Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.379
Autorité:
CDP
Date décision:
27.10.2009
Publié le:
22.12.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.400
Titre:
Demande de réexamen d'une décision du SMIG refusant l'autorisation de séjour.
Résumé:
**Seules les décisions entrées en force formelle peuvent faire l'objet d'une reconsidération ou d'une révision procédurale (cons.4).
Le justiciable ne peut invoquer des faits nouveaux à l'appui d'une demande de révision qu'à la condition qu'il n'ait pas été, en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, en mesure de les faire valoir dans la procédure elle-même ou dans la procédure de recours prétendument viciée (cons.5).**
Articles de loi:
Art. 6 LPJA
Art. 57 LPJA
Réf. : TA.2008.379-PROC/sk
A. Y. est entré
illégalement en Suisse en janvier 2003 et y a travaillé sans autorisation. Il
s'est marié, le 26 mars 2004, avec H., ressortissante espagnole née en 1960,
titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a ainsi obtenu une
autorisation de séjour. Il a quitté le domicile conjugal le 13 juillet 2004
puis son mandataire a indiqué au service des migrations que le couple avait
repris la vie commune le 4 octobre 2004. Par décision du 4 janvier 2007, le
service des migrations a révoqué son autorisation de séjour en lui impartissant
un délai au 31 janvier 2007 pour quitter le territoire suisse. Il a exposé que
le couple s'est séparé 4 mois après le mariage, que la reprise de la vie
commune en octobre 2004 n'a pas duré puisque les époux se sont séparés peu
après et que, depuis lors, ils cohabitent épisodiquement. Il a retenu dès lors
que le lien conjugal était définitivement rompu et qu'il n'existait plus aucun
élément concret et vraisemblable permettant de croire à une réconciliation et à
une volonté de reprise de vie commune de part et d'autre. Il a précisé par
ailleurs que plusieurs éléments constituent des indices permettant de croire
que le mariage n'a consisté qu'en un moyen pour l'époux de pouvoir rester en
Suisse. Même si l'on admet que ce dernier ne s'est pas marié uniquement pour
des motifs de police des étrangers, il commet un abus de droit en revendiquant
l'octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour. Il a estimé par ailleurs
que Y. n'a pas toujours eu le comportement que l'on pouvait attendre de lui,
soit a fait l'objet de plusieurs rapports de police et a travaillé auprès de
plusieurs entreprises sans être au bénéfice d'une autorisation de travail.
Enfin, il ne peut prétendre à une intégration telle qu'un retour dans son pays
soit inenvisageable et il ne peut invoquer le droit au respect de la vie
familiale au sens de l'article 8 CEDH.
Par décision du 20 novembre 2007, le Département de
l'économie a rejeté le recours interjeté par Y. contre la décision précitée. Il
a retenu que le cursus de la vie conjugale des époux était houleux et pas
facile à suivre et que l'épouse a porté plainte pénale à l'encontre de son
époux pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire puis l'a retirée, vu la
signature par ce dernier d'une reconnaissance de dette. Son mari a été condamné
pénalement pour ces faits. Alors que le service des migrations avait ouvert une
enquête pour connaître la situation matrimoniale du couple, le mandataire
d'alors du recourant a annoncé la reprise de la vie commune, l'autorisation de
séjour ayant été ainsi prolongée avec la mention que la situation matrimoniale
des époux serait réexaminée à l'échéance du délai. Il déduit des déclarations
de H. que son époux ne passait pas beaucoup de temps au domicile conjugal et
que le couple n'entretenait pas une union conjugale telle que celle protégée
par l'article 7 al.1 LSEE. Les époux sont séparés depuis le 25 novembre 2007 et
disposent de deux adresses distinctes. Il ne suffit pas qu'ils restent en
contact et aucun élément concret et vraisemblable ne permet de croire qu'ils
aient réellement la volonté de reprendre la vie commune. Enfin, le département
a relevé plusieurs éléments qui l'amènent à considérer que le recourant ne peut
prétendre à une intégration en Suisse telle qu'un retour dans son pays soit
inenvisageable.
Par arrêt du 7 mai 2008,
le Tribunal administratif a rejeté le recours de Y. contre la
décision précitée. Il a retenu qu'il résulte du dossier que la relation des
époux a toujours été houleuse, ces derniers se séparant moins de quatre mois
après le mariage, l’épouse ayant notamment déposé plainte pénale le 2 août 2004
contre son mari et ayant déclaré à la police qu’elle souhaite que son époux
quitte le domicile conjugal. Le recourant n’est pas parvenu à démontrer qu’une
reprise de la vie commune avec son épouse était envisageable. Il a retenu que
la déclaration de ce dernier, selon laquelle il aurait réintégré le domicile
conjugal, est sujette à caution, soit paraît émise pour les besoins de la
cause, puisqu’aucune démarche n’avait été entreprise pour tenter une reprise de
la vie commune avant la décision du département. Il relève au surplus que
l’épouse elle-même a déclaré avoir conclu un mariage de complaisance, et que la
vie commune effective n’a jamais été de longue durée, l’époux se bornant à
passer de temps en temps au domicile conjugal. De même, alors que le service
des migrations enquêtait pour connaître la situation matrimoniale du couple
suite à une plainte déposée par l’épouse, le recourant avait également soudain
repris la vie commune avec son épouse. Il considère qu’au vu de ces éléments,
c’est avec raison que les autorités inférieures ont retenu que le recourant
commettait un abus de droit en invoquant un mariage n’existant plus que formellement.
Pour conclure, le Tribunal administratif a rappelé que l’étranger n’a en
principe pas de droit à l’octroi et à la prolongation de son autorisation de
séjour, même dans les situations d’extrême rigueur prévues par les directives
LSEE. Le recourant n’a au demeurant pas d’enfant commun avec son épouse ;
il n’a pas d’attache familiale en Suisse, pas de qualifications
professionnelles particulières et n’a pas développé un important tissu
relationnel.
B. Le 2 juin 2008, Y. a déposé une
requête visant à l’obtention d’une autorisation de séjour auprès du service des
migrations, en invoquant le suicide de son épouse en date du 3 mai 2008. Selon
lui, cet élément démontre clairement que les séparations du couple
intervenaient en raison de l’état de santé de son épouse et seulement
consécutivement à ses crises. Il considère que les différentes autorités
auraient dû faire preuve de plus de circonspection avant d’affirmer que l’union
était définitivement rompue. Il se prévaut également de l'article 50 de la loi sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après LEtr), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, selon lequel le droit du conjoint à la prolongation de
l'autorisation de séjour subsiste, après la dissolution de la famille, si
l'union conjugale a duré plus de trois ans.
C. Le 3 juin 2008, l’intéressé a également interjeté
recours devant le Tribunal fédéral
contre la décision du 7 mai 2008 du Tribunal administratif.
Par ordonnance du 11 juin 2008, le
Tribunal fédéral a suspendu la procédure fédérale jusqu’à droit connu sur la
procédure pendante devant les autorités neuchâteloises.
D. Par décision sur demande de
reconsidération du 3 juillet 2008, le service des migrations a déclaré la
requête du 2 juin 2008 irrecevable. Il a considéré en substance que le fait
allégué, soit le suicide de l’épouse de l’intéressé, ne modifie en rien la
situation au vu de l’abus de droit constaté. Il a indiqué au surplus que
l’entrée en vigueur de la LEtr et plus particulièrement de l’article 50 invoqué
par l’intéressé, n’a aucune incidence dans la présente cause qui a été tranchée
sous l’ancien droit (art.126 LEtr).
E. Par décision du 3 octobre 2008, le
Département de l’économie a rejeté le recours interjeté par Y. contre la
décision précitée. Il a retenu, après avoir écarté la voie de la révision
(arrêt du TAF du 17 juin 2008, réf. C-8254/2007, consid.3.1 ;
jurisprudence et information de la commission de recours en matière d’asile,
JICRA 1995 no 21, consid.1b-c ; ATF 109 V 119,
consid.2b, qui indiquent que l’administration ne peut pas procéder à la
révision de sa décision lorsqu’elle a fait l’objet d’un examen par une autorité
judiciaire), que le service des migrations ne pouvait pas tenir compte du fait
nouveau invoqué à l’appui de la demande de réexamen, soit du décès de l’épouse
du recourant, puisque celui-ci est survenu antérieurement à l’arrêt du Tribunal
administratif. Il précise, à titre supplétif, que lorsqu’une demande de
réexamen porte sur une décision prononcée sous l’empire de l’ancien droit
matériel (en l’espèce la LSEE), celui-ci reste applicable à la nouvelle
procédure de réexamen (arrêt du TAF du 8 juillet 2008, réf.C-1545/2008,
consid.2.1).
F. Y. interjette recours auprès du
Tribunal administratif contre cette décision. Selon lui, le nouveau droit est
applicable dans le cas concret, puisque sa dernière requête a été déposée en
2008. S’agissant de la voie de la révision, il relève que la jurisprudence
invoquée par l’autorité intimée n’est pas applicable au cas d’espèce, qui
présente certaines singularités. En ce qui concerne la voie du réexamen, il
précise que le Tribunal administratif s’est fondé sur un état de fait incomplet
puisque, lors de l’arrêt du 7 mai 2008, il n’avait pas connaissance de
l’existence du décès de l’épouse du recourant, intervenu quatre jours avant ce
prononcé. Au demeurant, le couple s’étant reformé, il appartenait au service
des migrations d’entrer en matière sur la requête qui lui était présentée. Il
revient finalement sur son intégration en Suisse, qu’il juge optimale, et
conclut à l’annulation de la décision entreprise, sous suite de frais et
dépens.
G. Dans ses observations, le
Département s’en remet à dire de justice concernant la recevabilité du recours.
Sur le fond, il rappelle qu’en principe une demande de réexamen ne peut être
déposée avant que la décision initiale, soit en l’espèce celle du Tribunal
fédéral, ne soit entrée en force (Bovay, Procédure administrative,
éd.2000, p.437 ; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise,
p.109 ; arrêt du TAF du 8 juillet 2008, réf. C-1545/2008, consid.3 ;
arrêt du TAF du 17 juin 2008, réf. C-8254/2008 [recte :2007], consid.2).
Il précise cependant qu’une décision acquiert force exécutoire même sans être
entrée en force lorsque le moyen juridictionnel dont elle peut faire l’objet
n’a pas d’effet suspensif en vertu de la loi ou que celui-ci a été retiré (Schaer,
op.cit., p.109), ce qui est le cas en l’espèce, puisque le recours de droit
public est dépourvu d’effet suspensif (art.103 al.1 LTF). Il se réfère pour le
surplus au dossier ainsi qu’à sa décision du 3 octobre 2008, et conclut au
rejet du recours, sous suite de frais.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le recourant
fait valoir que sa requête du 2 juin 2008 a été traitée comme une demande de
reconsidération alors même qu'il sollicitait l'octroi d'une autorisation de
séjour sur la base des nouvelles dispositions de la LEtr. Or, sa demande du 2
juin 2008 doit très vraisemblablement être considérée comme une demande de
reconsidération / révision puisqu'il invoquait d'une part un fait nouveau, soit
le décès de son épouse, d'autre part, en corrélation avec ce fait, un
changement de loi, soit l'entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de l'article 50
LEtr (art. 6 litt.a et c LPJA).
Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'hypothèse retenue, le recours doit être
rejeté pour les motifs développés ci-après.
3. Si la demande
du 2 juin 2008 est considérée comme une nouvelle demande, elle est régie par le
nouveau droit (art.126 al.1 let. a contrario LEtr). Le recourant se prévaut de
l'article 50 al.1 litt.a LEtr selon lequel après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste
lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est
réussie (litt.a). L'union conjugale suppose l'existence d'une communauté
conjugale effectivement vécue (v. à cet égard notamment arrêts du TF du 29.05.2009
[2D_17/2009], du 13.10.2008
[2C_706/2008] et du 14.01.2009
[2C_720/2008] ; ch. 6.15.1 de la directive de l'office fédéral des
migrations relative au regroupement familial). L'union conjugale a toutefois
duré en l'occurrence moins de trois ans, le couple s'étant séparé quatre mois
après le mariage et la reprise de la vie commune en octobre 2004 ayant
rapidement échoué. Le moyen du recourant est donc mal fondé.
Dès
lors, bien que le service des migrations n'a pas examiné la requête du 2 juin
2008 comme une nouvelle demande, il ne se justifierait pas, si elle était
traitée comme telle, de lui renvoyer la cause, la détermination du sens des
termes "union conjugale" étant une question de droit que le tribunal
de céans examine librement.
4. a) Reste à
examiner si, au cas où la requête du 2 juin 2008 devait être considérée comme
une demande de réexamen, c'est à juste titre que les autorités inférieures
l'ont déclarée irrecevable. En droit neuchâtelois, l'article 6 LPJA impose expressément
à l'autorité qui a pris une décision l'obligation de la réexaminer dans
certains cas, d'office ou sur requête, lorsque certaines conditions sont
réalisées. Il en est ainsi notamment lorsque les conditions de l'article 57 LPJA, relatif à la
révision des décisions judiciaires, sont réunies. Cette disposition s'applique
alors aussi, par analogie, aux décisions des autorités administratives de
première et seconde instances même si une autorité judiciaire s'est d'ores et
déjà prononcée (révision procédurale; voir Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, p.50 et 207 et les références citées).
b)
La décision sur demande de reconsidération du SMIG du 3 juillet 2008 déclare la
demande du 2 juin 2008 irrecevable. Il y a lieu de préciser au préalable qu'en
réalité le SMIG rejette la requête au fond puisqu'il ne nie pas l'existence
d'un motif de reconsidération mais considère que les éléments nouveaux invoqués
ne modifient pas son appréciation. La demande de reconsidération du 2 juin 2008
devait néanmoins être déclarée irrecevable pour d'autres motifs. En effet, la
décision objet de la demande est celle du SMIG du 4 janvier 2007 révoquant
l'autorisation de séjour. Or, au moment du dépôt de cette demande la décision
du SMIG n'était pas entrée en force formelle puisqu'elle a été successivement
attaquée auprès du Département de l'économie, du Tribunal administratif puis du
Tribunal fédéral. Le fait qu'elle ait acquis force exécutoire étant donné que
le recours au Tribunal fédéral n'a pas d'effet suspensif n'implique en effet
pas qu'elle soit entrée en force formelle (Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, p. 109). Or, seules les décisions entrées en
force formelle sont sujettes à réexamen (Schaer, op.cit., p. 51). Il en
résulte que le département a rejeté à juste titre le recours, par décision du 3
octobre 2008, laquelle se révèle elle aussi correcte dans son résultat.
5. a) Le
recourant fait par ailleurs valoir que le Tribunal administratif, dans son
arrêt du 7 mai 2008, se basait sur un état de fait incomplet puisqu'il n'avait
pas connaissance de l'existence du décès de son épouse. Il se réfère dès lors
implicitement à un cas de révision procédurale au sens de l'article 57 al.2 LPJA, soit invoque des
faits nouveaux importants (litt.a) qui se sont produits avant la décision
attaquée et que l'auteur de la demande de révision a été sans sa faute empêché
d'alléguer dans la précédente procédure (RJN 1988, p. 254).
Le
SMIG aurait dès lors dû renvoyer l'intéressé à agir devant le tribunal de céans
ou transmettre d'office la requête à ce dernier. Quoi qu'il en soit, une telle
demande de révision procédurale ne saurait être admise par le Tribunal
administratif. En effet, le justiciable ne peut invoquer des faits nouveaux à
l'appui d'une demande de révision qu'à la condition qu'il n'ait pas été, en
faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, en mesure de les
faire valoir dans la procédure elle-même ou dans la procédure de recours contre
la décision prétendument viciée (Waldmann, ** Weissenberger**, Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, p. 1311, n.44 ad 66 PA; arrêts
du TF des 28.01.2003
[2A.472/2002] et 20.09.2004
[U_218/03]; ATF 111 Ib 209;
RJN 1985, p. 268).
L'on
ne saurait certes reprocher à l'intéressé de ne pas avoir invoqué le décès de
son épouse devant le Tribunal administratif durant les quelques jours qui ont
précédé l'arrêt du 7 mai 2008. Par contre, il pouvait s'en prévaloir dans son
recours au Tribunal fédéral, ce qu'il a d'ailleurs fait dans son mémoire à
cette autorité du 3 juin 2008.
b)
Il y a lieu de relever enfin que, même à supposer qu'il faille admettre que le
décès de l'épouse pouvait être invoqué devant le Tribunal administratif comme
un fait nouveau au sens de l'article 57 al.2 litt.a LPJA, ce fait devrait
être important, c'est-à-dire être de nature à modifier l'état de fait qui est à
la base de l'arrêt entrepris et conduire à un jugement différent en fonction
d'une appréciation juridique correcte. Or, le décès de l'épouse du recourant
n'est pas de nature à amener le Tribunal administratif à modifier
l'appréciation faite dans l'arrêt du 7 mai 2008. En effet, le fait que l'épouse
du recourant se soit suicidée ne permet pas de considérer que le mariage
existait encore et qu'il y avait absence d'abus de droit. Même si l'épouse
connaissait d'importants problèmes de santé, il n'en demeure pas moins que la
relation conjugale a toujours été très houleuse et que la vie commune n'a
jamais été de longue durée ce qui amène à retenir un abus de droit en invoquant
un mariage qui n'existe plus que formellement. De plus, l'article 50 LEtr n'est
pas applicable, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi
étant réglées par l'ancien droit (art. 126 al.1 LEtr). Même si cet article
était applicable, il est démontré ci-dessus que l'union conjugale a duré moins
de 3 ans, les conditions de cet article n'étant dès lors pas réalisées.
6. Pour ces
motifs, le recours doit être rejeté. Il en est de même de la demande de révision
procédurale dans la mesure où la requête du 2 juin 2008 peut être considérée
comme telle. Le recourant qui succombe supportera les frais et débours et n'a
pas droit à des dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC**
1.
Rejette le recours.
2.
Rejette la demande de
révision procédurale de l'arrêt du tribunal de céans du 7 mai 2008, dans la
mesure où la requête du 2 juin 2008 doit être considérée comme telle.
3.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 700 francs et des débours par 70 francs,
montants compensés par son avance.
4.
Statue sans dépens.
Neuchâtel,
le 27 octobre 2009