Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2008.212
Autorité:
CDP
Date décision:
08.09.2008
Publié le:
24.02.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.265
Titre:
Marchés publics. Critères d'aptitude. Forclusion faute de recours contre le dossier de soumission. Critères d'adjudication. Offre anormalement basse. Délai pour la remise d'une offre. Motivation de la décision d'adjudication.
Résumé:
**Le dossier de soumission doit contenir toutes les informations nécessaires à la préparation d'une offre, notamment en ce qui concerne les critères d'aptitude requis ainsi que les preuves à fournir par le soumissionnaire. Un soumissionnaire est exclu de la procédure d'adjudication s'il ne répond pas aux critères d'aptitude.
Critères d'aptitude satisfaits en l'occurrence par l'adjudicataire. (cons.3)
La publication de l'appel d'offre et le dossier de soumission sont des décisions sujettes à recours et les vices les affectant doivent être contestés à ce stade déjà de la procédure, sous peine de forclusion. La forclusion ne peut toutefois être opposée à une partie que pour les irrégularités qu'elle a effectivement constatées ou qu'elle aurait dû constater en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances.
Recourante forclose, faute d'avoir contesté la pondération du critère du prix en recourant contre le dossier de soumission. (cons.4)
Le dossier de soumission doit aussi contenir les critères d'adjudication par ordre d'importance et leur pondération. Le marché est adjugé au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. L'autorité adjudicatrice dispose par ailleurs d'un large pouvoir d'appréciation lors de l'évaluation des offres.
Offre de l'adjudicataire économiquement la plus avantageuse.(cons.5)
Il n'y a pas lieu d'exclure une offre au motif qu'elle est anormalement basse. Seul le fait que le soumissionnaire soit en mesure de remplir les conditions de participation et apte à satisfaire aux modalités du marché est déterminant. Si tel n'est pas le cas, celui-ci est exclu, non en raison du prix très bas, mais parce qu'il ne satisfait pas aux critères d'aptitude.
Rien ne laisse penser que l'adjudicataire ne serait pas en mesure d'exécuter le marché aux conditions offertes, à supposer son offre anormalement basse. (cons.5c)
Pour les marchés soumis à l'accord intercantonal sur les marchés publics, le délai depuis l'appel d'offres pour la remise d'une offre en cas de procédure ouverte ne peut être inférieur à quarante jours.
Une violation de cette disposition ne justifie pas l'annulation de la décision d'adjudication, la recourante admettant n'avoir subi aucun préjudice de ce fait.(cons.6b)
La décision d'adjudication, sommairement motivée, est communiquée aux soumissionnaires. Elle indique le nom de l'adjudicataire, le montant de l'adjudication et le tableau final d'appréciation des offres.
La recourante ayant pu consulter le tableau final d'appréciation des offres, qui n'avait pas été annexé à la décision, cinq jours avant l'échéance du délai de recours et ayant admis n'avoir pas été entravée dans sa défense, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée.(cons.6c)**
Articles de loi:
Art. 1 al. 3 AIMP
Art. 13 litt. d AIMP
Art. 13 litt. f AIMP
Art. 13 litt. h AIMP
Art. 15 al. 1 AIMP
Art. 15 al. 1bis litt. a AIMP
Art. 15 al. 2 AIMP
Art. 16 al. 1 AIMP
Art. 16 al. 2 AIMP
Art. 1 al. 2 LCMP
Art. 16 LCMP
Art. 18 litt. e LCMP
Art. 18 litt. j LCMP
Art. 19 LCMP
Art. 21 al. 1 litt. a LCMP
Art. 27 LCMP
Art. 30 al. 1 LCMP
Art. 30 al. 2 LCMP
Art. 32 al. 1 LCMP
Art. 32 al. 2 LCMP
Art. 41 LCMP
Art. 42 al. 1 LCMP
Art. 42 al. 2 litt. a LCMP
Art. 43 al. 1 LCMP
Art. 43 al. 2 LCMP
Art. 33 LPJA
Art. 28 RELCMP
Art. 29 litt. a RELCMP
Réf. :
TA.2008.212-MAP
A. Par appel
d'offres publié dans la Feuille officielle du 14 mars 2008, la Ville de La
Chaux-de-Fonds a mis en soumission l'achat de conteneurs enterrés. Deux entreprises,
G. SA et P. SA, ont remis une offre dans le délai fixé au 4 avril 2008 à 11
heures.
Leurs offres
s'élevaient, hors TVA, à 766'582 francs pour P. SA et à 959'671 francs pour G.
SA. Elles ont été évaluées au moyen des critères d'adjudication définis dans le
dossier de soumission. L'offre de P. SA a été créditée de 490.75 points, soit
300 points pour le prix et 190.75 points pour les critères non financiers, ce
qui lui a valu le premier rang. L'offre de G. SA a été créditée de 352.91
points, soit 152.91 points pour le prix et 200 points pour les critères non
financiers, la plaçant en seconde position.
Par décision du 21
mai 2008, la Ville de La Chaux-de-Fonds a adjugé le marché à P. SA.
B. G. SA défère
cette décision au Tribunal administratif. Elle reproche à l'autorité
adjudicatrice d'avoir violé les principes de transparence et d'égalité de traitement
entre soumissionnaires en renonçant, après le dépôt des offres, aux critères de
qualification fixés dans le cahier des charges. Elle critique également la
pondération du critère du prix, le taux de 60 % étant excessif selon elle.
Elle allègue au surplus que son offre est économiquement la plus avantageuse,
au motif que le pouvoir adjudicateur aurait procédé à un examen incomplet de
l'offre de la société P. SA, dans le seul but de privilégier l'offre la
meilleur marché, et qu'il aurait violé l'article 30 LCMP, selon lequel le
marché doit être attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre
économiquement la plus avantageuse. Elle se prévaut finalement de vices formels
ayant affecté la procédure d'adjudication. Elle conclut, avec suite de frais et
dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le marché lui soit
adjugé, subsidiairement au renvoi de la cause au pouvoir adjudicateur, plus
subsidiairement encore à ce que l'illicéité de l'adjudication soit constatée.
Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
C. La Ville de La
Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif.
Elle indique que l'offre déposée par l'adjudicataire contenait toutes les
attestations et documents requis, de sorte que cette dernière a satisfait aux
critères d'aptitude et qu'il n'y avait aucune raison de l'exclure. Elle ajoute
que la pondération du critère du prix était annoncée dans le dossier de
soumission, que la recourante aurait dû contester si elle trouvait cette
pondération injustifiée, ce grief étant tardif à ce stade de la procédure. Elle
estime de plus qu'une pondération de 60 % pour le prix est usuelle. Elle
précise encore que si l'offre de la recourante est effectivement meilleure que
celle de sa concurrente sur certains aspects, ceux-ci ont été pris en
considération et l'offre économiquement la plus avantageuse a été retenue. Elle
constate finalement que les irrégularités de procédure invoquées n'ont pas
empêché la recourante de soumissionner, ni de recourir.
D. P. SA conclut
également au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. L'accord
intercantonal sur les marchés publics (AIMP) ainsi que la loi cantonale
sur les marchés publics (LCMP),
dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004, s'appliquent en
l'occurrence, l'appel d'offre étant intervenu postérieurement à cette date
(art.22 al.1 AIMP; 48
al.2 LCMP).
2. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre (art. 35 LPJA par renvoi de 41 LCMP; 43 LCMP).
3. a) La
recourante reproche en premier lieu à l'intimée une violation des principes de
transparence et d'égalité de traitement entre soumissionnaires pour avoir
renoncé, après le dépôt des offres, aux critères de qualification fixés dans le
cahier des charges. Elle relève que le dossier de soumission énumère, au point
1.2, une série de critères de qualification, notamment d'avoir déjà de
l'expérience dans la vente des produits à livrer et de fournir des références
précises à cet égard. Or, l'adjudicataire n'aurait fourni aucune référence
précise et les conteneurs qu'elle indique avoir installé dans d'autres villes
ne correspondraient pas aux produits que souhaite la Ville de La
Chaux-de-Fonds.
b) Les dispositions
d'exécution cantonales de l'accord intercantonal sur les marchés publics
doivent garantir une procédure d'examen de l'aptitude des soumissionnaires
selon des critères objectifs et vérifiables (art.13 litt.d AIMP). Ainsi, à teneur de la
loi cantonale sur les marchés publics, le dossier de soumission doit contenir
tous les documents et toutes les informations nécessaires à la préparation
d'une offre, notamment en ce qui concerne les critères d'aptitude requis ainsi
que les preuves à fournir par le soumissionnaire (art.18 litt.e LCMP). Le pouvoir
adjudicateur fixe des critères objectifs et vérifiables pour juger de
l'aptitude des soumissionnaires. Ces critères ont trait à la capacité
technique, économique, financière et organisationnelle. Ils sont adaptés en
fonction de la nature et de l'importance du marché (art.19 LCMP). Le pouvoir
adjudicateur vérifie en outre l'aptitude des soumissionnaires sur la base des
critères contenus dans le dossier de soumission (art.27 LCMP). Un soumissionnaire
est exclu de la procédure d'adjudication s'il ne répond pas aux critères d'aptitude
(art.21 al.1 litt.a LCMP).
c) Sous le titre
"documents à rendre avec l'offre", le dossier de soumission
précisait : "le soumissionnaire apporte la preuve qu'il a déjà
exécuté des commandes correspondantes en fournissant une liste d'au moins cinq
commandes similaires durant les trois dernières années". S'ensuivait une
énumération des documents à fournir, en particulier "cinq références avec
nom, personne à contacter, quantité, valeur et délai". Il ressort du
dossier que l'adjudicataire a répondu à cette exigence, puisqu'il a fourni une
liste de huit références mentionnant toutes les informations requises.
L'argument de la recourante selon lequel les conteneurs que l'adjudicataire
indique avoir installé dans d'autres villes ne correspondraient pas aux
produits souhaités par l'intimée n'est par ailleurs pas convaincant. Le soumissionnaire
devait en effet apporter la preuve qu'il avait exécuté des commandes
"correspondantes" en fournissant une liste de commandes "similaires".
A l'instar de l'intimée, il convient ainsi de retenir que les conditions de
l'appel d'offre n'exigeaient pas du soumissionnaire d'avoir déjà installé des
conteneurs absolument identiques, mais seulement d'être à même de le faire.
Pour le surplus, l'adjudicataire a satisfait aux autres critères d'aptitude
requis du pouvoir adjudicateur et l'on peut se contenter de renvoyer, sur ce
point, aux observations détaillées de ce dernier. Aucun motif ne justifiait en
conséquence de l'exclure de la procédure d'adjudication.
4. a) La
recourante conteste également la pondération du critère du prix. Elle indique
qu'elle peine à comprendre pourquoi la Ville de La Chaux-de-Fonds accorde deux
fois plus d'importance au critère du montant de l'offre, 60 %, qu'aux
aspects techniques, fonctionnels et sécuritaires, 30 %, alors que dans le
cahier des charges, cinq pages sur sept sont consacrées à ces derniers. Cette
répartition démontrerait que les critères techniques revêtent une importance
capitale pour la réalisation du projet. Or, plus un marché est compliqué et
spécifique, moins la pondération du critère du prix doit être élevée. Selon
elle, cette pondération est excessive par rapport au taux attribué aux aspects
techniques.
b) Les décisions du
pouvoir adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
administratif (art.42 al.1 LCMP;
15 al.1 AIMP). Sont
réputées décisions sujettes à recours la publication de l'appel d'offre (art.16
et 42 al.2 litt.a LCMP;
15 al.1 bis litt.a AIMP)
ainsi que le dossier de soumission dès sa mise à disposition (art.18 et 42 al.2
litt.a LCMP). Le
recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la communication de la
décision attaquée (art.43 al.1 LCMP; 15 al.2 AIMP). En cas de recours
sur la base de l'article 42 al.2 litt.a LCMP, le délai de recours
commence à courir dès le jour suivant la mise à disposition ou la transmission
du dossier de soumission (art.43 al.2 LCMP).
Le Tribunal fédéral a
jugé que, dans le cadre de la procédure sélective, les documents de l'appel
d'offres qui contiennent les conditions fixées par l'adjudicateur pour la
qualification des candidats font partie intégrante de l'appel d'offres, si bien
que les éventuels vices les affectant doivent être contestés, sous peine de
forclusion, à ce stade déjà de la procédure, dans le délai de 10 jours dès leur
remise, à l'instar de ce qui est prévu pour recourir contre l'appel d'offres
lui-même (ATF
125 I 203 cons.3a). Il a par ailleurs considéré que même s'il n'a pas
l'obligation de saisir immédiatement le juge, le soumissionnaire qui constate
une irrégularité dans le déroulement de la procédure d'appel d'offres n'en
demeure pas moins tenu, en principe, de la signaler sans attendre à l'adjudicateur,
au risque d'adopter un comportement contraire aux principes de la bonne foi et
de la sécurité du droit (ATF 130 I 241
cons.4.3, 125
I 203 cons.3a). La sanction en cas d'absence de contestation immédiate,
fondée sur le principe de la bonne foi, est donc la même qu'en cas d'absence de
recours : il y a forclusion (note de Esseiva in DC 2/2005, p.71).
Le Tribunal fédéral a
précisé que la forclusion tirée du principe de la bonne foi ne peut toutefois
être opposée à une partie que pour les irrégularités qu'elle a effectivement
constatées ou, à tout le moins, qu'elle aurait dû constater en faisant preuve
de l'attention commandée par les circonstances. Or, l'on ne saurait exiger des
soumissionnaires qu'ils procèdent à un examen juridique approfondi de l'appel
d'offres et des documents de l'appel d'offres, vu leurs connaissances généralement
limitées en la matière et le délai relativement court qui leur est imparti pour
déposer leurs offres. Il convient, au contraire, de ne pas se montrer trop
strict à cet égard et de réserver les effets de la forclusion aux seules
irrégularités qui sont particulièrement évidentes ou manifestes. Cette solution
offre en outre l'avantage de garantir une certaine effectivité de la protection
juridique des soumissionnaires, rares étant ceux qui contestent l'appel
d'offres ou les documents y relatifs, par crainte de compromettre leurs chances
d'obtenir le marché (ATF 130 I 241
cons.4.3; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 22.01.2008
[2C_107/2007] cons.2.1).
c) En l'occurrence,
aussi bien l'appel d'offre que les conditions de l'appel d'offres comportaient
l'indication de la voie de recours. Concernant les critères d'adjudication,
l'appel d'offres renvoyait par ailleurs au dossier, lequel mentionnait, sous le
titre "évaluation des offres", dans l'ordre d'importance (art.18
litt.j LCMP), les critères
sur la base desquels les offres seraient évaluées, ainsi que leur pondération,
soit :
1
Prix60 %
2
Critères techniques,
fonctionnels et sécurité30 %
3
Délais, garantie,
service après vente 5 %
4
Critères esthétiques
5 %
Concernant le critère
du prix, le dossier contenait par ailleurs l'indication selon laquelle la
notation se ferait selon la formule suivante : NP x = (coût
offre minimum : coût offre x)3 x 5. Pour l'ensemble des autres
critères, le barème des notes allait de 0 à 5 (0 : critère non satisfait,
non rempli; 1 : insuffisant; 2 : partiellement suffisant; 3 :
suffisant; 4 : bon et avantageux; 5 : très intéressant; conditions de
l'appel d'offres, p.5 et 6; D.2a/3). Ces indications étaient ainsi suffisamment
claires et précises pour permettre à la recourante, avant même de
soumissionner, de saisir l'importance accordée par le pouvoir adjudicateur au
critère du prix par rapport aux critères techniques, fonctionnels et sécuritaires.
La recourante était donc en mesure de constater, à tout le moins elle l'eut été
en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, que le
critère du prix était prépondérant. Faute d'avoir contesté la pondération de ce
critère en formant recours contre le dossier de soumission, dans les 10 jours
suivant la mise à disposition ou la transmission dudit dossier, elle est
forclose et le grief de la pondération excessive du critère du prix, invoqué
tardivement à ce stade de la procédure, est en conséquence irrecevable.
Au demeurant, à
supposer ce grief recevable, il devrait être rejeté. A bien comprendre la
recourante, elle considère effectivement que les critères techniques revêtent
une importance capitale pour la réalisation du marché en cause, justifiant une
pondération du critère du prix inférieure à celle appliquée, au motif que cinq
pages sur sept sont consacrées aux aspects techniques, fonctionnels et
sécuritaires dans les conditions de l'appel d'offres. Or, l'indication de la
méthode de calcul relative à la notation du critère du prix prend généralement
assez peu de place dans les documents d'appel d'offres, dès lors qu'elle
s'exprime souvent par une seule formule mathématique. Au contraire, les critères
techniques, dans la mesure où ils sont spécifiques à chaque marché, nécessitent
d'être explicités par le pouvoir adjudicateur de la manière la plus claire et
précise possible, ne serait-ce déjà que pour permettre aux soumissionnaires
d'établir leurs offres en toute connaissance de cause. La pondération des
différents critères d'adjudication ne saurait donc être fonction du nombre de
pages plus ou moins important qui leur est consacré dans les documents d'appel
d'offres. Ceci tombe sous le sens, de sorte qu'à supposer recevable,
l'argumentation de la recourante à cet égard devrait être considérée comme
téméraire. L'intimée a de surcroît relevé, à juste titre, que le marché en
cause n'est pas d'une complexité technique telle qu'elle justifierait une
pondération du critère du prix inférieure à 60 %; on peut renvoyer sur ce
point à ses observations.
5. a) La
recourante allègue également que son offre est économiquement la plus
avantageuse. Elle reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir procédé à un examen
incomplet de l'offre de l'adjudicataire, se bornant à choisir l'offre la moins
chère sans tenir compte des autres critères d'adjudication, et d'avoir ainsi
violé l'article 30 LCMP,
selon lequel le marché doit être attribué au soumissionnaire ayant présenté
l'offre économiquement la plus avantageuse. En particulier, elle estime que la
différence de prix entre les offres s'explique par le fait que ses produits
sont de meilleure qualité; elle mentionne à cet égard les ailettes de
stabilisation et l'insonorisation des conteneurs. S'agissant par ailleurs de
l'approvisionnement des pièces détachées, elle relève qu'elle garantit un délai
de livraison d'un à deux jours, contre deux semaines pour l'adjudicataire, différence
qui n'aurait pas été prise en compte dans la notation du critère numéro 3. Elle
conteste au surplus la note de 4.9 attribuée à l'adjudicataire pour le critère numéro
2, alors que son offre ne contiendrait pas le moindre renseignement sur la
façon dont elle va tenir ses engagements. Finalement, elle se prévaut du fait
que l'offre de l'adjudicataire serait irréalisable.
b) Les dispositions
d'exécution cantonales de l'accord intercantonal sur les marchés publics
doivent garantir des critères d'attribution propres à adjuger le marché à
l'offre économiquement la plus avantageuse (art.13 litt.f AIMP). Ainsi, le dossier
de soumission doit contenir tous les documents et toutes les informations
nécessaires à la préparation d'une offre, notamment en ce qui concerne les
critères d'adjudication par ordre d'importance ainsi que leur pondération
(art.18 litt.j LCMP).
Le marché est adjugé au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement
la plus avantageuse. Pour en décider, le pouvoir adjudicateur prend en
considération l'ensemble des critères définis dans le dossier de soumission, à
l'exclusion de critères étrangers au marché, propres à créer une inégalité de
traitement entre les soumissionnaires (art.30 al.1 et 2 LCMP). Cette
réglementation a pour but d'assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires,
de garantir l'égalité de traitement à tous les soumissionnaires et d'assurer
l'impartialité de l'adjudication, d'assurer la transparence des procédures de
passation des marchés, ainsi que de permettre une utilisation parcimonieuse des
deniers publics (art.1 al.2 LCMP;
1 al.3 AIMP).
L'autorité
adjudicatrice dispose d'un large pouvoir d'appréciation lors de l'évaluation
des offres. A cet égard, le contrôle de l'autorité de recours ne porte que sur
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, à l'exclusion du grief
d'inopportunité (art.33 LPJA
par renvoi de 41 LCMP;
16 al.1 et 2 AIMP).
Peut constituer un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, et donc une
violation de la loi, le fait d'accorder à certains critères une importance
manifestement disproportionnée ou d'appliquer un critère de manière arbitraire
à certains soumissionnaires (RJN
2003, p.301 cons.4a, p.323 cons.4a et les références). Outre qu'il ne
revoit pas l'opportunité, le Tribunal administratif ne revoit l'appréciation
des prestations offertes sur la base des critères d'adjudications qu'avec retenue,
puisqu'une telle appréciation suppose souvent des connaissances techniques,
qu'elle repose nécessairement sur une comparaison des offres présentées par
l'ensemble des soumissionnaires et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une
composante subjective de la part du pouvoir adjudicateur. Sur ce point, le
pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire est pratiquement restreint à
l'arbitraire (RJN
2003, p.306 cons.6a; ATF 125 II 86
cons.6).
c) Dans ses
observations, l'intimée admet que l'offre de la recourante est meilleure que
celle de sa concurrente à certains égards et précise qu'elle en a tenu compte,
en particulier pour l'insonorisation des conteneurs et le délai d'approvisionnement.
Une comparaison des offres permet effectivement de constater que l'insonorisation
des conteneurs pour le verre proposés par la recourante, 82.5 décibels à 5
mètres, est meilleure que celle des conteneurs proposés par l'adjudicataire, 91
décibels à 5 mètres. La recourante a ainsi obtenu la note maximale de 5 pour le
critère numéro 2, alors que l'adjudicataire n'a obtenu que la note de 4.9.
L'offre de la recourante est également meilleure que celle de sa concurrente
s'agissant de la garantie, deux ans au lieu d'un an, ainsi que du délai d'approvisionnement
des pièces détachées, 1 à 2 jours contre 2 semaines. Contrairement aux allégués
de la recourante, ces éléments ont également été pris en considération par le
pouvoir adjudicateur dans la notation du critère numéro 3, puisque, alors que
la recourante a obtenu la note maximale de 5, l'adjudicataire s'est vu attribuer
la note de 3.75 seulement. Le grief d'un prétendu examen incomplet des offres
par le pouvoir adjudicateur s'avère en conséquence mal fondé.
Pour le surplus, la
recourante ne précise absolument pas en quoi le pouvoir adjudicateur aurait
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans la notation des deux
critères susmentionnés, si ce n'est l'allégation toute générale selon laquelle
l'adjudicataire n'aurait pas fourni le moindre renseignement sur la façon dont
elle va tenir concrètement ses engagements. Or, l'offre de l'adjudicataire
comprend un cahier contenant en particulier des informations relatives aux
caractéristiques techniques des produits offerts, une description de leur installation
ainsi que des plans. Quoi qu'il en soit, à supposer même que l'adjudicataire ne
se soit vu attribuer que la note 2, équivalent à un critère partiellement
suffisant, voire la note 1, équivalent à un critère insuffisant, pour les
critères numéro 2 et 3, ce qui d'ailleurs serait arbitrairement sévère, elle
obtiendrait encore au total un nombre de point légèrement supérieur à la
recourante. Dans ces circonstances, il apparaît que si l'offre de la recourante
est effectivement de meilleure qualité sur quelques points, dont le pouvoir
adjudicateur a tenu compte, ces éléments ne permettent de loin pas de compenser
le fait que le coût de cette offre est également supérieur de 20 % à
l'offre retenue. Sur la base d'une appréciation de l'ensemble des critères
définis dans le dossier de soumission, l'intimée a ainsi bel et bien adjugé le
marché à l'offre économiquement la plus avantageuse selon l'article 30 LCMP, laquelle s'avère en
l'espèce être aussi l'offre la meilleure marché.
Selon la recourante,
l'offre retenue serait par ailleurs irréalisable. Elle ne motive cependant pas
ce grief, si ce n'est en se référant à sa propre expérience. Selon la
jurisprudence, il n'y a pas lieu d'exclure une offre pour le seul motif qu'elle
est anormalement basse. Ce qui est déterminant, c'est que le soumissionnaire
soit en mesure de remplir les conditions de participation et apte à satisfaire
aux modalités du marché en question. Si tel n'est pas le cas, le soumissionnaire
sera exclu, non en raison du prix très bas mais parce qu'il ne satisfait pas
aux critères d'aptitude (RJN
2003, p.315 cons.3b et les références; ATF 130 I 241
cons.7.3; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 23.02.2007
[2P.70/2006 et 2P.71/2006] cons.4.3 et 4.5). En d'autres
termes, en cas d'offre anormalement basse l'adjudicateur est tenu de s'enquérir
de la seule capacité du soumissionnaire et non pas de la couverture de ses
frais (Dubey, La pratique judiciaire depuis 2006, in Marchés publics
2008, p.393). En l'espèce, le dossier permet de constater que l'adjudicataire
est à jour dans le paiement des cotisations sociales et des charges fiscales,
qu'elle respecte le contrat collectif de travail applicable à son secteur et
qu'elle ne fait pas l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de bien. Il
s'agit de surcroît d'une entreprise active depuis plus de 60 ans, dont le
capital-actions se monte à 700'000 francs. Rien ne laisse donc penser, à
supposer encore que son offre soit anormalement basse, ce qui n'est pas établi,
qu'elle ne serait pas en mesure d'exécuter le marché aux conditions offertes.
6. a) La recourante se
prévaut finalement de vices formels ayant affecté la procédure d'adjudication.
Elle relève que le délai pour le dépôt des offres était inférieur à 40 jours
d'une part, invoque l'absence de motivation de la décision d'adjudication
d'autre part.
b) Selon le règlement
d'exécution de la loi cantonale sur les marchés publics, les délais sont fixés
de manière à éviter toute discrimination, en tenant compte de la complexité du
marché, de l'importance des marchés de sous-traitance, ainsi que du temps
nécessaire pour transmettre les offres (art.28 RELCMP). Pour les marchés
soumis à l'accord intercantonal sur les marchés publics, le délai ne peut être
inférieur à 40 jours depuis l'appel d'offres pour la remise d'une offre en cas
de procédure ouverte (art.29 litt.a RELCMP).
En l'espèce, l'appel
d'offres a été publié dans la Feuille officielle du 14 mars 2008 et le délai
pour la remise des offres était fixé au 4 avril 2008. Les dispositions
susmentionnées n'ont donc pas été respectées. La question se pose cependant de
savoir si la recourante n'aurait pas dû invoquer ce vice dans le cadre d'un
recours contre l'appel d'offre (v. cons.3b). Peu importe, puisque cette
violation de la législation ne justifie quoi qu'il en soit pas d'annuler la
décision attaquée, la recourante admettant qu'elle ne lui a pas porté
préjudice.
c) Les dispositions
d'exécution cantonales de l'accord intercantonal sur les marchés publics
doivent garantir la notification et la motivation sommaire des décisions d'adjudication
(art.13 litt.h AIMP).
Ainsi, la décision d'adjudication, sommairement motivée, est communiquée aux
soumissionnaires. Elle indique notamment le nom de l'adjudicataire, le montant
de l'adjudication et le tableau final d'appréciation des offres. Le tableau
final d'évaluation des offres mentionne les critères d'adjudication, les
pondérations et les notes obtenues par chaque soumissionnaire. Tous les noms
sont caviardés à l'exception de ceux de l'adjudicataire et du destinataire de
la décision (art.32 al.1 et 2 LCMP).
La décision
d'adjudication du 21 mai 2008, notifiée à la recourante le lendemain,
mentionnait le nom de l'adjudicataire ainsi que le montant de l'adjudication.
Le tableau final d'appréciation des offres, que l'intimée avait omis d'annexer
à sa décision, a pu être consulté par la mandataire de la recourante à première
demande, le 28 mai 2008, soit 5 jours avant l'échéance du délai de recours le 2
juin 2008. Les allégations de la recourante selon lesquelles elle aurait été
contrainte de consulter un mandataire afin d'obtenir ces informations ne sont
par ailleurs nullement établies. Pour le surplus, elle admet n'avoir pas été entravée
dans la défense de ses droits de ce fait, de sorte qu'il ne se justifie par non
plus d'annuler la décision attaquée pour cette raison.
7. Pour les motifs qui
précèdent, le recours, dans la mesure où il est recevable, est rejeté. La
requête d'effet suspensif devient sans objet. Les frais de la procédure sont
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.47 al.1 LPJA par renvoi de 41 LCMP). Le tiers intéressé,
qui a procédé avec l'aide d'un mandataire, a en outre droit à des dépens, à
charge de la recourante (art.48 al.1 LPJA par renvoi de 41 LCMP).
**Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC**
1.
Rejette le recours,
dans la mesure où il est recevable.
2.
Dit que la requête
d'effet suspensif est sans objet.
3.
Met à la charge de G.
SA un émolument de décision de 2'000 francs et les débours par 200 francs,
montants compensés par son avance de frais.
4.
Alloue à P. SA une
indemnité de dépens de 1'200 francs, à charge de G. SA.
Neuchâtel, le 8 septembre 2008