Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2007.82
Autorité:
TA
Date décision:
08.10.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-accidents. Compétence du Tribunal administratif fédéral en matière de classement dans les classes et degrés des tarifs de primes.
Résumé:
**Selon l'article 109 litt.b LAA, en dérogation à l'article 58 al.1 LPGA, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions sur opposition concernant notamment le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes.
Seules les primes nettes, à l'exclusion des suppléments pour frais administratifs, peuvent faire l'objet d'une modification unilatérale de la part de l'assureur par voie de décision et donc d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral en application de l'article 109 litt.b LAA.**
Articles de loi:
Art. 1 LAA
Art. 109 litt. b LAA
Art. 58 al. 1 LPGA
Réf. :
TA.2007.82-AA
C O N S I D E R A N T
que le 26 octobre
2006, la CNA a adressé à la Société X. une décision en matière de taux de
primes au 1er janvier 2007,
qu'ultérieurement, le 10 janvier 2007, la CNA a envoyé à
dite société une facture de primes provisoires pour l'année 2007, calculées sur
le taux communiqué,
qu'à réception de cette facture, la Société X. a contesté
l'augmentation des primes consécutive à la fusion de deux domaines d'activité,
que par prononcé du 14 février 2007, la CNA a refusé d'entrer
en matière, déclarant l'opposition contre la facture de primes provisoires pour
l'année 2007 irrecevable,
que la Société X. défère cette décision au Tribunal
administratif, contestant la modification du tarif des primes appliqué par la
CNA à partir de janvier 2007,
que les dispositions de la LPGA s'appliquent en matière
d'assurance-accidents, à moins que la loi fédérale sur l'assurance-accidents ne
déroge expressément à la LPGA (art.1 LAA),
que selon l'article 109 LAA, en dérogation à l'article 58 al.1 LPGA, le Tribunal administratif fédéral
statue sur les recours contre les décisions sur opposition concernant notamment
le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des
tarifs de primes (litt.b),
que le Tribunal fédéral des assurances a par ailleurs jugé
que seules les primes nettes, à l'exclusion des suppléments pour frais
administratifs, peuvent faire l'objet d'une modification unilatérale de la part
de l'assureur par voie de décision et donc d'un recours auprès de la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-accidents – actuellement du Tribunal
administratif fédéral – en application de l'article 109
litt.b LAA (ATF 131 V 431
cons.5, 6),
qu'en l'espèce, si l'opposition de la recourante est
intervenue suite à la facture de primes provisoires 2007, mentionnée en
référence de dite opposition, il apparaît néanmoins que la volonté de cette
dernière était de contester le taux de primes appliqué dès le 1er janvier 2007,
ce qui ressort aussi bien des motifs de son opposition que de ceux de son recours,
qu'en outre, les griefs de la recourante portent
exclusivement sur les changements intervenus dans le calcul des primes nettes,
à l'exclusion des suppléments pour frais administratifs,
que le Tribunal de céans n'est en conséquence pas compétent
pour connaître du recours formé par la Société X., lequel doit être transmis au
Tribunal administratif fédéral,
qu'il y a lieu de statuer sans frais,
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1. Décline sa compétence pour connaître du recours interjeté
par la Société X..
2. Transmet le dossier de la cause au Tribunal administratif
fédéral.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 8 octobre 2007
Art. 58 LPGA
Compétence
1 Le tribunal des assurances compétent est celui
du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours.
2 Si l'assuré ou une autre partie sont
domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de
leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être
déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe
d'exécution a son siège.
3 Le tribunal qui décline sa compétence transmet
sans délai le recours au tribunal compétent.
Art. 1 LAA
1 Les dispositions de la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1 s’appliquent à
l’assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la
LPGA.
2 Elles ne s’appliquent pas aux domaines
suivants:
a.
le droit régissant les activités dans le domaine médical et
les tarifs (art. 53 à 57);
b.
l’enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c.
la procédure régissant les contestations pécuniaires entre
assureurs (art. 78 a).
1 RS 830.1
Art. 1091
LAA
Recours au Tribunal
administratif fédéral
En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA2, le Tribunal
administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur
opposition concernant:
a.
la compétence de la CNA d’assurer les travailleurs d’une
entreprise;
b.
le classement des entreprises et des assurés dans les
classes et degrés des tarifs de primes;
c.
les mesures destinées à prévenir les
accidents et maladies professionnels.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 111 de l'annexe à la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RS 173.32).
2 RS 830.1