Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.257
Autorité:
CAS
Date décision:
15.06.2010
Publié le:
28.09.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.498
Titre:
Droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Obligation du travailleur de diminuer le dommage.
Résumé:
Le travailleur qui n'entreprend aucune démarche - même orale - à l'encontre de son employeur pour récupérer des salaires impayés jusqu'au prononcé de la faillite de celui-ci ne satisfait pas à son obligation de diminuer le dommage.
Articles de loi:
Art. 51 al. 1 LACI
Art. 55 al. 1 LACI
Réf. :
TA.2008.257-AC
A. Par jugement du 11 décembre 2007, le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite de F. SA. Par courrier recommandé du 18 décembre 2007, l'office des
faillites a résilié, au nom de l'administration de la faillite de cette
société, le contrat de travail de X., employé de ladite société en qualité
d'attaché commercial depuis le 1er octobre 2007, pour son plus prochain terme
légal. Celui-ci a déposé une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité auprès
de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) le 7 mars
2008, aucun salaire ne lui ayant été versé depuis son engagement. Par décision
du 10 mars 2008, la CCNAC a refusé de lui ouvrir le droit à ces prestations
motif pris qu'il n'avait entrepris, tant préalablement que postérieurement à la
résiliation de ses rapports de travail, aucune démarche en vue de récupérer les
salaires impayés. Pour ces mêmes motifs, la CCNAC a rejeté, le 12 juin 2008,
l'opposition que l'assuré avait formée à son prononcé.
B. X. interjette recours contre cette
décision devant le Tribunal administratif, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation et à ce qu'il soit dit et prononcé qu'il a droit à
l'indemnité en cas d'insolvabilité pour les mois d'octobre à décembre 2007, y
compris la part du treizième salaire. Il fait valoir qu'il n'a pas violé son
obligation de diminuer le dommage et qu'il a sauvegardé ses droits en produisant
sa créance dans la faillite de son employeur.
C. Dans ses observations sur le recours,
au sujet desquelles le recourant s'est déterminé, la CCNAC conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 51 al.1 LACI, les travailleurs assujettis
au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable
sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des
travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment
lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils
ont, à ce moment-là, des créances de salaires envers lui (litt.a). Dans la
procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes
les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que
la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la
caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister
utilement dans la défense de ses droits (art. 55
al.1 LACI). L'obligation de diminuer le dommage qu'exprime cette
disposition exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire en raison de
difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu'il entreprenne à
l'encontre de ce dernier toute démarche utile en vue de récupérer sa créance,
sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il s'agit
d'éviter que l'assuré ne reste inactif en attendant le prononcé de la faillite
de son ex-employeur (ATF 127
V 183 cons. 3c, 114
V 56 cons.4; DTA 2002 no 8, p.64 cons.1b, 1999 no 24, p.143
cons.1c). En principe, l'obligation de diminuer le dommage à la charge du
travailleur existe également avant la dissolution du rapport de travail, quand
l'employeur ne verse pas – ou pas entièrement – le salaire et que le salarié
peut s'attendre à subir une perte. Ce n'est pas le but de l'indemnité en cas
d'insolvabilité de couvrir des créances de salaires auxquelles l'assuré a
renoncé sans raison justifiée. L'obligation de diminuer le dommage qui incombe
à l'assuré avant la résiliation des rapports de travail n'est toutefois pas
soumise aux mêmes exigences que la même obligation qui lui incombe après la
résiliation des rapports de travail. L'étendue des démarches qui peuvent être
exigées du travailleur pour récupérer tout ou partie de son salaire avant la
fin des rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas
concret. On n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans délai
une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre ce dernier. Il
faut en tout cas que le salarié montre de manière non équivoque et reconnaissable
pour l'employeur le caractère sérieux de sa prétention de salaire (DTA 2002 no
30, p.190). Il est tenu d’entreprendre des démarches supplémentaires dès que
les retards deviennent importants et qu’il doit effectivement s’attendre à
subir une perte de salaire (DTA 2007 no 4, p.54 cons.4.1). Il n’est pas
possible de fixer de manière générale les dispositions que doit prendre
l’employé afin de se conformer à son obligation de diminuer son dommage. Tout
dépend des circonstances particulières du cas d’espèce. Un refus de prestation
au motif que l’assuré a enfreint son obligation de diminuer le dommage au sens
de l’article 55 al.1 LACI suppose qu’on puisse lui reprocher d’avoir commis une
faute intentionnelle ou une négligence grave. Commet une telle négligence
notamment l’assuré qui fait valoir uniquement par oral des créances de salaires
accumulées sur une longue période, c'est-à-dire au-delà de deux à trois mois,
lorsqu'aucun acompte ou paiement partiel n'est versé et lorsque, du point de
vue de l'assuré, il n'a pas de bonnes raisons d'espérer une amélioration
prochaine de la situation (DTA 2010 no1, p.48 cons.4.2).
3. En l'espèce, engagé à partir du 1er
octobre 2007, le recourant admet n'avoir entrepris, avant la faillite de son
employeur, le 11 décembre 2007, et la résiliation de son contrat de travail, le
18 décembre 2007, aucune démarche – même orale – à l'encontre de celui-ci pour
récupérer ses salaires impayés. Pour se disculper, il fait valoir qu'il n'avait
aucune connaissance de la situation financière de l'entreprise, alors que dans
ses premières déclarations à l'intimée, qu'il n'a pas contestées, il avait
expliqué "qu'il était proche de la direction et qu'il espérait que la
situation se décante." Quoi qu'il en soit, à supposer même que l'assuré
méconnût la situation financière réelle de son employeur, dont la presse
régionale s'était pourtant faite l'écho, il ne pouvait feindre d'ignorer que
l'entreprise ne produisait rien, que ses collègues n'avaient pas davantage que
lui été payés et que certains n'avaient pas hésité à mettre leur employeur en
demeure et à résilier leur contrat de travail. En restant pour sa part
totalement inactif jusqu'au prononcé de la faillite de son employeur, le
recourant n'a d'aucune manière satisfait à son obligation de diminuer le
dommage. C'est donc à bon droit que l'indemnité en cas d'insolvabilité lui a
été refusée.
4. Mal fondé, le recours doit ainsi être
rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a
LPGA).
**Par
ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1. Rejette
le recours.
2. Statue
sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 15
juin 2010
Art. 51
LACI
Droit à l'indemnité
1 Les travailleurs assujettis au paiement des
cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une
procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse,
ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:1
a.
une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils
ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que
b.2
la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun
créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire
l'avance des frais ou
c.3
ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire
envers leur employeur.
2 N'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui
fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer
considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise
ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va
de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même
entreprise.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990,
en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF ** 1989**
III 369).
2 Introduite
par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv.
1992 (RO 1991 2125 2131; FF ** 1989** III 369).
3
Anciennement let. b.
4 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF ** 1994** I 340).
Art. 55 LACI
Obligations
de l'assuré
1 Dans
la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre
toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à
ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois
que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister
utilement dans la défense de ses droits.
2 Le
travailleur est tenu de rembourser l'indemnité, en dérogation à l'art. 25, al.
1, LPGA1,
lorsque sa créance de salaire n'est pas admise lors de la faillite ou de la
saisie ou n'est pas couverte à la suite d'une faute intentionnelle ou d'une
négligence grave de sa part ou encore que l'employeur a honoré la créance
ultérieurement.2
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RS 830.1).