Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.209
Autorité:
CAS
Date décision:
05.02.2010
Publié le:
04.11.2010
Revue juridique:
Titre:
Assurance-chômage. Inaptitude au placement en raison d'une réorientation professionnelle.
Résumé:
**L'assuré qui renonce à un emploi stable, sans respecter les délais de résiliation de son contrat, d'entente avec son employeur, pour se réorienter professionnellement et suivre une formation accélérée (trois mois) dans un nouveau secteur, doit être considéré comme inapte au placement durant ce laps de temps.
Les mesures prévues par les articles 59 ss LACI sont réservées aux assurés difficilement intégrables, au chômage ou menacés de l'être. Elles nécessitent une décision d'acceptation préalable des organes compétents.**
Articles de loi:
Art. 8 LACI
Art. 15 LACI
Art. 16 LACI
Art. 59ss LACI
Réf. :
TA.2008.209-AC
A. V., née en 1975, mariée et mère de
trois enfants, a été engagée dès le 1er mai 2005 par la Fondation E. à [...] comme
aide-soignante auprès du Home médicalisé X., d'abord à 70, puis à 85 %.
Par courrier du 24 décembre 2007, la fondation a confirmé à V. que d'un commun
accord son contrat de travail prendrait fin le 5 janvier 2008. Cette dernière
s'est inscrite à l'assurance-chômage le 7 janvier 2008.
Appelée par la caisse à fournir des
précisions sur son licenciement, V. a indiqué dans un premier courrier que son
départ avait été motivé par des problèmes médicaux (douleurs lombaires) sans
que son employeur ne consente à alléger ses tâches. Se considérant dans une
impasse, elle aurait souhaité se réorienter dans le secteur de l'horlogerie et,
après discussions avec sa responsable, aurait convenu que son emploi au home
médicalisé X. prendrait fin le 5 janvier 2008. Elle a indiqué au surplus avoir
trouvé dans le secteur horloger un cours de formation accéléré de trois mois ([…])
avec possibilité d'engagement à l'issue de ce cours. Dans une seconde lettre de
même date, toujours adressée à la CCNAC, l'intéressée a précisé qu'elle s'était
déjà annoncée au chômage le 9 septembre 2007 et qu'elle suivait sa nouvelle
formation à Couvet depuis le 14 janvier 2008. Elle a joint à ses envois trois
certificats médicaux des 11 janvier 2007, 31 octobre 2007 et 7 novembre 2007
faisant état d'une incapacité de travail totale du 23 septembre 2006 au 18
novembre 2007 sans autres indications.
Le 1er février 2008, la CCNAC a soumis à la Direction
juridique du service de l'emploi (DJSE) l'examen de ce cas en lui demandant de
se prononcer sur le motif du congé et sur le non-respect du délai légal de congé.
Subséquemment, V. a encore adressé à la CCNAC un certificat médical du 6
février 2008 confirmant qu'elle avait souffert de douleurs lombaires basses du
22 février 2006 au 7 novembre 2007 accentuées par une grossesse (le troisième
enfant de V. étant né en janvier 2007) et d'autre part par son travail au home,
où le port de charges ou de personnes en porte-à-faux pénalisait infiniment le
rachis lombaire. En réponse au questionnaire à l'employeur, la Fondation E. a
confirmé le 28 janvier 2008 que V. avait été en incapacité de travail totale du
19 août 2006 au 18 janvier 2007 en raison de sa grossesse, puis en congé
maternité du 19 janvier 2007 au 30 avril 2007 et que les rapports de travail
avaient été résiliés d'un commun accord pour le 5 janvier 2008. Quant au motif
de la fin du contrat, l'employeur indiquait avoir à reprocher à son employée
une certaine lenteur et ses absences répétées, ainsi quelques difficultés
d'ordre relationnel au début de son emploi, mais corrigées par la suite; elle
précisait que la place de V. avait été en partie repourvue.
L'ORP, par une transmission qui ne figure pas au dossier de
la DJSE, a également signalé le cas le 12 février 2008, V. n'ayant effectué
aucune recherche d'emploi avant la fin de son contrat de travail et trois
seules recherches en janvier, alors qu'il en avait été convenu cinq, puis huit
à dix par mois jusqu'à fin mars 2008 (fiche d'entretien plasta des 21 janvier
et 24 janvier 2008).
Par décision du 28 février 2008, la
DJSE a déclaré l'intéressée inapte au placement dès son inscription au chômage
le 7 janvier 2008 et lui a refusé en conséquence toute indemnisation de ce
chef. L'assurée a formé opposition à cette décision le 27 mars 2008, en
contestant qu'elle était inapte au placement, relevant qu'ayant payé depuis
2005 des cotisations à l'assurance-chômage, elle avait droit à ces prestations
et précisant que grâce au cours suivi, elle avait pu conclure un nouveau
contrat de travail avec l'entreprise […], pour un emploi à 100 %, dès le
1er avril 2008. Elle a également relevé avoir contacté les organes du chômage
dès septembre 2007, parce qu'à tout moment, son employeur allait la licencier
et non la congédier (? sic), ses performances liées à ses problèmes de dos
n'étant "pas terribles", mais qu'elle n'avait reçu aucun appui de ces
autorités, étant plutôt victime de discrimination (titulaire d'un permis B, V.
est originaire du Cameroun).
Par décision sur opposition du 30 avril 2008, la DJSE a
rejeté l'opposition et confirmé sa décision première d'inaptitude au placement.
B. V. recourt auprès de l'Autorité de
céans contre cette décision, concluant à ce que celle-ci soit cassée et à ce
que les indemnités de chômage dues lui soient versées avec effet rétroactif.
Elle allègue que son engagement par […] dès le 1er avril 2008 établit bien son
aptitude au placement, que durant ses trois mois de cours, elle restait
totalement libre de se présenter à une place ou à accepter un autre cours ORP,
tout en suivant sa formation en horlogerie, et qu'elle ne pouvait rester sans
rien faire, les certificats médicaux déposés établissant par ailleurs qu'elle
ne pouvait poursuivre son emploi antérieur d'aide-soignante. Elle réclame dès
lors l'indemnisation de son chômage pour la période du 7 janvier 2008 au 31
mars 2008.
C. La DJSE conclut pour sa part au rejet
du recours, sans formuler d'observations.
Le dossier de la CCNAC a été requis d'office dans le cadre
de l'instruction de recours.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2. a)
Aux termes de l'article 8 al.1 litt.f LACI,
l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et
en droit de le faire (art. 15 al.1 LACI).
L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une
part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément
d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché
pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à
accepter un travail convenable au sens de l'article 16
LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail
s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs
potentiels (ATF 125
V 51 cons.6a, 123 V 214
cons 3).
b) L'aptitude au placement peut être niée notamment en
raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus
réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses
démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très
faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 51 cons.6a,
123 V 214
cons.3; DTA 2004, p.188 cons.2.2, p.279 cons.1.2).
c) Est également
réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à
même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris –
ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela
pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire
pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement
exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup
de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de
circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer
une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine.
Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une
trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine
la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326
cons.1a et les références; DTA 1998 no 32, p.176 cons.2). Enfin, l’assuré qui
n’est disposé à entreprendre qu’une activité indépendante est en principe
inapte au placement. Les démarches en vue de créer sa propre entreprise ne
constituent pas des recherches de travail au sens de l’article 17 al.1 LACI
(ATF 112 V
326).
d) Le fait d’accepter une place
appropriée mais non libre immédiatement ne doit pas conduire à pénaliser le
chômeur (Arrêt du TF du 01.09.2004 [C
86/04] cons.2c). Il convient par conséquent d’être souple dans l’examen de
l’aptitude au placement d’un assuré qui, dans le cadre de son obligation de
diminuer le dommage à l'assurance-chômage, accepte une telle place de travail
ou entend débuter une activité indépendante (ATF 111 V 38
cons.3a), même si par conséquent il sera plus difficile à placer durant la
période précédant son entrée en fonction (ATF 110 V 207).
"L'appréciation de l'aptitude au placement d'un assuré dont la
disponibilité est restreinte doit se baser à la fois sur le genre d'activé
qu'il convoite et sur ses chances réelles d'être engagé dans la branche
économique où il effectue ses recherches d'emploi" (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures
cantonales, Procédure, 2e éd., 2006, p.232). En outre, Rubin relève
qu'il est impossible de fixer dans l'abstrait une durée minimale de
disponibilité propre à faire admettre l'aptitude au placement. Celle-ci sera en
principe niée si elle est inférieure à 3 mois; si elle dure entre 3 et 6 mois
(Arrêt du TF du 06.07.2005
[C_56/05]), il faudra étudier le cas au regard de la situation du marché de
l'emploi dans le secteur concerné, de la formation et de l'expérience, ainsi
que des efforts du chômeur en matière de recherche d'emploi avant le chômage,
éléments qui seront déterminants. L'aptitude au placement ne sera admise que si
les engagements temporaires sont fréquents sur le marché du travail entrant en
considération (op.cit., p.234-235).
3. a) Selon la jurisprudence, lorsqu'un
assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions
des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit,
pour être reconnu apte au placement, être disposé – et être en mesure de le
faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant
pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de
disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré
suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de
poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement
satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet
égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265
cons.4 p.266 ss; arrêt du 04.02.2003
[C 136/02] in DTA 2004 p.46 cons.1.3 p.48).
b) Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré
de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le
juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits
qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 126 V 353
cons.5b, 125
V 193 cons.2 et les références citées; arrêt du TF du 09.04.2008
[8C_704/2007] cons.2; v. ATF 130 III 321
cons.3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute,
en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319
cons.5a).
4. En l'espèce, il ressort clairement du
dossier que la recourante a mis un terme anticipé à un engagement stable sans
que l'une et l'autre des parties ne respectent le délai de résiliation de deux
mois, en vue de se préparer puis se consacrer à une nouvelle activité dans un
autre secteur, soit celui de l'horlogerie. V. relève certes que son état de
santé, selon elle, ne lui permettait plus d'exercer son activité
d'aide-soignante. Encore que cet état de santé précaire semble surtout et avant
tout lié à la conjugaison d'une grossesse et de la pénibilité des travaux
professionnels alléguée (port de charges ou de patients), on ne déduit pas du certificat
médical déposé que cet état de santé justifiait un arrêt de travail immédiat.
Au surplus, dans un tel cas, la recourante aurait eu droit à son salaire pour
cause de maladie ou à des indemnités journalières.
A relever par ailleurs que le législateur considère comme
une faute grave, sanctionnée de 31 à 60 jours de suspension d'indemnisation,
l'abandon d'un poste réputé convenable, sans s'être assuré d'obtenir un nouvel
emploi (art. 45 al.2 et 2 bis OACI). Il ne ressort pas plus du dossier que la
recourante était menacée d'un licenciement ou d'un chômage prochain par son
employeur, les quelques griefs formulés par ce dernier relevant encore du
domaine du tolérable. Certes, la recourante soutient qu'elle se sentait menacée
par un chômage très prochain et qu'elle s'était dès lors déjà approchée des
organes du chômage en septembre 2007, alors qu'elle était toujours en emploi,
mais que ceux-ci n'avaient rien fait pour elle. Toutefois, aucune pièce au
dossier de la CCNAC ne confirme de telles démarches et contrairement à ce que
semble penser la recourante, dans le cadre des articles 59 ss LACI, une intervention de l'assurance-chômage
n'est possible que pour les personnes déjà au chômage, réellement menacées de
l'être, en cours de réinsertion professionnelle ou difficilement plaçables et
toutes les mesures prévues à ce titre nécessitent une décision préalable de
l'autorité compétente. Or la recourante ne remplit aucune de ces conditions,
puisqu'elle est déjà au bénéfice d'une formation d'aide-soignante, qu'elle
était sous contrat de travail de durée indéterminée et que son secteur
d'activité n'est en rien menacé de chômage structurel. Au surplus, aucune
décision relative à des mesures de formation (in casu formation accélérée au
CNIP) n'a été sollicitée ni rendue.
5. Reste dès lors uniquement à examiner
si, comme elle le soutient, la recourante remplissait bien les conditions
attachées à l'aptitude au placement pour la période du 7 janvier au 31 mars
2008. Au regard des critères rappelés ci-dessus sous considérants 2 et 3, la
réponse ne peut être que négative. La recourante entendait changer
d'orientation professionnelle et s'est engagée de son propre chef dans un cours
de formation professionnelle qui ne lui permettait plus d'être placée. Même si
l'on tient compte du fait qu'un emploi lui était probablement assuré au terme
de cette formation, il est constant que durant celle-ci, limitée à une période
de trois mois, elle n'était pas plaçable au sens de la jurisprudence. On relèvera
par ailleurs, sans que la DJSE ait traité la question, que V. n'a effectué
aucune recherche d'emploi avant de mettre un terme à sa carrière
d'aide-soignante et trois seules recherches de travail attestées au dossier en
janvier 2008 dont l'une, curieusement, dans un secteur (nettoyages) où les
contraintes physiques ne doivent guère être inférieures à celles imposées à une
aide-soignante. Ici également cette absence de recherche d'emploi aurait pu
être sanctionnée si l'aptitude au placement ne devait pas être niée d'entrée de
cause (art.30 al.1 litt.c LACI).
C'est dès lors à juste titre que la DJSE a retenu que la
recourante n'était pas apte au placement et que partant, elle n'avait pas droit
aux indemnités de chômage pour la période du 7 janvier 2008 au 31 mars 2008.
6. Mal fondé, le recours doit donc être
rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite
(art.61 litt.a LPGA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.61 litt.g
LPGA a contrario).
**Par
ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1. Rejette
le recours.
2. Statue
sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 5
février 2010
AU NOM DE LA Cour des assurances sociales
Le greffier La
présidente
Art. 8 LACI
Droit à
l'indemnité
1 L'assuré a droit à
l'indemnité de chômage:
a.
s'il
est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.
s'il
a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.
s'il
est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1
s'il
a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant
droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;
e.
s'il
remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré
(art. 13 et 14);
f.
s'il
est apte au placement (art. 15) et
g.
s'il
satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2 Le Conseil fédéral
règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui,
avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne
peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre
que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
1 Nouvelle teneur selon le ch.
I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996
273 294; FF 1994 I 340).
Art. 15 LACI
Aptitude au
placement
1 Est réputé apte à être
placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le
faire.1
2 Le handicapé physique
ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et
dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un
travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral
règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3 S'il existe des doutes
sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut
ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4 Les assurés qui, avec
l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le
cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.2
1 Nouvelle teneur selon le ch.
I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF ** 2001** 2123).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF ** 1994** I 340).
Art. 161 LACI
Travail
convenable
1 En règle générale, l'assuré
doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2 N'est pas réputé
convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout
travail qui:
a.
n'est
pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne
satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type
de travail;
b.
ne
tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité
qu'il a précédemment exercée;
c.
ne
convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de
l'assuré;
d.
compromet
dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant
qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e.
doit
être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé
en raison d'un conflit collectif de travail;
f.
nécessite
un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures
pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu
de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui
permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables
difficultés;
g.
exige
du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de
l'occupation garantie;
h.
doit
être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de
réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus
précaires; ou
i.
procure
à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf
si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24
(gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement,
avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail
dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3 L'al. 2, let. a, n'est
pas applicable à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. L'assuré ne
peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à
ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
1 Nouvelle teneur selon le ch.
I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996
273 294; FF 1994 I 340).
Art. 591 LACI
Principes
1 L'assurance alloue des
prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en
faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
2 Les mesures relatives
au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des
assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché
de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a.
d'améliorer
l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion
rapide et durable;
b.
de
promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail;
c.
de
diminuer le risque de chômage de longue durée;
d.
de
permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3 Peuvent participer aux
mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71 d les
assurés qui remplissent:
a.
les
conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas
autrement;
b.
les
conditions spécifiques liées à la mesure.
4 Les autorités
compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins
d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
1 Nouvelle teneur selon le ch.
I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF ** 2001** 2123).