Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.177
Autorité:
CAS
Date décision:
23.06.2010
Publié le:
28.12.2010
Revue juridique:
Titre:
Assurance-invalidité. Refus de rente AI. Doutes importants sur la pertinence des rapports du Service médical régional.Age avancé de l'assuré.
Résumé:
**En l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur la fiabilité et la pertinence des rapports établis par les médecins internes à l'assureur social, des investigations complémentaires doivent être ordonnées.
In casu, renonciation à de telles investigations complémentaires, vu l'âge avancé de l'assuré et de l'éventail quasi inexistant d'activités professionnelles simples et répétitives répondant à ses limitations fonctionnelles, et octroi d'une rente entière.**
Articles de loi:
Art. 28 LAI
Art. 28a LAI
Art. 7 LPGA
Art. 8 LPGA
Art. 44 LPGA
Réf. : TA.2008.177-AI
A. Ressortissant espagnol né le 7 mars
1946, X., employé de production sans formation professionnelle, chez D. Sàrl au
Locle depuis novembre 2002, a présenté dès fin 2003-début 2004 des nucalgies
qui se sont fortement aggravées dès fin mars 2004, entraînant des arrêts de
travail répétés, à 50 % ou à 100 % durant la majeure partie de cette
année. Le Dr S., puis le Dr G. à Neuchâtel, médecins traitants de l'intéressé,
ont diagnostiqué tous deux des nucalgies ou cervicalgies avec hernie discale,
spondylose et discopathie dégénérative des vertèbres cervicales C4 à C7 sans
indication opératoire possible. A la demande de la compagnie d'assurances Y,
assureur perte de gain de l'employeur, X. a été soumis à deux expertises
médicales en 2005 et 2006. Dans son premier rapport du 30 juin 2005, la Dresse
Z., spécialiste des maladies rhumatismales, a confirmé le diagnostic de
névralgie cervico-brachiale C7 gauche sur discopathie C6-C7 et de lombalgies
sur troubles statiques avec pronostic favorable (suite à une infiltration
périradiculaire de corticoïde) mais avec risque d'aggravation. Dans son second
rapport du 24 mars 2006, ce médecin a confirmé la réapparition de douleurs
cervicales et d'irradiation entraînant de nouveaux arrêts complets de travail
dès août 2005, avec tentative infructueuse de reprise du travail en janvier
2006, et a diagnostiqué un syndrome douloureux cervico-scapulaire gauche
chronique sur troubles dégénératifs cervicaux, des rachialgies diffuses sur
troubles statiques et dégénératifs avec état dépressif modéré qui, à son avis,
excluaient une amélioration durable et rendaient peu probable la reprise d'une
activité professionnelle du type de celle exercée. L'employeur a mis un terme
au contrat de travail de X. pour le 31 mai 2006.
Le 7 mars 2006, l'intéressé a déposé auprès de l'OAI une
demande de mesures professionnelles et de rente. Dans son rapport à l'attention
de l'OAI du 27 mars 2006, le Dr G., médecin traitant, a confirmé comme
diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail des cervico-brachialgies
gauches avec status après syndrome irritatif radiculaire gauche, une
discopathie marquée en C5-C6 et C6-C7 avec hernie discale paramédiane et
latérale droite en C6-C7 sans conflit radiculaire et une hypercyphose cervicale
sur probable séquelles de Scheuermann. Il a fixé les incapacités de travail à
100 % d'octobre 2004 à février 2005, à 50 % par la suite, puis à
100 % à nouveau dès le 17 mai 2005, à 50 % dès le 29 mai 2005, à
100 % du 20 septembre 2005 au 1er janvier 2006, à 50 % dès le 1er
janvier 2006, puis définitivement à 100 % dès le 10 février 2006, en signalant
que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé progressivement et qu'il n'y
avait pas par des mesures médicales d'amélioration possible. Il a précisé que
son patient travaillait depuis trois ans à l'assemblage de pièces, tant debout
qu'assis, qu'auparavant les nucalgies, bien que permanentes, n'entravaient pas
la capacité de travail, mais que la symptomatologie s'était aggravée depuis
2004, que les reprises de travail à 50 % s'étaient toutes soldées par des
échecs, malgré les traitements entrepris en 2004 et 2005, que le pronostic
était extrêmement mauvais quant à une reprise du travail et il a joint à
l'attention de l'OAI les rapports médicaux à sa disposition, en précisant que
l'exercice de l'activité actuelle n'était plus possible ou exigible et qu'il
n'y avait plus pour son patient d'activité manuelle exigible envisageable.
Le 7 juin 2006, l'OAI a soumis au SMR une demande
d'appréciation quant à l'octroi d'éventuelles mesures de réadaptation
professionnelle. Dans son avis médical du 18 septembre 2006, le Dr V., du
SMR Léman, a retenu le diagnostic de cervico-brachialgies gauches, relevant
d'une hernie discale paramédiane et latérale droite C6-C7, s'étendant jusqu'à
l'entrée du foramen, de discopathies dégénératives de C4 à C7, assez sévères en
C5-C6 et C6-C7, sans conflit avec la racine C7 gauche et de troubles statiques
de la colonne vertébrale dans son ensemble. Il a rejoint l'avis du médecin-expert
de l'assureur perte de gain quant à la présence d'un trouble somatoforme douloureux,
tout en relevant qu'un tel diagnostic relevait normalement d'un
médecin-psychiatre et d'un contexte dépressif non traité. Il a fixé le début de
l'incapacité de travail au 17 août 2005, a également exclu que la reprise de
l'activité habituelle soit exigible, mais a estimé que dans une activité
adaptée, la capacité de travail pouvait être de 100 % (par exemple gardien
de musée), une baisse de rendement de 15 % devant par contre être prise en
compte dans une activité comme nettoyeur par exemple, des activités avec nuque
fléchie ou impliquant des mouvements d'hyperflexion ou d'hyperextension de la
nuque, des ports de charges de plus de 15 kg, ou ne permettant pas de
changer de position une fois par heure devant par contre être exclues. Il a
conclu que l'on pouvait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il se soumette à
un traitement médical, relevant par ailleurs que si les troubles somatoformes
sont exceptionnellement invalidants, il faut encore qu'ils aient été évalués,
et fait l'objet d'un traitement et d'une prise en charge idoine, ce qui n'était
pas le cas de l'assuré.
L'OAI a alors confié un mandat de
réadaptation à l'un de ses conseillers le 24 octobre 2006. Dans ses premiers
rapports des 19 janvier et 29 janvier 2007, ce conseiller a retenu que les
possibilités d'emploi envisagées par le SMR pour X. étaient fantaisistes, que
l'emploi antérieur était probablement le mieux adapté à la situation de
l'assuré et que dans celui-ci, son incapacité de travail était totale, d'où un
effondrement complet de l'intéressé. D'une enquête chez l'employeur effectuée
le 8 février 2007, il ressort par ailleurs que le poste qu'avait dû quitter
l'assuré était quasi idéal (pas d'efforts physiques, pas de positions pénibles,
alternances des positions possibles presqu'à volonté) et que si le SMR parvenait
à la conclusion que dans cette activité la capacité de travail de l'assuré
était nulle, il était incohérent de l'estimer entière dans une activité de
nettoyeur ou de gardien de musée, hormis l'absence de toute formation de
l'assuré et de toute prise en compte de son âge.
Sur la base du rapport de réadaptation professionnelle
déposée le 15 février 2007, l'OAI a dès lors notifié le 17 avril 2007 à
l'assuré une décision lui refusant l'octroi de mesures professionnelles. Cette
décision n'a pas été attaquée et est entrée en force. Il a par ailleurs
retourné le dossier au SMR pour le réexamen de la capacité de travail, en vue
de l'octroi éventuel d'une rente. Dans un nouvel avis du 8 mai 2007, le SMR a
maintenu que la capacité de travail de X. était nulle dans son activité
habituelle, mais qu'elle était entière dans une activité de gardien de musée
par exemple avec diminution du rendement de 15 % dans une profession de
nettoyeur. Il s'est avant tout référé au rapport de la Dresse L. (dont on
ignore à quelle demande il répond, dont on ne trouve que la seconde page au
dossier officiel, apparemment adressé au Dr Ston, à une date inconnue,
curieusement photocopié au verso du rapport du Dr R. du 25.10.2004 et dont l'AI
n'a pas été en mesure de retrouver l'intégralité), rapport qui fait état de la
présence de quelques signes de Waddell, de réactions exagérées, de discrépence
entre les plaintes du patient et les constatations objectives faites par cette
Dresse et d'absence de points de fibromyalgie. Le médecin du SMR répète en
outre qu'en l'absence de tout examen psychiatrique, on ne saurait retenir le
diagnostic de troubles somatoformes douloureux et que l'état dépressif relevé
par la Dresse Z. n'était probablement que passager, vu l'absence de toute prise
en charge ultérieure.
Sur cette base, l'OAI a procédé à une comparaison des
revenus au 1er août 2006 (échéance du délai de carence) et retenu une
invalidité économique de 34 %. Il a soumis ses conclusions à l'assuré par
un projet de décision notifié à ce dernier le 7 juin 2007. Dans ses
observations du 28 juin 2007, l'assuré a contesté ce projet en relevant que le
SMR se fondait sur des rapports médicaux vieux de plus de deux ans et surtout
sur un rapport incomplet qu'il date pour sa part du 3 avril 2006, de la Dresse
L., qui est la seule des praticiens consultés à faire état de signe de
non-organicité. Il relève que les activités proposées par l'OAI et retenues
pour le calcul de la diminution de la capacité économique sont plus lourdes que
les activités qu'il n'est plus en mesure d'exercer, que l'avis du SMR est en
totale opposition de celui du conseiller en réadaptation et allègue que ses
problèmes somatiques annihilent à eux seuls sa capacité de travail. Dans un
troisième avis du 12 novembre 2007, le SMR a à nouveau maintenu ses conclusions
et réfuté les critiques de l'assuré. Il a relevé au surplus que le rapport du
conseiller en réadaptation sur l'activité antérieure de l'assuré était en
contradiction avec les tâches retenues par la Dresse Z. dans ses expertises.
Par décision du 31 mars 2008, l'OAI a en conséquence
maintenu son refus du droit à une rente, en relevant que même en retenant une
diminution de rendement de 15 % dans une profession de nettoyeur et un abattement
maximal de 25 %, le degré d'invalidité resterait inférieur à 40 %.
B. Par mémoire du 30 avril 2008, posté le
5 mai 2008, X. saisit le Tribunal de céans d'un recours contre la décision
précitée. Il conclut à son annulation et à l'octroi d'une rente entière. Il
relève une nouvelle fois le caractère contradictoire et illogique des avis du
SMR, se fondant sur des rapports de 2004, dont l'un n'existe que partiellement,
sans tenir compte du rapport médical du médecin traitant, des expertises de la Dresse
Z. et des avis du service de réadaptation. Il critique également le fait que
l'OAI n'a tenu aucun compte de son âge (62 ans au moment du prononcé de la
décision dont est recours) et relève que l'éventuelle capacité de travail
résiduelle de l'assuré n'est plus susceptible d'être raisonnablement mise à
profit sur un marché équilibré du travail. L'OAI conclut pour sa part au rejet
du recours sans formuler d'observations.
C O N
S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2. La loi fédérale sur
l'assurance-invalidité a été modifiée le 6 octobre 2006 (5e révision AI), ce
qui a entraîné des adaptations dans la loi fédérale sur la partie générale des
assurances sociales (LPGA). Les modifications sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2008. Ratione temporis, un éventuel droit à une rente de
l'assurance-invalidité né avant l'entrée en vigueur de cette modification
s'examine en fonction de la LPGA et de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007 et à compter de ce moment-là, selon les normes de la LPGA et de la LAI et
des dispositions d'exécution dans leur teneur au 1er janvier 2008 (ATF 132
V 215 cons.3.1.1, 130
V 445 cons.1, arrêt du TF du 28.08.2008
[8C_373/2008] cons.2.1).
Cela n'est cependant pas décisif, car le Tribunal fédéral a
jugé que la 5e révision AI n'avait pas apporté de modifications substantielles
aux principes régissant l'évaluation du degré d'invalidité selon le droit
antérieur, de sorte que l'ancienne jurisprudence demeure valable dans ce
domaine (arrêt du TF du 28.08.2008
[8C_373/2008] précité cons.2.1).
3. a) Selon l'article 4
al.1 LAI, l'invalidité (art. 8
LPGA) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident. Aux termes de l'article 8
al.1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. En vertu de l'article
7 al.1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. D'après l'article 28 LAI (dans sa teneur jusqu'au
31.12.2007; actuellement : art.28, 28a LAI), l'assuré a droit à une rente s'il
est invalide à 40 % au moins, la rente étant échelonnée selon le taux
d'invalidité; l'article 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des
assurés exerçant une activité lucrative. A teneur de cette disposition, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les principes
développés naguère sur les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de
gain, d'invalidité et de révision ainsi que sur la détermination du taux
d'invalidité s'appliquent en principe également sous l'empire de la LPGA (ATF 130
V 343 cons.2, 3.6).
b) Si
l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord
l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,
pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il
y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de
lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125
V 256 cons.4, 115
V 133 cons.2, 114
V 310 cons.3c).
Selon une jurisprudence constante,
lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par
des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que
les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les
écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur
bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se
fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Ainsi, les considérations
médicales émises par un spécialiste, et contraires à l'expertise d'un confrère,
ne peuvent pas sans autre être écartées (ATA non publié du 14.03.2001
[TA.2000.335]; v. également ATA non publié du 13.10.2004 [TA.2002.380]; arrêt
du TFA du 05.10.2001
[I 236/01]).
Par ailleurs, le juge des assurances sociales doit, quelle
que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière
objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits
litigieux de manière sûre. La valeur probante d'un rapport médical dépend ainsi
des points de savoir si cet acte est complet, compte tenu des droits contestés,
s'il est fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte
des affections dont se plaint l'assuré, s'il a été établi en connaissance de
l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si
l'appréciation médicale est claire et si les conclusions sont dûment motivées
(ATF 133
V 450 cons.11.1.3, 125
V 351 cons.3a, 122
V 157 cons.1c; arrêt du TFA du 08.01.2008
[9C 168/2007] cons.4.2).
En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion
motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant
dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de
confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute
(ATF 125
V 351 cons.3b/cc et les références; arrêt du TFA du 12.06.2007 [4A_45/2007] cons.5.1 in fine). On
ajoutera que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social
n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie, en application
de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une expertise
judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. Mais, en
l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur
fiabilité et leur pertinence, il conviendra d'ordonner des investigations
complémentaires (ATF 135
V 465; ATF 122
V 157 cons.1d; v. aussi arrêt du TF du 12.02.2010
[8C_758/2009] cons.3.2, du 03.02.2010
[8C_889/2009] cons.4.2, du 02.02.2010
[8C_702/2009] cons.4.3).
4. a) Dans le cas particulier, il convient
d'examiner la valeur probante des différents rapports médicaux, expertises et
avis du SMR dont les conclusions varient pour certains du tout au tout. A
l'évidence et contrairement à ce que soutient le SMR, le Tribunal de céans ne
saurait cependant fonder son opinion sur le rapport partiel de la Dresse L.,
dont on ignore et la date et la moitié du contenu, que l'OAI n'a pas été en
mesure de produire en intégralité. Tout au plus peut-on relever que cette praticienne
est la seule à retenir des signes de non-organicité chez l'assuré, alors même
que le Dr R., dans son premier rapport du 1er octobre 2004, relève que le
patient est tout à fait collaborant et que tous les tests de non-organicité de
Waddell et de Kummel sont négatifs. L'avis de la Dresse L., non daté, incomplet
et totalement isolé doit dès lors être clairement écarté.
Il reste donc à examiner si les
conclusions que le SMR tire des autres rapports médicaux au dossier sont
cohérentes ou non. Dans son premier rapport du 1er octobre 2004, le Dr R., s'il
déclarait comprendre les douleurs somatiques de l'assuré, leur persistance,
voire leur aggravation dans l'activité professionnelle exercée, concluait
toutefois à une capacité de travail totale dans une activité mieux adaptée.
Trois semaines plus tard, il estimait toutefois dans son second rapport qu'une
reprise du travail ne lui paraissait possible dans un premier temps qu'à
50 %. Or, comme le relève à juste titre le recourant, ces deux rapports datent
de 2004 et ne tiennent donc aucunement compte de l'évolution ultérieure de la
situation décrite avec précision par le médecin traitant et l'expert médical de
la compagnie d'assurances Y. Or, ces deux praticiens parviennent à la
conclusion que l'activité antérieure de l'assuré n'est plus exigible en tous
les cas depuis août 2005, les deux tentatives de reprise de travail à
50 %, en septembre 2005 et en janvier 2006 s'étant soldées par des échecs,
ce que le SMR admet d'ailleurs. Les avis médicaux ne divergent dès lors que sur
la reprise d'une autre activité professionnelle. Le médecin traitant, dans son
rapport du 27 mars 2006 ne retient comme diagnostic que les troubles somatiques
mais estime que l'état de santé de son patient s'aggrave progressivement, que sa
capacité de travail n'est pas améliorable par des mesures médicales (ce que
confirment les rapports du CHUV), que des mesures professionnelles ne sont pas
indiquées (ce que retient également l'OAI dans sa décision du 17.04.2007) et
que le pronostic quant à une possible reprise du travail est extrêmement
mauvais. Il relève par ailleurs dans l'annexe au rapport médical daté du 28
mars 2006 en répondant à la question de savoir si l'on peut exiger de l'assuré
l'exercice d'une autre activité, qu'un travail manuel n'est plus exigible et
liste de manière détaillée, dans son rapport de même date concernant les
capacités professionnelles, toutes les limitations fonctionnelles de son
patient. Pour sa part, si dans sa première expertise du 30 juin 2005, la Dresse
Z. retenait un pronostic favorable, notamment suite à une infiltration de corticoïde
effectuée le 11 mai 2005, elle abandonne cette conclusion dans son second
rapport du 24 mars 2006 et retient qu'il est tout à fait peu probable que le
recourant, âgé de 60 ans, reprenne son activité professionnelle, d'autant que
la situation somatique de l'assuré s'aggraverait selon elle de troubles
somatoformes et d'un état dépressif surajouté depuis 2005. On comprend dès lors
mal comment le SMR peut pour sa part parvenir à la conclusion que l'assuré peut
encore exercer une activité manuelle par exemple de nettoyeur à 100 % avec
une diminution de rendement de 15 %, soit l'exercice d'une profession
physiquement assez exigeante et probablement très exigeante pour une personne
de plus de 60 ans. Certes, le SMR refuse à juste titre de prendre en compte,
faute d'avis médical émanant d'un psychiatre, les diagnostics surajoutés par la
Dresse Z. dans son second rapport, mais il admet qu'à eux seuls, les troubles
somatiques de l'assuré excluent la reprise de ses activités antérieures. Une
lecture attentive du dossier et notamment des pièces 20-5, 21-5 et 30-1 du
dossier de l'OAI démontre toutefois à l'évidence que l'activité antérieure du
recourant était physiquement très légère et que l'on ne peut strictement rien tirer
du fait que la Dresse Z. ait retenu que l'assuré lui aurait déclaré devoir
déplacer des caisses (plus probablement des caissettes de matériel médical ou
paniers destinés au sablage) et procéder à des entretiens sur machines dont la
pénibilité relève bien plus probablement des positions imposées au recourant
que de la taille des machines, vu le secteur d'activité de l'employeur. C'est
dès lors à juste titre que le recourant relève le caractère illogique des
propositions de nouvel emploi du SMR et de l'OAI, dans le secteur du nettoyage,
comme le confirme par ailleurs le service de réadaptation de l'OAI.
Il est vrai que l'évaluation de la
capacité de travail par les responsables du service de réadaptation n'est pas
déterminante et que selon la jurisprudence (arrêt du TF du 19.08.2009
[8C_862/2008] cons.5.2 et les références), celle-ci ne peut reposer
valablement sur les seules conclusions contenues dans des rapports d'expert en
matière professionnelle. Comme le relève cependant à juste titre le recourant,
dans ses observations du 28 juin 2007 sur le projet de décision de l'OAI,
lorsque les conclusions du SMR sont unilatéralement et diamétralement opposées
à celles du service de réadaptation, à quoi s'ajoutent les appréciations
également divergentes du médecin traitant et du médecin-expert de l'assurance
perte de gain, on doit en conclure que l'instruction du cas est lacunaire. Au
regard de la jurisprudence du Tribunal de céans (v. en ce sens arrêt du TA non
publié du 16.03.2010 [TA.2009.158] cons.4b) et conformément à la jurisprudence
la plus récente du Tribunal fédéral en la matière (ATF 135
V 465), les avis médicaux précités joints aux rapports successifs de
réadaptation permettent de mettre en doute, bien plus que faiblement,
l'appréciation de la capacité de travail de l'assuré telle que définie par le
SMR dans une nouvelle activité. Il apparaît ainsi que ces avis ne sont pas
conformes aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur
probante des pièces médicales (cons.2b ci-dessus) et que le dossier devrait
être renvoyé à l'OAI pour complément d'instruction sur ce point (ATF 125
V 351, cons.3b).
De l'avis de l'Autorité de céans, un
tel renvoi ne se justifie cependant pas dans le cas présent pour d'autres
motifs.
5. a)
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter
économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant
en considération pour lui (art.16 LPGA), on ne saurait subordonner la
concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des
exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir
dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il
s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la
question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait
encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI
1998 p. 293 cons.3b et les références). S'il est vrai que des facteurs tels que
l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle
non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut
encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible
d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même
s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 246
cons.1 et les références). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité
d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de
vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se
demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de
retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Indépendamment de
l'examen de la condition de l'obligation de réduire le dommage (v. ATF 123
V 230 cons.3c et les références), cela revient à déterminer, dans le
cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur
potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment
des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques
ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son
handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses
capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions
patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée
prévisible des rapports de travail (v. arrêts du TF du 27.05.2005
[I 819/04] cons.2.2; du 26.05.2003
[I 462/02] , cons.2.3; du 10.03.2003
[I 617/02] cons.3.1; du
04.04.2002 [I 401/01] cons.4c).
b) En l'occurrence, l'assuré est actuellement âgé de plus de
64 ans, il en avait 60 lors du dépôt de sa demande de prestation et à
l'échéance du délai de carence et 62 lors du prononcé de la décision
litigieuse, date déterminante pour apprécier si l'assuré de manière réaliste
est ou était en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du
travail, compte tenu de son âge, qui dépasse le seuil à partir duquel la jurisprudence
parle d'âge avancé. Or, à l'évidence, retrouver à 62 ans une place de nettoyeur,
pour autant que les limites fonctionnelles de l'assuré permettent un tel
emploi, relève de la mission impossible. Quant à une place de gardien de musée,
elle aussi envisagée par le SMR, on relèvera que de longue date, les places de
ce type ne sont plus réservées à des invalides et que de tels employeurs
requièrent au contraire des candidats des capacités professionnelles spécialisées
(peintre, électricien, serrurier, menuisier, etc.) pour permettre un emploi
polyvalent de leur personnel. Or l'assuré en l'espèce n'a aucune formation
professionnelle. Au surplus, et pour une bonne part, outre que de telles places
sont rares, comme le relève le service de réadaptation, elles concernent
fréquemment des emplois relevant du statut de la fonction publique, où l'âge de
la retraite est en règle générale fixé à 62 ans. Avec le recourant, il convient
donc d'admettre qu'aucune profession envisagée par le SMR n'est parfaitement
adaptée à son état de santé et à son âge. Par ailleurs, compte tenu de
l'éventail quasi inexistant d'activités simples et répétitives répondant à ses
limitations fonctionnelles, et à ses troubles somatiques, il est illusoire
d'admettre qu'il existe un nombre significatif de métiers pouvant être exercés
par lui en dépit de ses limitations.
Il n'était dès lors plus possible, à la date du prononcé de
l'OAI, d'exiger de X. qu'il mette en valeur une éventuelle capacité de gain
résiduelle dans une autre activité adaptée. Ceci conduit à constater que le
recourant a droit à une rente complète d'invalidité, dès l'échéance du délai de
carence, soit dès le 1er août 2006, point de départ retenu par l'OAI et non
contesté par l'assuré
6. Vu
ce qui précède, le recours est bien fondé et doit être admis. Il y a lieu à
allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA) et les
frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'OAI, qui succombe.
**Par
ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1. Admet
le recours.
2. Annule
la décision de l'OAI du 31 mars 2008.
3. Dit
que X. a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2006.
4. Renvoie
le dossier à l'OAI pour calcul de la rente.
5. Met à
la charge de l'intimé un émolument de décision de 300 francs et des débours par
60 francs.
6. Ordonne
la restitution de son avance de frais au recourant.
7.
Alloue au recourant et à charge de
l'intimé une allocation de dépens de 1'000 francs.
Neuchâtel, le 23 juin
2010
Art. 71LLPGA
Incapacité
de gain
1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché
du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après
les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
2 Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De
plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à
la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er
janv. 2004 (RO 2003 3837
3852; FF 2001 3045).
2
Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e
révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF ** 2005** 4215).
Art. 8 LPGA
Invalidité
1 Est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2 Les assurés mineurs sans activité
lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé
physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de
gain totale ou partielle.1
3 Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité
lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique
et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si
l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2,
est applicable par analogie.2 3
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à
la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er
janv. 2004 (RO 2003 3837
3852; FF 2001 3045).
2 Phrase introduite par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6
oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er
janv. 2008 (RO 2007 5129
5147; FF 2005 4215).
3
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e
révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF ** 2001** 3045).
Art.
44 LPGA
Expertise
Si l'assureur
doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il
donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert
pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.
Art. 281 LAI
Principe
1 L'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
a.
sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas
être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles;
b.
il
a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA2) d'au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable;
c.
au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
2 La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité:
Taux d'invalidité
Droit à la rente en fraction d'une rente entière
40 % au moins
un quart
50 % au moins
une demie
60 % au moins
trois quarts
70 % au moins
rente entière
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6
oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er
janv. 2008 (RO 2007 5129
5147; FF 2005 4215).
2 RS 830.1
Art. 28a1 LAI
Evaluation
de l'invalidité
1 L'art. 16 LPGA2 s'applique à l'évaluation de
l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral
fixe le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité.
2 L'invalidité de l'assuré qui n'exerce
pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en
entreprenne une est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction
de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.
3 Lorsque l'assuré exerce une activité
lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de
son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16
LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'al.
2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité
lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement
des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans
les deux domaines d'activité.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct.
2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv.
2008 (RO 2007 5129
5147; FF 2005 4215).
2 RS 830.1