Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2007.6
Autorité:
TA
Date décision:
30.04.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.209
Titre:
Témérité dans une cause en matière de rapports de service. Assistance judiciaire. Frais, dépens et honoraires.
Résumé:
**Le seul fait de déposer un recours dépourvu de toute chance de succès ne relève pas encore en soi de la témérité; il faut en plus que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l'attention et la réflexion qu'on peut attendre d'elle, de l'absence de toute chance de succès de sa démarche et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir. Si ces conditions sont réalisées, l'assistance judiciaire n'est pas accordée et, même en matière de rapports de service, des frais sont mis à la charge du recourant téméraire. En revanche, la procédure administrative ne connaît pas la possibilité, prévue par la procédure civile (art.144 al.1 CPC), de mettre à la charge du plaideur téméraire, les honoraires du mandataire de la partie adverse.
__________________________
Par arrêt du 30.09.07 (réf. 1C_142/2007), le TF a rejeté un recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 144 al. 1 CPCN
Art. 5 al. 1 LAPCA
Art. 47 al. 4 LPJA
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 13.09.2007
Réf. 1C_142/2007
Réf. :
TA.2007.6-FONC
A. X., né en 1958, a travaillé au service de la
Commune Y. du 1er avril 1997 au 29 février 2000. A compter du 1er juin 2002, il
a été engagé à nouveau pour occuper le même poste. A la suite d'absences
injustifiées, de retards et de somnolence au travail, le prénommé s'est vu
adresser le 24 mars 2004 un blâme par le Conseil communal de Y. avec l'avertissement
qu'en cas de présence au travail sous l'emprise de l'alcool ou en cas
d'absences injustifiées, il serait licencié immédiatement. Par lettre du 5
avril 2004, X. a demandé des excuses au conseil communal et lui a fait part de
sa détermination de se soumettre à un traitement médicamenteux (Antabus)
pendant au moins une année.
Le
15 septembre 2005, après de nouveaux troubles dus à une consommation immodérée
d'alcool par X., le conseil communal a derechef adressé à ce dernier un
avertissement, qualifié de tout dernier, précisant qu'en cas de nouvelle
rechute, la relation de travail serait immédiatement rompue. Le conseil
communal a également indiqué qu'il n'admettait pas que l'image et la réputation
de la Commune Y. aient à pâtir du comportement du prénommé.
Le
29 novembre 2006, l'intéressé a téléphoné à l'administratrice communale à 8
heures 20 pour lui annoncer qu'il s'était oublié. Il est arrivé à son lieu de
travail environ deux heures plus tard en état d'ébriété. La présidente du
conseil communal a alors fait intervenir la police, laquelle a constaté que X.
présentait une alcoolémie d'au moins 1,47g/kg. Comme ce dernier s'était rendu
au bureau au volant de sa voiture, il a été condamné le 27 décembre 2006, par
ordonnance pénale du Ministère public, à une peine de 14 jours d'emprisonnement
ferme et à 500 francs d'amende.
Après
l'avoir entendu le 1er décembre 2006, le conseil communal a décidé le 5
décembre suivant de renvoyer X. avec effet immédiat.
Ce
dernier a produit ensuite un certificat de son médecin traitant, le Dr B.,
du 18 décembre 2006, attestant qu'il était en totale incapacité de travail du
29 novembre au 8 décembre 2006, puis du 16 au 31 décembre 2006.
B. Le 10 janvier 2007, X. interjette recours
devant le Tribunal administratif contre la décision du conseil communal du 5
décembre 2006 dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais
et dépens, à ce que la Commune Y. soit condamnée à lui payer une indemnité de
26'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 6 décembre 2006. En résumé, le
recourant admet qu'il rencontre des problèmes liés à l'alcoolisme et qu'il a
fait l'objet de deux avertissements de la part de la commune qui l'employait.
Il ne conteste pas s'être présenté à son lieu de travail le 29 novembre 2006 en
retard et sous l'emprise de l'alcool. Il estime que l'intervention de la police
à la demande de la présidente du conseil communal à cette occasion procède d'un
abus et constitue une mesure inutile et chicanière lui ouvrant le droit à une
indemnité. X. soutient que son alcoolisme n'est pas préjudiciable à la bonne
marche des services communaux et que cette maladie ne saurait fonder un motif
de licenciement. Il relève en outre que, le 29 novembre 2006, il était incapable
de travailler. Selon le recourant, le conseil communal aurait dû se limiter à
l'inviter à prendre les mesures nécessaires pour éviter de nouvelles
difficultés.
X.
estime que la jurisprudence du Tribunal administratif selon laquelle la maladie
du fonctionnaire n'est pas un motif de nullité de la résiliation des rapports
de service est une incongruité et qu'elle n'est pas applicable dans son cas.
C. Dans ses observations sur le recours, le
conseil communal relève qu'il a découvert, en date du 18 janvier 2007, que X.
avait prélevé, sans autorisation et en contrefaisant des signatures, 15'000
francs le 27 octobre 2006 et 28'000 francs le 16 novembre 2006, sur le compte
bancaire de la Commune Y.. L'intimé qualifie le recours de téméraire et conclut
à son rejet, sous suite de frais et honoraires.
D. En réplique, X. admet avoir prélevé de
manière indue sur le compte bancaire de son employeur la somme de 43'000
francs, expliquant qu'il entendait restituer ce montant très rapidement grâce à
des démarches qu'il ne précise pas, mais dont il dit que les événements
survenus entre-temps les ont mises à néant.
Le
7 mars 2007, il sollicite l'assistance judiciaire.
E. Dans sa duplique, le conseil communal
confirme ses conclusions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La présente procédure porte à la fois sur une
décision communale sujette à recours (résiliation des rapports de service;
art.26 LPJA; 61 du
statut du personnel communal de la Commune Y. du 22.10.1990, sanctionné par le
Conseil d'Etat le 03.12.1990 [ci-après : le Statut]) et sur des
prestations pécuniaires découlant des rapports de service d'un agent communal
(action de droit administratif, art.58 litt.a LPJA).
Elle
a été introduite dans les formes et délai légaux (art.34 al.1, 35, 60 LPJA).
2. a) Selon l'article 13 du Statut,
indépendamment des mesures disciplinaires, un employé peut, en tout temps, être
licencié pour de justes motifs (al.1). Constituent de justes motifs
l'incapacité de remplir la fonction, la maladie grave et de longue durée, le
fait que l'employé ne remplit plus une condition dont dépendait sa nomination
et toute autre circonstance de nature à rendre le maintien en fonction préjudiciable
à la bonne marche des services communaux (al.2). Si les faits reprochés à
l'employé dépendent de sa volonté, le renvoi doit être précédé d'un
avertissement (al.3). Le renvoi est notifié par écrit, avec indication des
motifs. Il déploie immédiatement ses effets et met fin à tous les rapports de
service (al.4). Il peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif,
conformément à l'article 61 du statut (al.5).
b)
On doit pouvoir attendre d'une collectivité publique, tenue vis-à-vis de
l'ensemble de la population d'assurer ses tâches, qu'elle puisse s'en remettre
sans hésitation au fonctionnaire chargé de les accomplir (Bois, La
cessation des rapports de service à l'initiative de l'employé dans la fonction
publique; RJN 1983, p.11 ss, 27). Selon la jurisprudence, des absences répétées
et l'insuffisance des prestations sont suffisantes pour résilier les rapports
de travail pour justes motifs. Lorsque leur accumulation rend la poursuite des
rapports de service intolérable pour l'administration, il est même possible de
mettre fin immédiatement au contrat de droit public (RJN 1984, p.128).
L'autorité
décide librement, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, dont elle
devra néanmoins user de façon consciencieuse, si la résiliation est justifiée.
L'existence d'un juste motif autorisant le renvoi, même immédiat, n'a pas
besoin d'être démontrée: il suffit que le licenciement se situe dans les
limites du pouvoir appréciateur de l'autorité et apparaisse, au regard des
prestations et du comportement de l'employé ainsi que des circonstances
personnelles et des exigences de service, comme une mesure soutenable (ATF 108 Ib 209;
JT 1983 I, p.332-333; RJN
1998, p.209 cons.3a, 1995, p.147-148). Selon l'article 33 litt.a et d LPJA,
le Tribunal administratif examine uniquement si l'autorité a abusé de son
pouvoir d'appréciation ou l'a excédé; il n'est pas habilité à contrôler l'opportunité
de la décision puisque aucun texte légal en matière de statut de la fonction
publique ne lui en donne la compétence (RJN
1998, p.209 cons.3a et les références citées).
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le
recourant et demandeur (ci-après : le recourant) a fait l'objet, en 2004
et 2005, de deux avertissements pour des manquements à ses devoirs en relation
avec l'alcoolisme dont il est atteint. Sa conduite avait alors causé une
surcharge de travail à l'administration communale et perturbé son organisation.
Il est constant aussi que le 29 novembre 2006, X. est arrivé très en retard à
son bureau et qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Que l'intéressé ait tenté
en vain, l'avant-veille, d'obtenir de son employeur la prolongation du congé
qu'il avait pris alors ne change évidemment rien à cette circonstance. Il
s'agissait là, sans conteste, d'un nouvel épisode de défaillance du
fonctionnaire imputable à son alcoolisme. A l'évidence, l'autorité communale
était fondée à invoquer ce fait objectif, succédant à deux avertissements
formels, pour mettre fin avec effet immédiat aux rapports de service. A ces
motifs, suffisants pour justifier la décision attaquée, s'ajoutent les
prélèvements importants opérés par X. sans autorisation dans les avoirs
bancaires de la collectivité. L'ensemble de ces circonstances tend à faire de
la cause un cas d'école permettant la résiliation des rapports de service avec
effet immédiat. Le fait que, selon son médecin traitant, le prénommé était
prétendument incapable de travailler le 29 novembre 2006 (D.2/8) n'est pas de
nature à modifier l'appréciation ci-dessus. En effet, l'intéressé n'invoque
aucun autre empêchement de travailler que son état d'alcoolisation (v. recours,
p.7 in initio), lequel doit lui être imputé.
Il
apparaît dès lors évident que le licenciement en cause était justifié et que le
recours est mal fondé.
4. A supposer que soient applicables les
dispositions du droit des obligations invoquées par le recourant à l'appui de
ses conclusions pécuniaires (art.337c CO), ces dernières seraient de toute
façon infondées au regard des considérations ci-dessus. En outre, la présidente
du conseil communal n'a pas abusé de son pouvoir en faisant appel à la police
pour obtenir le constat de l'état dans lequel se trouvait le recourant le 26 novembre
2006 lorsqu'il s'est rendu sur son lieu de travail. En effet, une telle mesure
pouvait au contraire apparaître opportune puisque, par le passé, X. avait
contesté certains griefs de son employeur, en particulier celui d'avoir
sommeillé à son bureau (v. p.-v. de l'entretien du 07.09.2005, D.6a/24, p.1).
L'action
de droit administratif doit ainsi être rejetée.
5. La cause ayant pu être tranchée de façon
sûre, notamment au regard des faits admis par X. lui-même, en fonction des
seules pièces du dossier, il n'est pas nécessaire d'administrer les preuves
proposées par les parties.
6. a) L'assistance judiciaire est accordée au
requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits
sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa
famille (art.4 al.1 LAPCA).
En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal, et en
matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, l'octroi de l'assistance
exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chance de
succès (art.5 al.1 LAPCA).
b)
En l'espèce, non seulement la procédure engagée par X. apparaissait d'emblée
dénuée de toute chance de succès, mais elle s'est révélée téméraire. En effet,
selon la jurisprudence, le seul fait de déposer un recours dépourvu de toute
chance de succès ne relève pas encore en soi de la témérité : il faut en
plus que, subjectivement, la partie ait pu se rendre compte, avec l'attention
et la réflexion que l'on peut attendre d'elle, de l'absence de toute chance de
succès de sa démarche, et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté
de recourir (SVR 2004 EL no 2, p.6 et les références).
En
l'occurrence, à tout le moins au stade de la réplique, c'est à dire lorsqu'il
fut avéré et reconnu qu'il avait opéré des prélèvements indus dans les avoirs
bancaires de la Commune Y., le recourant ne pouvait plus maintenir la procédure
sans verser dans la témérité.
Par
conséquent, l'assistance judiciaire ne saurait lui être accordée.
7. a) En raison de la nature des causes en
matière de relations de service, le Tribunal administratif a pour pratique de
remettre les frais en application de l'article 47 al.4 LPJA. Cette
jurisprudence ne saurait toutefois trouver application en cas de procédure
téméraire. Le recourant qui succombe supportera par conséquent les frais de la
cause.
b)
Le conseil communal conclut à la prise en charge des honoraires de son avocate,
faisant tacitement référence aux dispositions applicables en procédure civile
dans les cas de témérité (art.144 al.1 CPC). Or, la procédure
administrative neuchâteloise ne connaît pas de disposition du même genre et ne
prévoit pas, au demeurant, que des dépens puissent être alloués en faveur des
collectivités (art.48 al.1 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1. Rejette
le recours et la demande.
2. Met
à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours
forfaitaires par 70 francs.
3. N'alloue
pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 avril 2007