
invalidité, mais seulement la part pondérée (ici 80%) correspondant à l'horaire
de travail hypothétique. L'OAI était donc fondé à fixer à 30% le taux
d'invalidité que présente M. dans l'activité d'hygiéniste dentaire.
L'addition des taux
d'invalidité retenus pour l'une (30%) et l'autre (4.6%) des activités
accomplies par la recourante conduit à un taux global de 34.6%, insuffisant
pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
6. Vu ce qui précède, le
recours est mal fondé et doit être rejeté. La recourante supportera les frais
de la procédure. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge de la
recourante un émolument de décision de 300 francs et des débours par 60 francs,
montants compensés par son avance.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 6 avril 2009
AU NOM DE LA Cour des
assurances sociales
Le
greffier La
présidente
Art. 28 a 1 LAI
Evaluation de
l’invalidité
1 L’art. 16 LPGA2 s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le
Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité.
2 L’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas
d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en
entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction
de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.
3 Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative
à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son
conjoint, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA.
S’il accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’al. 2 pour
cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative
ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux
habituels sont déterminées; le taux d’invalidité est calculé dans les deux
domaines d’activité.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e
révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF ** 2005** 4215).
2 RS 830.1