Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.124
Autorité:
CDP
Date décision:
12.10.2010
Publié le:
07.03.2011
Revue juridique:
Titre:
Refus d'échange d'un permis de conduire portugais contre un permis de conduire suisse.
Résumé:
Elude les règles de compétence suisses, le ressortissant portugais titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée dont il a demandé le renouvellement puis d'une autorisation de séjour de 5 ans, qui, profitant d'un bref séjour au Portugal, y obtient un permis de conduire portugais dont il demande l'échange contre un permis de conduire suisse, quelques mois après son retour.
Articles de loi:
Art. 42 CCR
Art. 22 LCR
Art. 5a OAC
Art. 42 OAC
Art. 44 OAC
Art. 45 OAC
Art. 150 OAC
Réf. : TA.2008.124-CIRC
A. X., ressortissant portugais né en 1980, est
arrivé en Suisse en juin 2006 et s'est installé à La Chaux-de-Fonds, [...]. Au
bénéfice d'un contrat de travail conclu avec A. SA à La Chaux-de-Fonds, il a
été placé temporairement dès le 19 juin 2006 comme aide plâtrier auprès de la société
M. de La Chaux-de-Fonds pour une mission durant au maximum jusqu'au 22 décembre
2006. Il s'est dès lors vu délivrer le 28 juillet 2006 un permis L CE/AELE
(autorisation de courte durée) valable jusqu'au 22 décembre 2006. Le 15 décembre
2006, par l'intermédiaire de la police des habitants de La Chaux-de-Fonds, il a
requis auprès du service des migrations (SMIG) la prolongation de son autorisation
alors qu'il était sans emploi. Le 7 février 2007, le SMIG lui a délivré une
nouvelle autorisation de courte durée (permis L CE/AELE) valable jusqu'au 30
janvier 2008, en attente d'un permis B (permis de séjour CE/AELE), le
contingent cantonal en la matière étant épuisé. Ce permis L a été délivré après
production d'un nouveau contrat d'engagement par une entreprise de travail
temporaire ([...] à Neuchâtel) conclu le 30 janvier 2007 et prévoyant une
première mission comme plâtrier auprès de l'entreprise E. à La Chaux-de-Fonds
dès le 29 janvier 2007 et pour une durée indéterminée.
Finalement,
l'intéressé s'est vu délivré le 2 mars 2007 une autorisation de séjour (permis
B CE/AELE) valable jusqu'au 30 janvier 2012.
Le
2 octobre 2007, X. a sollicité du SCAN l'échange de son permis de conduire
portugais (catégories B et B1) délivré le 21 mars 2007 par les autorités portugaises
compétentes, suite à la réussite des examens de conduite le 25 janvier 2007,
contre un permis suisse de même catégorie. Par décision du 9 octobre 2007, la
commission administrative du service cantonal des automobiles a refusé cet
échange, considérant que le requérant avait éludé le principe du domicile pour
obtenir un permis portugais; il a interdit l'usage de ce permis sur territoire
suisse et sur la Principauté du Liechtenstein et il a subordonné l'échange
requis à la réussite des examens usuels théoriques et pratiques, après
obtention d'un permis d'élève-conducteur.
Par
l'intermédiaire de son mandataire, X. a relevé qu'à l'époque de l'obtention de
son permis portugais, il n'était titulaire que d'un permis L, ce qui
l'empêchait de passer un permis de conduire suisse et il a demandé au SCAN de
rapporter sa décision. Le 1er novembre 2007, le SCAN a refusé de reconsidérer
sa décision du 9 octobre 2007, X. ayant une résidence ou un domicile régulier
en Suisse depuis le 19 juin 2006 au moins. Le 5 novembre 2007, X. a interjeté
recours contre la décision du SCAN auprès du DGT, dont il a requis l'annulation.
Il a relevé qu'après la fin de la validité de son premier permis L
(22.12.2006), il était retourné au Portugal et y avait réussi son permis de conduire
le 25 janvier 2007; il a précisé qu'il n'était revenu en Suisse que dans le
courant de février 2007, au bénéfice d'un nouveau contrat de travail de durée
indéterminée. N'étant pas, selon lui, domicilié en Suisse en janvier 2007, il
n'aurait pu y passer son permis de conduire, la titularité d'un permis L, de
durée temporaire, ne lui permettant pas au demeurant d'obtenir un tel permis en
Suisse. Le SCAN a conclu au rejet du recours, en contestant les motifs avancés
et précisant qu'il était surprenant que le recourant ait pu accomplir les
démarches nécessaires et passer les examens portugais en moins d'un mois, qui
plus est pendant les mois de décembre et de janvier.
Par
décision du 3 mars 2008, le DGT a rejeté le recours déposé. Il a retenu qu'en
passant son permis de conduire au Portugal, X. avait éludé, sciemment ou non,
les règles suisses de compétence et que dès lors il ne pouvait obtenir la
reconnaissance de ce permis et la délivrance d'un permis suisse équivalent, la
domiciliation en Suisse de l'intéressé depuis juin 2006 n'étant pas douteuse ni
officiellement interrompue.
B. Par mémoire du 4 avril 2008, X. recourt
contre ce prononcé auprès du Tribunal de céans. Il allègue toujours qu'au
moment où il a obtenu son permis de conduire au Portugal, il n'avait pas de
domicile en Suisse, qu'il n'a pas éludé les règles de compétence ni
objectivement, ni subjectivement et que partant, il peut ainsi échanger son permis
portugais contre un permis de conduire suisse. Le DGT conclut au rejet du
recours sans formuler d'observations.
C. Le dossier du SMIG a été requis d'office par
le Tribunal de céans. L'intimé a renoncé à formuler des observations sur
celui-là et le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 13 septembre 2010,
dans lequel il maintient qu'il n'était pas domicilié en Suisse lors de
l'obtention de son permis portugais.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux
auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable.
2. Conformément à l'ordonnance réglant
l'admission à la circulation routière (OAC), ainsi qu'à la circulaire
concernant les permis de conduire des personnes domiciliées à l'étranger,
édictée par l'Office fédéral des routes (OFROU) le 26 septembre 2007, les conducteurs
de véhicules automobiles en provenance de l'étranger peuvent effectuer en
Suisse des courses non professionnelles pendant une année s'ils sont titulaires
d'un permis de conduire national ou international valable (art.42 al.1 OAC). La personne résidant en Suisse depuis 12
mois qui n'a pas séjourné pendant cette période plus de 3 mois consécutifs à
l'étranger est tenue d'obtenir un permis de conduire suisse (art.42 al.3 bis litt.a OAC). Selon l'article 44 al.1 et 2 OAC, le titulaire d'un permis de conduire
étranger recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie si au
cours d'un examen de conduite il peut prouver qu'il connaît les règles de
circulation et maîtrise les véhicules des catégories pour lesquelles le permis
est valable. Selon l'article 150 al.5 litt.e OAC, l'OFROU
peut renoncer à la course de contrôle au sens de l'article 44 al.1 OAC et à
l'examen théorique au sens de l'article 44 al.2 OAC
pour les conducteurs de véhicules automobiles provenant de pays qui demandent
en matière de formation et d'examens des exigences semblables à celles de la
Suisse. Le Portugal fait partie de la liste établie à ce titre par l'OFROU.
Selon
l'article 42 chiffre 1 de la Convention
du 8 novembre 1968 sur la circulation routière (dite convention de Vienne) et
l'article 45 al.1 1re phrase OAC, le droit de faire usage de leur permis de conduire
peut être interdit sur tout le territoire suisse en vertu des mêmes
dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse au
titulaire d'un permis de conduire étranger. L'interdiction de faire usage d'un
permis étranger sera communiqué à l'autorité étrangère compétente.
Parmi
les motifs qui peuvent conduire à l'interdiction de faire usage d'un permis de
conduire étranger figure son obtention en violation des règles de compétence
suisses (art.42 al.4 et 45
al.1 OAC). En application des principes de territorialité et de
souveraineté, une telle interdiction ne peut être prononcée que pour un usage
en Suisse et au Liechtenstein. Elle se traduit par l'apposition sur le permis
en cause d'une annotation selon laquelle le permis est non valable en Suisse
(art.45 al.4 litt.b OAC). Les règles de compétence
visées sont celles figurant au chapitre 3 de la Loi fédérale sur la circulation
routière (art.22, 23,24 et 25) et celles figurant
dans l'OAC à l'article 5a.
3. Dans sa jurisprudence en la matière, le
Tribunal fédéral a retenu que les conditions de non-reconnaissance d'un permis
de conduire étranger en Suisse, pour avoir éludé les règles de compétence
étaient réunies :
a. dans
le cas d'un citoyen suisse ayant obtenu un permis de conduire américain durant
un séjour touristique à l'étranger apparemment prolongé (4 mois) pour des
motifs indépendants de sa volonté (ATF 108 Ib 57
cons.3a)
b. dans
le cas d'un citoyen suisse qui avait échoué par deux fois aux examens théoriques
suisses, s'était ensuite rendu en Allemagne durant 9 mois et avait obtenu lors
d'un cours accéléré de 12 jours un permis de conduire allemand et avait requis
l'échange de ce permis contre un permis suisse le lendemain de son retour en
Suisse. Dans cet arrêt (ATF 109 Ib 205), le
Tribunal fédéral a expressément relevé que viole les règles de compétence
suisse celui qui obtient un permis de conduire étranger, alors qu'il aurait dû
l'obtenir en Suisse et celui qui entend faire usage de ce permis en Suisse et
en obtenir la conversion en un permis de conduire helvétique.
c. dans
le cas d'un citoyen italien résidant en Suisse depuis 1980, ayant obtenu en
1988 un permis de conduire italien lors d'un séjour en Italie de moins de 4
mois (ATF du 08.02.2000
[2A.485/1999]). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que peu
importait le fait que le conducteur ait éludé intentionnellement ou non les
règles de compétence des articles 22 al.1 et 2 LCR
et de l'ancien article 2 al.1 OAC, la législation routière ne permettant de
toute manière pas aux autorités compétentes, qui ne disposent en la matière
d'aucune marge de manœuvre, d'échanger sans examen un permis de conduire
étranger contre un permis suisse lorsqu'il est établi que les règles de
compétence ont été objectivement éludées.
d. dans
le cas d'un ressortissant chinois, titulaire d'un permis de séjour B depuis
1993, qui avait obtenu lors de vacances en 2001 en Chine un permis de conduire
chinois, avait sollicité un permis d'élève-conducteur suisse en mentionnant
qu'il était déjà titulaire d'un permis chinois (ATF 129 II 175; JT
2003 1 478) et s'était vu refuser la reconnaissance de ce permis en Suisse.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a expressément indiqué qu'il entendait à
l'avenir considérer comme éludant les règles suisses de compétence au sens de
l'article 45 al.1 OAC, celui qui aurait dû obtenir son
permis de conduire en Suisse et qui au regard des circonstances objectives du
cas pourrait utiliser illicitement son permis étranger en Suisse. Ainsi celui
qui obtient un permis de conduire à l'étranger en violation des règles de
compétence et qui demande ensuite et en Suisse un permis d'élève-conducteur
apparaît comme un conducteur potentiel, de sorte que les circonstances objectives
justifiant l'interdiction de faire usage du permis étranger sont remplies à son
égard.
A
fortiori doit-on dès lors considérer qu'une telle mesure est justifiée lorsque
le conducteur demande l'échange de son permis étranger contre un permis suisse
après avoir séjourné et circulé en Suisse pendant plus de 6 mois après sa délivrance,
comme dans le cas d'espèce.
4. a) Dans son recours puis dans ses
observations complémentaires, le recourant fait toutefois valoir qu'il n'aurait
pas éludé les règles de compétence, puisqu'il n'aurait pas eu de domicile en
Suisse avant la délivrance de son permis portugais, qu'il n'aurait pu s'en
créer un et que dans la mesure où il ne savait pas s'il reviendrait en Suisse,
on ne saurait lui reprocher d'avoir voulu éluder les règles de compétence helvétiques.
b)
Ce raisonnement ne peut être raisonnablement suivi. La notion de résidence en
Suisse au sens de l'article 22 LCR et plus
particulièrement de son alinéa 3 est plus large que celle de domicile civil au
sens de l'article 23 CCS, à tout le moins depuis la révision de l'OAC du 3
juillet 2002, l'abrogation de l'article 2 al.1 antérieur et l'introduction d'un
article 5a nouveau. Certes, l'interprétation que fait l'OFROU de cette
disposition et de la notion de résidence dans sa circulaire du 26 septembre
2007, précisant que la notion d'habitat ou de résidence a une connotation plus
large que celle de domicile et qu'elle comprend tout logement plus ou moins
permanent, par exemple chambre louée et séjour régulier, même si l'intention de
séjourner durablement n'existe pas, est très extensive. Elle trouve cependant
son fondement légal dans l'article 22 al.3 LCR.
5. Le recourant soutient qu'au bénéfice d'une
autorisation de courte durée (art.32 LEtr, autorisation de courte durée d'une durée
limitée à 1 an au plus, prolongeable jusqu'à une durée totale de 2 ans), il ne
pouvait se créer de domicile en Suisse et qu'il doit dès lors être assimilé à
un travailleur saisonnier au sens de l'ancienne loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers, type de travailleur qui ne pouvait en règle générale
se créer de domicile en Suisse. Hormis le fait que les travailleurs saisonniers
étaient contraints de quitter la Suisse trois mois par an et qu'ils n'étaient
donc pas soumis à l'obligation d'échanger leur permis de conduire étranger
(art.42 al.3 bis OAC), au regard de l'ATFA I 486/00
cons.2.1. in initio, dont il entend se prévaloir, on pourrait certes estimer
que cette thèse du recourant n'est pas dénuée de fondement, puisque l'intention
de s'établir en Suisse ne saurait être prise en considération, en principe,
tant que le droit public empêche à long terme sa concrétisation (ATF 99 V 206, p.209
cons.2). La jurisprudence a toutefois retenu que lorsque la personne se créée
et maintient un domicile en Suisse, nonobstant la fin de la validité de son
titre de séjour, il n'y a pas perte de domicile en Suisse, ce résultat n'intervenant
que lorsque l'étranger abandonne, de manière reconnaissable pour les tiers,
l'intention de résider en Suisse. Or, en l'espèce, le recourant n'a en aucun
cas abandonné cette intention, bien au contraire. Non seulement il est resté
domicilié à La Chaux-de-Fonds avant et après son court séjour au Portugal, à la
même adresse, mais encore, alors qu'il était sans emploi, il a requis le 15
décembre 2006 la prolongation de son permis L, ce qu'il a obtenu dès présentation
de son nouveau contrat de travail, et ceci dans l'attente d'une autorisation de
séjour de 5 ans, finalement délivrée le 2 mars 2007. On doit dès lors en
déduire que le recourant s'est bel et bien créé objectivement et subjectivement
un domicile en Suisse dès 2006. A tout le moins doit-on constater qu'il y
résidait au sens de l'article 5a OAC et qu'il ne peut se prévaloir d'une
interruption de cette résidence de plus de trois mois. Il se trouve dès lors
bien dans l'obligation d'obtenir un permis de conduire suisse selon la
procédure habituelle (art.14 ss LCR, art.6 ss OAC), les règles de
compétence helvétiques (art.22 LCR) ayant été
éludées. Il ne peut pas plus par ailleurs se prévaloir d'un domicile durant au
moins trois mois dans l'Etat qui a délivré le permis dont l'usage lui a été
interdit par le SCAN, ce qui rendrait caduque l'interdiction prononcée (art.45 al.6 OAC).
L'interdiction
prononcée est dès lors bien fondée et il n'importe pas au sens de la jurisprudence
de déterminer encore si le recourant a voulu sciemment ou non éluder les règles
de compétence ou si les circonstances de l'obtention de son permis portugais,
acquis en moins de 2 mois, sont insolites ou non.
6. Succombant, le recourant devra s'acquitter
des frais de procédure et n'a pas droit à des dépens (art.47 LPJA).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Rejette
le recours.
2. Met
les frais de la cause par 770 francs à charge du recourant, montant compensé
par son avance.
3. N'alloue
pas de dépens.
Neuchâtel, le 12 octobre
2010
Art. 42 Convention de Vienne sur
la circulation routière.
Suspension
de la validité des permis de conduire
1. Les Parties contractantes ou
leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur
territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de
conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire
du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En
pareil cas, l'autorité compétente de la Partie contractante ou de celle de ses
subdivisions qui a retiré le droit de faire usage du permis pourra:
a)
Se
faire remettre le permis et le conserver jusqu'à l'expiration du délai pendant
lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu'à ce que le
conducteur quitte son territoire, si ce départ intervient avant l'expiration de
ce délai;
b)
Aviser
du retrait du droit de faire usage du permis l'autorité qui a délivré ou au nom
de qui a été délivré le permis;
c)
S'il
s'agit d'un permis international, porter à l'emplacement prévu à cet effet la
mention que le permis n'est plus valable sur son territoire;
d)
Dans
le cas où elle n'a pas fait application de la procédure visée à l'alinéa a du
présent paragraphe, compléter la communication mentionnée à l'alinéa b en
demandant à l'autorité qui a délivré le permis ou au nom de qui le permis a été
délivré, d'aviser l'intéressé de la décision prise à son encontre.
2. Les Parties contractantes s'efforceront
de faire notifier aux intéressés les décisions qui leur auront été communiquées
conformément à la procédure visée au paragraphe 1, alinéa d, du présent
article.
3. Rien dans la présente
Convention ne saurait être interprété comme interdisant aux Parties
contractantes ou à une de leurs subdivisions d'empêcher un conducteur titulaire
d'un permis de conduire, national ou international, de conduire s'il est
évident ou prouvé que son état ne lui permet pas de conduire en sécurité ou si
le droit de conduire lui a été retiré dans l'Etat où il a sa résidence normale.
Art. 22 LCR
Autorité compétente
1 Les permis sont délivrés et retirés par l'autorité
administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les
permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le
Conseil fédéral peut abroger l'obligation d'échanger le permis de conduire en
cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules
militaires et leurs conducteurs.1
2 Les mêmes règles s'appliquent aux contrôles des véhicules et
aux examens d'aptitude, ainsi qu'aux autres mesures prévues dans le présent
titre.
3 Lorsqu'un véhicule n'a pas de lieu de stationnement fixe en
Suisse ou qu'un conducteur n'y est pas domicilié, la compétence se détermine d'après
le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton
compétent est celui qui s'est saisi le premier du cas.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en
vigueur depuis le 1er avril 2003, à l'exception de la 2e
partie de la 3e phrase en vigueur depuis le 1er fév. 2005
(RO 2002 2767, ** 2004**
5053 art. 1 al. 1; FF 1999
4106).
Art.
5a OAC
Domicile
suisse
1 Les permis d'élève conducteur et les permis de conduire
ainsi que les autorisations de transporter des personnes à titre professionnel
ne sont délivrés qu'aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui
désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés
en Suisse.
2 Est réputé domicile du résident à la semaine le domicile de
sa famille s'il y retourne régulièrement deux fois par mois en moyenne.
Art. 42 OAC
Reconnaissance
des permis
1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent
conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires:
a.
d'un
permis de conduire national valable, ou
b.
d'un
permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention
internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile1, soit par la
Convention du 19 septembre 19492 ou celle du
8 novembre 1968 sur la circulation routière3, et est
présenté avec le permis national correspondant.4
2 Le permis étranger, national ou international, donne à son
titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules
pour lesquelles le permis est établi.
3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de
véhicules automobiles agricoles et de véhicules automobiles de travail en
provenance d'un pays étranger n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit
pays n'en exige pas. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'une pièce
d'identité munie d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel
ils sont entrés en Suisse.5
3bis Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse:
a.
les
conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident
depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois
consécutifs à l'étranger;
b.6
les
personnes qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles
immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D
ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art.
25.7
3ter Ne sont pas tenues d'obtenir un permis de conduire suisse
les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à
l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte8, à
condition:
a.
qu'elles
soient titulaires d'un permis de conduire national valable;
b.
qu'elles
ne possèdent pas la nationalité suisse ou n'aient pas eu leur résidence
permanente en Suisse avant d'entrer en fonctions; et
c.
qu'elles
soient titulaires d'une carte de légitimation établie par le Département
fédéral des affaires étrangères qui atteste qu'elles jouissent de l'immunité de
juridiction.9
4 Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire
étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente
ordonnance concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de
compétence valables dans son pays de domicile.
1 RS 0.741.11
2 Non ratifié par la Suisse.
3 RS 0.741.10.
Voir aussi l'accord européen du 1er mai 1971 complétant la
Convention sur la circulation routière (RS 0.741.101).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur
depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994
726).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en
vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
7 Introduit par le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994
726).
8 RS 192.12
9 Introduit par le ch. 11 de l'annexe à l'O du 7 déc. 2007 sur l'Etat
hôte (RS 192.121).
Art. 441 OAC
Obtention
du permis de conduire suisse
1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra
un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte
la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation
et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories
pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures
automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la
catégorie permettant de conduire tous les véhicules des catégories inscrites
dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire
des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette
catégorie. S'agissant des examens médicaux, les art. 7, al. 1, 9, 11 a,
al. 1 et 2, et 27 sont applicables par analogie.2
2 Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire
des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs
de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de
la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la
réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs.
3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de
véhicules automobiles agricoles et de véhicules automobiles de travail en
provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse
doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis
étranger correspondant.
4 Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les
autorités exigent la remise des permis délivrés par des Etats de l'UE ou de l'AELE
et les renvoient à l'autorité d'émission. Elles inscrivent dans les permis délivrés
par d'autres Etats qu'ils ne sont pas valables en Suisse. Le contenu des permis
étrangers sera enregistré.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994
726).
2 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril
2003 (RO 2002 3259).
Art. 45 OAC
Interdiction
de faire usage du permis; retrait
1 L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des
dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En
outre, l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée
indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les
règles suisses ou étrangères de compétence. L'interdiction de faire usage d'un
permis étranger sera communiquée à l'autorité étrangère compétente, directement
ou par l'entremise de l'OFROU.
2 En retirant le permis de conduire suisse, il faut toujours,
le cas échéant, interdire simultanément l'usage du permis de conduire étranger.
3 L'interdiction de faire usage d'un permis de conduire international
sera inscrite à l'endroit prévu à cet effet. L'inscription sera munie du sceau
officiel.
4 Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit
sera déposé auprès de l'autorité. Il sera rendu à son titulaire:
a.
à
l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction;
b.
sur
demande, lorsqu'il quitte le pays et n'y a pas de domicile. Lorsque la durée de
l'interdiction est illimitée, il est possible d'inscrire dans le permis qu'il n'est
pas valable en Suisse, s'il existe un risque d'usage abusif.1
5 Si l'interdiction de faire usage du permis ne peut pas être
notifiée au titulaire en Suisse, l'OFROU sera chargé d'y procéder par la voie
de l'entraide judiciaire.
6 L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait
que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient
caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a:
a.
été
domicilié pendant au moins trois mois dans l'Etat qui a délivré le permis dont
l'usage lui a été interdit; ou
b.
obtenu
un permis valable dans le nouvel Etat de domicile.2
7 Tout retrait de permis de conduire étranger, prononce par
des autorités étrangères, sera exécuté si l'OFROU en dispose ainsi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994
726).
2 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).
Art. 150 OAC
Exécution
1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la
disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2
à 4. 1
2 L'OFROU édicte des instructions concernant la forme, le
contenu, l'aspect, le papier et l'impression des:2
a.
permis
d'élève conducteur;
b.3
permis
de conduire;
c.
permis
de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d.4
autorisations
d'enseigner la conduite;
e.
autorisations
de former des apprentis conducteurs de camions;
f.
autorisations
spéciales 5
3 Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne
peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont
habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de
justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être
fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent
être munies du sceau et de la signature de l'autorité compétente.
4 Un duplicata du permis de circulation, que l'autorité peut
marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l'original a été
confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les
quatorze jours après que l'original a été retrouvé.6
5 L'OFROU peut:7
a.
modifier
les exigences médicales après avoir consulté la Fédération des médecins
suisses;
b.
publier
pour les médecins-conseils des instructions, destinées à l'usage officiel, sur
la manière de procéder à l'examen médical;
c.8
fixer
des méthodes uniformes pour les examens prévus aux art. 9, al. 1, 11 a et
27;
d.
fixer
les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent
satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e.9
modifier
les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et
renoncer à la course de contrôle selon l'art. 44, al. 1, ainsi qu'à l'examen
théorique selon l'art. 44, al. 2, à l'égard des conducteurs dont le pays de
provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de
la formation et de l'examen.
f.
...10
6 L'OFROU peut établir des instructions pour l'exécution de la
présente ordonnance; dans des cas particuliers, il peut autoriser des
dérogations à certaines dispositions. Il prend des décisions d'ordre général,
en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes en la matière.
7 L'OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au
sens de l'art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les
participants acquerront la maîtrise du véhicule ainsi que les connaissances de
base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le
trafic. L'OFROU établit des instructions concernant le déroulement de ces
cours.11
8 Dans des cas motivés, l'Administration des douanes peut, par
dérogation à l'art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports
intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger pour autant que la
perception des redevances dues soit garantie.12
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur
depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
2 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril
2003 (RO 2002 3259).
3 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril
2003 (RO 2002 3259).
4 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv.
2008 (RO 2007 5013).
5 Nouvelle teneur selon
le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
6 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril
2003 (RO 2002 3259).
7 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril
2003 (RO 2002 3259).
8 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril
2003 (RO 2002 3259).
9 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l'O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).
10 Abrogée par le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er
janv. 2008 (RO 2007
5013).
11 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er
avril 2003 (RO 2002 3259).
12 Introduit par l'art. 59 ch. 3 de l'O du 6 mars 2000 relative à
une redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er
janv. 2001 (RS 641.811).